LETTRES PATENTES DU KO Y
SUR l'observation des ÉDITS, ordonnances , et DE- CLARATIONS FAITES SUR LA DEFENSE DES DUELÇ, AVEC AMPLIATION.
Du 14 juillet 1617.
Vérifiées en Parlement le vingt-quatrième du même
mois.
. Louis, par la grâce de Dieu Roy de Frattce et de Navarre;, à tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut. Il n'y a point de loix si saintes^ et si salutaires , dont la vigueur ne se relâche par le temps, et par les divers accidens et desordres qui arrivent en l'Etat. Ge que nous avons, à nôtre grand regret éprouvé en l'exécution de celles que nôtre très ho^ noré Seigneur et Père , et Nous , avons publiées , pour bannir et extirper de la France le détestable usage des Duels : car les mouvemens dernièrement survenus , et l'impunité que moyennoit à toutes sortes de crimes un homme qui y avait usurpé tout
.pouvoir! ûl f^imoit lioenUeuftetnciAt de û^ti*<s Nota et û\xU}ni&9 ont tellement allumé m% plus geuei^uic courages 4^ ûps sujets cette furieuse ardeur de pro^ diguer leur vie par cette sorte de combats ^ soit en la vengeance de leurs injures, soit en une folle ostentation de leur valeur, que la France,, d'un Koyaume très - chrétien , se trouve transformée en im théâtre de gladiateurs, où le sang, de, la noblesse, qui doit servir à cimenter la foy chrétiepiûe, et le salut dejl'Estat, ne sert quasi plus qrj a polluer la terre, et y.imprioier des marques détestableis de la perte des corps et des âmes, tout ensemble d'un grand nombre; de personnes de .grande qualité, et de beaucoup de valeur. Acette heure qije DieuQQUS a fait Ja grâce de pouvoir librement; et selon que . notre devçir et conscience nous, oblige, administrer nôtredit Royaume, et par bonnes et saintes J^oix yegler et reformer ce que les desordres passe* y avoient corrompu et déréglé; Nous avons vu que la • chose à. quoy nous devions plus soigneusement pourvoir, étoitle fait desDuels, comme celle en laquelle nous croyons la Majesté de Dieu première- ; ment,, et puis la nôtre êtrie le plus grièvement offensée, et ce faisant mettre ordre qu'à l'avenir chacun soit. retenu de- commettre semblables crixnes, et . quand, et quand que tant de personnes de qual^é , qui durant notre minorité, et jusques à présent j», ou pai' la licence (les .^^Meixeis et pip^vefl^eps passez^, ou
pàf Têitémple dé rifflpnnité otit ùOûtreVetiU fttll Of^ doimânce^ , et encouru leâ peines poiN:ées païf icèl^ le«^ ne perdent honteusement leurs vies, lesquelles ils pourront utilement et glorieusement employer pour la sûreté de nôtre Estât ^ et par ce moyen bêaUboup de grandes et illustres familles ne démeureut désolées, et la France destituée de sa pltis assurée défense* Ce qtie nous avons estimé ne pouvoir miétnc effectuer, que faisant de nouveau publier lesdits Edîts et Ordonnances, et y ajoutant , comme nous ferons encore par cy-aprés ^ tout ce (Çue nous recouncitrouè pouvoir servir à déraciner Un si pemiciettx et damnable abus*, soit par la sévérité des peinei^, soit par le témoignage que nous rendrons de l'horreur et détestation en laquelle nous voulons qu'on seache que nous avons et aurons ceux qui s'en trouveront coupables* Pour ces causes, et autres considérations à ce nous mouvans^ sçavoir f àiâjpns , que de l'avis d'aucuns Princes, Ducs, Pairs ^ OfiBdërs de nôtre Couronne , et principaux seigneurs de nôtife Conseil , et de nôtre certaine science , pleine puissance et autorité royale, Nous vouloni^ et nous plaît, que les Edits , Ordonnances, et Déclarations cy-devant faites, tant par nôtredît feu Seigneur et père qtie par Nous, sur le fait des querelles, appels, duels, combats et rencontres. Soient de nouveau publiées, et iùvîolablement gardées et obsei*vées. Â cette fin nous jurons et promettons en fûy
et parole de Àoy^ de n^eKémptdi' k V^vénit âueud ^ pour quelque cause ou occasion que ce soit^ de la rigueur d'icelle , et qu'il ne sera par nous accordé aucune remission , pardon ou abolition à ceux qui se trouveront prévenus dudit crime ; et si aucunes en sont présentées à nos Cours souveraines, ou autres Jugés , voulons qu'ils n'y ayent aucun égard , comme à chose contraire à nôtre volonté, quelque clause de nôtre propre mouvement, ou autre dérogatoire qui y puisse être apposée. Défendons trés-expressément à tous Princes et Seigneurs étans prés de nous, d'intercéder, ou^ faire aiicune prière pour ceux qui auront contrevenu à nosdits Edits , à peine d'encpurir nôtre indignation. Ordonnons que pour empêcher et terminer les querelles qui peuvent survenir entre les seigneurs, gentils-hommes, et autres, nos chers et bien-amez cousins les Maréchaux de France , nos Gouverneurs et Lieutenans généraux aux Provinces, observent soigneusement ce qui leur est mandé et ordonné par nosdites Ordonnances : mais après qu'il y aura eu appel , duel , ou combat , voulons que la connoissance et jugement en appartienne à nos Cours de Parlement , pour ce qui sera arrivé es villes où elles sont séantes, aux environs d'icelles, ou bien plus loin, entre personnes de telles qualité et importance qu'ils jugent y devoir interposer leur autorité : et pour les autres nos Juges Présidiaùx et autres ordinaires, à la charge de l'appeL Laquelle
uous avQQS entièrement interdite , et interdisons à notre grand Prévôt, et tous autres nos Prévôts et Juges extraordinaires, quelque attribution ou adresse qui leur en pût être faîte. Et afin que ceu^i qui toatberont en ce crime sçachent qu'ils n'y peuvent ny leur postérité jamais espérer aucun bien, honnenv, repos , ny commodité , ny recevoir en leur misère aucun soulagement et consolation par nôtre miseci-» corde ; outre les peines portées par nos précedeas Edita, déclarons que par le seul fait desdits appels et duels ^ et aussi-tôt que le délit aura été commis 9 toutes charges et offices, dont seront pounriis les delinquans, seront vacans et impetrables, et tous leurs autres biens, tant meubles qu'immeubles » acquis et confisquez aux hôpitaux et pauvres des lieux où le crime aura été perpétré ; et que la ven*^ dication desdits biens puisse être requise par nos Procureurs généraux , leurs Substituts , et Administrateurs desdits hôpitaux, et l'adjudication faite par nos Juges, nonobstant la mort des delinquans, et tous laps de temps, ou prescription quelconque. Déclarons en outre toutes dispositions faites depuis le délit commis , ou auparavant en fraude évidente de nosdits Ëdits, nulles, et de nul efiet et valeur : voulons seulement sur lesdits biens et condamnations être déduits les frais de Justice , amendes à pieux usages, et ce que les Juges trouveront équitable d'adjuger aux enfans^i si aucuns y a, pour leur nouiH
ïiHwe et efttx^tpftçflfient si^ulement Ce que nous k^ f^pie\;i9iiSfp OQjKQme ajis^çi 4'prdo^a^r sur lescUts j^iepsi cpofis^ea telles reçompei)sei$ a,ui^ d^i^oncia- 1;g}:jrs^t autrçs q^i auropt. déço^ye^| Iç^dits délits, ^u'Ui^ aviseropt TOsonp^es , afin que.cpiQipç en iqi ^jrii^ç p^blie et grancjewen^ détestable , chacun soit Uxïité à 1^ déaQnçiatÎQn d'iceluj, noi^s défliettant, pQiqr nôtire égard, ai^ profit desditi^ pauvres et hopit^ux^ de tous droite ^uî HQUS pourroient apparte»- ]çàr susdits biens ainsi confisquez ; excepté toutefois le3 :^e|s princ^pau^c mouvans directement et nuëment de uptre Couronne, lesquels nous y vouloni^ estre réunie inséparablement , sans qu'à leur préjudice les dons et r^qatissipus que les yeuves et héritiers pourroient obtenir de nous pui^^eut estre d'aucm^ effet ou valeur, en quelque forme et manière qu'elles puis^eut être conçues ^ et quelque clause, comme dit est j» qui y pût estre apposée. Et c^ faisant , et pour les raisons que dessus , voulons et ordonnons que ceux qui depuis nôtre règne, jusques à présent soQt tombez en pareille faute , et se sont rendus coupables desdits apels , duels , et rencontre;^ spient dispensez et exemte;^ , comité nous les dispensons et exemtons par ces présente^, dç la peine de mort portée par lesdits précedens Edits et Ordounanees. Si doçnoui^ en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, que ces présentes, avec lesdits précedens Edits et
Declarailoni^, ilâ fassent lire^ publier él i'egi5trei'5 gardent 5 entretiennent et observent, fassent aussi garder, entretenir et observer en 1 étendue de leur ressort inviolablement , sans y contrevenir, ny permettre qu'il y soit attenté ou contrevenu directement ou indirectement, pour quelque cause ou prétexte , et par quelque personne que ce soit, cessant et faisant ijicontinent cesser, reparer et restituer toutes choses à ce contraires : car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre' scel à ces présentes , données au bois de Vincennes, le quatorzième Jour de juillet. Tan de grâce mil six cens dix-sept, et de nôtre règne le huitième. Signées Louis. Et plus bas ; par le roy. De Lomenie. Et scellées du grand sceau de cire jaune sur double queue.
« Leuës , publiées et regîstrées, ouï et ce reque- % rant le Procureur gênerai du Roy : ordonné que » copies collationnées seront envoyées aux Bailliages » et Sénéchaussées , pour y être lues et publiées , re- * gistrées, gardées et observées à la diligence des » Substituts du Procureur gênerai , ausquels est en- » joint de certifier avoir ce fait au mois. A Paris en » Parlement ^ le vingt-quatrième juillet mil six cens > dix-sept,
» Signé Voisin. »
ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT SUR l'exécution de l'edit contre les duels et
COMIMI^S.
Da 6 mars 1621.
Veu par la Cour le procès crîmînel fait par le Prévôt de la ville et châtellenîe de Pontoîse , à la requête du Substitut du Procureur gênerai du Roy audit lieu , demandeur en crime de contravention aux Edits de sa Majesté , sur les défenses des Duels, contre Toussaint Parent, marchand, demeurant en ladite ville , curateur créé au corps mort de défunt Louis de Charmont, vivant sieur du Fay, les nommez de Gadencourt, la Barre, de Saint-Wast, Berval et Bellebonne, défendeurs accusez : Arrest de ladite Cour, du dixième décembre dernier, par lequel ledit procès auroit esté évoqué en icellc ; et pour y faire droit, verroit que les charges et informations seroient apportées : lesdites informations, inteirogatoires dudit Parent, recollement et confrontation des témoins à leurs faits : autre recollement pour
valoir confrontation à Fencontre desdits de Gadlencourt , la Barre , de Saînt-Wast , Berval et Bellebonne , lès défauts et contumaces contr'eux obtenus, conclusions du Procureur gênerai du Roy, ouy et interrogé par ladite Cour Maître Hérissé , curateur créé au lieu dhiâii Parent , au corps mort dùdit Charmont, sur les cas à luy imposez : tout considéré. Dit a été, que la Cour a déclaré et déckfe leftdits de Charmont, de Gadencourt, la Barre, de Saint- Wast, Berval et Bellebonne criminels de leze-majesté, pour la contravention pat* eux faite aux Edits des Duels et rencontres : et pour réparation , a condamné et condamne la mémoire dudit Charmont à perpétuité, et lesdits Gadencourt, la Barre, de Saînt- Wast , Berval et Bellebonne être pendus et étranglez, atix potences, qui pour cet effet seront dressées en la place de Grève de cette ville de Paris , si pris et appréhendez peuvent estre en leurs personnes; sinon par effigie, en un tableau, qui sera attaché à ime potence en ladite place : tous les biens desdits accusez confisquez au Roy, et appliquez aui hôpitaux, de THôtel-Dieu, de Saint Germain des Prez, et pauvres enfermez de cettedite ville; sur iceux préalablement pris la somme de deux mille livres parisis d'amende envers le Roy, applicable au pain des prisonniers de la Conciergerie du Palais. Fait inhibition et défenses à toutes personnes, de quelque estât et condition qu elles soient , de retirer
OU receler en leurs châteaux et maisons lesdits de Gadencourt, la Barre, de Saint-Wast, Berval, et Bellebonne , leur administrer vivres , eau ni feu ; ainsi leur enjoint les déceler, se saisir d'eux , et les mettre es mains de la Justice, à peine d*être déclarez fauteurs , complices et adherans desdits crimes. Et en cas de contravention au présent Arrest, permet ladite Cour audit Procureur général du Roy , faire informer, pour l'information vue, être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait en Parlement le sixième jour de mars mil six cens vingt-un.
