‹ Essai sur le duelChapitre 18 sur 44 · DE MESSIEURS LES MARÉCHAUX DE FRANCE · texte numérisé non relu

DE MESSIEURS LES MARÉCHAUX DE FRANCE

Touchant les réparations des offenses entre les gentilshammeSj pour l'exécution de Ndit contre les duels.

Sur ce qui nous a été ordomié par ordre exprès du Roi , et notamment par la déclaration de Sa Majesté contre les duels , lue, publiée et registrée au Parlement de Paris, le 27 juillet dernier, de nous assembler incessamment pour dresser un règlement le plus exact et distinct qu'il se pourra sur les diverses satisfactions et réparations d'honneur que nous jugerons devoir

être ordonnées , suivant les divers degrés d'offenses , et de telle sorte que la punition contre l'agresseur et la satisfaction à l'offensé soient si grandes et si proportionnées à l'injure reçue, qu'il n'en puisse renaître aucune plainte ou querelle nouvelle ; pour être, ledit règlement , inviolablement suivi et observé à l'avenir par tous ceux qui seront employés aux accommodemens des différends qui toucheront le point d'honneur et la réputation des gentilshommes. Nous, après avoir vu et examiné les propositions de plusieurs gentilshommes de qualité de ce royaume, qui ont eu ensemble diverses conférences sur ce sujet, en conséquence de l'ordre qui leur en a été donné par nous, dès le 1^' juillet 1651 , lesquels nous ont présenté dans notre assemblée lesdites propositions rédigées par écrit et signées de leurs mains; avons, après une mûre délibération, conclu et arrêté les articles suivans :

Aht. 1

er

Premièrement, que dans toutes les occasions et sujets qui peuvent causer des querelles et ressentimens , nul gentilhomme ne doit estimer contraire à l'honneur tout ce qui peut donner entier et sincère éclaircissement de la vérité.

Aht. 2.

Qu'entre les gentilshommes plusieurs ayant déjà protesté solennellement et par écrit, de refuser toutes sortes d'appels , et de ne se battre jamais en duel pour quelque cause

que ce soit : ceux-ci y sont d'autant plus obligés à donntîr ces édaircissemçDS, que, sans cela, ils contreviendraient formeliement à leur écrit , et seraient par conséquent plus dignes de repréhension et châtiment dans les acoommodemens de qaereHès qui surviendraient par faute d'éclaircissemens.

Aht. 3.

Que si le prétendu offensé est si peu raisonnable que de ne pas se contenter de Féclaircissement qu*on lui aura donné. dé bonne foi , et qu'il veuille obliger celui de qui il croira avoir été offensé à se battre contre lui , celui qui aura renoncé au duel lui pourra répondre en ce sens ou autre semblable : qu'il s'étonne bien que sachant les derniers édits du Koi , particulièrement la déclaration de plusieurs gentilshommes , dans laquelle il s'est engagé publiquement de ne se point battre , il ne veuille pas se contenter des éclaircissemens qu'il lui donne , et qu'il ne considère pas qu'il ne peut ni ne doit donner ou recevoir aucun lieu pour se battre , ni même lui marquer les endroits où il le pourrait rencontrer ; mais qu'il ne changera rien en sa façon ordinaire de vivre. Et généralement tous les autres gentilshommes pourront répondre que si on les attaque , ils se défendront ; mais qu'ils ne croient pas que leur honneur les oblige à s'aller battre de sang-froid, et à contrevenir ainsi formellement aux édits de Sa Majesté , aux lois de la religion et à leur conscience.

Abt. 4.

Lorsqu'il y aura eu quelque démêlé entre les gentilshommes dont les uns auront promis et signé de ne se point battre , et les autres non , ces derniers seront toujours réputés agresseurs , si ce n'est que le contraire paraisse par des épreuves bien expresses.

Aht. s.

Et parce qu*on pourrait aisément prévenir les voies de fait , si nous , les gouverneurs ou lieutenans-généraux des provinces, n'étions soigneusement avertis de toutes les causes et commencemens de querelles , nous avons avisé et arrêté , conformément au pouvoir qui notis est attribué par le dernier édit de Sa Majesté , enregistré au Parlement , le Roi y séant , le 7 septembre 1651 , de nommer et commettre incessamment en chaque baillage et sénéchaussée de ce royaume , un ou plusieurs gentilshommes de qualité, âge et suffisance requise , pour recevoir les avis des différends des gentilshommes , et nous les envoyer ou aux gouverneurs et lieutenans-généraux des provinces, lorsqu'ils y seront résidens; et pour être généralement fait par lesdits gentilshommes commis , ce qui est prescrit par le second article dudit édit.

