‹ Essai sur le duelChapitre 24 sur 44 · XX · texte numérisé non relu

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. Et a&u qu'il plaise à Dieu bénir nôtre présente bitentîon, et la diriger , et faire prospérer à S£| gloire et au salut de nosdjts sujets ; Nous avons yo^é , destiné, et affecté, voilons, destinons, et affectons tous les dealers qui proviendront des peines pecut^iîaires, sames^perc^ion et jouissance, des fruits et jre^uus des tnfiacteurs il nôtrefdît Ëdit, tant ^ la nourriture des pauvres , et à la constraction d un Hôpkal Royal , que «nous avons délibéré faire bâtir exprés pour cet effet, qu'à la réfection et réparation. 4ei^ Eglises de nôtredit Royaume , sans que lesdits deiiier$ipuissent çstre divertis, mis et femployez aiBeurs surgnèyes peines. , t

Cependant voulons lesdits deniers estre reçus par le Receveur de THôtel-dieu de nôtre bonne ville de Paris , et à sa diligence , jusques à ce que nous en ayons autrement ordonné. Surdonnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, et autres nos Jus^ ticiers et Officiers qu'il appartiendra, que le contenu en ces présentes ils fassent lire , publier et enregistrer, garder et observer, gardent et observent in* violablement , sans Tenfraindre. Car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous ^von3 signé ces présentes de nôtre propre main; et à icelles fait mettre el apposer nôtre Scel , sauf en autre chose nôtre droit , et Tautruy en tout. Donné à Fontainebleau au mois de juin l'an de grâce 1609; et de nôtre règne le 20. Signé, Henry. Et plus bas , Brulart. Et à côté , Visa : et scellée eik cire verte sur lac de soye , rouge et verte.

« Leû , publié et registre , ouï et ce requérant le » Procureur gênerai du Roy , sans préjudicier aux » droits et hypothèques des prétendus créanciers. ]9 Et ordonné que copies coUàtionnées aux originaux, » seront envoyées aux Bailliages et Senéchausées de » ce ressort , pour y estre lues , publiées et regis- » trées. Enjoint aux Substituts du Procureur gene- 9 rai du Roy, faire procéder à la publication et cer- » tifîer la Cour de leur diligence au mois, A Paris » en Parlement le 26 juin 1609. ^

« Signé f DU TiUET* »

DECLARATION DU ROY

PORTANT DÉFENSES d'csER d'APPELS, NY DE KENGON* TRES, SUIVANT i'eDIT DES DUELS DE 1609,

Donnée à Paris le 1" jaillet 1611.

PuMée en Parlement le 1 1 dudit mois.

Louîs par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre ; à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Le feu Roy nôtre Ires-honoré Seigneur et Père, ayant par son Edît fait au mois de juin mil six cens neuf, reprimé tres-heureusement la licence des combats en Duels, auparavant trop fréquente entre nos sujets, a joui durant sa vie du contentement qu'il avait espéré de l'exacte observation d'iceluy, à la gloire de Dieu, et au salut commun de nosdits sujets. Depuis son decés , assistez de la prudence de la Reine régente nôtre très-honorée Dame et Mère , et du conseil des Princes de notre sang ,

des autres Princes, Officiers de notre couronne, et autres personnages qui sont près de nous : Avons singulièrement désiré , et très-expressement commandé , ledit Edit estre religieusement gardé , et exécuté selon la forme et teneur:, pour en recueillir , le même fruit et avantage. Néanmoins nous voyons qu'aucuns commencent à se dispenser de la sujétion et observation d'icelluy , abusans de leur hoû* neur, au mépris de nôtre autorité, et de leiir devoir envers nous, et eux-mêmes, jusques à rechercher souvent, et déjà pratiquer diverses voyes d'éluder et déguiser nôtre Loi, si saintement et sagement ordonnée pour le salut de leurs propres ^mes et personnes. Tellement qu'au lieu d'user d'appels , ou d'assignation de combats , comme ils faisoient devant ledit Edit , ils feignent et dressent des rencontres, pai* le moyen desquelles ils tombent aux mêmes crimes et accidens, desquels le feu Roy nôtfédît Seigneur et Père , a voulu les garantir par ledit Edit. A quoy desirans pourvoir : Nous , par le même avis de la Reyne régente nôtredite Dame et Mère, desdits princes de notre sang , autres Prin<* ces , Officiers de nôtre Couronne , et principaux Conseillers, avons ordonné que ledit Edit fait par le feu Roy nôtredit Seigneur et PerCj audit mois de juin de ladite année mil six cens neuf, contre les Duels, sera de nouveau publié et exactement gardé et observé en tous ses points et articles ; sans qu'il