Signé Voisin.
EDIT DU ROY
sur la defense des querelles , duels , appels et rencontres; portant confirmation et augmentation DES PEINES CONTENUES AUX EDITS , DECLA- RATIONS, ET ARRESTS FAITS CY-DEVANT SUR MÊBIE SUJET.
Donné à Saint-Germain en Laye, au mois d'aoost 1623. Publié en Parlement fe 29 des mêmes mois et an.
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : à tous presens et à venir, salut. Nous avons un extrême regret et déplaisir de voir journellement nos Edits et Ordonnances faits sur les querelles, dùel;s, combats de rencontres , et autres, si peu gardez et observez, contre les intentions tres-saintes du feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Père, que Dieu absolve , et les nôtres ; ce que nous estimons être plutôt ari'ivé par la licence des guerres et moiivemens passez, qu'autrement. Et afin que ce desordre ne passe plus avant, au très-grand mépris des
Gommandemens de Dieu ; sçachant combien cette effusion du sang est détestable devant sa divine Majesté; et qu'au préjudice de nos Ordonnances, il ne soit contrevenu à nôtre volonté : Nous sommes résolus d'y. remédier en sorte, que nos sujets en reçoivent le firuit que nous desirons , et que nôtre conscience en demeure déchargée. Pour ces causes , et autres à ce nous mouvans , après avoiy délibéré de cette affaire en nôtre Conseil , où étoient la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mère, aucuns Princes de nôtre Sang, autres Princes , plusieurs Officiers de nôtre Couronne , et principaux de nôtre Conseil : Nous avons dit , statué et ordonné , disons , statuons et ordonnons, voulons, et nous plaît, par ces présentes signées^ de nôtre main , que tous les procès commencez à la requête de nos Procureurs généraux, ou leurs Substituts, contre tous ceux qui ont contrevenu aux Edits des Duels, et Déclarations faites sur les rencontres , demeurent sursis , sans qu'il soit passé outre , leur en imposant silence , Jusques à ce qu'après avoir mis en considération la qualité du crime , et les comportemens des coupables, nous en aîons autrement ordonné. Et aGn que chacun connoisse la ferme resolution en laquelle nous sommes de faire perdre toute espérance à nos sujets , de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'être par nous dispensez à l'avenir de la rigueur, effet, €t exécution entière et absolue de nos Edits et Dé-
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EDIT DU ROY
sur la defense des querelles , duels , appels et rencontres; portant confirmation et augmentation DES PEINES CONTENUES AUX EDITS , DECLA- RATIONS, ET ARRESTS FAITS CY-DETANT SUR »rÈME SUJET.
Donné à Saint-Germain en Laye, au mois d'aoost 1623, Publié en Parlement le 29 des mêmes mois et an.
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : à tous presens et à venir, salut. Nous avons un extrême regret et déplaisir de voir journellement nos Edits et Ordonnances faits sur les querelles, dùe];s, combats de rencontres, et autres, si peu gardez et observez, contre les intentions tres-saintes du feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Père, que Dieu absolve, et les nôtres ; ce que nous estimons être plutôt arrivé par la licence des guerres et mouvemens passez, qu'autrement. Et afin que ce desordre ne passe plus avant, au très-grand mépris des
Gommandemens de Dieu ; sçachant combien cette effusion du sang est détestable devant sa divine Majesté; et qu'au préjudice de nos Ordonnances, il ne soit contrevenu à nôtre volonté : Nous sommes resolus d'y. remédier en sorte, que nos sujets en reçoivent le fruit que nous desirons , et que nôtre conscience en demeure déchargée. Pour ces causes , et autres à ce nous mouvans, après avoiy délibéré de cette affaire en nôtre Conseil, où étoient la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mère, aucuns Princes de nôtre Sang, autres Princes, plusieurs Officiers de nôtre Couronne , et princip.iux de nôtre Conseil : Nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons, et nous plaît, par ces présentes signées^ de nôtre main , que tous les procès commencez à la requête de nos Procureurs généraux, ou leurs Substituts, contre tous ceux qui ont contrevenu aux Edits des Duels, et Déclarations faites sur les rencontres , demeurent sursis , sans qu'il soit passé outre , leur en imposant silence , jusques à ce qù après avoir mis en considération la qualité du crime , et les comportemens des coupables , nous en aîons autrement ordonné. Et aGn que chacun connoisse la ferme resolution en laquelle nous sommes de faire perdre toute espérance à nos sujets , de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'être par nous dispensez à l'avenir de la rigueur, effet, €t exécution entière et absolue de nos Edits et Dê-
claratiotis : avons derechef dit ^ ordonné et déclaré^ dison&> ordonnons et déclarons par ces présentes , que les Edits, Ordonnances et Déclarations cynle* yant faits ^ tant par nôtredit feu Seigneur et Peire, que Dieu absolve, que par Nous, sur le fait deS querelles, appels, Duels et rencontres soient de nouyeau publiez ; et particulièrement TEdit du mois de juin mil six cens neuf , fait par nôtredit feu Seigneur et Père , que hous voulons être gardé et observé inviolablement en tous ses points , selon sa forme et teneur. Et pour ôter tous prétextes et difli* cultez sur le fait desdits duels et rencontres : voulions , ordonnons , et nous plaît , que si aucun de quelque qualité et condition qu'il soit , est si téméraire d'appeler, recevoir billet, ou parole, conduire ou se porter sur le lieu du combat; ou qu'ensuite dune querelle précédente, ou de parole, ou par effet, il vienne après à rencontrer son ennen^i, et l'attaquer; que tant Tappellant que l'appelle, ou l'agresseur au fait desdites rencontres soient tenus, comme nous ks tenons et déclarons > criminels de leze-majesté divine et humaine. Ordonnons que comme tels , il soit procédé contr'eux , selon la rigueur de nos Ordonnances , et défenses précédentes : déclarant conformément à celles de l'année mil six cens dix-sept, que pour le seul fait desdits «appels, duels, et rencontres, et aussi^tôt que le délit aura été commis > toutes charges et Offices dont sont
t>ourstiltes et diligénees pour ce i^eqnises et ne£es^ Maires : car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre nôtre scel à cesdi tes présentes , sauf en autres choses nôtre droit, et Tautruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d'aoust, Tan de grâce mil six cens vingt-trois , et de nôtre règne le quatorzième* Signé Louis : et sur le reply ; par le Roy, De Lomenie. Et scellé du grand sceau de cire «verte en lacs de soye rouge et verte. Et à côté, visa. Et sur ledit repJy est encore écrit.
«Registre, ce requérant le Procureur gênerai du »Roy : ordonne la Cour que le présent Edit sera leû » et publié à son de trompe et cry public par les car- » refours de cette ville et autres lieux accoutumez , » pour être exécuté selon sa forme et teneur, ensem- » ble TArrest du dîx-septiéme janvier mil six cens » quatorze, aux charges portées par les Arrests de ve- » rification des précedens Edits , des vingt-sixiémc » juin mil six cens neuf, onzième juillet mil six cens «onze, et dixhuitiéme mars mil six cens treize; et » copies d'iceluy envoyées par les Bailliages et Séné- » chaussées de ce ressort , pour y être pareillement » leués , publiées et registrées à la diligence des Subs- » tituts dudit Procureui* gênerai, lesquels certiGeront » la Cour de leurs diligences au mois. A Paris en » Parlement, le vingt-neufiéme aoust mil six cens
» vingt-trois. »
» 5f^i?' Du TiUET. 9
ne sei*a reçu à les poursuivre , qu'il ne soit actuelle^ ment prisonnier à nôtre suite , ou en autre prison royale. Et d'autant qu'à faute de témoins, bien souvent les crimes demeurent impunis ; voulans apporter tout ce qui se peut pour l'entière observation des présentes : Nous avons de plus ordonné' et ordonnons que sur notoriété, il soit à la requête de nôtre Procureur gênerai et ses SubstHuts, décrété prise de corps contre les absens ; en vertu duquel décret , à faute de les pouvoir appréhender, leurs biens seront saisis, et eux ajournez à trois briefs jours, consécutifs l'un l'autre; et sur iceux, défauts donnez à nôtredit Procureur gênerai , et ses Substituts , pour en être le profit adjugé sans autre forme ni figure de procès, dans huitaine après le crime commis. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, ou leurs Lieutenans, et à tous autres nos Justiciers et Ofiicîers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire , publier et enregistrer; et le contenu en icelles, ensemble les susdits- Edits et Déclarations du feu Roi nôtre treslîonoré Seîgnçur et Père, et de Nous, exécuter, garder et observer înviolablement, selon leur forme et teneur, sans les enfreindre, ni soufirir qu'il y soit* contrevenu par qui, ni en quelque sorte et manière que ce soit ; enjoignant à nôtredit Procureur gênerai et ses Substituts faire pour ladite exécution toutes
(>oursuites et diligénees pour cè i^eqtiises et ne£es^ Maires : car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre nôtre scel à cesdi tes présentes , sauf en autres choses nôtre droit, et Tautruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d'aoust, Tan de grâce mil six cens vingt-trois , et de nôtre règne le quatorzième. Signé Louis : et sur le reply ; par le Roy, De Lomenie. Et scellé du grand sceau de cire» verte en lacs de soye rouge et verte. Et à côté, visa. Et sur ledit repJy est encore écrit.
« Registre , ce requérant le Procureur gênerai du »Roy : ordonne la Cour que le présent Edit sera leû » et publié à son de trompe et cry public par les car- » refours de cette ville et autres lieux accoutumez , » pour être exécuté selon sa forme et teneur, ensem- » ble TArrest du dix-septiéme janvier mil six cens » quatorze, aux charges portées par les Arrests de ve- » rificatlon des précedcns Edits , des vingt-sixiémc » juin mil six cens neuf, onzième juillet mil six cens » onze , et dixhuitiéme mars mil six cens treize ; et » copies d'iceluy envoyées par les Bailliages et Séné- » chaussées de ce ressort , pour y être pareillement » leuës , publiées et registrées à la diligence des Subs- » tîtuts dudit Procureui* gênerai, lesquels certiGeront » la Cour de leurs diligences au mois. A Paris en » Parlement, le vingt-neuQéme aoust mil six cens » vingt-trois. »
9 Signé Du TlLLET.9
EDIT DU ROY
sur la defense des querelles , duels , appels et rencontres; portant confirmation et augmentation DES peines contenues AUX EDITS , DECLA- RATIONS, ET ARRESTS FAITS CY-DETANT SUR îrÈîIE SUJET.
Donné à Saint-Germain en Laye, au mois d'aoost 1623. Publié en Parlement le 2g des mêmes mois et an.
