DES DUELS ET RENCONTRES
Avec l'Arrest du Parlement^ du 7 décetnbre mit six
cens quarante.
Nos amez et féaux , les services signalez que la noblesse de nôtre Royaume nous a rendus depuis la rupture de la Paix , nous ayant donné sujet de lui témoigner Taffection qu'un bon Prince doit ^voir pour des fidèles sujets; Nous avions estimé qu'elle n'en pouvoit recevoir des effets plus agréables , ny plus avantageux, qu'en la remise des peines que quelques-uns d'entre eux avolent encourues, en contrevenant à notre Edit des Duels : et bien que nous eussions une grande -répugnance à blesser ou affoiblir une si sainte Loy , néanmoins nous nous estions laissé vaincre par la considération de leur ze.le et de leur fidélité ; et ce d'autant plus volontiers que nous
^ ut —
croyions qu'il estoit bien juste que, dans le lio]i-< heur gênerai que la naissance de nôtre très-cher et trés-amé fils le Dauphin a causé à tout ce Royaume ; ceux qui n'épargnent ny leur sang , ny leur vie pour le maintenir, ne fussent pas les seuls qui n y eussent point de part : Nous avions même espéré que la ^ grâce que nôtre noblesse recevroit de nous en cela , la rendroit désormais plus retenue à contrevenir à nos commandemens ^ et que Tobligation qu elle auroit à nôtre bonté , seroit un nouveau lien qui la retiendrmt à l'avenir dans l'observance plus parfaite de nos Edits. Mais comme les bonnes intentions n'ont pas toujours le succès que l'on s'est proposé; aussi tant s'en faut que nos Edits ayent esté plus religieusement gardez , qu'au contraire quelques*un$ ayans conceû de la facilité du pardon pour le passé 9 une impunité pour l'avenir, ils ont entrepris avec toute sorte de licence de venger leurs injures par la voye du Duel , dont jusques icy nous n'avons point esté averti que vous ayez fait aucune diligence pour la punition de leurs crimes. Et d'autant que la qualité de Roy Tres-Chrétîen que nous portons nous oblige plus étï*oitement à venger ces crimes, qui violent tout ensemble l'obeïsssmce qu'ils doivent à Dieu, et te respect qui nous est deû par nos subjets, comme à leur Souverain ; de crainte que la dissimu-r lation de l'injure qui est faite à sa divipe Majesté, ne l'irrite contre pou», n'arrête enfin le cour$ dei l)^'?
ïtedfctiôns qtSi'ette a "^t^e^^ abon^dhaMttènl 4ep96ê ijtiél^eB dnâéês sut ciet Etisit : A c«$ eàlcM^il^ Non» vdttlbtii^ , V(ms ttiftndôiiis , et t^eiK«{>reSèé«âleM*êll!f^
Vtm «^efe à falr« '{iFtKblie]' ^ë tityirmaû la fe^IttnMdll ^etliiérè Aile cMAfë^e» Dli^s^^âe^â^tiM eÉHAII
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k^iltt'ettk , et léè ^liit d^i^ ^ki<^ f^Dél» {)s* «MM Sdit^. Mtdè tômâiè iiDtiV^ït 41 est difficile ^9^^ fl^ {M*étit^s inëd lAs^eik^éé^ de té iftd%e phi^êè eftVèlïm a^^iotiis, ceux qui teis èâtt^^tibeM ft-ddbiittiis lien pôltteti ô^ér la ^olilioissanËice 9 et lèft vendre Stw^ tes: Nbliis vcmtohs aussi que mir la utM:odetë du &i|^ vd^ ltyé%, Ëdiièi ^é touë ai^ls aocoKittimë^ Af décréter tsoMre <îeut ^i iserontt accusez dé «'estpe^badtuseii Due!^ ou bieû 'ord^Mûer ^qu'ik ^e rencktonl 4imÈ qiiijtilEdiiie, at)ré^ la Éîgnifiùation de votre Hrmst, 'en ïa i^H^n de la Conciergerie de ûôtre Palais, pdur, rëptodi'e sur les cbntelusrotts que nôtre Procureur lierai entendit prendre contr'^ilx. Et à dlfsiUt éé se Rendre dans ledit temps de quii^zaine , Kous vé*^ km^ saiË)s autre |>rocedure9 que tous leurs bje^s sôieiit 'Saillis , et mis en notre main , jusques à ce qu'Aïs ayènt obeî, et procédé ^ontr'eux comme d^sôbêBisans à £io^ eomÉaanden^ns. Prûmellaât en fàjf'dètBfi^/îlilë Miy^'nWé^derM» liivtniHft^^g^
— are? —
l'avenir , pour les faits contenus en .nôtre Déclaration sur les Duels : Et en cas qu'il arrivast que par facilité^ ou par surprise il en fust expédié quelqu'une, nôtre intention est , que vous n'y ayez aucun égard , comme contraire à nôtre volonté. Si n'y faites faute : Car tel* est nôtre plaisir. Donné à Saint GermrfA ètt t%^ ifè prléâiér joliï de dëcfenîbîê JSSfi six cens quarante. Signé LOUIS. Et plus bas, De LomSNIE.