soit permis , et ny l<>îsible à perspnn^e quelopaque , de se liceuçier e\. dispe^4e<^ dé Jadîte ôhsetvâ^ioà p soit en Tactidu desdits Diïéls 9 où en lia foriiiie de la correctipn et pumtioi^i d'iàéiqf.v prfBseiité par ïcfeluy^ pour quelque causé et prétexte qiie ce sôit. Davaàtage, nous avons ordonné et déclarée ordonnons et décllu*Qns que ces présentes , . pow* 'ai'i;êter le cours et usage, des combate faite paf ^e^contries ; s'il adviept icy-aprés qu'kuewf gentils-hommes , ', un autres , faisant profession des armes , qut aùroàlt éû paroles ou effets, tant |Kmr eux. que. pouir leur^ amis V qui puissent en aucti|i(^ feçojgi les offenser, ,qu

porter à aigreur,, mettent après^par rencontre tes

^»" ■■"'1 '■ épéei , ou anfit^s armes à h maiîi , que celit sera, i:!e-

puté fait :de propos délibéré et teiiu pour appel ; xjie v façon qu'ils encourront les même peines ordonnées par le susdit Edit, contre les appellans, san^* en pouvoir êstré dispensez , quelques déguisemens , excuses , et prétextes qu'ils y apportent. Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris, quç ces présentes ils fassent lire , publier et enregistrer ; le contenu en icelles, et au<Mt Edit, entretenir, garder et observer inviolablement , sans souffrir qu'il y soit contrevenu : Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous y avons fait mettre nôtre scel. Donné à Paris le premier jour de juillet l'an de grâce mil six cens onze ; et de notre règne le

et ouverte désobéissance , s'il n'y estoit promptement et sérieusement pourveù. C'est pourquoy nous sommes résolus par le bon avis et prudent conseil de notre Reyne régente, nôtre tres-honorée Dame et mère , d'y rexaedier en sorte , <jue coupant le mal en sa racine, nos sujets en reçoivent le fruit que nous désirons^, et que notre conscience en demeure déchargée. Mais comme nouis ne le pouvons faire avec plus de précaution et de meilleur ordre , que ce que nôtredit feu Seigneur et Père par sesEdits de l'an mil six cens deux et neuf en avoit statué et ordonné, et ce que depuis, à son imitation, et pour réffel de ses volontez et resolutions, nous en avons déterminé, tant par nos lettres de déclaration du quatrième octobre mil six cens dix , que du premier jour de juillet mil six cens onze ; nous n'avons maintenant qu'à pourvoir, en les confirmant, à une plus severe et certaine punition des contraventions et désobéissances qui s'y font , et à retrancher toutes sortes d'excuses , recommandations , supports et ifeveurs, lesquels nous reconnoissons , non san3 grande charge de conscience , avoir 'es^é recherchez , pour éluder les justes châtimens de ceipc qui jusques k présent tombez en telles fautes , n'en ont esté punis comme il appartient. Pour ce§ causes , après avoir fait voir diligemment et fort soigneusement en notre Conseil , la Reyne régente , notre tres-honorée Dame et mère presçAte * y assistaju^ les Priaces dé mU^

