‹ Essai sur le duelChapitre 29 sur 44 · EU · texte numérisé non relu

EU

ktuiiédiflteiDeiit de là Côtfrotine^ remis à îcelle; et le M]|ihi5 de leurs antres biens 5 ensemble ceux desdits de la Frette et Cbocquet, eu quelque lieu qu'ils Jouissent estre/ les a déclarez et déclare acquis et ecmfisquee au Roy^ sur tous iceux préalablement pris fat somme de trente mille livres, aj^licable ainsi qu^il sera par ladite Cour ordonné. Et à 1 égard dudit de Bus^ , Ta ; déclaré aroir encouru les peines por-* téés par TEdit dès Duels du mois de février mil .six cens vingt-six : Pour rq^aratioti, a déclaré et déclare lé tiers de tous ses biens acquis et coûfisqueZr^iSfadjte Majesté, sur lesquels et autres non. confisquez sera préalablement pris Ja somme de d^^x mille livres, 4)pltcable à l'Hôpital de l'HotelrDîeu.de cette Ville de Paris, et pareille somme de deus; mille livress à. IVôpiU des Frères/ de la Charité du Faux-bourg Saint Germain ; et faisant droit sur la reque^^te de la^, dite Faguet, a mis^et met sur icelle les. p,a(rliei^irorjs de Cour et: de procez. Fait en Parlement le vingU uméifte juin mil six c^as vingtrs^t« .

Hd^e, et^h corps , en)s& ttem6ire> «t en M6 bieii85 tife peut viJerir <5hoôe quelotmttpie : Nôti^S' que ce ^ft sedlecûtent pfotirce que seis bîeii« i^&t tfOUfiftquM^ ttiris parce ^e 4e crime est p^nisseiblé «âpféfi kî m^m Mla ttembire. Car toot ainsi tme les^finens ^MtA «n*^ tierem^t c^ûfisqutet; ^ il n^ ^a persoMie t]%t ^it ^^ HmiiS'dit qiiè le testatnétit) fait Mpar^stvàittle-ovkfle^ paisse avtSr ^éflfet m préjudice de la oeti&scMybîowvtMl fâen élte ^% liéa q^*eii partie , cooiitte îeif pour de tie^': le tei^Hameiit ne peUtTedéît Kl&vaÂ%age à^'iéU gttTd des biens *qtii ^e «ofit pnê CDttâsqfte^ ^ * d'autûit ^6 les biens^e sotit qti%iooe»SDÎres et^»Rrfnoe2 ;^ftiBé doute la rccmdîtion de lapersonne*, joint que la cdn^ fiscation n^a lieu qu'en c6ni»eqnenoe *de la t^raidiaiB-» ntftîon , et non pas^que la ooifii^aâaGHiaiidii «oit pour la iBOnfisca(tion. De phii^, il est eertain 'qu'en ItooÉ crune capital il ya ' deulx peines "qui se suivent d'ordinscicej k confisei^ôn 'du 'ccopset des^biens, ainsi' ^parlent les atibièmïes Ordonnances : celle du corpsest eh^la vie et eii là mort , celle des biens suit ^sonvent la première, hou paB toujours, ny en tous Uew«x:'miHS jamais tette •dernière n'est introduite «appéB^mtwi:/ qu'il n'y ait punition tacite et expre^e du ^tfotj)»^, 'du nom et de la mémoire. Et puis tfue c'edt un honne^Wy disent les Loix romaines, d'avoir un héritier, pottr raison déqttcy elles ont ëtably ,drvéntes dfspbsitioil^ singulières; ne scroit^ce pas 'vxmlôrr hotfèrer'^tiÉi

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troave grandement lezée, en ce que chaque particulier ne dispose pas seolement de sa vie , contre nôtre intention , mais encore entreprend de se faire la justice luy-mème, et prendre la satisfaction dans le sang de son ennemi , sous prétexte de conserver l'honneur, qq;i,<f)e|ffnw^Vp^f;,^/^t toutes autres choses, de porter respect à son Prince Souverain, ,^yfli^|Ç||^aflpe ^:^][4Qi3J, 1^?^ t|nj. s'en faut que nous ayons obtenu l'effet de tant de saintes Ordonnanj^^g^g^^^|t^g^^,la,^orrm|ipa du siècle, ou par l'exemple de l'impunité causée par la négligence de nos Officiers, l'abus reprenant encore le <M9qu(.4f)^,|.<^«^|4;^}fiH|^ 89iH||s^t le^non^ et le

,9ftf^^i^Pfi.,id»,i ggx^en^^ fp^il^^^ PP^,«»* » immolent t«W/le» J9i;Ut& JfijBi^.yit^ ^ ^je^J^ /urieuse ardeur de

mmilUf^P* # ¥i prfc^>iJem«»7,«P;J4.iï}èmç licence

4«iw:«'fWîlj>«T 'W^ a»,V^Ç< v/^Ç,,^ par ceU? des «WW^i lUipi^n ispi;^,^g;et,;p%.sp)i; directem

4»'«ï'^ PWfi^de .plû|9s^^'3«jiç ^çs^ps^^e^ço^ur que 4'imfiiiSPiP^%Mifp»Vf^,-i, ^puf", ^;«^^ qau^s , ef

«f-4«vwkt faitis».*!"? Ip feu 4«f flVfwiasr jsa^te, ]3Mçl4 , mmh^t» <e^ : r^owl^s ,, , £|o4^«t de^ wm^m

publiai», çt.m?W«4)le»aeftt g^44^ fit fisçj!f4§ ^eja

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dUp^iisez des peines pwg quelqpfte^i^flpe^.pç^tfl*!^, now a¥Pi>s f ?H p^r nôtre liçrflieî! E4»f , (pîfi »^i^ ft'w?r

9pS!.,Cpi»pïW<JeïP8pft^ de .flifii .%(çp ^onf^nç» **

point sçelleç, qtoJ^e e|pr,e^ injp)|^(}tjo^ f^V fifu^r mandemei^^. qu'iki eq puv)s<en{ f«ç^oir:49 nô^rp pîirt ; aûuï de reftis^F.îJ^Qjiwe»|r tftus c^t^i gtji pfHift. Jç^iT§ço»i teH08 gr^fp**, 'ftOfl^ft^nti qu'ils jÈj^o^Qnt

toutes péfSftnR*» 4e q^qne qn^té .ef,,çpAdHi9» trairje} dçcjifrant infrâ|Çtfl^« (ilpz^ds ^i;(3.4^n(MK9