Et en la subscription.
A hids dfne'z et feààx 'Conséttlers ies ^ens tènani nôtr^
'Cour de Portement à Pàrisé
sè«^
ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT
£N EXEGITION D£5 EDITS D£9 DUELS ET RENCOUTRBS.
Ce jour, veû par la Cour la Requête présentée par le Procureur gênerai du Roy, contenant qu'encore que ledit Seigneur Roy ait accordé abolition en faveur de rheureuse naissance de Monsieur le Dauphin , à ceux qui ont auparavant contrevenu à TEdit des Duels et rencontres, son intention néanmoins a toujours esté , que ceux qui après les oseroient encore violer, fussent punis si exemplairement, que pour la sévérité des peines , le cours d'un si détestable crime pût estre arresté , comme on peut reconnoistre par ses letti*es écrites à la Cour ; et enfin que ce foible prétexte puisse cesser, et que chacun rende l'obéissance qu'il doit à de si justes Loix, qui regardent l'honneur de Dieu , l'authorité du Roy, et la conseiTation de sa noblesse , laquelle emploie si courageusement sa vie pour la gloire de la Couronne ; requeroity estre pourveû : la matièi^ mise en délt-
beration; ladite Cour a ordonne et ordonne, qilé TEdit du vingt quatrième mars mil six cens vingtsix, et la Déclaration du huitième avril mit six cens trente-six, seront de nouveau publiez. Fait inhibitions et défenses à toutes sortes de personnes , de quelque qualité etcondition quelles soient, dy contrevenir, sous les peines y contenues : et à tous Seigneurs, Gentils-hommes, et autres, retirer les coupables en leurs chasteaux, hostels, et maisons, soient vifs ou morts, sous les peines portées par les Ordonnances. Enjoint à toutes personnes de se saisir des contrevenans, et les constituer prisonniers, pour estre procédé contr'eux suivant la rigueur desdits Edits; et sera le présent Arrcst leû, publié et affiché aux carrefours et lieux publics de cette ville et faux** bourgs , et envoie par les Bailliages et Sénéchaussées, pour y estre aussi leû, publié et exécuté à la diligence des Substituts dudit Procureur gênerai , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait eu Parlement le septième décembre mil six cens quarante.
Signé GtTET.
— Ifd —
EDIT DU ROY
SUE LA PROHIBITION £T NNITION DBS DUEIS.
Donné à Paris tu mois de joio 1643,
Vérifié en Parlement le 1 1 aoust aadU an*
Loais par la grâce de Dieu Roy de Fnnce et tié Navarre : à tous presens et à venir , salut Qaan^ BOUS considérerions seulement comme Roy , le satig de notre noblesse répahdu par la fureur des Dueb^ Nous ne pourrions sans estre touchez d'une extrême douleur^^ voir les tragiques effets d'une passion si brutale, et si préjudiciable à la France : mais la qualité de Roy Tres-Chrétien nous obligeant d'estre infiniment plus sensible aux interests de Dieu qu'aux nôtres , Nous ne sçaurions penser sans horreur à ce crime détestable , qui, en violant tout ensemble le respect qui nous est deû par nos sujets, comme à leur Souverain > et Tobeissance qu'ils doi-
fèûi k Dièa comme à leur Greatelif et à leur JugèV les pousse par une manie prodigieuse à sàoHfiëi^ teurs tetps et lénti âmes à cet idole de rânité , qti'flrf ftdor^ty au méptis de leur i^àltit, et qui n'est kvLÏtë tfM leDemëûi qtA se prèSeiitaût à eux sôtis lé Vo3é 4'liit fàHt hèntiéur, tes éblotlit dé félle sorte , qp!ilè «m^tit Éiieul sé précipiter dans im nïdlhéut éteniety l[tié de sou&iir une honte purement imaginaire. Léui' ra^ passe ft ^t exeës^ que pour Se porter à ces cOtn^ btts ttbomintfMes, il n'est pas besoin d'àroif ëStè eFotragé ^ ny d'aroîr receû la moindre offense ; îî suffit d'y estre engagé par ceux que Ton ne yid jaihaîs , et souvent contre les personnes que 1 on aioré idâyantage* Ce funeste moment unit si étroitentent efÈt-' semble par un lien sacrilège ceux mèineS' qtti néT scmt point unis par affection , qùDs exposent hoir seulement leurs vies, mais aussi leurs amiis, les uns pour les autres ; et divise quelques^ois d'une si étrange manière ceux qui s'aiment , que surpassant en fureur les plus cruels ennemis, ils s'arradient par une double mcMrt , et la vie du corps, et la vie de l'ame. Mais ee qui montre encore clairement, que c'est l'aitifice de Cet immortel et capital ennemi des hommes , qui répand un aveuglement si déplorable dans l'esprit àè nôtre noblesse; c'est que généralement tous les Grentils-hommes s'estimeroient desb^ noree, s'ils refosoient de renoncer, par des actions plus que barbares 5 à %c^eé les ei^rances du Gbris^