Louis par la grâce de Dîeu Roy de France et de Navarre : à tous presens et à venir, salut. Nous avons un extrême regret et déplaisir de voir journellement nos Edits et Ordonnances faits sur les querelles, duels, combats de rencontres , et autres, si peu gardez et observez, contre les intentions tres-saintes du feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Père, que Dîeu absolve , et les nôtres ; ce que nous estimons être plutôt arrivé par la licence des guerres et mouvemens passez, qu'autrement. Et afin que ce desordre ne passe plus avant, au très-grand mépris des
pôtti' tûémbivtà dé knr txiiùê à péVpé&iié iëi àèH ëi^ dits lietïx di^e&d et ërfgé titi pîKef de pîettè de tàlUe^
et en îceluy apposé tine lame de duître, éû laquelle seront gravées et traniscrites lés causes dé ladite dé^ molition; le sarpliis- des biens desdits Boutévîlle, Pongibault, Ghantail,et des Salles, acquis et confisquez au Roy, pour être réunis à toujours au doiiiaihe de la Couronne, l'ailtré moitié à THôtel-Dieu, Hdpîtaî de Saint Germain des Prez, et Pauvres enfermez. Fait itératives inhibitions et défenses à toutes personnes de les favoriser, assister, ny retirer en leurs maisons, ains leur enjoint les déceler, et mettre es mains de la Justice , à peine de razement et démolition d'icelles. Ordonne en outre, que nouvelle perquisition sera faite desdits accusez en chacun quartier de cette dite ville. Enjoint au Lieutenant Criminel s'y transporter en personne avec tous les Officiers du Châtelet , et autres Bourgeois et Habi« tans, à la première sommation qui leur sera faite , de donner confort et aide aux Officiers de Justice. A ordonné et ordonne ladite Cour, qu a la requête dudit Procureur général du Roy sera informé contre tous ceux , de quelque qualité et condition qu'ils soient, lesquels jusqu'au nombre de deux cens assistaient à la conduite desdits BoutcvîUe et autres étans en un carosse attelé de six chevau;x, le huitième dudit présent mois; pour ce fait, et veû les conclusions du Procureur gênerai , ordonner ce qu'il
EDIT DU ROY
sur la defense des querelles , duels , appels et rencontres; portant confirmation et augmentation DES PEINES CONTENUES AUX EDITS , DECLA- RATIONS, ET ARRESTS FAITS CY-DEVANT SUR MÊME SUJET.
Donné à Saint-Germain en Laye, au mois d'aoost 1623. Publié en Parlement le 2Çi des mêmes mois et an.
Louis par la grâce de Dîeu Roy de France et de Navarre : à tous presens et à venir, salut. Nous avons un extrême regret et déplaisir de voir journellement nos Edits et Ordonnances faits sur les querelles, duel;s, combats de rencontres , et autres, si peu gardez et observez, contre les intentions tres-saintes du feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Père , que Dieu absolve, et les nôtres; ce que nous estimons être plutôt arrivé par la licence des guerres et mouvemens passez, qu'autrement. Et afin que ce desordre ne passe plus avant, au très-grand mépris des
Gommandemens de Dieu ; sçachant combien cette effusion du sang est détestable devant sa divine Majesté; et qu'au préjudice de nos Ordonnances, il ne soit contrevenu à nôtre volonté : Nous sommes résolus d'y. remédier en sorte, que nos sujets en reçoivent le fruit que nous desirons, et que nôtre conscience en demeure déchargée. Pour ces causes , et autres à ce nousmouvans, après avoiy délibéré de cette affaire en nôtre Conseil , où étoient la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mère, aucuns Princes de nôtre Sang , autres Princes , plusieurs Officiers de nôtre Couronne , et princîp.iux de nôtre Conseil : Nous avons dit , statué et ordonné , disons , statuons et ordonnons, voulons, et nous plaît, par ces présentes signées^ de nôtre main , que tous les procès commencez à la requête de nos Procureurs généraux , ou leurs Substituts , contre tous ceux qui ont contrevenu aux Edits des Duels, et Déclarations faites sur les rencontres , demeurent sursis , sans qu'il soit passé outre , leur en imposant silence , jusques à ce qù après avoir mis en considération la qualité du crime , et les comportemens des coupables , nous en aîons autrement ordonné. Et aGn que chacun connoisse la ferme resolution en laquelle nous sommes de faire perdre toute espérance à nos sujets , de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'être par nous dispensez à l'avenir de la rigueur, effet, €t exécution entière et absolue de nos Edits et Dé-
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claratiotis ! avons derechef dit » ordonné et déclaré^ disons, érdonnons et déclarons par ces présentes , que les Edits, Ordonnances et Déclarations cy>-dé* vant faits ^ tant par nôtredit feu Seigneur et Père, que Dieu absolve ^ que par Nous, sur le fait de^ querelles, appels, Duels et rencontres soient de nouveau publiez ; et particulièrement TEdit du mois de juin mil six cens neuf, fait par nôtredit feu Seigneur et Père , que hous voulons être gardé et observé inviolablement en tous ses points, selon sa forme et teneur.^ Et pour ôter tous prétextes et diflS* cultez sur le fait desdits duels et rencontres : voulons, ordonnons, et nous plaît, que si aucun de quelque qualité et condition qu'il soit , est si téméraire d'appeler, recevoir billet, ou parole, conduire ou se porter sur le lieu du combat ; ou qu'ensuite dune querelle précédente, ou de parole, ou par effet , il vienne après à rencontrer son ennen^i , et l'attaquer; que tant l'appellant que l'appelle, ou l'agresseur au fait desdites rencontres soient tenus, comme nous les tenons et déclarons > criminels de leze-majesté divine et humaine. Ordonnons que comme tels , il soit procédé contr'eux , selon la rigueur de nos Ordonnances, et défenses précédentes : déclarant conformément à celles de Tannée mil six cens dix-sept, que pour le seul fait desdits * appels, duels, et rencontres, et aussi-^tôt que le délit aura été commis > toutes charges et Offices dont sont
{)OursUites et diligences pour ce i^eqnises et néieê^ Saires : car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes , sauf en autres choses nôtre droit, et Tautruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d aoust, Tan de grâce mil six cens vingt-trois , et de nôtre règne le quatorzième. Signé Louis : et sur le reply ; par le Roy, De Lomenie. Et scellé du grand sceau de cire -verte en lacs de soye rouge et verte. Et à côté, visa. Et sur ledit reply est encore écrit.
€ Registre , ce requérant le Procureur gênerai du »Roy : ordonne la Cour que le présent Edît sera leû » et publié à son de trompe et cry public par les car- » refours de cette ville et autres lieux accoutumez , » pour être exécuté selon sa forme et teneur, ensem-
> ble TArrest du dix-septiéme janvier mil six cens » quatorze, aux charges portées par les Arrests de ve- » rification des précedens Edits , des vingt-sixième
> juin mil six cens neuf, onzième juillet mil six cens
9 onze, et dixhuitiéme mars mil six cens treize; et
» copies d'iceluy envoyées par les Railliages et Séné-
» chaussées de ce ressort , pour y être pareillement
» leuës, publiées et registrées à la diligence des Subs-
» tituts dudit ProcureuiT gênerai, lesquels certifieront
» la Cour de leurs diligences au mois. A Paris en
» Parlement, le vingt-neuGéme aoust mil six cens
» vingt-trois. »
9 Signé Du TiUET.9
« Et le trentième jour dudtt mois d'aoml, te |»é- » sent^dit , ensemble FArrestJde là Cour d^eâi*égistpe- ? meiit dlcelùy , ont été par moi Huissier en ladite » Cour de Parlement soussigné, leûs, publiez à haute B^voht/sonde trothpe et cry public eii la manière ao- » boûtumée , aux lieux et endroits qui enséirent j à »sçavoîr, en la Cour du Palais , Porte de Psffia, place iides Halles, Porte Baudoyer, Cairefour 8aint-Seyeirin. Place Maubert, et autres Heux/ à ce que nul » n'en prétende cause d^gnorance, et n*ayt à y contre- * venir sur les peines y contrerenuës. »
» Signé De Saintebeuve. »
{)Ourstlites et diligences pour ce i^eqnises et neieê^ saires : car tel est nôtre plaisir» Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nôtre droit, et Tautruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d'aoust. Tan de grâce mil six cens vingt-trois , et de nôtre règne le quatorzième. Signé Louis : et sur le reply ; par le Roy, De Lomenie. Et scellé du grand sceau de cire* verte en lacs de soye rouge et verte. Et à côté, visa. Et sur ledit reply est encore écrit.
