VU
£t quoy que nous estimions que la publication de cêtuy nôtre présent Edit, que nous voulons à l'avenir être inviolable , empêchera tous nos sujets de tomber es fautes , contre lesquelles il est fait : si tou« tefois il arrivoit qu'ils fussent si misérables que de ne s'en abstenir pas , et que non contens de commettre tels crimes si énormes devant Dieu et les hommes y ils y attirassent et engageassent encore d'autres personnes, dont ils se serviroient pour seconds-, tiers, ou autre plus grand nombi^e ; ce qui ne peut être fait par aucuns , que pour chercher lâchement dans l'adresse ou le courage et secours d'un tiers, la sûreté de leurs personnes , qu'ils veulent exposer par vanité contre leur devoir, sous cette seule confiance : Nous voulons que ceux qui se rendront coupables à l'avenir d'une telle et si criminelle lâcheté ,' soient irremissiblement punis de mort , suivant la rigueur de nos premiers Edits, et dés à présent déclarons les appellans et appeliez , qui se semront desdits seconds, tiers, ou autres, ignobles^ eux et l^r
reacc^trei* pçm couvrir le dessein |»r^medite qu^Hé avoîent de se bsttre ) Ncus vouloos et ordotmpns que si ceux; qui: auront eu quei^eUe» difTérends^ ou pr^ tekiduë offense, d^ part, et d'autre, vienneut çi se renr oôntrer et ^ Jbftttre seuls» ou en pareil ét^t et nombre de part et d'autre, à pied pu à cheval, l'agreâseur soit sujet aux n^êmes peii^^ et, rigueurs, tant, dç nôtre présent Edit que des précedens, encore que d^ailleursril ne fût pas^ vérifié que son dessein fût préméàififj où Tagres^on ne jSe pourra prouver,. Nqus entendons que lesdites deux parties soient également châtiées, sauf, s'il arrivoit combat en d'autres rencontres de nombre inégal, et sans précédente aigreur, et procedei: cpntre.les seuls agresseurs et coupables, et les punir par les voyes ordinaires.
YL
Q'autant aussi qu'il s'est trouvé d'autres, nos sujets q^t,^ ayant pris querelle en nôtredit .Royaume, et s'étant . donné rendez-vous pour se battre hors, ou sur les frontières d'içeluy, ont estimé par ce moyen pouvoir éluder l'autorité de nos Edits, Nous voulons que ceux qui tomberont en telles fautes soient poursuivis tant en leurs biens durant leur absence, qu'en leurs , personnes après leur retour^ tout ainsi et en la mêfiie spr^ que Çjçwx qui contreviendront à ce f^U^ preseiU Jp4\^ :i?î!P9, ^F^^r de nôtre Royaume ;
les jugeant même plus punissables en ce que le tempa qu'ils prennent leur donnant lieu de connoitre leur faute 9 la surprise et les premiers mouvemens quon a dans la chaleur d une offense fraîchement reçue', ne peut le9 excuser.
£t quoy que nous estimions que la publication de cètuy nôtre présent Edit , que nous voulons à l'avenir être inviolable , empêchera tous nos sujets de tomber es fautes , contre lesquelles il est fait : si tou« tefois il arrivoit qu'ils fussent si misérables que de ne s'en abstenir pas , et que non contens de commettre tels crimes si énormes devant Dieu et les hommes f ils y attirassent et engageassent encore d'autres personnes, dont ils se serviroîent pour seconds^ tiers, ou autre plus grand nombre ; ce qui ne peut être fait par aucuns, que pour cheixher lâchement dans l'adresse ou le courage et secours d'un tiers, la sûreté de leurs personnes , qu'ils veulent exposer par vanité contre leur devoir, sous cette seule confiance : Nous voulons que ceux qui se rendront coupables à l'avenir d'une telle et si criminelle lâcheté ,' soient irremissiblement punis de mort , suivant la rigueur de nos premiers Edits, et dés à présent déclarons les appellans et appeliez , qui se semront desdits seconds, tiers, ou autres, ignobles^ eux' et leur