titnisme i et plusieurs d'entr'eux ne croyént pas manquer à leur honneur, en manquant à se trouver dims nos armées , pour y maintenir par la justice de nos armes contre nos ennemis, la réputation de nôtre Couronne , et participer à cette seule yeritable gloire, qui s'acquiert en servant son Prince et sa patrie , dans une guerre légitime. Il faut bien que le Démon les ait charmez , pour leur faire établir le plus haut point de la valeur en des combats de gladiateurs, qui netoient autrefois pratiquez, que par les plus misérables de tous les esclaves et que ron void encore aujourdliuy Testre souvent par ceux qui sont dans la plus basse de toutes les conditions seryiles ; au lieu que c est en soutenant avec une constance invincible, les travaux et les périls de la guerre , que Ton témoigne la grandeur et la fermeté de son courage. Ce sont ces sages généreux que nous réputons véritablement vaillans , et véritablement dignes de nos bienfaits , et de nôtre estime ; et non pas ces furieux qui , comme des victimes malheureuses , soiiillant la terre d'un sang criminel , descendent dans Tabisme chargez des malédictions de Dieu , et des anathèmes de toute l'Eglise. Pour remédier à ce plus important de tous les desordres, le Eoy Henry le Grand ayant assemblé les Princes de son Sang , les Officiers de sa Couronne , et les principaux de son Conseil, fit après plusieurs grandes délibérations, son Edit du mois de juin 1609 lequel
le feu Roy nôtre Ires-honoré Seigneur et Père , depuis son avènement à la Couronne , a fait renouvel- 1er et publier de temps en temps > et y a même fait ajouter diverses clauses par ses Déclarations des premier juillet 1611, dix-huit janvier et quatorzième mars i6i3, premier octobre i6i4> quatorzième juillet 1617, Edit du mois d aoust 1623 et Déclaration du 26 juin 1624* ^^^^ d'autant que les peines qui y sont portées y quoy que tres-justes, sembloient un peu rudes à ceux qui ne consideroient pas assez attentivement quelle est l'énormité dW tel crime, et que cela faisoit prendre la liberté aux personnes les plus considérables , et à celles qui avoient l'honneur de l'approcher, de le supplier en diverses occasions d'en modérer la rigueur : il résolut par son Edit du mois de février 1626, sans révoquer néanmoins les précedens, d'établir de nouvelles peines plus douces que les premières, afin que ne restant aucun prétexte de l'importuner, son intention fût plus religieusement exécutée. Mais la violence d'un mal si opiniâtre s'aigrissant contre les remèdes, il n'a pu estre arresté , ny par les exemples de la Justice, ny par les effets de sa clémence. L'expérience néanmoins a fait voir, que pour le reprimer, la sévérité est beaucoup plus propre que la douceur; ainsi que le défunt Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Père le reconnut lorsque dans l'extresme joye qu'il plût à Dieu de luy donner, en exauçant les vœux d^
toute la France, lorsque nous vînmes au monde, et dans le ressentiment des services que la pluspart de la noblesse luy rendoit daiis ses armées avec taal de lele et de fidélité; il se relâcha d'accorder de^ ^bplitions à quelques uns de ceux qui avoient con» treveiiu à ses Edits> espérant par cette grâce de lef prendre tous désormais plus retenus dans leur devoir, Mais au contraire, comme si cette facilité du pardon pqur le passé leur avoit donné l'espérance d'une i|ii<*» punité entière pour l'avenir, ils s'emportèrent, e( continuèrent de s'emporter avec tant de violenee i ces combats impies, qu'il ne s'est jamais fait en au^ tant de temps un plus grand nombre \de Diiels i %\ semble qu'ils ayent pris plaisir à fouler aux pieds plus hardiment que jamais nôtre autorité Souveraine , et que par un insolent mépris de la bonté de leurs Rois, ils ayent voulu triompher d'elle. Que s'ils ont oublié que Dieu s'estant réservé la vengeance, c'est à^luy qu'ils sont obligez de la demander lors qu'ilsf se croyent offensez , ils devroient au moins se souvenir de s'adresser à Nous, comme à son image vivante, et a qui il luy a plû de donner, à l'égard des peuples qu'il nous a soumis, quelque participation de sa puissance. Mais ils veulent, en violant toutes les Loix divinesi et humaines, se faire justice à eux mêmes, et se rendre independans en la chose du monde où ils sont le plus obligez de se soumettre. Ce que ne ppuva^t souffrir, sans nous témQigner indignes de