1-oMfMht ^^ntiiéprendrei Et potir empescher qae les cfMplbllefl ëe ^çoirent aucune faveur, défendons aussi à f <mtes pensk^nnës ' de que]4]^e qualité el conditioit qu^elIës toiënt , de donner retraite aux conti^venans au présent Ëdtt , à peiné d estre bannis pour un an de nostre Cour, et de rasement de leurs maisons, s'il y échèt. Et eii cas qu'aucuiies lettres contraires se frauventHcy-aprés expédiées, pour quelque cause ou prétexté que ce soit, Nous voulons qu'elléè^ soient milles et de nul effet , comme données par suiprise , ccmtre nôtre intention et nôtre foy : Faisant tres-éx^ pre^e inhibitions et défenses à tous nos Juges et Officiers ausquels elles seront adressées, d'y avoir aucun égard. N'entendons par cette présente declanitièn abolir et mettre à coayert les contraventions fait' à notre dernier Edit; desquelles nous voulons estre itif<Mihé , et le procès fait à ceux qui se trouveront coupables, à la requeste et diligence de no8 Procureurs générant, ausquels nous enjoignons de tenir lainain, à peine d'encourir nôtre indignation, k ce qu'il y soit exactement procédé. Enjoignons en outre à nos Baillifs , Sénéchaux , et autres nos Juges ordinaires, chacun en leur droit, d'informer des contraventions faites , et qui se feront à l'avenir, et procéder à l'encontre des coupables, jusques à Sentence tleffînitive inclusivement, et à la charge de l'appel ,'à peine de privation de leurs charges , et de plus grande s'il y échet : Reservant néanmoins > suî-

Tant' f article dotiziéïne de nôtre dernier Edit ^ la connofasanceet^gepient à nosConrs de Parlement, pour ce qui arrive es villes où elles sont séantes , aux environs d scelles , ou plus loin , entre personnes de telle qualité et importance qu'ils jugeront y devoir interposer leur autorité. SI donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, et autres nos Justiciers et officiers qu'il appartiendra , que ces présentes ils ayent à faire lire , publier et enregistrer , et le contenu en icelles garder et observer inviolablement : Car tel est nôtre plaisir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes. Donné à Fontainebleau au mois de may, Fan de grâce mil six cens trente-quatre , et de nôtre règne le vingt-quatrième. Signé Louis. Et sur le reply, par le Roy , De Lomenie. Et scellé du grand sceau de cire jaune sur double queue. Et plus bas est écrit.

« Leuë , publiée , et regîstrée , ouï et ce reque- » rant le Procureur général du Roy , pour estre exe- » cutée, gardée, et observée selon sa forme et te- » neur, et copies coUatîonnées d'îcelles envoyée aux » Bailliages et Sénéchaussées de ce ressort , pour y » estre pareillement leuës , publiées , regîstrées , et » exécutées à la diligence de^ Substituts dudit Pro- » cureur général , auquel il est enjoint d'y tenir la

ses Substituts. La matière mise en délibération : La* dite Cour a ordonné et ordonne , que lesdits Edits des yingt- neuvième aoust mil six cens vingt-trois, vingt-quatrième mars mil six cens vingt-;six et la Declaration du vingt-huitième avril i636y concernant les Duels seront exécutez. A cette fin seront de nouveau publiez i et le présent Arrest envoyé aux Bailliages et Sénéchaussées de ce ressort , pour y estre leû , publié , registre , et etecuté à la diligence des Substituts dudit Procureur General. Fait en Parlement le 3 mars i638.

Signé GuYET.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

dONNli COUTAB JLBS DUBIS; CONPIKBlé J^àR ARREST DU

CÛNSEIX. PRIVÉ m ROY.

Apec 4e plaidoyei^ de M. Bignon^ àvàoat général ^ et

les avocats des parties.

Da 31 mars 1635.

Eptre Joseph de Fabas, Chçvaliar vîçomte de Ca§T teUf demandeur aux fins d une requeste du ;9g jaqivier 1 6)25 I à ce que les substitutions portée^ parles tast^igonens de messire François de Pierrebuffier^ d^ st^ ja^ylçr 1 56^ , et de Charles de Pierrebufipyprei 4h 3 janvier 1 588, fussent déclarées ouvertes k son pro- 0t par le deceds de Jean Charles de Plerrebuffî^rQ inarquisdé C^asteauneuf, d'une part i El Marthe ^ Pierrçbuffîere 9 authorisée de Jean de Faba^' Chevalier, spa mary, et Jean de Gontauljt de Sai^t (ienies, Chi^vsjier, Bairon de Cusols, et Jeanne de Pierrebuffiere son ëpôùse, et Pfailippes de Mèilb^ds, Ghe-

tes par le^ commissaires Mahieu et Perier, le douzième mai mil six cens vingt-sept : autres informations faites par les Prévôts de Tlsle et de Poissy contre lesdits de Bottteville , la Frette , et complices , les huit et neuvième janvier audit an : Addition d'information^ |iû|^ Ipf^^lefsdîM QpMeïl^ra t Ipttrrogaijqires faits ausdits de Bouteville et Comte des Chappelles, et le Rog^f pajr :^^i^ Conseillers^ ]es. premier et deuxième juin audit an, contenant les réponses, confessions et denegatiQiUf'f QoiifipQOtations d'iceux Bouteville et des Chappelles l'un à l'autre , du septième dudit mois de juin : Recollement en l'information des tèipoias ouisi^sdites informations fyit auscUts 4e fiôutevUlQ, 4^^ Chapelles I et le !l^oy.çuri^tfi|r» Icts hvi,U ^euf et qi^atpriième 4udit mois : .J^ecollen^nt fajtyKiar valoir cooirontation contre le3ç^^ J^euvron) 1^ JFrette ^ et Chçç^piet : JiCS 4efwts à trois bri^s JQj^ç, coijiitr'^u);, pbteiaus par ledit Prowreor Gène-, rai: 1^4ç,Wande.;suf le profit di^dits défauts e Anresto des n^uf et quinzûSi^e. jours de34its mois et an , par, lesquels, saiis^ Avpîr égard au^ remontrances aUegi^ées par les4its de BouteviUe et des Chappelles^ ^stoit or4onnç fju'tls serpieat tenus de répondre aux in^ terr9Ç|^tf>^'ef e^t demandes qui leur seroientfaite$^:au^ tre^^t qife le pt;qf;ès leur, seroit fait conime ké^s muets ; Autffe ix^formatiçya faite contre ledH de Bqu*-» tevilje > pouf^ TÎÛ3fm des Duels par luy faits , tant M, jouf 4ç ,J^^qJ})Çftlï^'w^tIel^,jpu^f., Ç9fi^ le sieur dç

de ladite dé Gusols ^ par le decés dudit Jean-Char'* les de Pierrebuffiere , Marquis de Chateau«Deuf5 d'une part ^ et ledit sieur de Meilhards défendeur, d'autre : et lesdits sieur et dame de Gusols demandeurs aux fins d'une requeste du 1 5 février i635, à ce que l'Arrest qui interviendroit fut déclaré commun avec le Procureur général du Roy, et que ladite substitution portée par le testament de 1 588 , fût déclarée ouverte au profit de ladite de Cusols y tant contre ledit sieùr de Meilhards , ladite dame de Fabas et ledit sieur de Castel , que contre ledit Procureur général , d'une part : et ledit sieur de Castel , ladite dame de Fabas, et ledit sieur de Meilhards et le Procureur général du Roy, défendeurs , d'autre : et lesdits sieur et dame de Cusols demandeurs aux fins d'une requeste du i6 mars dernier, à ce que ladite de Cusols en qualité d'héritière ab intestat j et par bénéfice d'inventaire dudit défunt Marquis de Château-néuf , fut maintenue et gardée en la possession et jouissance des biens non compris en ladite substitution du testament de i588, d'une part, et ledit sieur de Meilhards défendeur, d'autre. Et Henry de Pierrebuffiere Chevalier Seigneur de Chambret, et Françoise de PiérrebuflGiere son épouse, intervenans 5 suivant la requeste du jour de mars

