‹ Essai sur le duelChapitre 32 sur 44 · XY · texte numérisé non relu

XY

Or bien qtie le susdit crime d'appeller et proTO«« qtier aU combat soit détestable en toutes sortes de personnes^ puisque c'est une contravention si grande et si manifeste aux loix divines et' humaines; y en ayant néanmoins en qui par diverses considérations il est plus horrible ^ et requiert par conséquent une peine plus rigoureuse ; comme lorsque les appellans s'attaquent à ceux qui les cmt nourris et^ élevez , qui ont esté leurs tuteurs^ qui' sont leurs Seigneurs de fief^ qui ont esté leurs chefs, et leur ont com-* mandé , et spécialement quand leurs querelles nais^ sent pour des sujets de commandement , de châtia ment > ou autre raction passée durant qu'ils estoient sous leiu* charge; Nous voulons et ordonnons que ceux qui tomberont dans cet excés^ soient > 'Sans diminution des peines cy-dessus, punis aussi en leurs personnes , suivant la rigueur de nos ordon^ nuces.

Noua ordonnons et enjoignons tres-expressement à ceux qui seront i^^Uez ^ de not^s en donner avis ,

OU k AO/^ite Gouf îna las . Maréchaux de France , ou bien wsdits Gouyecoe^ur^ ; ^t .nos Lieute^aus geae- T0xa, ^n «os proTÛiQ^» JWÇ^l cas nou^ accordons dë# hf /préd^nt Qomme p^m Ifurs^: ausdits appidUqjs» toutes 14S ohfirg^ t offices et peasiops des i^peUmsi ppunfevi qu'Usait preuTe .siifi&sai^te. £t d'autwt que ca hvûi point d'hcmoeWi^, qui par l'artifice du ' Deny>u a passé jusques icy dans Tesprit de Qptre Noblesse pour une inévitable , quoy que. çruell^', nécessité 9 est cause dç. )a ms^udite hoi^e qu'ils ont d^ refiiser ces Duels abominables 1 çpmme.^s'ijL pou^ voit y avoir d^ la bwte 4'obeïr aux I#oix ifts plus saintfss de «Dieu at de son.,£gUse, et aux Qr^on^ nançes les plfis justes 4q leu];t,Prince let dq leur P^ trie 4 Nous deplarons et protestons sqlennelleuient que nous tiendrons non seulement pour impies et pour criminels, mais ^ussi pour lâches et sans courage, ceux qui n'auront pas assez de générosité et de v^rtu pour surmonte^ ces foibles opinions, qu'un abus détestable a établies contre jl^oute sorte de ^i^it^ de justice, et de conscience , et que nous TiçpHteww pour la ftlnti gra^^dc injure qui pifij^sç ei^^'e faite à nôtre autorité 9 et même, à notre pçrapnnai ççt insolent mépris du ptouvoir qi;^ ..P^U noi^^ a^4op^né ,.d'e3tre en ce moudç le souverain JMgç d^. l'bonneur de nos sujets , qyi ne pçuvenl;^ is'en rençke juges eux-môipes> coIx^^e ils font por.jcp^ oomi^Pt?^ j^iqrilçges , sans ontreprf^fbr? sur la pajftie

la plus élevée et la frfns auguste de nôtre puissance royale. Cmnme au contraire , poor recompenser le mérite et la sagesse de ceux, qui estant conduits par la crainte de Dien , et par nn désir religieux d'obéir à nos commandemens , refuseront le Duel , es*tant aj^dles > et se réserveront à employer leureoi»rage aux occasicms légitimes qui s'oflfriront pour le bien de nôtre service , et l'avantage de nôtre Etat : Nous déclarons que nous tenons et tiendrons toujours tels refus pour une preuve certaine d'une valeur bien conduite, et digne d'estre employée par nous dans la guerre, et aux plus honorables et im>portantes charges; comme nous [promettons et jurims devant Dieu , que cette conrideration jcHnte à leurs services, nous augmentera toujours la volonté de lés en gratifier.