tion si sainte. Que si, nonobstant tontes lès precan-» tions que nous apportons par cet article, à ce qu'il ne s'expédie jamais de lettres conts^res à ancone des clauses du présent Edit, il arrivait pair surprise qu'il s'en expédiât quelqu'unes; Nous voulons et entendons qu'elles soient nulles et de nul ejfet , comme données contre nôtre intention et nôtre foy ; faisant très expresses inhibitions et défenses à nos Cours souveraines, et autres Juges, ausquels elles seront adressées , d'y avoir aucun égard , comme estant contraires à nôtre volonté, quelques clauses de nôtrepropre mouvement, ou autres dérogatoires qnî y puissent estre apposées.
Et^afin de n'oublier rien de tout ce qui peut dépendre de nous , pour déraciner tle nos Royaumes un crime si abominable , et qui renverse tous les fondemens de la Religion Chrétienne , nous protestons non seulement de ne souffrir jamais, en iaveùr de qui que ce soit , la moindie contravention au présent Edit : mais nous nous reservons d'y ajouter de nouvelles peines encore plus grandes et plus sévères, si cette damnable foreur ne peut estre arrestée par celles que nous établissons maintenant ; ce que nous voulons espérer qui n'adviendra pas, et que Dieu bénira nos justes intentions dans une occasion si sainte
Inatiles, si elles ne sont bien observées, et qae nous ne sçaurions estre déchargez devant la Justice divine des malheurs qui arrivent par les Duels, qu'en em«ployant tout nôtre pouvoir pour en arrester le cours, et en demeurant inflexible dans une resolution si sainte : Nous défendons tres^expressement à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient , et même à nôtre tre&-cher et tres-amé Frère le Duc d'Anjou, lors qu'il sera en âge ; à nôtre trèscher et tres-amé Oncle le Duc d'Orléans ; aux Princes de nôtre Sang ; aux autres Princes, et autres Officiers de nôtre Couronne , et à nos principaux et plus spéciaux Officiers et serviteurs de nous faire au* cune prière contraire au présent Edit, sur peine de nous déplaire. Et afin qu'après le serment le plus solennel et le plus inviolable de tous, nul ne prenne la hardiesse de nous supplier d'y contrevenir; Nous jurons et protestons par le Dieu vivant, de n'accoiv der jamais aucune grâce dérogeante au présent Edit, et de ne dispenser jamais personne des peines qui y sont contenues, en faveur de qui que ce soit, ny pour quelque considération, cause ou prétexte que ce puisse estre. A ces causes ; sçavoir faisons : Qu'en révoquant, ainsi qu'il est dit cy- dessus, tous les precedens Edits et Déclarations faits sur le sujet des Duels et Rencontres, Nous avons par le présent Edit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré, statué et ordonné ; disons» déclarons^ statuons et ôrdon-^ noiKi ce qui s'ensuit r
Nous enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient , de vivre à Tavenir les uns avec les autres en paix , union et concorde, sans s'offenser, injurier, ny provoquer à haine et inimitié, sur peine d'encourir nôtre indignation, et d'estre châtiez exemplairement. Leur ordonnons d'honorer et respecter les personnes, qui par les avantages que leur donne la Nature , ou par les charges et dignitez dont nous les avons pourvus , méritent d'estre distinguez des autres, ainsi que nous entendons qu'elles le soient ; et que ceux qui manqueront à ce devoir et à ce respect soient châtiez , eu égard à la qualité de la personne offensée. Lesdites personnes avantagées par la Nature , ou par leur qualité , s'abstiendront aussi d'offenser les autres, et les contraindre de perdre le respect qui leur est deû , et s'ils y manquent , ils seront tenus de les reparer , ainsi qu'il leur sera ordonné.