€ Registre , ce requérant le Procureur gênerai du »Roy : ordonne la Cour que le présent Edit sera leû » et publié à son de trompe et cry public par les car- » refours de cette ville et autres lieux accoutumez , » pour être exécuté selon sa forme et teneur, ensem- » ble TArrest du dix-septiéme Janvier mil six cens » quatorze, aux charges portées par les Arrests de ve- » rification des précedens Edits , des vingt-sixiémc » juin mil six cens neuf, onzième juillet mil six cens »onze, et dixhuitiéme mars mil six cens treize; et » copies d'iceluy envoyées par les Railliages et Séné- » chaussées de ce ressort , pour y être pareillement » leuës , publiées et registrées à la diligence des Subs- » tituts dudit ProcureuiT gênerai , lesquels certifieront > la Cour de leurs diligences au mois. A Paris en > Parlement, le vingt-neufiéme aoust mil six cens
» vingt-trois. »
9 Signé Dv TiUET.9
— J8fl —
tiéme i Arrest de laditâ Cour dudit dix- septième du présent mois , par lequel lesdits défauts auroient été déclarez bien et deuëment obtenus y et avant adjuger le profit d'iceux , ordonné que les témoins ouïs esdites informations seroient recollez en leurs déposi* tions , pour le recollement valoir confrontation : ledit recollement fait par Tun des Conseillers de ladite Cour les dix-huit et dix-neuf dudit mois : Conclusion du Procureur général du Roy : Tout considéré, Dit a été que la Cour â déclaré et déclare lesdits Bouteville y le Comte de Pontgibault^ le Baron de Chantail, et des Salles, vrais contumaces, atteints et convaincus de crime de leze-Majesté divine et humaine , pour la contravention aux Edits des Duels faite ledit jour de Pâques; et pour réparation, déchefïS des Privilèges de noblesse, déclarez ignobles, roturiers et infâmes, comdamnez être pendus et étranglez à une potence croisée , qui pour cet effet sera dressée en la Place de Grève de cette ville de Paris, leurs corps morts portez à Montfaulcon , si appréhendez peuvent être , sinon par effigie en un tableau qui sera attaché à une potence érigée en ladite Place. Ordonne que toutes leurs maisons en quelques provinces, villes, et lieux qu'elles soient, seront démolies, rasées et abattues et les fessez comblez. Fait défenses à toutes. perisonnes de quelque qualité qu'ils soient d'y rétablir ny édifier, et que les arbres qui sont plantez es environs seront coupez par le iaiUeu , les troncs demeurans
dltt Iktix Ate^è et ërfgë titt pîlîèf de pîetfè de tàllîé^
et en iôeluy âppOi^'Uhe kme de etiitre!, éUi laquelle «eroût gravées et trâMcrites lés cattâés dé laâke dé-» mdlitiotii ; le suf jrfiiS'^és hiém désdlts FdutèvîHe , Poligibatilt > Ghantaîliét^ des Salies^, aôquis et coiifi^ique^ att Roy^ p(yur être réunis à toiijourâ au doitiaiiié de4a Çoufonne, l'dtltré moitié à rHétel-Dîèu, Hcipîtaî de Saint Germain des Pre^V et Pauvrei^ ènférmëi. Fait itératives inhibitions et défenses à toutes personnes de les favoriser, assister, ny retirer en leurs maisons, ains leur enjoint les déceler, et mettre es mains de la Justice , à peine de razement et démolition d'icelles. Ordonne en outre, que nouvelle perquisition sera faite desdits accusez en chacun quartier de cette dite ville. Enjoint au Lieutenant Criminel s'y transporter en personne avec tous les Officiers du Châtelet , et autres Bourgeois et Habitans, à la première sommation qui leur sera faite , de donner confort et aide aux Officiers de Justice- A ordonné et ordonne ladite Cour, qu'à la requête dudit Procureur général du Roy sera informé contre tous ceux , de quelque qualité et condition qu'ils soient, lesquels jusqu'au nombre de deux cens assistoient & la conduite desdits Bouteville et autres étans en un carosse attelé de six chevau^c , le huitième dudlt présent mois ; pour ce fait , et veû les conclusions du Procureur gênerai , ordonner ce qu'il
clarations : avons derechef dit ^ ordonné et déclaré^ dison»^ ordonnons et déclarons par ces preseûteft , que les Edits, Ordonnances et Déclarations cy>-de* vant faits > tant par nôtredit feu Seigneur et Père, que Dieu absolve, que par Nous, sur le fait dei$ querelles, appels, Duels et rencontres soient de nouveau publiez ; et particulièrement TEdit du mois de juin mil six cens neuf , fait par nôtredit feu Seigneur et Père , que hous voulons être gardé et observé inviolablement en tous ses points , selon sa forme et teneur. Et pour ôter tous prétextes et diflS* cultez sur le fait desdits duels et rencontres : voulons, ordonnons, et nous plait, que si aucun de quelque qualité et condition qu'il soit , est si téméraire d'appeler, recevoir billet, ou parole, conduire ou se porter sur le lieu du combat; ou qu'ensuite dune querelle précédente, ou de parole, ou par effet , il vienne après à rencontrer son ennemi , et l'attaquer; que tant l'appellant que l'appelle, ou l'agresseur au fait desdites rencontres soient tenus, comme nous les tenons et déclarons^ criminels de leze-majesté divine et humaine. Ordonnons que comme tels, il soit procédé contr'eux , selon la rigueur de nos Ordonnances , et défenses précédentes : déclarant conformément à celles de Tannée mil six cens dix-^sept, que pour le seul fait desdits * appels, duels, et rencontres, et aussi-^tôt que le délit aura été commis> toutes charges et Offices dont sont
dltô lîetix di*e^4 et ërfgé titt pîlîef de pîettè de taille^ et en iceluy apposé une lame de emtre, en kcfuellô useront gravées et tranîscrites les catises de ladite dé-* mdlition ; le stir|rfiis -dés biens desdits Bouteville , Pongibault, Ghantaîl , ei des Salles, aequis et confisquez au Roy, pour être réunis à toujours au doniaiiië de la Couronne, Tatltré moitié à THétel-Dieu, Hcipîtaî de Saint Germain des Prez, et Pauvret enfermez. Fait itératives inhibitions et défenses à toutes personnes de les favoriser , assister , ny retirer en leurs maisons, ains leur enjoint les déceler, et mettre es mains de la Justice , à peine de razement et démolition d'icelles. Ordonne en outre, que nouvelle perquisition sera faite desdits accusez en chacun quartier de cette dite ville. Enjoint au Lieutenant Criminel s'y transporter en personne avec tous les Ofiiciers du Châtelet , et autres Bourgeois et Habi* tans, à la première sommation qui leur sera faite , de donner confort et aide aux Officiers de Justice* A ordonné et ordonne ladite Cour, qu a la requête dudit Procureur général du Roy sera informé contre tous ceux , de quelque qualité et condition qu'ils soient, lesquels jusqu'au nombre de deux cens assistoient & la conduite desdits Bouteville et autres étans en un carosse attelé de six chevaux , le huitième dudit présent mois; pour ce fait, et veû les conclusions du Procureur gênerai , ordonner ce qu'il
ne sera reçu à les poursuivre , qu'il ne soit actuellement prisonnier à nôtre suite , ou en autre prison royale. Et d'autant iqu'à faute de témoins, bien souvent les crimes demeurent impunis ; voulans apporter tout ce qui se peut pour l'entière observation des présentes : Nous avons de plus ordonné* et ordonnons que sur notoriété , il soit à la requête de nôtre Procureur gênerai et ses Substituts, décrété prise de corps contre les absens ; en vertu duquel décret , à faute de les pouvoir appréhender, leurs biens seront saisis, et eux ajournez à trois briefs jours, consécutifs l'un l'autre; et sur iceux, défauts donnez à nôtredit Procureur gênerai , et ses Substituts , pour en être le profit adjugé sans autre forme ni figure de procès, dans huitaine après le crime commis. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, ou leurs Lieutenans, et à tous autres nos Justiciers et Ofiiciers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire , publier et enregistrer; et le contenu en icelles, ensemble les susdits* Ëdlts et Déclarations du feu Roi nôtre treshonoré Seignçur et Père, et de Nous, exécuter, garder et obser^^er inviolablement, selon leur forme et teneur, sans les enfreindre, ni souflrir qu'il y soit* contrevenu par qui, ni en quelque sorte et manière que ce soit ; enjoignant à nôtredit Procureur gênerai et ses Substituts faire pour ladite exécution toutes
t)Ourstiites et diligences pour ce i^eqnises et néùeê^ Salres : car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre nôtre scel à cesdl tes présentes , sauf en autres choses nôtre droit, et Fautruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d'aoust, Tan de grâce mil six cens vingt-trois , et de nôtre règne le quatorzième. Signé Louis : et sur le reply ; par le Roy, De Lomenie. Et scellé du grand sceau de cire* verte en lacs de soye rouge et verte. Et à côté, visa. Et sur ledit reply est encore écrit.
€ Registre, ce requérant le Procureur gênerai du »Roy : ordonne la Cour que le présent Edit sera leû » et publié à son de trompe et cry public par les car- » refours de cette ville et autres lieux accoutumez , » pour être exécuté selon sa forme et teneur, ensem- > ble TArrest du dix-septiéme janvier mil six cens » quatorze, aux charges portées par les Arrests de ve- » rificatlon des précedens Edits , des vingt-sixième » juin mil six cens neuf, onzième juillet mil six cens »onze, et dixhuitiéme mars mil six cens treize; et » copies d'iceluy envoyées par les Bailliages et Séné- » chaussées de ce ressort , pour y être pareillement » leuës, publiées et registrées à la diligence des Subs- » tituts dudit ProcureuiT gênerai, lesquels certifieront » la Cour de leurs diligences au mois. A Paris en ji Parlement, le vingt-neufiéme aoust mil six cens
» vingt-trois. »
9 Signé Du TiUET. 9
• Et le trentième jour dadit mds «faornl, le pié- » sentiBdit , ensemble rArresl^de la Cour d'eniregistiie- » ment dlcelny , ont été par moi Hoisâer en ladite » Coor de Parlement soussigné, leûs, publies à haute »Ton:, son de trompe et cry public en la HBuoiiére ao- > coûtumée , aux lieux et endroits qui enmdvent 2 à Bsçavoir, en la Cour du Palais , Porte de Paaria, ^ace 1 des Halles, Porte Baudoyer , Carrefi>ur Saint-Se^e- »rin. Place Haubert, et autres Eeux, à ce que nul » n'çn prétende cause ignorance , et n*ayt à y cmitre- » Tenir sur les peines y contrerenuës. »
» Signé De Saintebeuve. »
ARttEST pE LA ÇOUÎt llE PAHtE|iBNT
CCWÏTRE LES SIEURS DE BOUTEViI^, CQMTE 1^5 ^QNQJH BAI7I.T5 LE BA|tON DE GÛANTAI]^, ET DES SAttigS^ )^Ufi S'ÊT>E BATTUS EN DUEL tE JOUR l)]p PAQÙE,^/
BonDé le 2» anil 162*.
y eu par la Cour, les graud'Cbambrei. To^raelle^ et de l'Edit assemblées, les infoiiiiaiioB^ . faites pair Mahieu et Perier Commissaires au CMlelet de Paris, le septième du présent mois : Autre inlprBiatÎDii faite pair maître Nicolas Lespert 5 Baillif du Bois de Vincennes , pour raison du duel fait le jour d^ Pà« ques, entre les nommez Bouteville , Comte de Pont^ gibauk , le Baron de Chmitail, et des SaHes ; Arrest de ladite Cour du cmzième dudit mpis, par lequel aurait été ordonné que les cy-^dessus nommez seroient pris au corps, sinon adjoumez à trois briefe jours, leurs biens saisis et annotez : Procès yerbaux des perquisitions et assignations à trois brlef^ jours du treize , quatorze , quinze , seize , et dix-septième dudit mois : défauts oonts'epx obteaiys le<pt, jew ad*
tiéme t Arrest de ladite Cour dudit dix- septième du présent mois , par lequel lesdlts défauts auroient été déclarez bien et deuëment obtenus, et avant adjuger le profit d'îeeux , ordonné que les témoins ouïs esdites informations seroient recollez en leurs dépositions , pour le recollement valoir confrontation : ledit recollement fait par Tun des Conseillers de ladite Cour les dix-huit et dix-neuf dudit mois : Conclusion du Procureur général du Roy : Tout considéré, Dit a été que la Cour â déclaré et déclare lesdits Bouteville , le Comte de Pontgibault, le Baron de Chantail, et des Salles, vrais contumaces, atteints et convaincus de crime de leze-Majesté divine et humaine , pour la contravention aux Edits des Duels faite ledit jour de Pâques; et pour réparation, décheûs des Privilèges de noblesse, déclarez ignobles, roturiers et infâmes, comdamnez être pendus et étranglez à une potence croisée , qui pour cet effet sera dressée en la Place de Grève de cette ville de Paris, leurs corps morts portez à Montfaulcon , si appréhendez peuvent être , sinon par effigie en un tableau qui sera attaché à une potence érigée en ladite Place. Ordonne que toutes leurs maisons en quelques provinces, villes, et lieux qu'elles soient, seront démolies, rasées et abattues et les fôssez comblez. Fait défenses à ton tes. personnes de quelqiie qiialité qu'ils soient d'y rétablir ny édifier, et que les arbres qui sont plantez es environs seront coupez par le iniUeu , les troncs demeurans
dlw Iktix àteè^è etërfgë tm pîlîef de pîôffè de tâlUè^
eteti iôeluy apposé -lliie lame de dtiltré, éû la'quellô «eroât >gravé^ et tràii&crites lés causes dé ladite dé^ in€4itioti ; le sufjrfiis-^és biens désdlts FoutévîHe , Poli^baiilt 5 Ghantaîl ; ét^ des Salles, aôquis et coiifii^ ic[tte^ att Roy^ pour être réunis à toujours au doitlainé d^4a Couronne, Tàtltré moitié à THètel-Diëu, Hdjfjîtaî de Saint Germain des Pre^V «t Pauvrei^'è'nfènïlëi. Fait itératives inhibitions et défenses à toutes personnes de les favoriser, assister, ny retirer en leurs maisons, ains leur enjoint les déceler, et mettre es mains de la Justice , à peine de razement et démolition d'icelles. Ordonne en outre, que nouvelle perquisition sera faite desdits accusez en chacun quartier de cette dite ville. Enjoint au Lieutenant Criminel s'y transporter en personne avec tous les Officiers du Châtelet , et autres Bourgeois et Habitans, à la première sommation qui leur sera faite , de donner confort et aide aux Officiers de Justice- A ordonné et ordonne ladite Cour, qu'à la requête dudit Procureur général du Roy sera informé contre tous ceux , de quelque qualité et condition qu'ils soient, lesquels jusqu'au nombre de deux cens assistaient & la conduite desdits Bouteville et autres étans en un carosse attelé de six chevaux, le huitième dudît présent mois; pour ce fait, et veû les conclusions du Procureur gênerai , ordonner ce qu'il
appartiendra. Et outre que le présent ÂJrrefll aern porté, et preftenté au Roy par un défi Présideii» , datix Conseillers dlcelle, et le Procureur genetal» pour le suppUar très-humblement donner main forte à sa Justice 5 pour faire e^^cuter presi^ntement les ifMOr mens, démolitions desdites maisons i et. abbatià de^ dits bois. Fait en Parlement le yingt*^|triéme avril mil six cens viogt^quatre ^ et eiLeauté le vingMefl* tiéme dudit mois ensuivante ^
— «il —
•-'j'f .' .:•*•.:.'.*] î .i , 1. , ')ii 'î'!»: =•,»
Ce jôtir; sur la çliîîrte ftfit^ à 4â Clôar ^|jB'ftw)t dircfciif'^éiiéi^ du Rojr^uel^Atr^st^y^râM^di)^^ tbtttrè 'BottteVîlIe , Pb)li!|^atafé,»^t4utÉ«i^, â^â&t été texëctrtS/ et te l^bl^ù <9é leù^ effigies dltltehé à ûiiè pbtènfeé gantée m €^rê¥è,^toéttîl*4e*^^feia*te'|iëi^ lôîrcie atrt-ôît été coupée : Re4ja«*©ft étire ùtdxnMi tju'eHe isera ireintee , el'^ttjcînt afte Ai^hers firire le guet, pdttr einpèdier cfae telle eàf^pMse'âe'i^Hf^i à tivehîr coritrt Tâtitorité fltt *oy et^^ k et MoMnê cdtitre eeui ^^^^t ci^mudê 4eâik sttÂet La iwifièrè' lûfee iédti tïéKbéraftîeftt t Idâîlé €6w a 4M** dontïé tk 6rrfoito« , qu'à la' requête ilaâit 9mctài>eat général , il ^sè^ informé ^eeat^ lieis 'OetttilsiiiMniM et leurs laqubii», ^îont été en troupe par cette Ville, et contre ceux qui la nuit dernière ont coupé kt^Mipdtéiic^er^^^ e^^ i^efiÀd ^é aà^ / et
le tableflU deédlitd fioutëvilki Pcntgiliauit et autreëi y attaché. Enjoint aux Prévôt des Marchanda etEche- Vind de cette ville , Lieutenant de Robe-Courte 5 Prévôt de Tlsle , et Chevalier du Guet , tenir leurs Archers tant dans THôtel de Ville , qu'en la Place de Grève, avec armes, tant de four que de nuit, pour tirer sur ceux qui voudroîent faire telle entreprise. Fait défenses à tous Seigneurs et Gentilshommes , leurs Laquais , et tous autres, d aller en troupe par cette ville. Ordonne , que le présent Arrest sera mis es main, tant du Sieur Duc de Montbazon, Gouverneur, que des Colonels et Capitaines de cette ville, pour tenir la main à lexecution d'iceluy, et empêcher lesdites assemblées; et en cas de force et violence , faire lever les chaîner , et tirer sur ceux qui entreprendront d'y contrevenir. Et pour cet effet enjoint aux Habitans de ladite Ville, avoir armes en leurs boutiques. Et seront le présent Arrest ^ ensemble celuy donné contre lesdits Bouteviile et Pontgibault , et autres , le 24 du présent mois, leûs et publiez à son de trompe et cry public , en cette ville et fauxbourgs , imprimez et affichez es carrefours et. lieux accoutumez, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait en Parlement le vingtneufiéme avril mil six cens vingt-quatre.