part dudit Duc d'Halluin , même que cet appel avoit esté fait en nôtre chambre, et prés de nôtre Personne , et le bruit s'en estant répandu par toute nostre Cour, en sorîe que les uns et les autres craignans nôtre indignation , ql n'osant f |i Ist dflaleur de ce bruit se trouver devant nous , se retirèrent de nôtre Cour, avant que nous eussions moyen de les faire pirëndrë et àïreslèr, pour faire procéder contir'eux selon la rigueur de nos Ëdits; encore qu'ils nous fissent dire par plusieurs de leurs amis qu'il n'y avoït eu aucun appela toàls isèùlettiéiii util léger ressentiment de quelques paroles intervenues entre lesdits Duc d'Halluin et sieur de Cressias, sur lesquelles ils àVôifetit â Titil^tàtit esté icbàmmodez par nôtre (Joùsin te Duc d'Elbeùf. Néanmoins estant émeû de ce gtnxià bruit , noufe voulûmes faire connoîstrè à chacun ddmbien nous abhorrons là contravention k iioè Edits des Dtiëlà , dont lé seul sdùpçôii même en n&tré Cottr, feàt un grand Criiiié , de la vengeance et pûhîttdtt duquel nous ne vôûlôiis exempter aucun. Nous leur fîmes dès-lors en cette considération faire défenses dfe Retrouver èh nôtredite Cour, et prés de nôtre Personne, attendant qtie nous eussions pieu recônlioîstte fikts clairerilèht la vérité du fait ; mSme nous disposâinés de là charge de prefnîet Geiitil-homnié de nôtre Chambre, dont ledit sieiir de Liancourt e&hii pttui^, afin que laprâti^ne de cette rigueur sm* uii sîm- {4é èdxifiçtôii ëii j^érstiiitieâ ^i ëstoient tirdiliairëmént
~ 3i9 — ptfêé de nous j oâtat à tous ceut <{Ui tjontfeviendrotent afetûéllémeilt à nos Edîts tomate fefeperàhcë de grate j et dé là remise des peines portées par icetix. Cepen^ dâfit là jûstièe qlie hoils dëvend à nos ^jets nous ajràâf fait înelinêr àtlk tres-hilMblës sùpplit^àtîotis qtri nt^è (GTnt iéUtë faites dië Ni pftH desdils Duc d'H^Uain et feiëtti- dé Ltanct^titty dé tbUlbir i-eddfitidistrë pltts piirtifeiiKët*ëiheiat k tëHté du fait i àpf^ës en avoir fait iftfoiraet» pët l*uîl des. Gbuseillerjs de nôtre Conseil ootfiinii^ à cet etfet ^ et i^prî^ par l'infonnation qu'il é» a figiitë , que lâ dréànce dé ceux qui estiiliérent qu'il y eût appel , estoit fondée sur ce que le différend qili arriva entre lesdits Duc d'Halluin et sieur de Cressias, fut suivy de quelque action dudit sieur de Liancourt 5 qui donna lieu de juger qu'il vouloit parler en particulier audit sieur de Cressias ; Nous avons estimé ne devoir plus long-temps retenir lesdits Duc d'Halluin et sieur de Liancourt éloignez de nous, ny les priver davantage de notre présence : Mais au contraire en leur permettant de nous venir trouver, comme nous faisons par ces présentes signées de nôtre propre main, et en même état qu'ils estoient auparavant , faire sçavoir à tous ce que nous avons reconnu de la vérité de ce fait, et par une même action témoigner la fermeté que nous voulons avoir pour l'observation de nos Edits contre toutes sortes de personnes, sans aucune excepter, et la disposition que nous avons de recevoir en grâce ceux que nous
reconnoissons innocens, nonobstant que le grand bruit 9 et la voix publique nous eussent obligé au ressentiment que nous en eûmes lors, dont nous avons estimé convenable de faire expédier nos présentes Lettres de Déclaration , desquelles ils se pour* ront servir selon le besoin qu'ils en auront : Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes. Donné à Paris le quatorzième jour de may. Tan de grâce mil six cens vingt-sept 5 et de nôtre règne le dix-huitiéme« Signée LOUIS. Et sm* le reply : Par le Roy, Le
B£AVGI£RG.
^tai —
ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT
CONTRE BOUTBVnXfi £T DES GHAPPEUE5.
bu SI jaÏA 1W7.