Tous différends inteiTenans entre nos sujets , dont la demande et décision peut et doit estre faite en Justice, seront terminez par les voyes ordinaires de droit établies en nôtre Royaume ^ et nous défendons
aux parties d'en former une querelle , sur peine à Taggresseur de la perte entière de la chose contentieuse, que dés à présent, comme pour lors, nous adjugeoos à sa partie.
Et d'autant que par Tindiâcretioa et malien des uns 9 les autres sont quelques fois tellement outragez 9 qu'ils croyent n'en pouvoir tirer réparation qui les satisfasse en leur honneur , que par la voye des junses, laquelle leur estant défendue par nos Ëdits p ils la recherchent par eux-mêmes, ou par leurs amis % et au mépris de nos Loix et de nôtre autorité , en viennent au combat , d'où naissent les crimes si fre<quens , que nous voulons à présent reprimer ; Nous prdonnons , pour y remédier , à tous ceux qui s'esti« meront offensez en leur réputation , de s'en plaindre Nous • ou à nos tres-chers et bien âmes Cousins les Maréchaux de France , afin que l'injure qu'ils att*^ ront receuë soit reparée de telle sorte, qu'ils en soient pleinement satisfaits en leur honneur.
lY.
Ceux qui seront en nos Provinces^ s'adresseront en pareil cas aux Gouverneurs d'icelles , ou en leur absence ^ à nos Lieutepans Généraux^ et en leur ài^
faut , aux Gouverneurs et Lîeutenans Généraux des Provinces les plus proches , pour leur faire leurs plaintes comme dessus : Lesquels Gouverneurs ou Li(9Uteaan& Gqaerauic décideront auiS3i*to$t le9 différends f si faire se peut ; et s'ils sont de telle <jualité, qu'ils ne les puissent terminer , iU nous en averti** ront , pour faire exécuter ensuite nos commande* meii9 sur ce sujçtt
Celuy qui aura offensé sera tenu de comparoître pardevant Nous, ou lesdits Maréchaux de France, ainsi que pardevant lesdits Gouverneurs ou Lieutenans Gaiieraux en la forme susdite , lors qu'il luy aura enié ordonné par nous , ou par eux \ et que nô** tre '0lttnniandement ou le leur aura esté signifié à sa pevtMinne , ou à son domicile, jusqu'à deux fois, avec llc' plainte de l'offensé; à quoy défaillant, il sera •>^ ajourné à trois briefs jours ; £t ne eomparoissant point , sera suspendu de son honneur , déclaré in* capable de porter les armes, et renvoyé aux Gens fenans nos Cours de Parlement , chacun en son res* sort, pour estre puni comme refractaire à nos Ordonnances , dont nous enjoignons à nosdites Cours de faire leur devoir.
Si l'une des parties a jnsle sajet de récuser les susdits juges 9 ansquels il lay est enjoint d'adresser ses plaintes ; elle aura recours à Nous , et nous y pour- Toirons : Mais si les causes pour lesquelles elle jHrétendra cette récusation sont trourées légères et firi* Toles y et partant indignes d'estre admises , elle sera renvoyée arec blâme parderant lesdits Juges.
YII.