Signé L'EvESQUE.
c Leii et publié à son de trompe et cry public
» par moy Simon le Duc , juré Crieur ordinaire du
• Roy en la Ville , Prévôté et Vicomte de Paris , ce
• jourd'huy 3o* jour d'avril i624« Accompagné de » Mathurin Noiret juré Trompette, et de deux autres
• Trompettes, et affiché J^ar les carrefours, tant or-
• dinaires qu'extraordinaires, de la ville et fauxbourgs
• de Paris^
9 Signé Le Duc. »
claratioDs : aycms derechef dit ^ ordonné et déclaré^ disoni», ordonnons et déclarons par ces presetitei», que les Edits, Ordonnances et Déclarations cynié^ vant faits > tant par nôtredit feu Seigneur et Père, que Dieu absolve ^ que par Nous , sur le fait des querelles, appels, Duels et rencontres soient de nouveau publiez; et particulièrement TEdit du mois de juin mil six cens neuf, fait par nôtredit feu Seigneur et Père , que hous vouions être gardé et observé inviolablement en tous ses points , selon sa forme et teneur. Et pour ôter tous prétextes et diflBcultez sur le fait desdits duels et rencontres : voulons, ordonnons, et nous plaît, que si aucun de quelque qualité et condition qu'il soit , est si téméraire d'appeler, recevoir billet, ou parole, conduire ou se porter sur le lieu du combat; ou qu'ensuite dune querelle précédente, ou de parole, ou par effet, il vienne après à rencontrer son ennen^i, et l'attaquer; que tant l'appellant que l'appelle, ou l'agresseur au fait desdites rencontres soient tenus, comme nous tes tenons et déclarons, criminels de leze-majesté divine et humaine. Ordonnons que comme tels, il soit procédé contr'eux , selon la rigueur de nos Ordonnances , et défenses précédentes : déclarant conformément à celles de l'année mil six cens dix-sept, que pour le seul fait desdits ^ appels , duels , et rencontres , et ûussi^tôt que le délit aura été Gommis> toutes charges et Offices dont sont
pourvus il4^ 4^1 JQquans^^eroxijt vaquantes et ImpeTtrables^ '^t . tçus . leurs a^tr^s^ bieas j tant . mçijiblçç qu'imni^eiil>le9 ,: ^açquisf <et>co^0sque^,• la moitié à Nous ,. ki^j^Ue sm^ avitrc^ , Hf^clar^^iQiiv que la présente ,: sera imier et Féiipie à ^uôtre domaine à p^rpe,-} tuité , s^s que jamais^ ppur quelque cause et çour sideratioa que ce soit, elle eu puisse être tirée j;^ desunie ^ saiif Tiateresl des Seigaeurs ^omiuaiif pour lu mouvauce de^ arrière fiefs , si le ç^ y.échet^ et l'autre moitié aux Jbopitau^ des liei^ où ils se trouveront situe? > sfins fiutre jugement t que de Faction £Eu};e ainsi que dessus, les firf^S des procès préalablement pris. Défendons à nos Cours Souve«? raines,, et autres Jugés, d'avoir aucun égai:d a>ix Déclarations, qui pQurrpient. estre accQr:dées, cour traires^ à la présente ; les d^clar^t déi^ à présent nulles, et subrepticement obtenues. Ordonnons eiv outre, que tous ceux qm porteront lesdits billets , et conduiront au combat, soit au fait des rencontres et Diicls> de quelque qualité qu'ils puissent es-r tre, laquais, ou autres , soient punis de mort, sani$ aucune grâce ny rémission s et ^ iiuçunes en (sont présentées à nos Cours Souveraines , ou autres Juges, voulons qu!ils ny ayent aucun égard. Et pour d'autant plus reconnoître la vérité des faits exposez , pour obtenir grâces par aucuns, qui mettent en avant leurs combats être arrivez inopinément et pour diifferend pris surJ'heure; JNous prdoQUQn3».que n^l
ne sei*a reçu à les poursuivre , qu'il ne soit actuelle^ ment prisonnier à nôtre suite , ou en autre prison royale. Et d'autant qu'à faute de témoins, bien souvent les crimes demeurent impunis; voulans apporter tout ce qui se peut pour l'entière observation des présentes : Nous avons de plus ordonné' et ordonnons que sur notoriété, il soit à la requête de nôtre Procureur gênerai et ses Substituts , décrété prise de corps contre les absens ; en vertu duquel décret , à faute de les pouvoir appréhender, leurs biens seront saisis, et eux ajournez à trois briefs jours, consécutifs l'un l'autre; et sur iceux, défauts donnez à nôtredit Procureur gênerai , et ses Substituts , pour en être le profit adjugé sans autre forme ni figure de procès, dans huitaine après le crime commis. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, ou leurs Lieutenans, et à tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire , publier et enregistrer; et le contenu en icelles, ensemble les susdits- Edits et Déclarations du feu Roi nôtre treslîonoré Seignçur et Père, et de Nous, exécuter, garder et observer înviolablement, selon leur forme et teneur, sans les enfreindre, ni soufirir qu'il y soit* contrevenu par qui, ni en quelque sorte et manière que ce soit ; enjoignant à nôtredit Procureur gênerai et ses Substituts faire pour ladite exécution toutes
poursuites et diligenees pour ce l'equises et né£es^ saires : car tel est nôtre plaisir. Et aûn que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes , sauf en autres choses nôtre droit, et Tautruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d aoust, Tan de grâce mil six cens vingt-trois , et de nôtre règne le quatorzième. Signé Louis : et sur le reply ; par le Roy, De Lomenie. Et scellé du grand sceau de cire» verte en lacs de soye rouge et verte. Et à côté, visa. Et sur ledit reply est encore écrit.
t Registre, ce requérant le Procureur gênerai du »Roy : ordonne la Cour que le présent Edit sera leû » et publié à son de trompe et cry public par les car- » refours de cette ville et autres lieux accoutumez , » pour être exécuté selon sa forme et teneur, ensemj» ble TArrest du dix-septiéme janvier mil six cens » quatorze, aux charges portées par les Arrests de ve- » rification des précedens Edits , des vingt-sixiémc j» juin mil six cens neuf, onzième juillet mil six cens })Onze, et dixhuitiéme mars mil six cens treize; et » copies d'iceluy envoyées par les Bailliages et Séné- » chaussées de ce ressort , pour y être pareillement » leuës, publiées et registrées à la diligence des Subsj» tituts dudit ProcureuiT gênerai, lesquels certifieront j» la Cour de leurs diligences au mois. A Paris en » Parlement, le vingt-neufiéme aoust mil six cens
» vingt-trois. »
9 Signé Du TiUET.i
« Et le trentième jour dudit mois d'aoHdl , te pré- » sen tiédit , ensemble l'ArrestJde lâCotir d^eûFégistpefpient dlceïuy, ont été par moi Huissier en ladite
• Cour de Parlement soussigné, leûs, publies à haute B vok, son de troihpe et crjr public eu la manière ao- » boûtumée , aux îleux et endroits qui eiisâif^nt j à
• sçavoîr, en la Cour du Palais, Porte de P»ls, plaee ^des Halles, Porte Baudoyer, Cairefour Saint-Sereiriû. Place Maubert, et autres lieux, à ce que nul » n'en prétende cause d^gnorance, et n*ayt à y eontre- » venir sur les peines y contrerenuës. »
» Signé De Saintebeùve. b
~ Mî -^
ARÏtEST BE lA ÇOW liE ?AI^lE|iÇNT
C(W!ÏtllE lES SIEURS DE BÔUTEVlI^, CiQ^TE 6^ j?ONCyH BAULT, LE BAIION DE CÔANTAII,, ET DES SAtl^S^ ^U» s't'^tS, BATTUS EN DUEL tE JOUR DE PAQÙEl^,
Donoé le 21 ayrS 16M.
