‹ Essai sur le duelChapitre 26 sur 44 · IV · texte numérisé non relu

IV

£t biéiï que tés âppéllaiiâ éf aj^ellél; èsâlt» Atlëti soient totis tîDtipàbles, tfduy ^tiî protroqtoè éttittf principal autheur du crime de tous les deux, Nous voulons qu'outre les peines cy-dessus spécifiées , tout appellant ait trois ans de bannissement , et qu^ttU lîôu d'un tletà de fion bien , îl éû péjrd9 la ûïohiè ; applicable eomme dè^ùs , sans ' préjucRéè! âiîssi dé plm grande ï>éîn^, *î nôd Jugé» brdibtlil^ii îiigcit l*atrOClté dtï caS lé mé<;îter. ^ '' ^^ •

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Et pour ce ^41 est divèfsè's TôlS'ârrfvé ^'àiicUàs, pour éviter là rigilèùi' de* ï^élhés' t(«e 116^'Edtts M^ posent k têU ërîmëé, bilt ï^6l(éFeMta«dtslôià d^'M

le tableau deédlltd fioutevUle^ Pontgibault et autreiti y attaché* Enjoint aux Prévôt de» Marchanda etEche-* Vînà de cette vîUe , Lieutenant de Ëobe-Courte , Prévôt de llsle , et Chevalier du Guet , tenir leurs Archers tant dans THôtel de Yille , qu'en la Place de Grève, avec armes, tant de jour que de nuit, pour tirer sur ceux qui voudroîent faire telle entreprise. F^it défenses à tous Seigneurs et Gentilshommes, leurs Laquais , et tous autres, d aller en troupe par cette ville. Ordonne, que le présent Arrestsera mis es main, tant du Sieur Duc de Montbazon, Gouverneur, que des Colonels et Capitaines de cette ville, pour tenir la main à Fexecution dlceluy, et empêcher lésdites assemblées; et en cas de force et violence , faire lever les chaînes , et tirer sur ceux qui entreprendront d'y contrevenir. Et pour cet effet enjoint aux Habitans de ladite Ville , avoir armes en leurs boutiques. Et seront le présent Aires t , ensemble celuy donné contre lesdîts Bouteviile et Pontgibault , et autres , le 24 du présent mois, leûs et puhlieii^ à son de trompe et cry public , en cette ville et fauxbourgs , imprimez et affichez es carrefours et lieux accoutumez, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait en Parlement le vingtneufiéme avril mil six cens vingt-quatrie.

Signé L'EvESQUE.

c Leii et publié à son de trompe et cry public

• par moy Simonie Duc, juré Crîeur ordinaire du

• Roy en la Ville , Prévôté et Yicomté de Paris , ce

• jourd'huy 3o* jour d'avril 1624- Accompagné de » Mathurin Noiret juré Trompette, et de deux autres i Trompettes, et affiché ^ar les carrefours, tant ori dinaires qu'extraordinaires, de la ville et fauxbourgs i de Paris.

9 Signé Le Duc. »

WQupe faveur au su^istance , nou« défeu^oas à ^>yte^ perspunps de quelque cqnditiou qu'elle^ puissent être , de donner retraite aux contrevenant à ce ppe^ sept Edit, à peina d'être bannies pour u4 an de nô(|re Cour : Et partant , si aucunes Lettres contraire se trouvpient cy-apres expédiées , pour quelque cause, et sous quelque prétexte que ce sqit, I^ous voulons qu elles soient nulles et de nul ejQfet , comme données par surprise , contre nôtre intention et nôtre fçy : faisant tres-expresses défenses à tous nos juges et Officiers ausquels elles seroieut adressées , d'y avoir aucun égard , sur les ipêmes peines que dessus.

XIY.