Veu par la Cour, les Grand*Chambres , Tournelle, et de l'Edit assemblées, le procès driminel fait suivant les Lettres Patentes de Sa Hajestë du' itsttt du présent mois dé yaSai , pur deux dès ConséiMél^' d'îcelle à ce commis, à la requeste du Procureuî* General du Roy , demandeur' et accusateur contrè - Messire François de Montmorency sieùr de Bouteville, et François de Rosinadeb Comté des Chap-' pelles ; Vincent le Roy, curateur ordonné \ la mémoire de feu Messire Henry d'Amboise, vivant sieur* Bussy ; Baron de Beuvroii , là
Frette, et Choquet, Escuyer dudît sîetir de Beuvron, pour raison des contraventions aux Edits dés Duels, lesdits de Bouteville et Comte des Chapelles, prisonniers es prisons du Chasteati de la Bastille, et à présent en la Conciergerie du Palais i Informations fai-'
tes parlée commissaires Mahieu etPerier,le douzième mai mil six cens vingt-sept : autres informations faites par les Prévôts de Tlsle et de Poissy contre lesdits de Bouteville , la Frette , et complices , les huit et neuvième janvier audit an : Addition d'informations fifti|fi pi^ JeBdîM GpBfieiUers t IqtirrrogaiXMres faits ausdits de Bouteville et Comte des Chappelles, et le B.og^, par ^eu¥. Conseillers^ Jeg pr^çiier et deuxième juin audit an, contenant ]es réponses, confessions et denegatiQW; I Çjoisfrqiitations d'iceux Bouteville et des Chappelles lun à l'autre , du septième dudit mois de juin : B.ecollement en l'information des tèipoias pui9:ti$diCes informations lait ausdits xie BôttteviUQ, des Chapelles ( et la Koy. curateur, les hviSi ^^^ ^^ qiiiatôrxièine dudit mois : Recollement fajl; jjpour valoir cpoirontation contre lendits Beuvron^ 1^ JFrette? ^ et Chpcquet : Les 4^fai;its à trcris bri^s jours co^tr'em;» obtc^nus par ledit Procureur General :iadeiaandejsur le profit di^dits défauts: Airesls des n^uf et quinziiSi^e. jours desdits mois et an , par. lesç[uels, saiis avoir égard aux remontrances aUegc^ées par lesdits de Boiitevtlle et des Chappelles > estoit ordonné gu'ils seroieat tenus de répondre aux in-« terrQÇs\t<>ires e,t demandes qui leur seroient faites, au«^ treixi^çat que le pi;Qç;ès leur sercHt fait comme à des muets : Âutffe in:^9iatio|n faite contre ledit de Bqu-^ teville> pou^xaisiin, des Puçls par luy faits» tant le jouf 4^ ,{^49,9;fs?i<{4'mtres jouri^, cqol;?» Iq sieur de
-* Si* ■—
Pôil^bktilfe , W CtttQtë éè TiM)i4gay, ! «t ' le 'lUmpiiai dhPôàdi'i Réquestëf^eseatéë fMi* SuncûeUè QAôdft
«t' étf' l« fàiMkt cottd«aifl%r'leMlks'de BMtdviteielji
c}tf'ti<ei»t''iilfllë'1iTr«S- i*L«lif«s «itMiv«iv ett piKerf l)iii)ilttit!ë«)i6r lei<iitâ â« ll(NKe¥iUè tk'ééa Chapptllësf»
cAirIslètInf4<i^j^éi^eA tadiM'Cottrièsdits dèBéatefiiléit