aussi dernier, et demandeurs suivant la- requeste ju** diciairement faite, à ce que la substitution portée

par le testament de 1652? fût déclarée ouverte au

ktuiiécli&teliieat de là Côtfrotme^ remis à icelle; et le

M]|ihi5 de leurs autres bifips, ensemble ceux desdits

delà Frette et Cbocquet, eu quelque lieu qu'ils

Jouissent estte / les a déclarez et déclare acquis et

ecmfiaquee au Roy» sur tous iceux préalablement \pris

fat somme de trekite . mille livres, aj^licable. ainsi,

qu^il sera par ladite Gdur ordonné» Et à I e^ddudit

de Bussy ,• l'a 1 déclaré avoir encouru les peines pojc-*

téespar TEdit des Duels du mois de février mil .six

cens vingt-six : Pour reparatîoii,a déclaré et déclare,

lé tiers de tous ses biens acquit et co^fisquezr^^Sfa^te

Majesté-, sur lesquels et autres non. confisquez siçra

préalablement pris ia somme de d^^x millrjliyves,

s^tcable à rHôpital de rHotelrDîeu.d^ cette Ville

de Paris, et pareille somme de deus; qtnlle livres à.

THôpiU des Frères/ de la Charité du Fauxrbourg.

Saint Germain ; et faisant droit sur la reque^^tp çLç la^,

dite Faguet, a mis^et met sui: icelle leS; pitiés rlior^.

dé Cour et de proce;^. Fait en Parlement le T^ngt*^

umiéi»e juin mil six cens vingtrs^t« ^

■AV.i

tei^ arûiës t ^int ^W là clause du testaïQii^ d^ i58S ^ «Onoernaat la /subatibitioa iùX^ en S^r/mt dètt filles de Charles lmUteliIv«t4#,ku^6^€uf0^8, dikléii^ 'l6S motê niàitt^ «I pmyû$vlr^^ et 4e if m ^ t^h ^ Miil en tertdes diABciàlitti^if «ft ii)iiii«di«t#]jB|^| â|^ qu'il a «sié |iitflé d^i eafriM mikéi i.e^ qj^, l^ pnetfÉsDeiseiifB dndit te^ftleiifftojil()ai^ tou^fl^iir^ M^ tiitiiMé eu ittà 'iKiiii' piÉttoulîer /et hlmf^c^im^^^ff^ ètlàpt^oi^eàS^teBùH ûiÊfjfOëitàéà éé kmif&bîws^ pértaM a rônehi ykté cpie lesdkes siiil»titplî0ii%s(H/aipi^ dïMdarée» otivef le» àU profit ditdit aîeur de G^^h > QMftir^ j^te fedhe dame de FddaSf a dU t<Q^e fiotr W qml «H de la aubstitution portée par te ti^Sp laiheAI de dame < Philibetrte Gohtault de.Bjroa;^ di^ lami^ de mara i6eg il &y aTait paâ lieu dis ^Qtest^i] fti^elle'iie dût ealire deelarë^ o^yejfte ;liu profit 4^ ladite daâie dia Fàbas^ atteudù qUe,^ lôs teirmc^ pveaerité pâi^ letestameat^ elk^est jioiiuSsi^ax^akfi^n pellée à la sUbatituticm s et pou): ce qpi ^t des sub?» afilutiotia portées par lès tertam^ats de Jlrapçpif;:,^ d» (^ariea^de Fi^msbuffiere dé i56a >i9t 1^8 qu!^^ tans iitiiiraiÉlKrdlt deafiUeael de leuiis e^f|i^ mâl^a^ H rintention dès Icstateurar i^wt estié> d^ pre£^ rer eVee^ordi^ de prîiliogisiittuceiSQBe di^s fiUes iqrii aiuroil dés' eu&BS! mMea^^ài «ielle .iqui n'>eB aUimi peint I '«lie étoitfyreferaUevàln dame-de Gua0l»is4 aiÉfqb tainée y .qui Hi'aviàit ateûils ^ea£Eihs ^ . Qk .eatoit hof a d'âge dW pouroic «aperen .G!eat' po^j^^togi Iftdtto

iroave grandement lezée, en ce que chaque particulier ne dispose pas seulement de sa vie , contre nôtre intention , mais encore entreprend de se faire la justice luy-mème^ et prendre la satisfaction dans le sang de son ennemi , sous prétexte de consenrer l'honneur, if^^jik&^^ffùi^y^ toutes au-

tres choses, de porter respect à son Prince Souverain, fihgttfi]!^ï\fe h .^ fiQi^y ^^ ^f?| s'en faut que nous ayons obtenu l'effet de tant de saintes

Ordoimtt»i^fl^^^^^|t,gpr^a corrwlioi» du siècle, ou par l'exemple de l'impunité causée par la négligence de nos Officiers, l'abus reprenant encore le

4»9m4Wrl^««^|<|>llMf*^ at)!H)|«^t,lejnoïï| «t le

.tfi|«t^ieft J9iH^4emi|,jri^ ^.jje^.^ieuse àrdeW de mtm,!i^* ^ « pîflJipiJe»^ j»|;çç I* ifjèm^ Uç^içe,

Wm çtmjmm 9fm^J^Vif pfti ;9a j||Ç(gni»n> i4ff»!«^»i|»ï^,Ae.^'«ç^^^|]^d^^ pi9on d'iine 4DJ|)|C«foi^uJ|, ji|f i}ge.«i|,^, T|0^e ^^ par celle des m/mi com^ gu'!^.(î|É8t,if%„.9pit ^iréc^ent

4ffi'6^ fVft^^ plû|ps|^ ,4'jl^ l)fU5^$Ç^$^ca^nr ^e H^.WW^W* fWtt ojipui^ ^^s.ç^ ^jujpeut servir à 1*

fi^w«$f et iH|ip|{t4 i;<i{f4i0, }iom wÀfffj^ ^%mm

I^ibU^#,^t.my}«lable]^çut }^â^? fit 9isçpr4§,ep Çauç lews poM e^ articles, -pt ]e#.cpAtiu¥y^nillViin«-

disposez d€S pm^es pwR . %uelqp*e: <|^i;i^e ^, f^éMtt^,

pqç4eçQns ja^^ «ciéiBroêitf wwnfls .^tJrfS 4^,gnK;p et d'^J>Q|}^D^^ poqE rôJD»ettpç |f^4J^:^s^pe^^^§î fs| %^ fM^H^ ayons fait jqrer ^ pp^u^^fis }ep S^^^%^,fji(s

poînfc sceller, qudq^e e^pre^fid injo^^i^n, ^% f^qpfir maiidemei^t qu'il» ei) pui^Sjen^ f eç^oi? : 4$ nôtef jHUI; } aini; 4e ref«s^r.ïfcsQliwe»|: toug ç^^ fHill POW-

tpu^ea* pferson^es fie q^^qHe ip^té .^..içpj^is»