Si quelques uns de ceux qui sont offensez, ou croient Têtre, se laissent tellement ayeuglerpar la yiolence de leur ressentiment, <[ue contre toute sorte de raison, ils s'imaginent qu'il leur seroit honteux de demander, comme dessus, réparation des injures qu'il préten* dront avoir receuës : Nous enjoignons en ce cas, à nosdits Cousinsles Maréchaux de France, soit qu'ils soient en nôtre suite, ou en nos Provinces, que sur l'avis qu'ils auront des différends survenus entre ceux qui feront profession des armes ^ ils mandent et fassent aussitost comparoistre devant eux les deux parties , ausquelles il défendront de nôtre part d'en venir au com« bat; ny de rien entreprendre l'une contre l'autre par voie de fait, directement ou indirectement , sur peine de la vie t Et après les avoir oiiies en présence
des Seigneurs et Gentils-hommes qui se ren<îontré« ront sur les lieux, et autres qui seront par eux appel* lez 9 bien qu'il se trouve que l'offense ne soit pas fort grande ; ils ordonneront une satisfaction si avanta* geuse à l'offensé, qu'il aura sujet d'en demeurer content ; estant nécessaire , pour empêcher l'insolence de ceux qui offensent mal à propos, de les châtier par des réparations aussi rigoureuses à ceux qui les font , qu'honorables à ceux qui les reçoivent. Si Tinjure faite par l'offensant est jugée par nosdita Cousins les Maréchaux de France , toucher à l'hon-* neur , ledit offensant sera privé pour six ans des charges, 0£Gices, honneurs, dignitez et pensions qu'il possède ; et ny pourra estre rétabli avant ledit temps, ny après sans nous demander pardon , avoir satisfait à sa partie , ainsi qu'il aura esté ordooné , et pris de Nous nouvelles Provisions, et déclarations de nôtre volonté, pour rentrer ausdites Charges; et il ne pourra, aussi, durant ledit temps, se trouver à dix lieues de nôti*e Cour. Si ledit offensant à l'honneur n'a ny Offices , ny charges , ny dignitez , ny pension , il perdra durant ledit temps, de six ans, le tiers du revenu annuel de tout le bien dont il jouira ; lequel tiers sera pris par préférence, à toutes chaînés, det^ tes et hypothèques quelconques, et appliqué à l'Hô* pital Royal, dont il sera parlé cy-aprés en l'article quatorziémcr Si le tiers du revenu dudit offensant à rhonneur, ne monte pas à deux cents livres > il tien«>
— têt —
dm priwn deux ans entiers , oA nous l'ôrdedmerons. El si les oSenses s<mt faites en lieox de re^>ect, oct^ Ire les peines cy--dessas, dont n<Hls protestons de ne dispenser jâouds personne , Nods ironkins qne eeurn ^aÊ ocmneitront lesdites Ofenses, soient pnnis dé pioi sevetes et rigswenx diitimens portes ptf le^ LoiXy «t Ordonnances anciemies et iftodemes de »6^ treRoynme.
Tin.
Nous ordonnons tres^spresseiieM, comme des^ SOS, aux Gonremetn^ et LietttenàM geneniiut de nos provinces, de faire rentr pardeTdnt eux eens qui anront ofensé, ponr , âvecràivs de qnelqnegen-* tib-faommes sages et jodicieax, exécnler entière^ ment contre lesdits offensans le contenu tu pilece^ dent article, selon tons les divers cas ^jni y -sont mentionnez: et s'il arrire qae l'nn oit l'autre de ceux tpA ain-ont différend, en irenille déferet k ce qui aura esté par eux ordonné; ils seront par lesdits Gouyemeurs ou Lieutenans généraux de nos proM rinces , renvoyez pardevant nosdits Coui^ns les Ma-* récbanx de France estant prés notre Personne , Od es provinces dans lesquelles tels cas seront arrives 7 Donnans, comme nous donnons de nouveau àncé^ dits Cousins toute autorité de décider et juger abso** lumenft tous différends concerntfus le point dlrM-^ aeur» el repuadoii d'offense 5 soit qn'ils Mtottt
•rrivex à n6lre Cour ^ ou en j^quelque lieu de nos Hayanmes qae ce paisse éstre.
Si les offensez ou prétendans Tètre, Touloient potir raison des réparations desdites offenses, soit à leur honneur, biens ou autre interest, se pourynm fMrdewnt noi^ Juges ordinsires $ noud n'eâtendkrns nullement qa!esk Tertu des precedens irtidie« ^ ils en puissent estre empêches ^ ny assignes pour ee sujet k la requéste des offensans pandevant nos* dits Cousins les Maréchaux de France, GouTconeur»; ou leurs Lieutenans généraux de nos provinces , de-^ vant lesquels ils seront seulemait tenus de répondre MX plaintes que Vota voudroit &ire d'eux, sans pré« judice de leurs actions juridiques»
Et en cas que les parties offensantes refbient de subir le jugement de nosdits Cousins les Maréchwix de France; Nous ordonnons à nosdits Cousins, de les faire arrêter parleurs Prerosts, et mettre et re** tenir en prison jusqu'à ce qu'ils ayent satisfait ; et même qu'Us les condamnent à l'amende , et autres peines qu'ils jugeront raisonnaUes , pour la repar»* tioa de leur desobt»ssasee« Nous ordonnons anx
Couverneurs et Lieutenana généraux dé nos provinces, de faire le semblable contre les parties offensantes, <jui refuseront de subir leurs jugemens ou de se pourvoir sur le renroy pardevant nosdits Cousins les Maréchaux de France.