é^^t«iitll'tmé$«|h«ic^ 9 T««t odosidari; Dit a «ftt^ ^riàditë ^deti" a â0clM<é «t dedare toédite dè:Bottf|f teVtHè «t Ûèiolé <ies<îh«fM»li«s oi*ifliineli ds MéMMtr]; ftfië^, pèléd* «ft>^«doèr«rr«im lini Edit» des Diielé^«t. Itottf ïfe^oA tes tt e6t>d«ttiiièit «tctadaÉirii Jt> aM^(HFfetë§fè IMnt^^'Isdr «ta ébhifaoty quisëiié pèttri <^ét efiTét'dfé^ «^ Ik I9ai^ ^^Mve di» «etid ViBet dë'f^Mi^.' e« «Ët'tdA: !^ë>«ob«iid leédits Bèvri^A ihâi ¥èm¥, «i Obëë^èH d«elà^lle*4eliM|t»ltttokiMh)e£i> jours contr'eux U4fit''-ë|)|letfStawili^.dbteaÉs|,'«t imi déclare vrais contumaces, atteints et convaincus dudit crime de leze-Majesté *; et pour réparation les a aussi condamnez à avoir la teste tranchée sur ledit échafaut, si pris et apfinlatadez peuvent estre en leurs personnes, sinon, par effigie en un tableau attaché à une potence qui sera plantée en ladite Place : Tous et chacuns les biens, tant desdits de Bouteville, Comte des Ghappelles, que Beavron, tentis
ktimédiâtemeat de U Côtrrotiûe^ remis à icelle; et le
Mtpkis de leurs autres bijBins, ensemble ceux desdits
delà Frette et Cbocquet, en quelque lieu qu'ils
puissent estte/ les a déclarez et déclare acquis et
confisquée au Roy» sur tous iceux préalablement pris
la soinme de trente mille livres, applicable ainsi
qu^il sera par la;dite €dur ordonné* Et à legard dudit
deBussy, Ta! déclaré avoir encouru les peines po^-«
tëés par TEdit dés Dueb du mois de février mil six
cens vingt-six : Pour reparationi, a déclaré et deplare
lé tiers de tous ses biens acquis et confisquez^tsadite
Majesté, sur lesquels et autres non. confisquez sera
préalablement pris la somme de d^w m,iUe livres,
^fcable à rHôpital de rHotelrDieu.de ceUe Tûle
de Paris, et pareille sonmie de deux mille livres à
THôpilal des Frères/ de la Charité du Faux-bourg.
Saint Germain ; et faisant droit sur la requçj^te dç kr,
dite Faguet, a mis et met çur icelle les, p^tJus^lioriS
de Cour et de procez. Fait en Parlement le vingts
uniéiEie juin mil six cens vingt-sept. ,
d% Frapçon ^ PiarrebuffîeFa de Vaa 1^4» jil est Yray qR'U oontieni plusieurs degrés de sulwftittttUio f a« cas quf Charles premier son £ls decedii sfms en-* faa9} nofi pas une substitution à ses eniansi qui soit graduelle et perpétuelle comme en icehiy de Char-* les s si bien que les enfans de Gharles ayans fait dé^ si^sir nne fois la snbstitutioa^ elle ne peut plus estre ouvertei ny continiier outre les termes ausquels elle estoit conçf^ë ; du moins encore par la raison du droit, qui ne permet point que les enfans soient çensea ^stre appeliez par, forme de substitution , ny charge* semblablement de restituer à d autres, quand ils ne sont qu'en condition qui ne dispose point : et quoy que le coQtraire se soit quelquefois pratiqué , pour Induire une substitution présumée , c'est seu*^ lement 0n fayeur des mâles : A quoy les Docteurs et Interpi*etes de Droit se sont Içiisses aller par une es^ pece d'interprétation plus bénigne , fondée sur Tin* tention des testateurs, et sur les e:;i&emples frequens de pareille disposition dans les grandes et riches fa*« milles , dont i) s'est fait enfin comme un usage et coutume générale en la plupart des pais et provinces qui sont régis par le Droit écrit. Ainsi dans le par^ ticulier de la cause il fut pigé , par Arrest de Castres l'an |0âo au profit de Charles second de Pierrebufn fiere, contre les Dames ses sœurs, qui sont à présent parties, et qui soûtenoient lors estre appellées conjointemei^t aTCÇ leur frère sous ce nom collectif d'en*!