Irair*! i 4ecJi»rant infraei^ 4)9 flos ^n(3 J^mm» 4« uQtre |!çpiit»ti0n , et .ip4^e#r 4e »$*»P ^«fipci

l^oïk^ht ^fkiHdprencbe. Et potir empesohér que les ifMpibltM tee Itéçiment àueunéfavenr, défendons aussi à fortes pef^etinés de quelque qualité el conditioii qu'eues èknënt , de "donner retraite aux eohlj^Fenans au {iri^efit Ëdit, .à i>einè d'estre bannis pour un an dé nostre Goùr,' et de rasément de leurs liaisons , s'il yéchet. Et éii cas qa'aucuiles lettres contraires se Ijràuvent-çrf-^apres expédiées, pour quelque eause ou prétexté que ce soit, Nous voulons qu'elkfë- soient nfdles et de nul effet , comme: données par surprise , contre nôtre intention et nôtre foy : Faisant tres-éx^ pt^eisse itthibttions et défenses à tous nos Juges et Offléiers ausquels eUës seront adressées, d'y avoir aucun égard. N'entendons par cette présente déclaration abolir et mettre à couvert les contraventions fait- à nôtre dernier Edit; desquelles nouis voulons esti*e informé , et le procès fait à ceux qui se trouveront coupables , à la requeste et diligence de nos Procureurs générant, ausquels nous enjoignons dé tenir lainàin , à peine d'encourir nôtre indignation. Il ee qu'il y soit exaictement procédé. Enjoignons en outre à nos Baillifs, Sénéchaux, et autres nos Juges ordinaires, chacun en leur droit, d'informer des contraventions faites , et qui se feront à l'avenir, et procéder à rencontre des coupables, jusques à Sentence -deffiuitive inclusivement , et à la charge de ràjipd ,'à peiné de privation dé leurs charges , et de plus grande sll y écliet : Reserrant néanmoins > sut-

Tant' farticlè dôtlziéme de nôtre dernier Edit ^ la connoissance et jogement à nos Cours de Parlement, pour ce qui arrive es villes où elles sont séantes, aux environs d scelles , ou plus loin , entre personnes de telle qualité et importance qu'ils jugeront y devoir interposer leur autorité. SI donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, et autres nos Justiciers et officiers qu'il appartiendra , que ces présentes ils ayent à faire lire , publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement : Car tel est nôtre plaisir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes. Donné à Fontainebleau au mois de may, Tan de grâce mil six cens trente-quatre , et de nôtre règne le vingt-quatrième. Signé Louis. Et sur le reply, par le Roy , De Lomenie. Et scellé du grand sceau de cire jaune sur double queue. Et plus bas est écrit.

« Leuë , publiée , et regîstrée , ouï et ce reque- » rant le Procureur général du Roy , pour estre exe- » cutée, gardée, et observée selon sa forme et te- » neur, et copies collationnées d'icelles envoyée aux » Bailliages et Sénéchaussées de ce ressort , pour y » estre pareillement leuës , publiées , registrées , et » exécutées à la diligence des* Substituts dudit Pro- » cureur général , auquel il est enjoint d'y tenir la

testament, tq[aé les mâles des filles ne sont appelle:^ qu'après les filles : et pour justifier que l'intention du testateur a esté que les filles par préférence de Taînée à la puisnée eussent ses biens par droit dé substitution avant les enfans mâles issus d'icelles ; que cette circonstance en estoit une grande démonstration, en ce que la clause immédiatement précédente d'avec ledit testament , le testateur a institué aux enfans mâles descendans de luy les mâles des filles desdits mâles , et par ce moyen exclus de la succession les filles de ses mâles : mais à l'égard de ses filles , il les a substituées disertement et formellement ; tellement que si son intention eust esté de leur préférer les enfans mâles descendans d'elles, au lieu de substituer ses filles et leurs enfans mâles, il eUst substitué les enfans mâles de ses filles, comme auparavant il avoit substitué les mâles des filles : et tant s'en faut que lesdits testateurs ny leurs ancestres ayent eu une telle prédilection pour les mâles, que d'af oir absolument exôlus de leurs biens ses filles , que par les testamens et contrats de mariage faits en la maison de Chasteau-neuf, dans toutes leurs substitutions ou autres dispositions, après les mâles les filles sont expressément appellées; et encore que les mots de la clause dont est question audit testament de i588 aînée, par ordre j et de tan A l' autre f soient en termes masculins, et immédiatement après ce qui est des enfans mâles, ils ne Iais«

sent pas d'avoir pareillement leur rapport aox filUs.^ par lesquelles commence la même clause; et pour ce qui est de la charge de porter le nom et les aiv mes, elle se doit entendre au cas quelesbienaas^ rivens par substitution aux enfans mâles de^s filles; elt partant les biens compris en la sdbstitatiwi portée par ledit testament de 1 588 appartiennent à ladite dame de Cusots , comme fille, aînée du testateur, et comme remplissant le second degré de substitiUioUj» Charles second ayant eu les biens conâne héritier institué , Jean Charles les ayant aussi comme' heri* tier institué : et en second lieu ils Tiennent >jmr droit de substitution à ladite dame de Cusols, sans que lesdits biens puissent estre diminuiez par : l^ite confiscation du tiers des biens de Jean CUariiès de Pierrebuffiere , ordonnée par ledit Âxrest'du a6 oe* tobre i634f attendu que cette confiscation ne peut estre entendue que des biens qui appartenoient aitdit Jean Charles de Pierrebuffiere en pleine pro^ priété, et que par l'Ordonnance du Roy Jean du i5 de may i353 la confiscation na li^.^ pour la crime de leze-Majesté au premier chef y^âaiis la pro«vince de Guyenne , en laquelle sont situes^ >les'l>ien s de ladite substitution; et que TOrdonnance du:Roy François I*', du i o aoust 1 539, qui porte )i confisca* tion sur les biens substituez pour le crifl4e:,^^e leze- Majesté, n'a lieu qu'au premier chef , d'où* ë-ensuît qu'encore que le Duel soit crime de leze-Mâjësté,.et

valler Seigneur dudit lieu, soy-disaut héritier testa^ mentaire dudit défunt Marquis de Chasteau-neuf , défendeurs d'autre. Et ladite de Fabas demanderesse aux fias d'une requeste du 8 de février i635, à ce que les substitutions portées par lesdits testamens de i56a et i588 , fussent déclarées ouTertes au profit d'elle conjointement avec ses enfans mâles, à ce que la substitution portée par le testament de Philiberte de Gontault de Biron, du mois de mars 1609, fût déclarée ouverte au profit particulier d'iceUe dame de Fabas ; et à ce qu'U fut ordonné , que sur les meubles et efiets trouvez en cette ville de Paris , et sur les autres biens de la succession dudit défunt Marquis de Chasteau*neuf , elle seroit payée par préférence à tous créanciers , des sommes à elles deuës et adjugées par sentences , arrests et exécutoires , et des înterests d'icelles : Et demanderesse eh requeste judiciairement faite , à ce qu'elle soit maintenue et gardée en qualité d'héritière ab intestat j et par bénéfice d'inventaire dudit défunt Marquis de Chasteau-neuf , en la possession et jouissance des biens non substituez , d'une part : Et ledit sieur de Castel , lesdits sieur et dame de Cusots, et ledit sieur de Meilhards défendeurs d'autre ; Et lesdits sieur et dame de Cusols demandeurs aux fins d'une commission du 20 septembre i634 à ce que la substitution