Yeu par la Cour, les grand'ChambreA Toiii^eUet
et de rSdit assemblées, les mfoxmatioa^ . £plf s pair
Mahieu et Perier GomflÛBsairës au CMtelet de Paria,
le septième du présent mois : Autre infprmatioii
faite par maître Nicolas Lespert , Baillif du Bois de
Yincennes , pour raison du duel fait le jour de Par»
ques, entre les nommez Bouteville , Comte de Pont-<
gibauU, le Baron de Chantail, et des SaUes ; Arresl
de ladite Cour du onzième dudit mpis, par lequel
auroit été ordonné que les cy-^dessus uommeja se^
roient pris au corps, sinon adjouraez à trois briefe
jours, leurs biens saisis et annotez : Procès verbaux
des perquiidtions et assignations à trois brief^ joura
du treize, quatorze, quinze, seize, et dix-septième
dudit mois ; dé^srats ooHtv'eilx obtes^ le4|t, jow «ei*
tiémé t Arrest âe ladite Cour dttdlt dix- septième du présent mois , par lequel lesdits défauts auroient été déclarez bien et deuëment obtenus, et avant adjuger le profit d'îceux , ordonné que les témoins ouïs esdites informations seroient recollez en leurs dépositions , pour le recollement valoir confrontation : ledit recollement fait par Tun des Conseillers de ladite Cour les dix-huit et dix-neuf dudit mois : Conclusion du Procureur général du Roy : Tout considéré, Dit a été que la Cour à déclaré et déclare lesdits Bouteville , le Comte de Pontgibault, le Baron de Chantail, et des Salles, vrais contumaces, atteints et convaincus de crime de leze-Majesté divine et humaine , pour la contravention aux Edits des Duels faite ledit jour de Pâques; et pour réparation, décheûs des Privilèges de noblesse, déclarez ignobles, roturiers et infâmes, comdamnez être pendus et étranglez à une potence croisée , qui pour cet effet sera dressée en la Place de Grève de cette ville de Paris, leurs corps morts portez à Montfaulcon , si appréhendez peuvent être , sinon par effigie en un tableau qui sera attaché à une potence érigée en ladite Place. Ordonne que toutes leurs maisons en quelques provinces, villes, et lieux qu'elles soient, seront démolies, rasées et abattues et les fôssez comblez. Fait défenses à toutes. perisonnes de quelque qualité qu'ils soient d y rétablir ny édifier, et que les arbres qui sont plantez es environs seront coupez par le milieu , les troncs demeurans
pottr tûémàivë de kw tvlme à {>éi^d:ùlté ( ël êèifà ëé^ ài\É lîetix dressa et érfgë titi pîlîef de pîeitè de taille^
et' en iceluy apposé une lame de etiîvre, en laquelle 6eront gravées et transcrites lés causes de ladite dé-^ molition; le surplus des biens desdits Bouteville, Pongibault^ Ghantail , et des Salles, adquis et confisquez ati Roy, pour être réunis à toujourià au donlaine de la Couronne, l'autre moitié à rBtôtel-Dieu, Hdpîtaî de Saint Germain des Prez, et Pauvres enfermez. Fait itératives inhibitions et défenses à toutes personnes de les favoriser, assister, ny retirer en leurs maisons, ains leur enjoint les déceler, et mettre es mains de la Justice , à peine de razement et démolition d'icelles. Ordonne en outre, que nouvelle perquisition sera faite desdits accusez en chacun quartier de cette dite ville. Enjoint au Lieutenant Criminel s'y transporter en personne avec tous les Officiers du Châtelet , et autres Bourgeois et Habitans, à la première sommation qui leur sera faite , de donner confort et aide aux Officiers de Justice. A ordonné et ordonne ladite Cour, qu'à la requête dudit Procureur général du Roy sera informé contre tous ceux , de quelque qualité et condition qu'ils soient, lesquels jusqu'au nombre de deux cens assistaient à la conduite desdits Bouteville et autres étans en un carosse attelé de six chevaux , le huitième dudit présent mois ; pour ce fait , et veû les conclusions du Procureur gênerai , ordonner ce qu'il
appartiendrâu Et ouUe que le présent Ân^eai setu porté, et présenté au &oy parim des Présidew 51 d^tix Conseillers d'iceUe^ et le Procureur genefal» pour le supplier tres^-humblement donner main forte à sa Justice 9 pour faire exécuter presi^ntement les. ifMDr mens 5 démolitions desdites maisons 1 €t. abbatis deS^ dits bois. Fait en Parlement le yin|;t*^^triéme avril mil ëix cens vingt^quatre ^ et exeauté le vingMejK tiéme dudit mois ensuivante ' *.'
SignH h'iinuqaz.
•■'■••■■ ■' ■:• ^^«EetoND^ABfifiST-- .) .:,
BôNSÊ'!ib 'SA ij^éiars éfec&s b'È ubtilEtîfciJE, W
' Jte t9^vnl i^2*,
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Ce )6ttr, sur la {jl^itite ùké % la Ctôar pitr l^e Pto^ direràr géilëi^ du Roy ^uts TAr^st ^y^vaM dfOiiMé tbntré 'Boàterille , PioAt^actft,'^tiirtÉ«ii, â^a&t été texéctitg ; et 4e tableiatt et leurs effigîès dltltebé à mt pbtènté plantée élu 6rê¥è,%éiift ile*«4eiiè la#te jk^ lôncie atrt-oît été coupée : Re^jott^oft être ùtdoùiÉ^ tju'eHe sera teînîse , el^^n^nt aux Archers faire le gu^, pour «iiipêdi6r qtoe telle eÈ^priise ue^kfi^é % ràvehiï* contiie Tautorité âti Rojr eft de h l«^e ^ et Mormê cdtitre eeui ^tâ^Mt d^SËSols 4edil aMe; La tuatSèté' mhétti tïéKbéraffîon ? Idâilé €ôw a 491^ donné et ordomte , qu'à la requête àmèHt Pi«ocuipeor général, il sei^ informé «onti^ les 'Geta^lsiiiMniM et leurs laquais , ^î ont été en troupe par cette Ville, et contre ceux qui la nuit dernière ont coupé h&t^: pàt^iitie : iqrP!i en sera vettAê ^mè nkwkf et
le tableflU deédlitd fioutëvilki Pcntgiliauit et mitée ^ y attaché. Enjoint aux Prévôt des Marchanda etEche** Vînà de cette ville , Lieutenant de Robe-Courte , Prévôt de Flsle , et Chevalier du Guet , tenir leurs Archers tant dans THôtel de Ville , qu'en la Place de Grève, avec armes, tant de jour que de nuit, pour tirer sur ceux qui voudroîent faire telle entrepnse« Fait défenses à tous Seigneurs et Gentilshommes , leurs Laquais , et tous autres, d aller en troupe par cette ville. Ordonne , que le présent Arrest sera mis es main, tant du Sieur Duc de Montbazon, Gouverneur, que des Colonels et Capitaines de cette ville, pour tenir la main à lexecution dlceluy, et empêcher lesdites assemblées; et en cas de force et violence , faire lever les chaîner , et tirer sur ceux qui entreprendront d'y contrevenir. Et pour cet effet çnjoint aux Habitans de ladite Ville, avoir armes en leurs boutiques. Et seront le présent Arrest ^ ensemble celuy donné contre lesdits Bouteviile et Pontgibault , et autres , le 24 du présent mois, leûs et publiez à son de trompe et cry public , en cette ville et fauxbourgs , imprimez et affichez es carrefours et lieux accoutumez, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait en Parlement le vingtneufiéme avril mil six cens vingt-quatre.
5tg'ne' L'EvESQUE.
c Leu et publié à son de trompe et cry public
» par moy Simon le Duc , juré Crieur ordinaire du
• Roy en la Ville , Prévôté et Vicomte de Paris , ce
• jourd'huy 3o* jour d'avril 1624- Accompagné de » Mathurin Noîret juré Trompette, et de deux autres » Trompettes , et affiché pdx les carrefours , tant or-
• dinaires qu'extraordinaires, de la ville et fauxbourgs
• de Paris. ;
9 Signé Le Duc. »
ne sefa reçu à les poursuivre , qu'il ne soit actuellement prisonnier à nôtre suite , ou en autre prison royale. Et d'autant qu'à faute de témoins, bien souvent les crimes demeurent impunis ; voulans apporter tout ce qui se peut pour l'entière observation des présentes : Nous avons de plus ordonné et ordonnons que sur notoriété, il soit à la requête de nôtre Procureur gênerai et ses SubstHuts, décrété prise de corps contre les absens ; en vertu duquel décret , à faute de les pouvoir appréhender, leurs biens seront saisis, et eux ajournez à trois briefs jours, consécutifs l'un l'autre; et sur îceux, défauts donnez à nôtredit Procureur gênerai , et ses Substituts , pour en être le profit adjugé sans autre forme ni figure de procès, dans huitaine après le crime commis. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, ou leurs Lieutenans, et à tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire , publier et enregistrer; et le contenu en icelles, ensemble les susdits- Edits et Déclarations du feu Roi nôtre treshonoré Seignçur et Père, et de Nous, exécuter, garder et obseiTcr inviol ablement, selon leur forme et teneur, sans les enfreindre, ni souffrir qu'il y soit' contrevenu par qui, ni en quelque sorte et manière que ce soit ; enjoignant à nôtredit Procureur gênerai et ses Substituts faire pour ladite exécution toutes
{)Out'sUite$ et diligénees pour ce l'eqnises et nédeéh Maires : car tel est nôtre plaisir» Et aûn que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes , sauf en autres choses nôtre droit, et Tautruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d aoust, Tan de grâce mil six cens vingt-trois , et de nôtre règne le quatorzième. Signé Louis : et sur le reply ; par le Roy, De Lomenie. Et scellé du grand sceau de cire «verte en lacs de soye rouge et verte. Et à côté, visa. Et sur ledit reply est encore écrit.