troUTe grandement lezée^ en ce que chaque particulier ne dispose pas seulement de sa yie ^ contre nôtre intention , mais encore entreprend de se faire la justice luy-mème^ et prendre la satisfaction dans le sang de son ennemi , sous prétexte de conserver llionneur^ qqfî ;fie^fyii9^f ) p^^jWK^t toutes aurtres choses, de porter rei^ect à son Prince Souverain,,^t4Jlyjjj^yye^j^^ ^^ tf^l^en faut
que nous ayons obtenu l'effet de tant de saintes Ordonnanfî^^^^,^so|t gpr h^^ du siècle,
ou par l'exemple de l'impunité causée par la négligence de nos Officiers, l'abus reprenant encore le
lMw^4^/t^i^^t:PJt«3»^f^ §puii|^Bt le^noni et le .i^ai^çt^^.idi&.^jÇl^^tien;? qi^'il^ portent/ immolent .t^n/sjeft J9^ l^JV^^fàç^ > peffé Judeuse ardeur de mtm^tkmiPf # W précipitent ay^çç ^ ifjèmq licence , ^9^ léT¥l^îrt 4^ 1?^? ?^^^ !^t 4^ ^y^ personnes,
4^9f4fim'^^iV^^^i^^ faî^n dWe
4«j|ipç.r^uë:.paf i^e W,^Ç, vpye quiî par celle des
-qB'eJLe prçfi^^^ P^^H 4 W '^î^F??? i4^< ^^IV^, T^^ m i WW^ai fï^a pj^ej^e 4.e^ (ç^^ cjui' jpeut smir ^à 1^
##: l«f<e«f,|||if|«^ s.S€«f9!r AhiKH»#>i ffH»49 )'«n«40
pubU^IJ, pt . myiftl«i)lepeut 8W>(^^ fit ÇÏisçFïrfSieii
lui avec yiguaw^t gey^ril;é.,«ans qu'île pii^«sent ^fp dispeiisez d€3 pei^e/i pwp . quçlqi^ <|^i»5e ,, fts^km^ ,
no^i^ ftypiMi ffiit p^r nôtre d^mm Ç4iJ » qiîfi ÎWU^ ftW
ï^p, avon^ fait jqrer ^ pp3 i^fjflS l^p SficxflUaii^dip ipps .Cpipi»w4§ÎPW%r de .ft:|^ .«ïjpfçr WÇftûÇj #ft
ppînft scellep, quf»)q^e e|pr,e^ :injpAi(({ti(M]^ pt f^çp^r mandeflaeDIt quiU eqi pviij»s<en( feçfnovf ^ nÔ^rç p*r1; i am 4e ref«ssF.«J^|iwe»|r tQug ç$«^.g[t)i pflW*
le? ^ilfi pem»^ 4oïit?us en |W #4gîip»tp(?U|f,|fiç
4^ uQtf e; fepttt*ti0n , et if[^4îg4<^'de pi@4v|p ^Of^pci firiu^e 9 iQ^Jê^çéia qui it|è4ii^éin6nt:QH ^gi^^
testament, que les mâles des filles ne sont appelle^ qu'aprës les filles : et pour justifier que Tîntention du testateur a esté que les filles par préférence de Tainée à la puisnée eussent ses biens par droit de substitution avant les enfans mâles issus d'icelles ; que cette circonstance en estoit une grande démonstration^ en ce que la clause immédiatement précédente d'avec ledit testament, le testateur a institué aux enfans mâles descendans de luy les mâles des filles desdits mâles, et par ce moyen exclus de la succession les filles de ses mâles : mais à l'égard de ses filles , il les a substituées disertement et formellement ; tellement que si son intention eust esté de leur préférer les enfans mâles descendans d'elles, au lieu de substituer ses filles et leurs enfans mâles, îl eust substitué les enfans mâles de ses filles, comme auparavant il avoit substitué les mâles des filles : et tant s'en faut que lesdits testateurs ny leurs ancestres ayent eu une telle prédilection pour les mâles, que d'avoir absolument exdus de leurs biens ses filles , que par les testamens et contrats de mariage faits en la maison de Chasteau-neuf, dans toutes leurs substitutions ou autres dispositions, après les mâles les filles sont expressément appellées; et encore que les mots de la clause dont est question audit testament de i588 aînée, par ordre, et de tun à Vautre f soient en termes masculins, et immédiatement après ce qui est des enfans mâles ^ ils ne lais*
Tant farticle douzième de nôtre dernier Edit^ la connoissance et jogement à no. Cou» de Pariement, pour ce qui arrive es villes où elles sont séantes , aux environs d'icelles , ou plus loin , entre personnes de telle qualité et importance qu ils jugeront y devoir interposer leur autorité. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, et autres nos Justiciers et officiers qu'il appartiendra , que ces présentes ils ayent à faire lire , publier et enregistrer , et le contenu en îcelles garder et observer inviolablement : Car tel est nôtre plaisir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes. Donné à Fontainebleau au mois de may, Tan de grâce mil six cens trente-quatre, et de nôtre règne le vingt-quatrième. Signé Louis. Et sur le reply, par le Roy , De Lomenie. Et scellé du grand sceau de cire jaune sur double queue. Et plus bas est écrit.