portée par le testament de Charles de Pierrebuffiere du 3i janvier i588, fût déclarée ouverte au profit

de ladite dé Ciisols ^ par le decés dudit Jean-Char" les de Pierrebuffiere , Marquis de Chateau-neuf ^ d'une part ^ et ledit sieur de Meilhards défendeur, d'autre : jet lesdits sieur et dame de Gusols demandeurs aux fins d'une requeste du 1 5 février i635, à ce que l'Arrest qui înterviendroit fût déclaré commun avec le Procureur général du Roy, et que ladite substitution portée par le testament de 1 588 , fût déclarée ouverte au profit de ladite de Cusols , tant contre ledit sieur de Meilhards , ladite dame de Fabas et ledit sieur de Castel , que contre ledit Procureur général , d'une part: et ledit sieur de Caste! , ladite dame de Fabas, et ledit sieur de Meilhards et le Procureur général du Roy, défendeurs , d'autre : et lesdits sieur et dame de Cusols demandeurs aux fins, d'une requeste du i6 mars dernier, à ce que ladite de Cusols en qualité d'héritière ab intestat , et par bénéfice d'inventaire dudit défunt Marquis de Château-néuf , fut maintenue et gardée en la possession et jouissance des biens non compris en ladite substitution du testament de i588, d'une part, et ledit sieur de Meilhards défendeur, d'autre. Et Henry de Pierrebu£Eiere Chevaliisr Seigneur deChambret, et Françoise de PiêrrebuflGiere son épouse, intervenans ^ suivant la requeste du jour de mars

aussi dernier, et demandeurs suivant la- requeste ju« diciairement faite, à ce que la substitution portée

par le tertanent de iQ^2 9 fût déclarée ouverte au.

ment pour adjuger au Roy la confiscation du tiers des biens, selon qu'il resuite dudit Arrest du 27 octobre 1645 9 par lec[uel la mémoire dudit défunt n*est pas condamnée , mais seulement le tiers' de ses biens est déclaré acquis et confisqué au Roy , suivant FEdit de 1626, lequel n'ayant ordonné la confiscation que du tiers des biens , les deux autres tiers demeurent conservez , autant en faveur des héritiers testamentaires , quand il n'y a que des heritiei^ ab intestat, que quand il n'y a poin^ de testament ; et partant que les biens qui avcnent appartenu audit défunt Jean Charles de Pierrebuffiere non substituez , dévoient estre adjugez audit sieur de Meilhards , comme son héritier testamentaire , et que des deux substitutions ledit de Meilhards ne contestoit point celle du testament de i588 et n'empêchoit point qu'elle ne fût déclarée ouverte au profit de qui il appartiendroit, sauf les distractions telles que de droit : mais que , pour ce qui estoit du testament de 1 Bôâ, il soûtenoit, que non seulement elle estoit finie suivant l'Ordonnance , en la personne dudit défunt , qui avoit remply le second degré ; mais de plus , que cette substitution, quand elle dureroit encore, ne pourroit avoir lieu au profit des filles , lesquelles n'estant qu'en la condition , ne pouvoient estre comprises en la disposition comme les mâles ; en faveur desquels seulement, quand les circonstances nécessaires pour faire connoistre que l'intention des testateurs ait esté

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telle, s*y rencontreroient, on fait valoir la condition pour disposition. Surquoy estoient fondez lesdits Ar^ rests des i4 décembre i6â5et 3 septembre 1627» les* quels ne pouvoient estre étendus au profit des filles, ny de^ leurs descendans ; et ainsi que les biens compris en la substitution dudit testament de 1 562 fai« soient partie de la succession dudit défunt Jean Charles de Pierrebuffiere appartenant audit sieur de Meilhards, comme héritier testamentaire.

De la Bretonniere et Guion, pour les créanciers, ont dit : qu'ils ont obtenu plusieurs Arrests contre ledit défunt Jean Charles de PierrebuflBere pour estre payez de ce qui leur est deû; et à cette fin, fait procéder au décret des biens sur luy saisis , et mis en criées à leur requeste : C'est pourquoy il intervenoit pour demander qu'il fat ordonné avec les parties qui contesteroient pour ledit défunt , que lesdits Arrests seroient exécutez.

BiGNON, pour le procureur général du Roy, a dit: Que des trois testamens en vertu desquels on prétend les substitutions, celuy de dame Philiberte de Gontault de Biron en contient une expresse en faveur de la dame de Fabas, qui n'est point contestée ; tellement qu'il n'échet qu'à prononcer, pour ce regard , la substitution ouverte à son profit, sauf les détractions telles que de droit : L'autre , qui est celuy de Charles premier de Pierrebufiiere de l'année 1 588, «contient aussi une substitution expresse, dont Ton

ment pour adjuger au Roy la confiscation du tiers des biens, selon qu'il resuite dudit Arrest du 27 octobre 16459 par lequel la mémoire dudit défunt n'est pas condamnée , mais seulement le tiers' de ses biens est déclaré acquis et confisqué au Roy , suiyant l'Edit de 16269 lequel n'ayant ordonné la confiscation que du tiers des biens , les deux autres tiers demeurent conservez, autant en faveur des héritiers testamentaires, quand il n'y a que des héritiers ab intestat ^ que quand il n'y a poin^ de testament ; et partant que les biens qui avcnent appartenu audit défunt Jean Charles de Pierrebuffiere non substituez , dévoient estre adjugez audit sieur de Meilhards, comme son héritier testamentaire , et que des deux substitutions ledit de Meilhards ne contestoit point celle du testament de i588 et n'empêchoit point qu'elle ne fût déclarée ouverte au profit de qui il appartiendroit, sauf les distractions telles que de droit : mais que , pour ce qui estoit du testament de 1 Bôâ, il soûtenoit, que non seulement elle estoit finie suivant l'Ordonnance, en la personne dudit défunt, qui avoit remply le second degré ; mais de plus , que cette substitution , quand elle dureroit encore, ne pourroit avoir lieu au profit des filles , lesquelles n'estant qu'en la condition , ne pouvoient estre comprises en la disposition comme les mâles ; en faveur desquels seulement, quand les circonstances nécessaires pour faire connoistre que l'intention des testateurs ait esté

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telle, s*y rencontreroient, on fait valoir la condition pour disposition. Surquoy estoient fondez lesdits Ar^ rests des i4 décembre i6â3 et 3 septembre 1627» les* quels ne pouvoient estre étendus au profit des filles, ny de^ leurs descendaiis ; et ainsi que les biens compris en la substitution dudit testament de 1 5651 fai« soient partie de la succession dudit défunt Jean Charles de Pierrebuffiere appartenant audit sieur de Meilhards, comme héritier testamentaire.