t Registre , ce requérant le Procureur gênerai du »Roy : ordonne la Cour que le présent Edit sera leû » et publié à son de trompe et cry public par les car- » refours de cette ville et autres lieux accoutumez , » pour être exécuté selon sa forme et teneur, ensem- >ble TArrest du dix-septiéme janvier mil six cens » quatorze, aux charges portées par les Arrests de ve- » rification des précedens Edits , des vingt-sixiémc
> juin mil six cens neuf, onzième juillet mil six cens »onze, et dixhuitiéme mars mil six cens treize; et » copies d'iceluy envoyées par les Bailliages et Séné- » chaussées de ce ressort , pour y être pareillement » leuës , publiées et registrées à la diligence des Subs-
> tituts dudit Procureui» gênerai, lesquels certifieront
» la Cour de leurs diligences au mois. A Paris en
» Parlement, le vingt-neuGéme aoust mil six cens
» vingt-trois. »
p Signé Du TiUET.i
« Et le trentiëmé jour dudît mois d'aonst, te ]Mpé- » séntlSdIt , ensemble FArreslJde la Cour d^eû^egistpe- ^pient dlceltiy , ont été par moi Huissier eii ladite 1 Cour de Parlement soussigné, leûs, publies à haute » voîx, son de trompe et ôry public eii la manière ao-
• boûtumée, aux lieux et endroits qui enscuT^nt j à isçavoîr, en la Cour du Palais, Porte de Parfs, ptaee ides Halles, Porte Baudoyer, Carrefour Saint-Sere-
• rin , Place Maubert , et autres lieux, à ce que nul
• n'en prétende cause d'ignorance , et n*ayt à y eontr€ii venîr sur les peines y contrerenuës. »
» Signé De Saintebeuve. »
ces de grâce et de faveur, Nous déclarons devant Dieu et les hommes , à la décharge de nôtre conscience , que nous avons solennellement promis , qu'encore que pour autres considérations, ou par importunité, nous nous peussions cy-devant être relâchez en quelques occasions particulières, de remettre les peines de nos Edits precedens. Nous n'accorderons jamais sciemment aucunes Lettres pour remettre celles du présent Edît , que nous avons fait jurer en nos mains aux Secrétaires de nos Gommandemens de n'en signer aucunes, et à nôtre très-cher et féal Chancelier de n'en point sceller, quelque expresse injonction et commandement qu'ils en puissent recevoir de nôtre part ; ains refuser absolument tous ceux qui poursuivront telles grâces nonobstant qu'ils exposent les faits comme douteux , et les déguisent pour les faire paroître rencontre inopinée. Que nous tiendrons nos Conseillers pour prévaricateurs si jamais ils consentent au contraire, et manquent à nous avertir en gens de bien de ce à quoy nous nous obligeons par le présent Edit : Que nous avons défendu et défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de nous faire aucune prière au contraire, en déclarant infracteurs de nos lois , ennemis de nôtre réputation, et indignes de nôtre bonne grâce, tous ceux qui médiatement ou immédiatement l'oseroient entreprendre. Et pour empêcher que les coupables ne reçoivent
tiémû i Arrest de ladite Cour dadit dix-s6ptiemâ du présent mois , par lequel lesdits défauts auroient été déclarez bien et deuëment obtenus , et avant adjuger le profit d'îceux , ordonné que les témoins ouïs esdites informations seroient recollez en leurs dépositions , pour le recollement valoir confrontation : ledit recollement fait par l'un des Conseillers de ladite Cour les dix-huit et dix-neuf dudit mois : Conclusion du Procureur général du Roy : Tout considéré, Dit a été qiie la Cour à déclaré et déclare lesdits Bouteville , le Comte de Pontgibault, le Baron de Chantail, et des Salles, vrais contumaces, atteints et convaincus de crime de leze-Majesté divine et humaine , pour la contravention auxEdits des Duels faite ledit jour de Pâques; et pour réparation, déchefrs des Privilèges de noblesse, déclarez ignobles, roturiers et infâmes, comdamnez être pendus et étranglez à une potence croisée , qui pour cet effet sera dressée en la Place de Grève de cette ville de Paris, leurs corps morts portez à Montfaulcon , si appréhendez peuvent être , sinon par effigie en un tableau qui sera attaché à une potence érigée en ladite Place. Ordonne que toutes leurs maisons en quelques provinces, villes, et lieux qu'elles soient, seront démolies, rasées et abattues et les fossez comblez. Fait défenses à toutes. personnes de quelqiie qualité qu'ils soient d'y rétablir ny édifier, et que les arbres qui sont plantez es environs seront coupez par le milieu , les troncs demeurans
pour tûémàitë àé ïétiff 6rimë à péi^éxiiié i et iètfà ëià dite lietix dfess^ et érigé ttn pîHei* de pîettè de taille^ et- en iceluy apposé une lame de eulvre, éû laquelle Mront gravées et transcrites lés causes de ladite dé-^ m^ition ; le surplus iles biens desdits Boutevîlle , Pongibault, Ghantail , et des Salles, aôquis et confisipiez au Roy, pour être réunis à toujours au doiiiaihe de la Couronne, l'autre moitié à THotel-Dieu, Hopîtaî de Saint Germain desPrez, et Pauvres enfermez. Fait itératives inhibitions et défenses à toutes personnes de les favoriser, assister, ny retirer en leurs maisons, ains leur enjoint les déceler, et mettre es mains de la Justice , à peine de razement et démolition d'icelles. Ordonne en outre, que nouvelle perquisition sera faite desdits accusez en chacun quartier de cette dite ville. Enjoint au Lieutenant Criminel s'y transporter en personne avec tous les Ofificîers du Châtelet , et autres Bourgeois et Habitans, à la première sommation qui leur sera faite , de donner confort et aide aux Officiers de Justice. A ordonné et ordonne ladite Cour, qu'à la requête dudit Procureur général du Roy sera informé contre tous ceux , de quelque qualité et condition qu'ils soient, lesquels jusqu'au nombre de deux cens assistaient & la conduite desdits Boutcvillc et autres étans en un carosse attelé de six chevaux , le huitième dudit présent mois; pour ce fait, et veû les conclusions du Procureur gênerai , ordonner ce qu'il
appartiendra* Et outre que le présent ÂJnreal Aem pcHrté,et preseutc au &oy par un des Pré»ideii9 9 detix CionseiHers dicelle, et le Proouteur genetal» pour le su{^lier tre»->huiiiblemeiit donner main forte à sa Justice f pour faire e^^uter présentement 1^. i^Mer mens, démolitions desdites maisons 1 ft. abbatis deS*dits bois. Fait en Parlement le vin|^-^4itriéme an^l mil six cens vinglHq[uatre ^ et exécuté le vingMep* tiéme dudit mois ensuivante ' *r
Signe VUmKivz*
— «it —
Gé jôtlT; sur !a plainte ftârt^ fi iâ C!o«r pfti* ^ PiM>^ cùréiir gênerai du Rojr ^«e rAiit^sti^^vui: 4fo«iiibé tbntre 'BottteVîlfe , Pottt^auîé , «t autréti, â^ânt été tetrécutê V et le tableau et letrs effigie aMteiU à ûoè patente plantée étf GrêVè/là'fîtttt '^ei^^re li^e po* tence anroît été coupéie : Requeroît être ordonna tfu'eîle serateinise, et enj^wnt aux Awhers ^i»re le guet , p(ràr ettipêdier cpie telle eàfCrepriseue'i^it fa^é Si r^ehîr contihe rautorité Ihi Roy et de k J*«Mi0e j et informé cdutre eeui qtii^Mt éêfifiaiig ledit aieÂe» La matSère' tuS^ ie^ tliéliberaCifm t iadiie Cèur a 49p« donné et ordonne , qu'à la réquête iladit Ppocuipeor général, il sera infcn^mê ^^ontTe lei» 'Ge^tilsiMNBniieti et leurs laqtfai^ , ^î ont été en troupe par cette Ville , et contre ceux qui la nuit dernière ont coupé te^te: poHiesic^e M^îc^ eh sera f*e0ife ^è anti^/ et
le taUeAU deéclltd fioutéville^ Pontgibauit et autres i y attaché. Enjoint auï Prévôt des Marchands etEche** Vins de cette vîUe , Lieutenant de Robe-Courte , Prévôt de Tlsle , et Chevalier du Guet , tenir leurs Archers tant dans l'Hôtel de Yille , qu'en la Place de Grève, avec armes, tant de jour que de nuit, pour tirer sur ceux qui voudroient faire telle entreprise. Fait défenses à tous Seigneurs et Gentilshommes , leurs Laquais , et tous autres, d'aller en troupe par cette ville. Ordonne , que le présent Arrest sera mis es main, tant du Sieur Duc de Montbazon, Gouverneur, que des Colonels et Capitaines de cette ville, pour tenir la main à l'exécution d'iceluy, et empêcher lesdites assemblées ; et en cas de force et violence , faire lever les chaîner , et tirer sur ceux qui entreprendront d'y contrevenir. Et pour cet effet cinjoint aux Habitans de ladite Ville , avoir armes en leurs boutiques. Et seront le présent Arrest ^ ensemble celuy donné contre lesdits Bouteville et Pontgibault , et autres , le 24 du présent mois, leûs et publiez à son de trompe et cry public , en cette ville et fauxbourgs , imprimez et affichez es carrefours et lieux accoutumez, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait en Parlement le vingtneufiéme avril mil six cens vingt-quatre.
Signé L'EvESQUE.
c Led et pubUé à son de trompe et cry public
• par moy Simon le Duc , juré Crieur ordinaire du
• Roy en la Ville , Prévôté et Vicomte de Paris , ce
• jourd'huy 3o* jour d'avril 1624- Accompagné de » Mathurin Noiret juré Trompette, et de deux autres 1 Trompettes , et afficbé ^ar les carrefours , tant or- 1 dinaires qu'extraordinaires, de la ville et fauxbourgs »de Paris.
9 Signé Le Duc, »
verte » sur lacs de soye rouge et verte. Et plus bas est écrit :
« Leû , publié et registre , ouy et ce requérant le » Procureur général du Roy, pour estre exécuté, » gardé et observé selon la forme et teneur, et copies 1 coUationnées d'iceluy envoyées aux bailliages et se- 1 néchaussées de ce ressort , pour y estre pareilletment lues, publiées, registrées, et exécutées à la 1 diligence des Substituts dudit Prôcureur-general , • ausquels il est enjoint d'y tenir la main, et d'en cer- 1 tifier la Cour avoir ce fait au mois. A Paris en Par- 9 lement le vingt-quatrième mars mil six cens vingt- »six,
» Sigflé DU TiLtET. »
que la force nous en demeure , et à nôtre justice : Et à tous Prévôts de nos Cousins les Maréchaux de France , Vice-Baillïfs , et Yice-Senechaux , leurs Lieutenans et Archers de prendre et constituer prisonniers )))4 oqf^pal(l«ii;;ift fom 4h|içu40 )cd|rttt]fe7 ^on* Ions et nous plaît, qu'ils soient payez de la somme dfi quînM QQJ^^ Uftos^ ^ preudre.^iir la rfeçeptç ^e nôtre Domaine en vertu d(^p présentes ^ ^ans autre mandement plus particulier. Défendons en outre à tous Curez, leurs Vicaires, et tous autï*es Eccle-
^a^iqufs de les (^nt^ej^r^y ^nffî^ f^nt^rrer pm^ ^ui q^ ne soit , ea te^ re s^iint^ , ^uiviiot no^ pr4of^. d^ns Ëdits, l^n)pi%J^Q^$ Aiis$i ^ tou« Ofi[icifir$ , 4>hftfi4Ri en,leur ressort, ^^pf^igoi^ lvuit,.4'^l^ flR^epmmî^p , se^ traneportçr fior les Iji^us, pop^ inf9iMef> et fi^ saisir des per^o^neiif et crinUx^U, à f$iïk^ d» pvijfe^ tJQA. de leurs charges. ... )
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appartiendra. Et outre que le présent ÂJnreal sern porté, et preseuté au &oy parun des Pré^ideni^ ^ detix Cionseillers d'icelle, et le Proouteur genetal» pour le su{^piîer tre»->huiiiblemeiit donner main forte à sa Justice f pour faire e^^uter présentement les. Muier mens, démolitions desdites maisons i €t abbatis deS*dits bois. Fait en Parlement le yingt-qp^itriéme avril mil six cens vingtHq[uatre ^ et exécuté le viogMep* tiéme dudit mois ensuivante <
Signe L'BvisQOB*
et lesdits Arrests de nouveau publiez à son de trompe et cry public ^ à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance : Fait défenses à toutes personnes les retirer , et leur fournir aucuns vivres , à peine d'être les contrevenans prj^ ^çpo^jXbe €^^afnels de leze-ma-> jesté : Et qu'à la requête dudlt Procureur gênerai il sera inforofié ^o^tr^ ceu,x q^ 5 cpntrç 1^ .teneur desdits Arrests, ont logé, retiré et recelé lesdits Bouteville et i^tr^^'^ ik)^»',' ftês'^k^ faites,
rapportées et communiquées audit Procureur gênerai, ordonnée ce que de 'raison;- Fait en Parlëiâènt le vingt-neufiéme jour de janvier mil six cens vingtcinq.
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le taUeAU deéclltd fioutéville^ Pontgibauît et autres i y attaché. Enjoint auï Prévôt des Marchands etEche** Vins de cette ville , Lieutenant de Robe-Courte , Prévôt de Tlsle, et Chevalier du Guet, tenir leurs Archers tant dans l'Hôtel de Yille , qu'en la Place de Grève, avec armes, tant de jour que de nuit, pour tirer sur ceux qui voudroient faire telle entreprise. Fait défenses à tous Seigneurs et Gentilshommes , leurs Laquais , et tous autres, d aller en troupe par cette ville. Ordonne , que le présent Arrest sera mis es main, tant du Sieur Duc de Montbazon, Gouverneur, que des Colonels et Capitaines de cette ville, pour tenir la main à l'exécution d'îceluy, et empêcher lesdites assemblées; et en cas de force et violence , faire lever les chaînes , et tirer sur ceux qui entreprendront d'y contrevenir. Et pour cet effet cin joint aux Habitans de ladite Ville , avoir armes en leurs boutiques. Et seront le présent Arrest ^ ensemble celuy donné contre lesdits Bouteville et Pontgibault , et autres , le 24 du présent mois, leûs et publiez à son de trompe et cry public , en cette ville et fauxbourgs , imprimez et affichez es carrefours et lieux accoutumez , à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait en Parlement le vingtneufiéme avril mil six cens vingt-quatre.