sang, autres Princes, et les Officiers de nôtre Couronne^ et pli^s notables de nôtredit Conseil ^ estant prés de nous^ tous lesdits Ëdits et Déclarations ^ tant do nôtredit feu Seigneur et Père , du mois d ayril mil six cens deux, juin mil six cens neuf, et nos Déclarations confirmatives d'iceux desdits quatrième octobre mil six cens dix, et premier jour de juillet mil six cens onze; avons derechef dit et) ordonné, et déclaré, disons, ordonnons et déclarons par ces présentes signées de nôtre main, que le tout aura lieu ; sera de rechef à cette fin leû et publié en nos Cours de Parlement i et par toutes nos juridictions de l'étendue et ressort d'iceljesj, et même en nôtre cour et suite , sans que pour Fave-* nir aucuns de nos sujets de quelque qualité où condition et recommandation qu'ils soient , puissent espérer d'estre par nous , comme nous le voulons et entendons qu'ils puissent estrepai* d autres, dispensez et déchargez de la rigueur, effet et exécution entière et absolue de nosdits Edits et Déclarations» Et pour en oster les moyens et faire perdre toute espérance de pouvoir obtenir chose quelconque de nous qui y contrevienne ; Nous , pour nôtre entière décharge devant Dieu et les hommes , et celle de ladite Reyne régente nôtre mère, et pour l'acquit comïnun de nos consciences , déclarons avec ferme et irrévocable résolution que nous voulons et entendons dorénavant maintenir et conserver Jiesdits

Edits et Déclarations en leur entier envers tous , sans acception ny exception de quelque personne, mérite, ou autre considération favorable que ce soit ; les faire suivre , garder, et sortir leur plein et entier effet , selon leur forme et teneur , dans Tétenduê de nos royaumes, païs et terre de notre obéissance; sans ores ny pour l'avenir, aller ny venir, ou faire chose quelconque de nôtre part à l'encontre d'iceux; ny permettre , ny souffrir qu'il y soit desobéy , contrevenu , ou attenté directement ou indirectement , pour quelque cause et prétexte, et par quelque personne que ce soit Laquelle nôtre résolution et détermination voulons et ordonnons estre notoire à tous lesdits Princes de nôtre sang , ou autres Princes et Officiers de nôtre Couronne , de nos Cours de Parlement, et autres de nos Officiers, serviteurs, et sujets ; et que nous ne voulons , et n'entendons désormais accorder ny octroyer et estre expédiées, délivrées ou entérinées grâces , pardons , abolitions , remissions, et décharges aucunes des désobéissances ou contraventions ausdits Edits et Déclarations; à ce que l'on soit hors de toute espérance de les obtenir de nous ; et aucuns ne soient si osez que de nous en rechercher, pour quelque proximité, obligation, ou autre recommandation et favorable considération qu'il y ait. Ce que nous leur avons dés à présent défendu et défendons; et de ne prier, intervenir et se rendre médiateurs et intercesseurs pour cela en-

vefô Nous, et nôtredite Dame et Mère, sur peine d'encourir nôtre indignation. Leurs faisans les mêmes défenses très -expresses de retirer, receler en leurs maisons on autres lieux , aucuns des contrevenans , leur donner quelque retraite, support, et assistance que ce soit ; ains au contraire , leur enjoignons sur les susdites peines, de les accuser, déférer ; surtout , de les mettre es mains de la justice , s'ils en sont requis par les Officiers d'icelle ; et donner laide, force et assistance pour ce faire , s'ils se trouvent en lieu qu'ils le puissent. Et pour d'autant plus avancer et faciliter l'effet desdits Edits, en suite et exécution de ce que nôtredit feu Seigneur et Père a particulièrement ordonné par celuy du mois de juin mil six cens neuf : ceux qui auront receû quelque offense , feront leur devoir dans un mois après ladite offense receuë, de former leur plainte, et de se pourvoir par la réparation d'icelle pardevant nos chers et bien amez cousins les Connétable et Mar* réchaux de France : ou autres des juges pour ce ordonnez et establis par ledit Edit ; autrement ledit temps d'un mois passé , lesdites parties offensées ne pourront estre jugées par eux, ains seront tenus dd se pourvoir , et subir juridiction pour lesdites offenses. Et pour ce qui pourra estre depuis ensuîvî en conséquence d'icelle par devant les Juges ordi-* naires, et par appel en nos Cours de Parlement. Et pour le regard des parties que Ton prétendra avéîr