De la Bretonniere et Guion , pour les créanciers, ont dit : qu'ils ont obtenu plusieurs Arrests contre ledit défunt Jean Charles de PierrebuflBere pour estre payez de ce qui leur est deû; et à cette fin, fait procéder au décret des biens sur luy saisis, et mis en criées à leur requeste : C'est pourquoy il intervenoit pour demander qu'il fût ordonné avec les parties qui contesteroient pour ledit défunt , que lesdits Arrests seroient exécutez.

BiGNON, pour le procureur général du Roy, a dit: Que des trois testamens en vertu desquels on prétend les substitutions , celuy de dame Philiberte de Gontault de Biron en contient une expresse en faveur de la dame de Fabas, qui n'est point contestée ; tellement qu'il n'échet qu'à prononcer, pour ce regard , la substitution ouverte à son profit, sauf les détractions telles que de droit : L'autre , qui est celuy de Charles premier de Pierrebufiiere de l'année 1 588, «contient aussi une substitution expresse, dont Ton

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ne peut donter : Le seul sajet de dispute qui tare»* contre, est de sçwoir au froËX de qui elle doit eskre déclarée ouverte ; si c'est de la dame de Cuac^s fille aînée de Charles testateur, ou bien de la dame de Fabas sa puisnée ; laquelle soutient qu'ayant un fila mâle 9 capable de porter le nom et les armes de la maison, dont les biens procèdent, selcm la charge do testament, elle doit exclure sa sœur, qui n'a jainaià eu d'enfans , comme n'estant capable de recueillir les biens de leur défunt père , et satisfaire en cela au désir et intention qu'il a témoigné par eiqirés de conserver son nom et de préférer les mâles : ou bien si e|i ce cas ce doit estre le sieur Yicomte de Castel^i fils de la dame de Fabas, qui • en qualité de mâle , et offrant de pcu'ter le nom et armes de Pierrebuffiere, doit exclure dés à présent et sa mère et sa tante : Mais ce différend est facile à décider par les tenues du testament, qui appelle les enfans de Charles, par ordre, et de l'un à l'autre : mots qui montrent la substitution manifestement graduelle et successive, lamas^ culinité et charge de porter le nom n'estans paa conditions necess^res, hors le cas où le testateur les a décis ; et pour détruire 3a volonté expresse qui a ' voulu agir par les motifs d'une affection réglée sdon l'ordre de la charité paternelle et du désir de faire toujours un seul héritier ; tellement que la dame de Cusols se trouvant en ordre , c'est à eUe que la substitution se porte directement. Et quant au testament

4f Franco» 4^ jPienrebuffîere d0 Vaa i^$f il 0St yvvy qn% oooUent plusieurs degra;i de $^lMltituti«I| ^ an cas <{af^ Charles premier son fils decedit sans eu^ faas} POU pas une substitution à sas aniaiisi qui soit gradii^elle et peipetueUe comme en icehiy de Char-* lea « Il bien que les enfans de Cbarles ayans fait dé^^ saisir une fois la substitution^ elle ne peut plus estre^ ouvertet pj continuer outre les termes ausquels elle estoit oonçdië; du moins encore par la raison du^ droit f qui ne permet point que les enfans soient çensef estre appeliez par, forme de substitution ^ ny chargea semblablement de restituer à d'autres, quand ils ne sont qu'en condition qui ne diq>ose point : et quoy que le contraire se soit quelquefois pratiqué ^ pour induire upe substitution présumée , c'est seu^ lemeut $n fayeur des mâles : A quoy les Docteurs et Interprètes d^ Droit se sont laisses aller par une es^ pece d'interprétation plus bénigne , fondée sur l'in^ tention des testateurs, et sur les e^mples frequens de pareille disposition dans les grandes et riches fa«« milles^ dont il s'est fait enfin comme un usage ^ coutume générale en la plupart des pais et proyinces qui sont régis par le Droit écrit. Ainsi dans le par^ tieulier de la cause il fut jugé , par Arrest de Castres l'an I09O au profit de Charles second de Pierrebufn fiere, contre les Dames ses sœurs, qui sont à presen); parties, et qui soûtenoient lors estre appellées çoi^joûileaien^ Byeç leur frère sous ce nom collectif d'eni

fans : et dépuis Charles second estant décédé sans enfans, Jean Charles son frère dernier décédé, des biens duquel il s'agit, fut admis par Arrest de cette Cour, du 3 septembre i6'27, à succéder à Charles, par forme de substitution , en vertu dé la même clause, qui f&t étendue et jugée graduelle , en faveur de ce dernier mâle qui restoît , plûtost que la veuve héritière testamentaire du défunt : Encore fut-ce un puissant motif de Tofire faite par Jean Charles , de payer les créanciers sur les biens substituez , en' cbs que les autres ne pussent suffire, et ainsi ce qui a eu lieu seulement en faveur des mâles , ne peut estre aujourdlmy plus avant continué à l'égard des filles, contre les mots du testament , et la disposition du droit ; mais la plus grande difficulté consiste au tes^ tament de défunt Jean Charles de Pîerrebuffiere, fait en Tannée 1629, et confirmé par codicille du mois de janvier i634, par lequel il a institué le sieur de Meilhards, son cousin, fils d'une fille de François de Pîerrebuffiere , son héritier universel , pour sçavoir s'il est valable , et doit avoir eflTet , à cause que le testateur a esté tué en Duel en l'an i634, et par conséquent dans un crime qui se poursuit même après la mort Comme de fait il y a eu arrest de condamnation du 26 octobre dernier, en quoy d'abord il y auroit apparence de croire qu'il doit valoir, pour ce qu'il a esté fait si long-temps avant le crime con-. tracté i qu'on ne peut dire que ce soit ny le désSehij

tiy l*etfet du crime, et au'ssî peu que ce fut une fraudé méditée contre la confiscation; joint qu'au temps de sa mort , qui est l'instant même du crime, le testament a commencé de prendre sa force, et recevoir sa confirmation ; le procès qui a depuis suivi , n'ayant esté fait que pour parvenir à la confiscation du tiers des biens que Ton ne dispute point : Mais on dit qu'aux deux tiers restans , le testament doit aussi bien valoir comme la succession légitime s'il n'y avoit point de testament, tant parce que d'ordinaire ces deux choses marchent de mesure , que pour ce que la modération de la peine dont le Roy a usé par son dernier Edit, a remis les choses pour ce regard en l'état qu'elles estoient auparavant l'Edit de l'an 1605, auquel temps ceux qui estoient tuez en Duel n'étoîent puis après poursuivis et n'y avoit aucune confiscation de^ leurs biens , laquelle ayant esté depuis réduite au tiers, il en faut demeurer là , sans étendre la peine outre la disposition de la Loi , qui ne se doit suppléer ou interpréter en tel cas, du moins par la voye ordinaire des jugemens particuliers ; et faudroit une nouvelle puissance pour faire cet établissement , si l'on jugeoit qu'il fût nécessaire ; et de plus, le crime n'ayant esté fait crime de lezemajesté que par fiction de l'Edit , cette fiction doit cesser hors le cas de la peine , à l'efiet de laquelle la Loi Ta voulu établir et produire» Ces raisons sont fortes, mais pour les examiner au poids de la vérité^