Signé L'EvESQUE.
c Led et publié à son de trompe et cry public
9 par moy Simon le Duc , juré Crîeur ordinaire du
• Roy en la Ville , Prévôté et Yicomté de Paris , ce
• jourd'huy 3o* jour d'avril i624- Accompagné de » Mathurin Noiret juré Trompette, et de deux autres i Trompettes, et afflcbé par les carrefours, tant ori dinaires qu'extraordinaires, de la ville et fauxbourgs
• de Paris.
9 Signé Le Duc. »
tes par le^ commissaires Mahieu et Perier, le douzième mai mil six cens vingt-sept : autres informations faites par les Prévôts de l'Isle et de Poissy contre lesdits de Bouteville , la Frette , et complices , les huit et neuvième janvier audit an : Addition d'informations^ Cti^fi pc^lefsdits Gpfifietllerfl t Interrogatoires faits ausdits de Bouteville et Comte des Chappelles, et le B.oy, par icQUZr Conseillers ^ les premier et deuxième juin audit an , contenant les réponses, confessions et denegatiomifj Confrontations d'iceux Bouteville et des Chappelles lun à l'autre , du septième dudit mois de juin : Recollement en l'information des tèinoias ouisesdites informations fait ausdits de BôuteviUoji d^s Chappelles i et le Koy. curateur, les huit^ neuf et qaatprxième dudit mois : Recollement fait; jpour valoir confrontation contre lesdits Beuvron» 1^ Frette ^ et Chocquet : X>e6 défauts k trois briefs jours coi;ilr'eux » obtenus par ledit Procureur General: la demançlci sur le profit desdits défauts: Arrests des n^uf et quînziiSi^e. jours desdits mois et an , par les^els, saas avpir égard aux remontrances allegi^ées par lesdits de Bouteville et des Chappelles > estoit ordonné^ fju'ils seroieot tenus de répondre aux in-« terrpg^tfnres e,t demandes qui leur seroient faites, au<i trefflo^^t que le pt;qf;ès leur, seroit fait comme à des muets : kalxe ix^foroiatiotn faite contre ledit de Bquteville^ pour liisqn des. Cruels par luy faits» tant le jour 4e ,{^lf&q^fe^;q^'A^tre& jours, C9ajl;re le sieur de
que la force nous en demeure , et à nôtre justice : Et à tous Prévôts de nos Cousins les Maréchaux de France, Vice-Baillïfs, et Yice-Senechaux , leurs Lieutenans et Archers de prendre et constituer prisonniers \^ (^piil(^ij;;ift pOW; tihfmnp câptlMHî; Voulons et nous plsdt, qu'ils soient payez de la somme df( quinze cm^^ livres ^ k prendre isi^r la receptie de nôtre Domaine en vertu d^^ pr^senteâj aans autre mandement plus particulier. Défendons en outre à tous Curez, leurs Vicaires, et tous autlres Ecclesia^iqufes de les enten^ej^ ny ^oijifim lenti^rrer p«r ^ui qïffi ce 6oit p en tejr re sainte i é^uît^i^ mo^ pr4o^. dans Ëdits, !^o joig^iao» m^. à tou« 0$ci^i<9 9 ^w^n: en.Ieur ressort, ^^.pf«l03i^ bjruit, 4*^1^ 4»4<8plEmi^» se . tranisportçr , sur ; les Ijy^ux , poW' ialprAer > et Bel saiair de$ person^a^ et crimfiael», à peitie de {triviK: tfpa.de leur«» charges*
nous défendons tres-expressément à nos Officiers d'»roîi* égard , si tant est que par smprise ou autee^ Ment ils vinssent k en obtenir.
Voulons ôussî que le tiers des biens des appellaÀs et appeliez demeure confisqué, moitié aux Hôpitaux qui seront établis dans les provinces pour les soldats estropiez , dont nous chargeons nos Procureurs généraux , leurs Substituts , et tous ceux qm auront charge de Tadministration desdîts Hôpitaux, de faire soigneuse recherche et poursuite , k p«ûe d'en répondre en leur nom ; en considération déquoy îiotls ordonnons que leur action dure pour le temps et espace de vingt ans, quand même ils ne feroieht aucune poursuite qui la pût proroger; et l'autre moitié appliquable à nous , pour en disposer , soit en faveur desdits Hôpitaux, ou autrement, ainsi que nous verrons bon être, le quart de nôtredit demy tiers préalablement pris pour les délateurs : Et an tas que lesdits coupables fussent trouves dans nôtre Royaume pendant les trois ans de leur bannissement, Nous voulons qu'un autre tiers de leur bien soit pa^ reillement confisqué pour la susdite contravenïkm et infraction de leur ban, applicable comme dessus, moitié à nous , et l'autre moitié ausdits Hôpitaux, iû quiâxt du premier demy tiers préalaUeaent inîsf'QW
Us âéMètum i ^t ^'ën autre klà dfligttioé ' 4të nos ViûctitëtitB généfaûlt ou let»* Bùbî*itùl»> âûr lttiii<^ mitite dâiafiéû ^i léHt en get&' faites ^a-^vié à^êdic dôtiiié dèisdited intrBttàonë dé" bâti 9 le» bonpil^^ séfëtit mis et i^èteâus p^sôttHieta jtïê€jiïe»ikh&ïi dàdlt bahnîsietetèttt 5 éfljôlgtiàitt ptJto^^É efffetiatn: OôtfttftfneUM , Xieirtenâità généi^uxj Sâillîfty Seàéchàùi , GoUTêrofifurïr jôrtîéuHèrs de ' né^- fi\]e§^ ' < et Pilota des Maréchatbt, die léttf ûàûnet hûëin'^ik à Fexeeiltioïi de ce^ tdutésfols et qttaûtëil ^Ife «Il ié]ftniiii*èqui8.
£t bien que lés appéllaiiâ ét'aj^ellél; èsâlt» Atlëti soient totts tîotipàbles, eeluy qtli protroqtté ^âféilf principal autheur du crime de tous les deux, Nous voulons qu'outre les peines cy-dessus spécifiées , tout appellant ait trois aus de bannissement , et qu*ttu lieu d'un tîet-à de son bien , îl en perd^ la moitié, applicable eomme de^ùs, sans préjucRéè! aussi dé pluë grande pème, (A uM Juges ordilMiitè^ jugeÀt l'atrocité du cas lé mériter.
Et pour ce ^'il est dîvéfse's roi^ârrîté i^ù'àttctriis, pour éviter là rigttëiïf" dëà pétries" «(«eilôi'EdHs îlm(^ posent k tèUéiîînéé/tiÛÏ tèHtAtthèfotKMôà d^M^é
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i^ttôojQitrei* pcftir oawrk la desseui |)r^medit^ quelle Avaient de se bsttre ) Nous voulons et ordonjtipns q^e si ceux qui auront eu queirellef différends, ou pr^ tetaduë offense de part et d'autre, viennent |i se reur contrer et 3e Jb^ttre seuls, ou en pareil étfit et nombre de part et d'autre , à pied ou à cheval , Tagressçi^ç «oit suji^t aux osâmes peii^es et rigueurs, tant, dç nôtre présent Edit que des précedens, encore que d'aâUeurS'il ne fut paS: vérifié que son dessein fût prér médit^^ où l'agression ne se pourra prouver, Nqus entendons que lesdites deux parties soient égaleççient châtiées, sauf, s'il arrivoit combat en d'autres rencontres de nombre inégal, et sans précédente aigreur , et procedei: cpntre . les seuls agresseurs et coupables, et les punir par les voyes ordinaires.
D'autant aussi qu'il s'est trouvé d'autres, nos sujets qi^ >, ayant pris querelle en nôtredit Royaume , et s'étant donné rendez-vous pour se battre hors, ou sur les frontières d'içeluy, pnt estimé par ce moyen pouvoir éluder l'autorité de nos Edits, Nous voulons que ceux qui tomberont en telles fautes soient poursuivis tant en leurs biens durant leur absence, qu'en leurs personnes après leur retour ^ tout ainsi et en la même $pr|;e que ç^ux qui contreviendront à ce ^U^ présent Ç4^*i^:/JîW,^rtir de nôtre Royaume ;
Ài- toi ^
i^elques lettres de grâce ou p&rdon qu'ils p^uiâseut obtenir de ûoufipar surprise^ ou autrement » dem0U^ reront dés lors privez de toutes leuris charges, a'iJis en ont, ausquelles à l'instant sera par nous pourvu , et pareillement décheûs de toutes pensions et autres grâces qu'ils tiendront de nous, sans espérance de les recouvrer jaiaais ; et qu'en outre ils- seront punis selon la rigueur de nos Edits précedens , ainsi que les Juges verront que l'atrocité des crimes, et circonstances d'iceux le pourront mériter; laissant à la religion de nosdits Juges d'infliger plus grandes peines, selon qu'ils jugeront en leur conscience, sans néanmoins que la modération des peines çy après exprimée se puisse étendre sur ceux qui^ coiVr trevenans à cet Edit, auront tué, auquel cas nous entendons que la rigueur de nos précedens Edits ait lieu.
Et en cas que ceux qui nous auront contraii^t de les priver de leurs charges s'en ressententcen^ers ceux que nous en aurons pourvus , et les appellent ou excitent au combat, soit par eux-mêmes oii par autruy, par rencontre ou autrement; Noua voulons que telles gens et ceux dont ils se serviront soient dégradez de noblesse , déclarez infâmes , et punis de mort, sans pouvoir jamais estre relevés defidites peines par aucune de nos lettres auxquettef
nous défendons très- expressément à nos Officiers d'fffoii* égard ^ Si tant est qtte par rnupr^se ou ^vAte^ Ment ils vinssent à en obtenir.
Voulons ôttssî que le tiers de& Uens des appellaÂs et appeliez demeure confisqué, moitié aux Hôpitaux qui seront établis dans les provinces pour les noldats estropiez , dont nous chargeons nos Procul*eurs généraux, leurs Substituts, et tous eeux'qm auront charge de Tadministration desdits Hôpitaux 9 de faire soigneuse recherche et poursuite , k peîne d*ett répondre en leur nom ; en considération deqûtiy tiotls ordonnons que leur action dure pour le tempe e^b espace de vingt ans, quand même Uis ne ferofeht aucune poursuite qui la pût proroger; et l'antre moitié appliquable à nous , pour en disposer , soit en faveur desdits Hôpitaux, ou autrement, ainsi que nous verrons bon être, le quart de nôtredit dekny tiers préalablement pris pour les délateurs : Et «a tas que lesdlts coupables fussent trouves dans nàtre Royaume pendant les trois ans de leurbannissemenl:^ Nous voulons qu'un autre tiers de leur bien soit pa4 reillement confisqué pour la susdite 'C(mtrav«enlkm et infraction de leur ban , applicable com^me dessus > moitié à nous, et l'autre moitié ausdits Hôpitaux^ ie qiiairt du premier demy tiers j^éalaUeffiênt|ni9fpMif
lesr âélkteti» * m i^'en autre fif là' dfligtfioé^ ée^ nos VttcnitëtLt» génèfatÉt ou Ietirft^^SubiÉîhîl»> ^r kjfii^ rkkte àéAhi&on qni leitt en getA^ faites ^a'^vié à^êùic dôtiiié dèisdit^ infractloni^ dé- haû , Us^onpûA^ sôfëtit mis ei HtetioB pisoûhietê Jn^iqftielï à là' fia dàdlt baimisieMèat î éitjôlgtiàtSrt ptjto>^* efffer.atn: GfôiïttefneUM , Xieirteiiàiiii généi^ux ^ B'âfllîft y Setiéèhàùi, GoUYêfôeiirïr jàrticJuHèrs de^ flë» yllleô^ ^^ët Pk^àte des Mm^chatii!, de léttf ddtiiiet* ^iMîii >!ft»fe à Fexeétiaoû de Cév tdalésfote cl qttaûtW ^Ife^dû iérottii*èqui9.