fait offense , û après ayoir esté deuëm'ent a^pellées et assigoéies en vertu de FOrdonnance desdits Juges ^stablis par ledit Ëdit^ jusqu'à deux fois, elles défailleat, ^es seront jugées suivant la rigueiur dudit Edit. Et seront pareillement tenus se pourroiret subir juridiction pour l'offense et querelle, et pour tout ce qui en dépendra, en nosdites justices ordi*naires, et Cours de Parlement en chacune ficelles, ainsi qu'i} aj^artiendra, sans que lesdits Juges oi^ donnez par ioekiy; Edit, en puissent plus prenadre eonAoissance^ {laquelle en Tune et l'autre cas^ Kous lew, avons dés^ à présent pour ce expr^lsémentc in-* terdit^ ^t défendue, interdisons et défendons, é peine de nullité de tout ce qui se fera par eim au.contraire; etticalle co^noissance avons attribuée et attribuons à^^o^dite^ Juges ordinaires, et par apjpel à nosdites Cours de Parl^ment^ sinon pour les cas qui\surri0ndront é$ vi^es mêmes où nosdites ^ Cours sont ^eslan Uiîf s , dont noins entendons qu'elles coaaaissent; direct^pient* Leur enjoignons tresr^xpi^ssénieat <[e pprooed^r contre lesdits défaillans en l'un et l'autre desdits cas, comme dit est, parles yQyes„et^av«ye la seyerjté 4e noS; Ordonnances, et d'en faire la justice s^i^s^apport ou ^cc€^tipn de personne quelconque : £t 4 nos .procureurs generaqoc et leurs substituts ésdiles juridictions oirdinaires d'y teiiir la aiain> et de certifier par Ijesdits substituts, nosdites Cours de J/çurs 4iligenpes j€! p],Qs proni^temeot qu^ils pom-rmit,

selon la distance des lîenx, et génëhilemenl de ttt>is moîs en trois mois, les tenir averties de tôM ce qui se passera, pour ce regard, en réténdiië'de lënrs charges ; Et ce Sur les déclarations qiil ëiî' isëront faites par les Juges ordonner par ledit Edit de Tan mille six cens neuf, qui seront lentisV comme ilouë leur enjoignons aussi exj^ressemènl , d^nrôjiet auldits stibstitutà es juridictions plus prochaineiides Reux où ils se trouveront , * rextraît dieé "te^îSti^eft qu^îis doivent faire de feurs Jûgèiûèiis, pbrlànt éôiiitoè ils acnront déclaré aux partîeé , n^estre pluis léui^s lu- ♦ges. Toulons aussi, ordbhnonis et déclàrôtiè èîsiiNs indigna et incapables de poutoir eslrè feiîëûs à jj^lainteS) et d'estre jugez péé*àévant'nbsdîtsèotfsrâs, (jroiaverrietors , ou LîeuténJaiS géhéràrix, pou^ qùe^ reHes, offenses reçues , bti atitrétftà dUdît-Edît'iiaîné seroïÀ poursuivis et jugez éii nbiditès jûstibéS «twrdî-^ naires, ou Cours dé Parlement, par la même fofine cjue les défaillans susdits, tbt»^ ceux qiii àiiptéhac^t qtié se ifK>ufvoir par les voyes susdites se sferont ^r lés querelles et dîffèrens , appelez ' oit* tttac[iieif véye dé fait : et oùtipé ée , sëixmt, diil^'4Jiiéiléî5' fa{tlan|i^lisdits , pTSvëz dé léWs peWsiëns slls éti titit, et de tous Offices , charges et estats quelcbn<J*ës t Et davantage, condamnez par nosdits Juges ordinaities; et Cburà <fe ?^rïèment , atlsqùéte la èbhnois- Sènce en éstj'coftiiie ifet é?i«, attribuée, *§**i %^ guëuf ^ nbdâits Edîte' et ^édoûûiéBeè^ ,'¥ <i|[tt»y 9k

procéderont le plus diligemment que faire se poui*ra. Et poui? leur ôter toutes occasions de manquemens et retardemens, Nous entendons que les frais de justice soient pris sur les biens desdits défaillans et contrevenans. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tçnans nos Cours de Parlement, que ces présentes, avec lesdits précedens Edits et Déclarations , ils fassent lire, publier et re-> gistrer, gardent, entretiennent et observent, fassent aussi garder, entretenir et observer en 1 étendue d^ leur ressort inviolablement sans y contrevenir, ne permettre qu'il y soit attenté ou contrevenu directement ou indirectement, pour quelque cause ou prétexte, et par quelque personne que ce soit; cessant , et faisant incontinent cesser, reparer et restituer toutes choses à ce contraires : Car tel est nô* tre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à ces présentes. Données à Paris le dixrhuitième jour de janvier Tan de grâce mi) six cens treize , et de nôtre règne le troisième. Signé Louis* Et sur le reply, Par le Roy estant en son Conseil^ la B.eine régente sa mère présente , De Lomenie. Et scellée sur double queue du ^rand sceau de cire jaune.