il les faut réduire à leur principe » et à cet effet en reprendre les fondexnens. Le testament n'est qa'ua acte imparCait auparavant la mort , <]ui hxy donne sa force ; c'est pourquoy Ton considère lors principale* ment quelle peut estre sa valeur^ aussi bien ^'au temps qu'il a este fait : de sorte que si quelqu'un meurt condamné pour crime capital » son testameal n'est pas valable , quoy qu'il n'y eût rien à désirer au reste , et qu'il fût fait long-temps auparavant | pource qu'en ce moment qui luy doit donné l'eslre 9 qui est toute la grâce d'un testament, comme di^ soit un ancien 9 c'est à dire la source de gratification ^ et l'ouverture à l'effet des liberalitez qui en proce* dent; le testament n'est plus capable, et l'état de la personne est tellement changé, qu'il n'a plus le droit ny le pouvoir de faire testament : car la loi le pri*vant de tous droits civils , oste par conséquent l'effet aux actes qui dépendent de sa persévérance en uoe même volonté jusques au dernier soupir d'une vie libre et innocente; mais si la mort précède la condanuiation , alors le criminel par une bonne fortune semble s'échapper, et éviter la peine, estant coniû«> deré comme s'il mourait avec l'absolution , honnis pour la réparation des parties civiles , pour laquelle on continue d'instruire le procès civilement. Quant à l'état de la personne , il demeure en son entier, sj bien que le testament qui ne dépend que de là est valable, parce que le testament est sorti du monde ,

et qu'il évite la Condamnation ^ qui est celle qaî seule luy pouvait changer sa coûdition , et le priver de tous les droits dont jouissent les hommes libres par le bénéfice des Loix du p^s où ils ont pris nâts^ sance. Il faut toutefois excepter de cette règle ceux auxqudU on £ait le procès ajprés la mort, pource qué Ions la Loy les repute encore vivans , et par une es^ pece de charme puissant qui n'appartient qu'à elle ^ évoque les morts , les tirant de leur azile , et énk repos de la sépulture , pour les soutenir par maniéré de dire quelque espace de temps en vie, tant qu'ils ayent satisfait au public par l'exemple et par la peine que peut mériter l'atrocité de tels crimes, d« s<Mrte qu'en cecy le temps de la mort ne peut estré ctasî^ deré qu'au temps de la condamnation , qui est comme une seconde mort, qui tranche tous droits et effets civils, et lors de laquelle seulement i'oa doit juger de l'état et condition des personnes. Tant y a qu'il est vray de dire qu'en tel cas la mort natu* relie n'arreste point la poursuite commencée pour la vengeance d'un crime , et n*en empêche aon plus la recherche , ny que l'on ne commence l'accusation bien souvent fort long-temps après ; comme l'Egiise l'a pratiqué dans les Conciles , contre ceux qu'dle a voulu condamner, même après plusieurs siècles : Car ou bien on punit le corps , on s'il n'est plu6 en e^re, smt à cause du temps, ou soit parce qu'U n'a pu estre recouvré $ on pttnit la memosne et le nom

qui conserve une espèce de sabsistâoce civile et dé personnalité à TeSet de souffirir telles condamnations : Bref la Loy romaine expresse à ce propos ayant dît que les testamens de ceux dont la mémoire est condamnée après la mort , sont cassez et demeurent inutiles; d'ailleurs ayant ajouté que c'est de même à l'égard de ceux qui sont condamnez au fer, c'est à dire à estre gladiateurs , qui estoit lors une espèce de peine ; à plus forte raison doit-on maintenant dire que cette disposition comprend aussi ceux que l'on voit se dénoncer au glaive, et se condamner eux-mêmes à cette peine infâme contre les payens, contre la prohibition expresse de tant d'Edits, d'autant plus saints et salutaires , qu'ils sont sévères et rigoureux. Or comme il n'y a qu'à tenir, et que Ton le reconnoist en matière de crime de leze-majesté au premier chef, la même disposition doit aussi avoir lieu aux autres chefs, et en tous crimes où il y tura Loy expresse qui ordonne de faire le procès après la mort; pource qu'en ce crime et aux autres où l'on le pratique , c'est l'Edit et l'Ordonnance qui établit cette fiction, mais qui se trouve aussi puissante en son cas feint es matières qui luy sont sujettes, comme peut estre la venté même de ce qui dépend de la nature. Et plus , qu'expressément le Roy par ses Edits a voulu user de ce remède, pour faire naître dans l'esprit de ses sujets une plus grande horreur de ce malheureux crime qui irrite le Ciel contre noûS|

et qui moissonne tous les jours tant de géntils-holtt-^ mes 5 tirant ainsi petit à petit et afibiblissant les forces de la France, et la vigueur de cet Etat , qui consiste en la noblesse, dont le sang se va consumant et répandant inutilement, mais avec sacrilège contre Dieu et la nature, et contre rautorite du Roy. Peut* on douter que ceux dont k mort est le crime, et qui meurent si coupables, qu'ils vident d'un coup toutes sortes de Loix divines et humaines, et qui pour ce sujet doivent estre punis en leurs corpi( et en leur mémoire après la mort, qu'après tout cek ils puissent conserver leur volonté dernière , veu même que ce point est la plus haute faveur que le$ Iioix ayent pu accorder à leurs sujets, qui veulent vivre et mourir dans^le respect et l'obéissance qui leur est deuë ; c'est à dire de faire valoir et d'ex^U'-^ ter la dijsposition de leurs biens, pour les faire passer, et tranqK>rter à d'autres en un temps qu!ils n'en peuvent plus estre les maistres. Peut-on inutilement s'imaginer qu'il soit possible d'exécuter le testament de celuy dont le corps a deû estre traîné sui^,une claye, comme il l'eût esté si l'on l'eût pu troiuver, ft dont le nom et la mémoire est condamnée <;omme coupable de crime contre Dieu et contre le Roy ; Car de dire que la mémoire n'est pas condamnée par les termes de l'Arrest, q}ii déclare seulement le dé^ fuut avoir encouru les peines des EditSj c'est uiiç couleur tn^ foible pour estre mise en considération;

puis ;^ué l-Oft ^eût voir par 'VAMk que ta c*il«iiAnâWn îèst mlérVehttë ^ùr le/]^V6cés fait âtt 'cUrttfêiÙ^ ci4é % ia tàéiauoiie , et q^'ëtlè eit ct6ti JaXCui^e cclïifofmemenl > itÀH du R%, ^i ^ cèky ^1 p^ àonçé là^'è, îés 'si^ëé ûé fsH^idti^é 'êêêtum !ê j^ , et |âkVéù!i^r^Mi^t éH bëcy , àh tà'jpëlilè ^^^ fasl^'é àia'âisétfé^oil dé^ iTo^ës, iNi4ia'<^'affiÊ «Aî^fés 'c^é^, 'f'ôfa ti^ <}âé )«s {iëHiè's mï "pikàMi ^