Et nous ordonnons , en conformité du même édit, à tous nos prévosts , vice-baillifs , vice-sénéchaux , lieutenans-criminels de robe-courte, et autres officiers des maréchaussées, d'obéir

Abt. 0.

Pour les offenses actuelles de coup de maiu et autres semblables , on ordonnera pour punition , que Toffensànt tiendra prison durant six mois, dont le temps ne pourra être diminué nxsa ]^us que ci-dessus , si ce n'est que Toffaifêant requiert qu'on commue seulement la moitié du temps de ladite prison en une amende qui ne pourra être moindre de qukize cents livres , applicable à l'hôpital le plus proche du lieu dé la demeure de l'offensé , et laquelle sera payée avant q«re ledit offensant sorte de prison ; et après même qu'il en sera sorti , il se soumettra encore de recevoir de la main de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarera, de parole et par écrit, qu'il l'a firappé brutalement , et le sui^lie de lui pardonner et Oublier cette offense«

Art. 10.

Pour les coups de bâton ou autres pareils outrages , l'offensant tiendra prison un an entier ; et ce temps ne pourra être modéré , sinon de six mois , en payant trois mille livres d'amende, payables et applicables en la manière ci-dessus ; et après qu'il sera sorti de prison , il demandera pardcm à l'offensé le genou en terre ; se soumettra en cet état de recevoir de pareils coups; le remerciera très-humblement, s'il ne les lui donne pas, comme il le pourrait faire, et déclarera en outre, de parole et

par écrit , qu'il l'a offensé brutalement , qu'il le suf^lie de Tout blier, et que s'il était en sa place il se contenteroit des mêmes satisfactions; et dans toutes les offenses de coup de main , de bâton , ou autres semblables, outre les susdites punitions et satisfjBctions, on pourra obliger Toffensé de châtier l'offensant par les mêmes coupis qu'il aura reçus , quand même il aurait la générosité de ne les pas vouloir donner ; et cela au cas seulement que l'offense soit jugée si atroce par les circonstsmces , qu'elle mérite qu'on réduise l'offensé à cette nécessité.

Art. 11. "

Et lorsque les accommodemens se feront en tons les cas susdits , les juges du point d'honneur pourront ordonner tel nombre d'amis de l'offensé qu'il leur plaira , pour voir faire les satisfactions qui seront ordonnées et les rendre plus notoires.

ÂBT. 12.

Pour les offenses et outrages à l'honneur qui se feront à un gentilhomme , pour le sujet de quelque intérêt civil , ou de quelque procès qui serait déjà intenté pardevant les jqges ordinaires, on ne pourra , dans les offenses ainsi survenues , être trop rigoureux dans les satisfactions ; et ceux qui régleront semblables différends pourront , outre les punitions spécifiées ci-dessus en chaque espèce d'offense, ordonner encore le bannissement, pour au-

tant de temps qu'ils jugeront à propos , des lieux oùrofGrausant fait sa résidence ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notoriété de fait, ou autres preuves, qu'un gentilhomme se soit mis en possession dé quelque chose par les voies dé fait et par surprise , on ne pourra faire aucun accommodement, même touchant le point d'honneur , que la chose contestée n'ait été préalablement mise dans l'état où elle était devant la violence ou la surprise.

Et pour ce, qu'outre les susdites causes de différends, les paroles qu'on prétend avoir été données et violées en produisent une infinité d'autres ^ nous déclarons qu'un gentilhomme qui aura tiré parole d'un autre sur quelque affaire que ce soit, ne pourra y faire à l'avenir aucun fohdement , ni se plaindre qu'elle ait été violée , si on ne la lui a donnée par écrit ou en présence d'un ou plusieurs gentilshommes ; et ainsi , tous gentilshommes seront désormais obligés de prendre cette précaution , non-seulement pour obéir à nos réglemens , mais encore pour l'intérêt que chacun a de conserver l'amitié de celui qui a donné sa parole , et de ne pas être déclaré agresseur, ainsi qu'il sera dorénavant dans tous les démêlés qui arriveront ensuite d'une parole donnée sans écrit ni témoins, et qu'il prétendra n'avoir pas été observée.

Abt. 14.

Si la parole donnée par écrit ou pardevant d'autres gentilshommes se trouve violée, l'intéressé sera tenu d'en demander justice à nous, aux gouverneurs ou lieutenans-généraux des provinces, ou aux gentilshommes commis; à faute de quoi il sera réputé agresseig: dans tous les démêlés qui pourront arriver en conséquence de ladite parole violée ; comme aussi tous les témoins de ladite parole violée , qui n'en auront point donné avis , seront responsables de tous les'désordres qui en pourront arriver ; et quant à ce qui regarde lesdits manquemens de la parole, les réparations et satisfactions seront ordonnées suivant l'importance de la chose.

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