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Or bien que le susdit crime d appeller et proTO^ qUer aU combat soit détestable en toutes sortes de pertonnes^ puisque c'est une contravention si grande et si manifeste aux loix divines et' humaines; y en ayant néanmoins en qui par diverses considérations il est plus horrible ^ et requiert par conséquent une peine plus rigoureuse ; comme lorsque les appellans s'attaquent à ceux qui les ont nourris et éleyez , qui ont esté leurs tuteurs ^ qui' sont leurs Seigneurs de fief^ qui ont esté leurs chefs, et leur ont commandé , et spécialement quand leurs querelles naissent pour des sujets de commandement , de châtiment > ou autre raction passée durant qu'ils estoient sous leur charge; Nous voulons et ordonnons que ceux qui tomberont dans cet excés^ soient, sans diminution des peines cy-dessus, punis aussi en leurs personnes , suivant la rigueur de nos ordonnmices.
; Nous ordounons et enjoignons tres-expressement à ceux qui seront appeliez^ de noi^s en donner avis^
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AHKEST DE t\ CÔUR DE PMŒEMENT,
p9r;^NI que lç^ ^o^it^ gBs çpels djjs ?^ ^ogs| jôa^ ^ç
Du 3 mars 1638.
• Sur la plainte faite à la Cour pai* le Procureur General du Roy, de la contravention à TEditdes Duels, qui s'augmente de jour en jour, par l'impunité des criminels, et aGn d'arrestgf j^cours dunsi détestable crime ; Requeroit que les Edits des vingt-neuvième aoust mil six cens vingt-trois , vingt-quatrième mars 1626, et la Déclaration du huitième avril i636, soient de nouveau publiez , afin que le renouvellement de la Loy porte un chacun à une plus exacte obéissance ; et obliger les Officiers d'informer avec plus de soin contre les coupables , et les punir avec plus de sévérité ; et que l'Arrest qui interviendra soit envoyé aux Bailliages et Sénéchaussées de ce ressort, pour y estre leû , publié ^ et registre ^ et exécuté a la diligeace de
tes SolMtitaU. La matière mise en délibération : dite Cour a ordonné et ordmine , que lesdits Edils des Tingt-neinriéme aoost mil six cens Tingt-trcMS, Tingi-qnatriéme mars mil six cens yingt-râ et la Deckuralionduvingt-haitiéme avril i656p concernant les Duels seront exécutez* A cette fin s«t>nt de nonveaii publiez ; et le présent Arrest envoyé aux Railliages et Sénéchaussées de ce ressort , pour y estrelefi 9 publié , registre , et exécuté à la diligence des Substituts dudit Procureur Creneral. Fait en Parlement le 5 mars i638.
Signé GcTET.
ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT
CONTBE CEUX QUI CONTREVIENNENT AUX EDITS DU ROT TOUCHANT LES DUELS ET RENCONTRES.
Du 4 mars 1637.
Veu par la Cour la Requeste à elle présentée par le Procureur General du Roy , contenant qu'encore que par plusieurs Edits , Déclarations et Arrests les combats en Duel et Rencontres ayent esté défendus, quelques particuliers ne laissent néanmoins , trahissant leur patrie et eux-mêmes , de préférer leur ressentiment particulier à leur obligation aux Lois divines et humaines , et les violent impunément , soit par Duel formé , ou par rencontres dans la Yille ou dehors, véritables ou feintes, soit à pied ou à cheval , ou en carrosse , s'appellent l'un et Tautre publiquement , et font servir les rues de cette Ville de théâtre sanglant : Requeroit, afin que tels crimes ne demeurent impunis, itératives défenses éStre faitei
de contrevenir aux Edits des Duels et renconti'es sur les peines y contenues : Et enjoint à toutes sortes de personnes de se saisir des contrevenans , les constituer prisonniers ; défenses de les retirer et receler soit vifs ou morts : Et à tous Juges en informer ; et apporter les informations au Greffe criminel de ladite Oour, sous les peines des Ordomàances r£t TArrest publié etaflfiché, à ce qu'aucun n'en prétende cause dHgnoranoe. Tout considéré : Ladite Cour a ⁢ et fait itératives inhibitions et défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de contrevenir iiu» Edits. des Duels et rencontres sous les peines y contenues. Enjoint [à toutes sortes de personnes de se saisir des contrevenans aur dit Jîdit» le3 aonstituer prjsppijiers , pqur. ççtfe. j?qntr'^O^ procédé ^uiyajit iceluy l^dit. Fqit jnl^jjjitJQns et défense^ à tous Qei^tib-rhopi^ies et ^^^*^^ de les retirer dans leur Cl}^s^çfi,u^ pu M^ispp;^ soit yjfj^ pii mq^ts^. sur l^s peiuep portées par le§ Pr49nniM^c^$ et Arre3ts d'içelle ; et enjoint k tpus Juge^ ^t Q^piiçys de Justices infp^flîer dç h poptr^vç^llpj^j a^j priefpRt Arrest ; pour 1^3 iqfor|:»ations faitç^ ^p^ytées ^g G^'çffe çrimi^^I de ladite Cour^ et çp^ii^UQJqii^jes aijdit Procureur général , estç-e or4ppflé p,e qu^ fÎ!^ raispu, Et sera Je p^^es^nt Arrest lu , pu};>U^ ejt ^c^é aux Carrefours et lieu?: publics de cette Yjlle çt Faux^ bourgs, à ce qu'aucun n'en prétende c^use d'igno-r ranxîe, F^it en Pi^^e^ent Iç çuatri^ggie m^rs mil si:| cens trente-neuf. Signé GuTSTi
« Lu et publié l'Arrest cy- dessus le mercredy neu- » viéme mars mil six cens trente-neuf, par les Carre- » fours ordinaires et extraordinaires de cette ville et » fauxbourgs, et affiché esdits lieux par moy Jossier, »crieur juré- ordinaire du Roy en la ville, Prevosté » et Vicomte de Paris , à ce qu'aucun n'en prétende «cause d'ignorance. A ce faire étoîs accompagné de » trois Trompettes , Commis de Pierre Gillebert , 1 Gentîen le Chable et Noiret, jurez Trompettes dudit » Seigneur esdits lieux.
3 Signé Jossier. »