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre , à nos amez et féaux Conseillers , les gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris , salut. Far

BM letti'o» l^atentes de decl&ration du diat^'hilifième janider dernier^ Nou& aVôns ^ en confirmant les édits du feu Roy nôtre trés^honoré Seigneur et Père (que Dieu absolye) et autres nos déclaration^ sur le £BÛt des Duels, assés amplement fait entendre nos vouloirs et intentions sur TexeGutidn d'iceux, et la punition des contrayentions et désobéissances qui s'y font joomellement , y ayaht ajouté ce que dessus ^ et ce que par laYÎs de la ReiUe Régente > nôtre treshonorée Dame et Mère j des Princes de nôtre Sang , autres Princes ^ Officiers de nôtre Couronne ^ et plus notables Personnages de nôtre Conseil, nous ayons estimé estre à propos, pour arrester le cours des malheureux^ accidens et inconyeniens qui en sont trop souvent altivez, et arrivent encore chacim jour, lesquels nous nous estions promis dé voir cesser après la publication de nosdites Lettres , si elles s'en fut ensuivie. Depuis ayant entendu les raisons et considérations pour lesquelles vous avez différé jusques à présent ladite publication ; Nous du même avis de nôtredite Dame et Mère , des Princes de nôtre sang , autres Princes et Officiers de nôtre Couronne et de nôtre Conseil , avons de nouveau et d'abondant dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes, pour ce signées de nôtre main , que nous ne voulons et n'entendons pour quelques causes et considéra^ tions qui soient ou puissent estre, donner aucunes grâces > remissions , ny abolitions à ceux qui contre-

Miehétàùb ëoui» ^ttel^è cotileuTi pheteicto OU ocmk sibti que ôe soit auxdits Edite et Beckraiians sur le fait défi dueb^ Combats et rencontres r apj^eU et autres cheJËs y contenus et spécifiez : aîns qu'il soit procédé extraordinairèment , et selon la rigueur de nos Edits et Déclarations, contre les contrevenans , ceux qui les retiendront, recelleront, assisteront et auront en leur puissance ; lesquels seront tenus et contraints par les mêmes peines et rigueurs ^ et autres plus gran- , des, s'il y échet, de les mettre en justice. Défendons à tous juges de rien entreprendre.au préjudice des présentes ; même au Pi>evôt de nôtre hôtel et grand Prévôt de France , de prendre aucune . jurisdiction ny connaissance de toutes les contraventions qui pourraient estre faites à nosdits Edits et Déclarations pour le fait des duels , et de tout ce qui en dépend , sur peine de nullité , cassatioade procédures, et de tous dépens ^ dommages et interests , pour lesparties qui auroient poursuivi.. Voulons en outrer et nous plaît, que si au préjudice des présentes , ledit Prévôt de nôtre hôtel , ou autres juges en auroient pris connoissance, que ce nonobstant nos Procureurs généraux, leurs substituts et parties intéressées, leurs veuves et héritiers soient reçus à poursuivre les coupables et complices, qui ne pourront, ny leurs veuves et héritiers , prétendre extinction de crime par laps de vingt ans, ny autre temps. Si vous mandons et ordonnons que. nos susdites Lettres et Déclarations

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êl 6ei pr^seiitetf , ensembld leaditt Ëdltë et Dedar ft« tionapréci^denfi^ vous ayes à faire lire et publieri et le contenu d*iceux înviolablement exécuter, garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, et que des amendes qui nous seront adjugées le tiers soit appliqué pour la nourriture et entretenement des pauvres enfermez en cette nôtre ville de Paris et fauxbourgs d*icelle ; enjoignant à nôtre Procureur gênerai en nôtredite Cour, faire toutes réquisitions et diligences nécessaires pour ladite publication et exécution : Car tel est nôtre plaisir. Donné à Paris le quatorzième jour de mars , Tan de grâce mil six cens treize, et de nôtre règne le troisième. Signé, Louis. Par le Roy estant en son Conseil , la Reine régente sa mère présente. Signé , De Lomenie , et scellé du grand sceau de cire jaune sur simple queue.