&eh\ âW llÛfe , '^Ày ^'e '^ttiftfei ,^i M«M itejpiui^&tip â^sù^ -<«8iiaa&â% , ëM VâttJléV^tô À'<^ù 6às ^(^ê^y qfioî iiîë'iit^ dans tin •à/îtàe 'Adhl !à. i^ Perche , la p6tii^te %t ^!a yàhittoh ^è Mi ^^ fi mort: Ët'éôih^ë le CfôiiëUë dèYâtëndè» ifii^ ifvbV ^iè^ cë^k qiii tuent bu tjniWsMt '^èt^'â^ «i "miëi , crdei^ àssa^f ns et ïHé'riftrièrs , ïl 'cdAptà:k

mimèiit%xâmhi'hCfâ sb'défoïit e^ ]^iu>''fepâra^6n 'd mi tel crïîoié a chassé Iles Vii^â^

part, et J>5

gîîeur de ses Lobe, ijue 'cette inàudite ac(?ôn Ifiift Àeîiipïaîréînent ]^tinie. Puis qu'il est éhfiii 'tàkivé que Ya pmé et Ta fîéstice du Roy s*ést rëi^ohië ' dé' ptmr ' ces . noiniciâes «^'èùi-ittèiilés 'après Teur "iïôrt; ausàl ne jpdkal iHi désonùkii^ *pTus 'ddûtér %Uë 1ë tës^ tàment édù Vo^Me'Màcimiàe'hmimè ttkWf-

M ^eiit Vd^ ébéde ^uelOMqtie : Néh pkP cpie ^

mtiis parce ^ë 4e cl$m^ ^st ^ni^dUlle «]M^« IW m^ mU iiÊ&àïi^té. C»* totit ^kâi ^è l«»4i^ii« ^idKS «h^ 6eH3lMIÉt cMfiS^iiM 1^ i! n^ là petl»MiÉ^ ^ 4il: c)ik^ Httii^^itifiiè lé tèi^latnént^ fait istUpàntvtiift ^>ddiM^ laissé avdit^êffi^t m fté^âieeiée la ootifi«oMÉîow^tyti

tie^t 9e leiMyttieiit ne pet»:'rd^ît kbrsâtf^ à4¥U gtteâ^teis t>tei»^i ki^ 4sofin pais eoii£«sq»m^ 'd'amant ^ê les bietis «te i»oiit ^qti^ioû^ssbires 4ôt ^é»ir|ttoe^ ; iÉtni dcnitelâîoôiidîtâoû'de irpersonive^, joint quela cIiq«« fisdatkm û% Htfii qti'eû eoMecptienoe nie la léoiMiaiiM nMiOfi ) et nofi pttô^que ia^oofi^KKxaiiiiîni isait pour la t^dflfecaftion^ De phis, U €)Sl: 'MitaEn >qnfen tto«iÉ *ciri^ t!9lpitàl il^*a'de€Éx peifiiBS ^ï se di}iv^t d'drdiaaeii^'i ia cont^s/^^én 'An *tatp» et die^ibiens, aliiai''pa3Pleiit les atitfièâiïeis Ordonsiaiioes : eelte du corpA^est eli>l^ vie et eii la mort, ceUe des biens sait^aoïrwBt là pretnière , son p^ to^jiotos, ny en tousliewbr si^mirid jaaiaîstette "den^îere ii'ei^t ii^^todo^ë -sqpi^éB'^c^iaèit^ qu'il ûY*itpuiiî«ïoîi tacite et e^re^e âli>tKdl|)S^, ^dn nom et de hitBfemoire. Etpnis 'qete ê'e unhënaevfry di^nt'les Loix romaines, d'aroir un héritier, pcWr raison déqtrojr elles ont ëtably^drter^s A^sitk>iM singulières; "iïè' scroit^eè pas ^vonJôrr ' honorer 'èlii

sa ccddamnation $ et d'une peiue établie par la tioy lâcher d'en tirer" avantage 5 et en faire sortir une grâce et une fareur? Cela ne doit pas estre , disoitle pape Innocent III en une de ses Decretales, écrite à 1 église d'Angers : mais aussi c'est contre toute raison civile et naturelle , ainsi qu'il se voit : Qiie si la confiscation a esté modérée au tiers ^ ce n'est pas en faveur du criminel > qui n'en mérite aucune , ny par conséquent de sa volonté et de son testament , mais de sa famille et succession légitime , comme une remise et concession générale , au lieu de la grâce que le Roy leul* pourroit faire. Et ne faut pas dire que ce soit défendre une peine sans loy expresse , puis qu'il est impossible que cet effet ne s'ensuive de celle qui s'est dés^jà établie , laquelle d'ailleurs donne pouvoir à là Cour, d'augmenter même les peines selon qu'elle jugera estre à propos. Comme de fait ce crime est si détestable, et si fort contre les fondeinens de la pieté et de la raison , que la punition a deû prévenir la Constitution, l'Ordonnance n'estant que decla* ration du droit divin et naturel ; et ainsi la Cour la déclaré par un Arrest solemnel du mois de juin 1 699, qui a précédé et donné sujet à l'Ordonnance de l'an i6oa. Tellement qu'outre la rencontre de toutes sortes.de droits , afin que pour les appréhensions de ce qui peut estre le plus sensible 5 conupe est la validité des testamens au pais de Droit écrit , les J^mme^ puissent estre dorénavant plHS retenue à nfi

tomber pas dans uii crime ^i se doit punir d'autant phis rigoureusement qu'il est freijueiit et ordinaire ^ et que l'on reconnoît que ce^mal se rend de plus ett plus rebellé et refractaire aux remèdes : C'est main-* tenant qu'il se présenté une bonne occJision de fkire un graûd exemple pour suivre les bonnes intentioits du Roy, et éviter ces Edicts , pour le bien de l'Etat , et le salut de la noblesse, déblarant le testament de Jean Charles de Pierrebuffiere mort en Duel, nul et de nul effet et valeur, et maintenir les hârîtiers le^ gitimes en la possession et jouissance de la succession ab intestat, aux charges des substitutions, et de la confiscation du tiers de tous les biens. ^

La Cour a donné acte à la partie de Chamillard de ses déclarations et consentement. Et entant que touche laRequeste de la partie d'Ozanet, et y ayant égard , a déclaré et déclare la substitution portée par le testament de Dame Philiberte de Gontault de Biron ouverte à son profit. Ensemble , sur la Req;ueste de la partie de Montholon , sans s'arrester à la demande du Vicomte de Castel, la substitution portée par le testament de Charles de Pierrebuffiere, de i588, ouveite au profit de la dame de Cusols sauf en l'une et en l'autre les distractions telles que de droit. Et faisant droit sur le surplus des demandes des parties , interventions et conclusions du Procureur général du Roy , a déclaré et déclare le testament de Jean Charles de Pierrebuffiere dernier decedé de nul effet

liea de-trcfis ans de bamûssèmeiit portez cy^dessus , Noos voulong qu'ils soient retenus autant de temps étroitement prisonmera

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