Et (l'dutant que quelques-uns se voy^ins appe^isz se poufrpient ejigager au combat , non p^ sçul? fureur et passipn brutale , comme il arrîye sQUVçnt , mais par la crainte d'être soupçppnez de manquer de valeur et de courage s'ils refusoient d'y aller : pour leyer cette v?ûne appréhension, et eu outre recpiQpenser le mérite et sagesse de ceux qui, conduits p^ la raison , par l'amour et crainte de Pieu , ou par un désir religieux d'obéir à nos Loix, refuserout le duel étans appeliez, et se réserveront à employer leur courage aux occasions légitimes qui le peuvent requérir, pour le bien de nôtre service, et l'avantage de nôtre Est^t , Nous déclarpns , que uous reputous

que la force nous en demeure , et à nôtre justice : Et à tous Prévôts de nos Cousins les Maréchaux de France, Vice-Baillïfs, et Vîce-Senechaux , leurs Lieutenans et Archers de prendre et constituer prisonniers \m COUpubl^j; .«t pOW Oh|içii40 câ|>tmH^; Vou-. Ions et nous plsdt, qu'ils soient payez de la somme dfi quinze cem^ livres 9 k preadre mr la receptie de nôtre Domaine en vertu d^js presenteâj aans autre mandement plus particulier. Défendons en outre à tous Curez, leurs Vicaires, et tous autï'es Eccle- Stiastiquies de les ent^nre^ ny ^oaffrir enteirer piur ^ui qïffi oe 6oit^ en teirre s^^iate» «suivant ilo^ pr4af»T. dens Ëdits, Epjpig|ï<m« aiis^ à tous Offîci/si<9 , oh^ettii: en.leur ressort, a^.{H'«l03i^ Iwiit d'u^ 4tl^€a|gmi^» se, trarnsportersorles li^ux, pow? ialçrAer > et Béj saisir des personne et crimfiaels , à peitie de {triyft^ tion de leurs charges*

— su —

reuflei à ceosc <|m les font , qu'honorables à ceux qaî les reçoivent* Et an cas que Fan on l'antre ne veuille déférer à ce qui par eux aura été arrêté , ils seront par nosdits Gouverneurs , Lientenans généraux , et officiers susdits , renvoyez pardevant nos treSH^hers et bien amez Cousins les Connétable et Maréchaux de France , étans prés nôtre personne, ou aux provinces dans lesquelUes tels cas pourroient être arrivez; ausquels Nous donnons de nouveau toute autorité, de décider et juger absolument tous différends de cette nature sur le point d'honneur , et reparatioa d'offense , soit' qu'ils soient arrivez dans nôtre €!oar, ou en quelqu'autre endroit de nôtre Royaume que ce puisse être. Entendons toutefois , que pour les différends arrivez en nôtredite Cour et suite , nosdits <]!ou8ins les Connétable et Maréchaux de France qui s'y trouveront, en prennent les premières connoissances, et pourvoyent , selon l'ordre susdit , à toutce qui sera besoin; sans néanmoins que les offensez ou prétendans l'être , lesquels pour les réparations desdites offenses , soit à l'honneur, biens, ou autre interest, en voudront faire leur plainte et poursuite pardevant nos Juges ordinaires , en puissent être empêchez , ny appelez pour ce à la requête des offensans devant nosdits Cousins les Maréchaux de France, lieutenans ou Gouverneurs de nos provinces, devant lesquels ils seront seulement tenus de répondre aux plaintes que Ion voudroît faire d eux , sans préjudice de leurs actions juridiques.

lesr âéikteti» * i$t ^'en ômre à là dfligttioé 4e nos Pitkîtitetiï^ généfattt ou let»» Std)ïttïtui»> âûr lapi*^ itii^é délation ^i lexÈt en ifetA: faité^^a ^vié à^euic dâtmé deisdited infractions de ban, les bonpal^M aofënt mis et i^tenud prisonniers jnëqttet^ à h' fin dndit banniséettèkt $ énjôignatH; pdtif eeé effet: an OôUtWneUM , Xieirtenans généi^ux j SaHlîfey Séné* thkax , GouTeroeiïrt imrtîcJuHers de ^ ms- tilleô> ^ ' < et Pk<evdtsi des Maréchattif, dte létti" donner ^ main ifidti)^ à Fexeéntion de ce^ toatésfols et qnantëil ^1))§ en ierottt requis.

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