« Leû, publié et registre, ouï et ce requérant le » Procureur gênerai du Roy. Ordonne la Cour, que » copies collationnées seront envoyées aux bailliages »et sénéchaussées, pour y estre leuës, publiées et » regîstrées , et exécutées à la diligence des Substi- »tuts du Procureur gênerai du Roi, qui en certifie- »ront la Cour au mois; et si au préjudice d'icelles , 9 aucunes lettres d'abolition estoient adressées au » Prévost de ITiôtei , et jugemens par lui donnez , » nonobstant lesdites lettres, les jugemens et proce- 9 dures seront nulles ; comme telles cassées, et pro-

»cedé contre les coupables saivant leâ Edits et De*? 9 claratioas du Roy, sans que les contumaces soient 9 reçeûs à se purger, qu'en payant le tiers des amen- 9 des adjugées contr'eux, applicable aux pauvres en- 9 fermez, sans répétition. Â Paris en Parlement, le 9 dix*-haitiéme mars mil six cens treize.

, 9 Signé Voisin. »

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

SUR t'BXKCimON DE l'eDIT contre £ES DUELS EX COMBATS.

Ba 27 janvier 1614*

Sur la plainte faite à la Cour par le Procureur gênerai du Roy, du combat en duel fait la nuit du vingt-cinquième de ce mois, entre quatre gentils*hommes , et autres semblables , contre les Edits et, Arrests , la suppliant y pourvoir à la décharge de la conscience du Roy, et Reine régente, à ce que pareils crimes si frequens cessent. La matière mise en délibération, ladite Goura fait et fait itératives inhibi*' tions et défenses à toutes personnes de se provoquer, battre en duel , rencontre , ou autrement contreve^ nir à TEdit des Duels, à peine d'estre punis comme criminels de le%e majesté divine et humaine : Et si aucunes contraventions à l'avenir sopt faites en cette ville et fauixbourgs, à l'instant sans Décret uy Ordonnance de justice, à la requeste du Procureur gênerai du Roy, les coupables seront pris et constitues

prisonniers en la conciergerie du Palais, tant par les Huissiers de ladite Cour, Commissaires du Châtelet qui en auront connoissance , que par le Prévôt de la connétablie , Lieutenant de Robe-Courte, Prévôt de risle, djevitUer du Guet, leurs JLieutenaos «i Archers, ausquels, à peine d'en répondre en leur nom , enjoint incontinent e|i,£aire la capture ; pour ce faire, si besoin est , procéder à Fouyertjire (Je$ maisons et lieux où ils seront retirez, faire procès verbaux de ce qu'ils auront fait. Outre l^s4iis Huissiers, Commissaires, Prévôts, et Lieutenans informeront et rapporteront tant les informations, qu'eux et ledit Chevalier du Guet, leur prôcéi^' verbaux pàrd'ev^en^ là CoUr, pour'à l'avenir sanâ îfiformatîon stii* la notoriété éftfcfô décrété jMrîse de corps cou tt'e les àbsens j «n'Yettu' duquel à faute de les pouvoir appifèhender, leurs biens seront saisis , et adjoumez à troii briefs jours consécutifs l'un l'autre, et sur iceux défsiuts donuei^' au Procureur général du Roi, pour en estre te profit adjugé sans autre forme ne figure de procès, dans' huitaine après lé crime commis. Fait ladite Cour tre&* expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient , favoriser, assister, rétirer, ny permettre les coupables en leurs maisons, hôtels et châteaux ; ains si aucuns s'y veulent retirer, leur enjoint de les en faire sortir, et rendre à justice, sur les peines susdites, et de razement et démolition des lieux qui auront semde ;