«Leuë, publiée, et registrée, ouï et ce reque- » rant le Procureur général du Roy , pour estre exe- » cutée, gardée, et observée selon sa forme et te- » neur, et copies coUatîonnées d'icelles envoyée aux n Bailliages et Sénéchaussées de ce ressort , pour y » estre pareillement leuës , publiées , regîstrées , et » exécutées à la diligence de^ Substituts dudit Pro- » cureur général , auquel il est enjoint d'y tenir la
tespar le^commissaires Mahieu et Perier, le douzième nud mil six cens yingt-sept: autres informatioiis faites par les Preirots de llsle et de Poissj contre lesdits de Bouteville , la Frette , et complices , les huit et neoriéme janTÎer audit an : Addition d Informationifc Cnlf» f9ff IcBditf GoMrillera : lotçirafatoires faits ausdits de Bouterille et Comte des Chaj^lles, et le Ro^9 par jccmi Conseillers^^ les pnemier et deuxième juin audit an, contenant les réponses, confessons et denegati<ntf'P Ç^Nifrc^itations d'iceux Bouteville et des Chappelles Tun à Tautre , du septième dudit mois de juin : Recollement en l'information des témoins ouiSfesdites informations feit ausdits ^de Bouteville, des Cluq^^esi et le Roy. curateur, les hi|i(^ neuf et ^p^ftonième dudit mois : Recollement îx^tfOffT valoir confironlation contre lesdits Beuvion> la Fcette ^ et Chocquet : liCS 4c£au^ ^ ^^^^ briefis jiHfrs coi^'eui;, obtenus par ledit Procureur Gene^. ral^ la deiaande^sui* le profit desdits défauts e Arresis des n^nf et quinziénie jours desdits mois et an , par lesquels, sws avpir égard aux remontrances aHegqées par lesdits de Bontevïle et des Chappelles^ esloit ordonné gu'tls seroieat tenus de répondre aux in-^ terrog^tfwei e,t demandes qui leur seroient faites, au^ tréfilât ^e le piT)çes leur senût fait comme à des muets : Autjre infbnaation faîte contre ledit de Bqutevil)e> pouf^ liisfin, des. XknçU par Iny faits, tant le jour 4e^i}Sj^p]Mç^q4'w|treS;îo^ le sieur de
-* gf* — •
P6ii%ibirt]li, lé Cotnte â« Tlïdi4ga)r,! «|r ie ilflmpiiat dè]^6èe6'< Rëcitte6t«]^e90tttiéëpu'iteiiHÛelléGlé«iàfe
et ek'tH itiismt 'Cottdililfl^'le<dit8 de Bavtdftttsie^ <iëi(:(jHStH9l^''ëk««i«>«U« ««>ié» «ngué «a hi'wmàam Àë'ihiûW'm^m^^vrréÈ i^LtilMs iiiMhr«ri^ et fimed ^m^9m^t ieiiê&tiôë lio«te¥illè «1 id ChappcUësp
cÀIs ''k itAëiMM^eàm' tadiM'Cottrièsdil» dé BéotefiUcM
ét'^tëiittl^ttttéillhréicélt Tottt ootandoréJ IMt a «*tél ^é^Iàdifël^dtii'a deckré «t déclare leidihi dèiBoaM te¥!Hè «t t>ê«at* des iîbafMiles (Miioaineh de iAdÙMMar]; féié^, t^^iloi» â!^lf^ «ontrèf«im «nx Edtt^ des Diiiltyfet. poUffkptmoti tes ft e0ttd««ia«ti «tr ctedaàuM «, dt^ttfi'Àtitêéé frtbielié«lsdr «b éîihifaot j q^oiséié piMari <ié eÉTét'iA^Sâ «Ài Ift f4a(»6 dê-GMva éfwetbàY^Sei dëV^MV.' E« <»Ër'UHU; !^ë>«obih^ lesditt Bèw^A y.lit> ¥èm¥, ëi Cliië«^«H d«dlàl«lle»4BfiN|t*li tkroisbrlefii» jours contr'eux lifffr l'T, itriifinii lïf illiii ■■i[,-at'^ff( déclare vrais contumaces, atteints et convaincus dudit crime de leze-Majesté *; et pour réparation les a aussi condamnez à avoir la teste tranchée sur ledit échafaut, si pris et apj^erialndez peuvent estre en leurs personnes, sinon, par effigie en un tableau attaché à une potence qui sera plantée en ladite Place : Tous et chacuns les biens, tant desdits de Bouteville, Comte des Cbappelles, que Beuvron, tenus
ai.