Et pour donner moyen à nosdits Cousins les Maréchaux de France , et aux Crouyemeurs et Lieute* nans généraux de nos provinces , de terminer plus facilement tous les différends et de faire reparer toutes les injures ; Nous nous obligeons d'accorder sur leur avis tout ce que nôtre conscience nous pourra permettre , pour la satisfaction des offensez : Youlant que ce qu'ils prononceront touchant le point d'honneur, et réparation des offenses, soit si religieusement exécuté de toutes parts; que si quelques-unes des parties osent y contrevenir, outre les susdites peines de prison , et autres qu'ils lem* pourront imposer, ils soient décheûs des privilèges de noblesse. Enjoignons pour cet effet à nos Eleûs , Of-* ficiers et Asséeurs des tailles , de les comprendre au roUe desdites tailles, et les taxer selon leurs facultez, sans user d'aucun retardement, si tost que les jugemens rendus par nosdits Cousins les Miuréchaux de France et Grouvemeurs, ou lieutenans généraux de nos provinces leur auront esté signifiez; sur peine
ausditsEleus et autres Officiers de nosdites taitles^ de prhration de leurs charges , et d'en répondre en leur propre. et prhré nom, le tout comme il est dit cy-<lessii8 ; aans préjudice des actions civiles et juridiques , que les offensans ou offensez pourrcmt avak à. inteitter .pardevant les Juges ordinaires; lesquelles Bteanfldoins nous exhortons nosdits Cousins et Crou-yemeurs^ et Lieutenans généraux de nos provinces » et autres qui en. leur absence pourront esti*c emplojreie.aa jugement des querelles et offenses', do composer et accorder amiablement autant qu'il se pourra, afin d'ôter toute occasion au renouveHe* ment des aigreurs et animositez que produisent des actions si funestes. Et afin que les jugemens de nosdits Cousins les Maréchaux de France, et des (jouvemeurs et Lieutenans généraux de nos provinces , soient exécutez selon nôtre intention : Nous voulons qu'ils soient leûs et publiez aux lieux où ils seront rendus en présence des Seigneurs et gentilsrhommes qui s'y trouveront; et aussi en l'Auditoire de nôtredit Hôtel , si c'est à notre suite , ou ea ceux de nos justices ordinaires ; aux greffes desquelles , ou de la dite prevosté, ils seront enregistrez.
Et combien que nos sujets ne pussent sans crime estre estimez avoir manqué à leur honneur, en obéis*
gant à nôtre présent Ëdit, et recevant en la forme susdite la réparation et satisfaction qui leur aert or-^ donnée par nosdits Cousins les Maréchaux de France» ou Gouyemeurs, ou Lieutenans généraux de nos provinces , néanmoins afin qu'il ne pubse rester au* cun scrupule en Fesprit même des plus pcmUillMix 9 Noué déclarons que nous prenons sur Nous tout ee que Ton pourroît imputer pour ce regard à eefaiy qui, estant offensé, n'auroit pas fait i^peUer Bùn en^ nemi au combat; ou qui estant appelle ^ amm pêr 1^ considération de ce qu'il doit à Dieu, et àjlMis^ refosé d^y aller, et de se rendre coupable d'uae^és* obéissance Divine et humaine.
La qualité qui nous est si chère , le ProtecteOr ée rhôûneur et de la réputation de nôtre noblesse, noup ayant tait rechercher avec tant de soin , comme il paroist par les precedens articles, tous les moyens que nous estimons les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naissance, et rejetter sur ceux qui offensent le blâme et la h(Hite qu'ils méritent t Nous voulons espérer qu'il n'y en aura point d'assez insolens et téméraires pomr attirer sur eux nôtre juste mdignation , en osant contrevenir aux défenses si expresses que nous leur faisons > d'entrepreikdre de se veûger eux^êmes. Mais si nous ne sommes
pas si heureux 9 que d'obtenir Teffet d'un souhiût que pous faisons avec tant d'ardeur, ils apprendront par les peines suivantes, dont nous avons }w:é ^i soleojaeUement de ne dépenser jamais personoi^^ , que leurs crimes seront suivis de punitions înévi-v tables.