retraite. A/suîvatits lal)eclaration du Roy, et Arrèst sur îcèllé, casse et révoqué, comme huTles , les procédures , si aucunes pour le^dîts duels et combats sont faîtes par le Prévôt de Thôtel, et ses Lieutenans : Ordonne, que nonobstant icçlles, tant le Procureur gênerai du Roy , que parties intéressées , seront receuës à la poursuite de la réparation publique, et intèrest civil. Et pour l'exécution du présent Arrest, enjoint ausdits Prévôt, Lièutenans, et Chevalier du Guet, de jour et de nuit marcher par 'la ville avec leurs Archers, et lestluissiers et Commissaires, se faire assister, quand besoin sera, des Sergens du Chatelet , qui à cette fin seront en nombre suffisant aux barrières, et si-tôt qu'ils seront requis accompagneront lesdits Huissiers et Commissaires ; ot si besoin est (pour que la force demeure au Roy , et à la justice) les bourgeois et habitans à la première interpellation qui leur sera faite, seront lenus donner confort et aide aux Officiers et Ministres de justice, ausquels pour chacune capture des contrevenans, a dés à présent taxé et ordonné la somme de vingt-cinqécus, à prendre sur la recette des amendes de ladite Cour, sauf à ordonner de plus grandes sommes surles biens des coupables, par préférence à tous autres. A exhorté et exhorte tous Archevêques, Evêques et Prélats de ce ressort, pourvoir à ce que suivant les saints Décrets, les corps morts en duel et combats , n ayent sépulture en terre sainte. Et à ce

que le présent Arrest soit notoire , sera publié à son de trompe ^ et affiché aux lieux accoutumez. Fait en Parlement le 27 janvier i6i4-

Signé YoisYN.

« Leu et publié k son de trompe et cry public ^ et 9 affiché es lieux et endroits accoutumez en cette » ville de Paris , par nous , Huissiers en ladite Cour » sous-signez^ le premier jours de février mil six cens » quatorze,

» Signé LE LiEPVHE et Hamonyn. »

DÉCLARATION DU ROY

SDB LES EDITS DE PACIFICATION, DES DUELS, COMBATS ET RENCONTRES. DÉFENSES A TOUS SES SUJETS d'eNTRER EN LIGUES ET ASSOCIATIONS, TANT DEDANS QUE DEHORS LE ROYAUME : ET A SES OFFICIERS ET PENSIONNAIRES , DE PRENDRE GAGES ET PENSIONS D AUTRES QUE DE LUY. PROHIBITIONS DES JUREMENS ET BLASPHEMES.

Donnée à Paris le 1*' octobre 1614.

publiée en Cour de Parlement^ ledit Seigneur Rçy y^ séant en son lit de justice^ le f^ du même m^is.

Louis par la gr^cç de Dieu Roy d^ Fi^ai^çe et d^* Navarre.; à tous ceux qui ces presenteiif Lettre^ vf^v^ ront, salut. Ayaj)t plû ^ Dieu par sa prpvidenoe et bçaté bénir AÔtrç r^gne de tant de grsices et prospe rîtez, et conduire Iç co^rafl6 nos ans à l'âge de vçi^n jorité , que nou^ avons niaiatenant atteinte; coausote nous avons toute occai^ion de le louer et remercier de l'hçuriçuse admi|ii«t|:ation de QQtr@ rpywme,

procéderont le plus diligemmeat que faire se pourra. Et pour leur ôter toutes occasions de manquemens et retardemens, Nous entendons que les frais de justice soient pris sur les biens desdits défaillans et contrevenans. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, que ces présentes , avec lesdits prëcedens Edits et Déclarations , ils fassent lire , publier et registrer, gardent, entretiennent et observent, fassent aussi, garder, entretenir et observer en 1 étendue de leur ressort inviolablement sans y contrevenir, ne permettre qu'il y soit attenté ou contrevenu directement ou indirectement, pour quelque cause ou prétexte, et par quelque personne que ce soit; cessant , et faisant incontinent cesser, reparer et res-> tituer toutes choses à ce contraires : Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à ces présentes. Données à Paris le dixrhuitième jour de janvier Tan de grâce mil six cens treize , et de nôtre règne le troisième. Signé Louis. Et sur le reply, Par le Roy estant en son Conseil, la Reine régente sa mère présente , De Lomenie. Et scellée sur double queue du gi*and sceau de cire jaune.