XIY.
• Celuy qiû s'estimant offensé ne voudra pas sV
dresaer à ceux que nous avons cy-dessus ordonnez f
pour 109^ faire faire réparation de son bonnew , et
appettera pour luy-mème quelqu'un au combat, ^er^
décbeû de pouvoir jamais obtenir réparation de Tof^
fense qu'il prétendra avoir receuë, sera privé deslors»
nonobstant quelques lettres de grâce ,pu pardon
qu'il puisse après obtenir de nous par surprise , de
toutes les charges, offices, honneurs, dignitez, pen^f
sions, et autres grâces qu'il tiendra de nous, sans
e^erance de les recouvrer jamais ; sera banni ppur
trois ans hors de nos Royaumes, et perdra la moitié
de son bien ; le fonds de laquelle moitié , si elle est
noble , nous voulons estre mis en roture , et toutes
les seigneuries et titres, comme baronnies^^ marqui--
ÇfttSs comtez, et autres, estre remis, ainsi que par
le présent, comme pour lors. Nous les déclarons
réunis à nôtre dopiaine , sans qu'il soit besoin pour
cda d'aucune déclaration particulière , ny que pour
quelque cause et occasion que ce soit^ ils ep puissent
jamais esite désunis. Déclarons en outre , que tott-^ tes les maisons seigneuriales et châteaux appartenaos ausdits appellans , seront^ reputez estre compris dans la moitié que nous confisquons , et ensuite de cela rases rés pierre rés terre, et les fossez com-* blez, pour une marque perpétuelle de leur des-^ obéissance , et de nôtre ju$tice. Et quant au fonds de ladite moitié ainsi confisquée , dont les terres seront réduites en roture , Nous le donnons dés à présent 9 comme deslors , en propre et à perpétuité à l'Hôpital Royal que nous avons résolu de faire cons« traire auprès de nôtre bonne ville de Paris. Voulons qu'entre-cy et le temps qu'il sera établi , le revenu desdites confiscations soit administré par les maitres de rHôlel-Dieu de nôtredite bonne ville de Paris , et employé à la noiuriture des pauvres dudit Hôtels Dieu 9 dont nous chargeons nos Procureurs gene« raux, leurs Substituts, et ceux qui auront l'administration desdits Hôpitaux , de faire soigneuse re^ cherche et poursuite. Ordonnons que leur action dure pour le temps et espace de vingt ans , quand même ils ne feroient aucune poursuite qui la pût proroger. Et quant à l'autre moitié du bien dudit appellant , laquelle luy demeurera , elle sera aussi réduite en roture, sans pouvoir jamais en estre tirée pour quelque cause ou prétexte que ce soit ; sauf en tout ce que dessus , des droits des Seigneurs de fiefs, ausquels il sera par nous pourveû. Et au cas
que lesdits coupables fussent trouvez dans nôtre Royaume durant les trois ans de leur bannissement , I Nous voulons pour la peine de ladite contravention et infraction de leur ban , qu'un troisième quart de leur bien soit encore confisqué comme dessus , et appliquable audit Hôpital ; et qu'à la diligence de nos Procureurs généraux , ou leurs Substituts , sur les premiers avis qu'il auront desdites infractions de ban, les coupables seront mis et retenus prisonniers jusqu'à la fin dutfit bannissement ; enjoignant par cet effet aux Gouverneurs et Lieutenans généraux de nos provinces, Baillifs, Sénéchaux, Gouverneurs particuliers de nos villes, et Prevosts des Maréchaux» de leur donner main forte pour l'exécution de ce que dessus toutesfois et quantes qu'ils en seront requis. Que si lesdits appellans pour eux-mêmes possèdent des biens à vie seulement , sans aucun droit de propriété , ils seront, outre les peines cy-dessus de perte de toutes charges, dignitez, pensions et bannissement, privez pour cinq ans des deux tiers de leur revenu, applicable audit Hôpital, comme dessus , sans préjudice de plus grande peine , si le cas le mérite. Et s'il se rencontre que lesdits appellans pour eux-mêmes soient enfans de famille, et que par conséquent on ne les puisse punir en leurs biens; outre la privation de toutes lesdites charges, dignitez et pensions qu'ils pourroient lors posséder, Notis les déclarons incapables d'en tenir à l'avenir, et au
liea de-trdis ans de bamûssêmeiit portez cy-dessus > Nous Toulong qu'ils soienV retenus autant de temps étroitement prisonmerab