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre , à nos amez et féaux Conseillers , les gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris , salut. Par

nm lettre* pitetiteê de déclaration du dist^hûitiième janti^ dernier, Noufi atôns ^ en confirmant les édits du feu Roy nôtre trôs^honoré Seignetir et Père (que Dieu absolre) et autres nos déclaration^^ sur le fait des Duels, assés amplement fait entendre nos vouloirs et intentions sur Texecutidn d'ioeux, et la punition des contraventions et désobéissances qiii s'y font journellement 9 y ayaht ajouté ce que dessus ^ et ce qt^ par l'avis de la ReiiSe Régente, nôtre trèshonorée Dame et Mère ^ des Princes de nôtre Sang , autres Princes ^ Officiers de nôtre Couronne , et plus notables Personnages de nôtre Conseil , nous avons est^é estre à propos, pour arrester le cours des malheureui accidens et inconveniens qui en sont trop souvent arrivez^, et arrivent encore chacun jour, lesquels nous nous estions promis dé voir cei^ser après la publication de nosdites Lettres , si elles s'en fut ensuivie. Depuis ayant entendu les raisons et considérations pour lesquelles vous avez différé jusques à présent ladite publication ; Nous du même avis de nôtredite Dame et Mère, des Princes de nôtre sang, autres Princes et Officiers de nôtre Couronne et de nôtre Conseil , avons de nouveau et d'abondant dit et déclaré, disons et déclaroUs par ces présentes, pour ce signées de nôtre main , que nous ne voulons et n'entendons pour quelques causes et considéra^ lions qui soient ou puii^ent estre , donner aucunes grâces > remissions, ny abolitions à ceux qui contre-

desdits gages^ états ou pensions. Et d'autant queTinesiécation de l'Edit fait par le feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Père, pour les duels, combats et rencontres , et depuis par Nous , et la desobiéissanoè qui est rendue par plusieurs de nos sujets, au mépris de nôtre autorité, sont cause de grands des* ordres et confusions, qui offensent Dieu grandement i lequel se pourroît irriter , et déployer les jQeaux de son ire sur nous et sur nôtre Estât, s'il n'y était par Nous pourvu : Nous voulons et ordonnons que tous lesdits Edits , Ordonnances et Déclarations &ites par ledit feu Roy , et par Nous , pour raison desdits duels , combats et rencontres , soient inviolablement entretenus, gardez et observez selon leur forme et teneur ; sans que ceux qui y contreviendront cy-aprés , puissent trouver ny espérer en nous aucune grâce , sous quelque excuse , prétexte , occai^on ou considération que ce soit. Enjoignons à tous nos Officiers de procéder contre les contrevenans selon la rigueur d'îceux, sans exception de personnes quelconques : Et à nos Procureurs généraux et leurs Substituts, d'en faire toutes poursuites requises et nécessaires. Considérant aussi que la Majesté divine est grandement offensée par les juremens et blasphémer exécrables qui se commettent journellement par plusieurs, contre les Edits et Ordonnances faites par les Rois nos prédécesseurs : Nous avons ordonné et ordonnons, que lesdits Edits et Ordonnant-

ces seront de nouveau publiées, à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance : Et enjoignons à tous nos Juges et Officiers, chacun en leur ressort, sur peine de privation de leurs offices, de procéder contre les contrfivenans selon la rigueur contenue en îceux, sans qu'ils s'en puissent dispenser, pour quelque cause qui puisse en être ; sur peine de nous en prendre à eux, en leur propre et privé nom. Mandons en outre à nosdits Procureurs généraux , et à leurs Substituts , de faire les diligences qui seront requises pour l'exécution des présentes. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Baiîlifs, Sénéchaux , et autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra , que cesdites présentes ils fassent lire , publier et enregistrer, et le contenu ei^ îcelles exécuter, garder et observer inviolablement : Car tel est notre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre et apposer nôtre scel. Donné à Paris le premier jour d'octobre l'an de grâce mil six cens quatorze ; et de. nôtre règne le cinquième. Signé, Louis. Par le Roy étant en son Conseil, De Lomenie. Et scellé du grand scçl sur double queue en cire jaune.

« Leu , publié et registre , om et ce requérant le > Procureur gênerai du Roy. A Paris en Parlement ^ >le Roy y séante le deuxième octobre mil six cw$ «quatorze.

li Signé Dv Tuxsr.»

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