Que si nonobstant nos tres-expi-esses défenses , et des conirîderations si justes et si saintes , ceux qui seront appeliez sont si foibles et si lâches que d'accepter le combat ; Nous voulons et ordonnons qiiè , nonobstant toutes Lettres de grâce ou de pardon qu'ils pourroient obtenir de notis par surprise, ils demeurent deslors privez de toutes les charges qu'ils auront , ausquelles sera à l'instant par nous pourvfi , et pareillement décheûs de toutes pensions et autres grâces qu'ils tiendront de nous, sans espérance de

les recouvrer jamais : Comme aussi que le tiers de leur bien , dans lequel tiers seront compris tous leurs châteaux et maisons seigneuriales, soit confisqué au profit du susdit hôpital , et lesdltes maisons et châteaux rasez ; et généralement toutes les autres clauses portées par le i4* article du présent Edit , exécutées à leur regard, tout ainsi que contre les appellans ; avec cette seule diOerence, que les uns ne perdront que le tiers, et les autres la moitié de leur bien. Nous voulons et entendons en outre, que lesdits appeliez qui auront accepté le combat , soient aussi baonis pour trois ans hors de nôtre Royaume ; et qu'en cas qu'ils, ne gardent leur ban , ils soient punis des mème« peines portées pour ce sujet au susdit article i4 contre les appellans ; et qu'au lieu de la perte du tiers de leur bien , ils en perdent la moitié, applicable, comme dessus., audit Hôpital , et arec les mêmes clauses et conditions. Si lesdits appeliez qui accepteront le combat , possèdent des biens à vie seulement : ils seront, outre les peines cy-dessus, de perte de toutes charges, dignitez, pensions, et de bannissement, privez pour cinq ans de la moitié de leur revenu , applicable audit Hôpital 9 comme dessus, sans préjudice de plus grande peine , si le cas le mérite : Et s'il se rencontre que lesdits appellans , qui accepteront le combat, soient enfans de famille, outre la privation de toutes lesdites charges, dignitez et pensions, quiis

pourroîent lors posséder , Nous tonloiiSy qu'an lieti de trois ans de bannissetnent» portez cy desdus^ ilg soient retenus deux ans étroitement prisonmors.

Si contre les tres^xpresses défenses portées p» nôtre {nrésent Edit, Tappellant et l'appelle s'^àns battus , l'un d'eux , ou tous dettx sont tués i eu C6 cas, outre la moitié ou tiers de leur bien en fondil^ laquelle dés à pi*ésent, comme pour lors, nous côii* fisquons au profit dudit Hôpital , aux mêmes clatlsél^ et conditions mentionnées cj-dessus en l'article l4^ Nous voulons et nous plaist , qiae le procès cHmindi et extraordinaire soit fait contre la mémoire dés morts, comme contre criminels de lece -* majesté divine et humaine , et que leurs corps soient traf aels à la voirie t Défendant à tous Cures , leUrs YicaireS , et autres Ecclésiastiques de les enterrer, uysôuffKr estre enterrez en terre sainte. Si l'un de ceujt qui sera tué, ou tous deux, n'ont aucun bien, leiii^ en-^ fans , s'ils eu ont , seront déclares rotuHei^ et tàillabiés pour dix ans ; et s'ils estoient déjà taillftblès , ils seront déclarez indignes d'estre jamais Nobles, ny de tenir aucune charge, dignité, oii office H)3^al Que s'il n'y a que l'un d'eux qui fioit tué , en ce Cas, outre la susdite confi;!(quation de la moitié ou tiers du bien, le survivant qui aura ttlé, sera îtremïsSiblement puni de motU

£t afin que nôtre présent Edit soit plus inviolablement observé, Nous voulons que tous ceux qui pour la seconde fois viendront à le violer, comme appellans ; soit que la première fois ils ay ent esté appellans, ou appeliez, de quelque qualité et conditions qu'ils puissent estre ; outre la confiscation de U moitié de leur bien, applicable en la manière et condition cy-déclarée au 1 4* article, soient auçsi. irremissiblement punis de mort, encores qu'ils n'aient pas tué leur ennemi ; nuUe peine ne pouvant estre trop grande , pour réprimer l'insolence et l'opiniâtreté de ceux qui feroient gloire de fouler aux pieds de cette

sorte nôtre autorité , et leur devoir.

Si ceux qui tombent aux cas mentionnez aux ar^ ticles i4 et 17 et nous auront contraint de les priver de leurs charges, s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourveûs , et les appellent ou excitent au combat, soit par eux-mêmes, ou par autruy, par rencontre , ou autrement : Nous voulons , pour châtier l'excès d'une telle audace , qu'eux, et ceux dont ils se serviront, soient dégradez de noblesse, déclarez infâmes, et punis de mort, sans pouvoir ja-

maU cstre relevez desdites peines par aucunes de nos Lettres, ausquelles nous défendons tres-expressement à nos Officiers d'avoir égard , s'il arrivoît que par surprise, ou autrement, ils vinssent à en obtenir.

Bien que nous espérions que la publication de nostre présent Edit, que nous voulons à lavenir estre inviolable , empêchera tous nos Sujets de plus tomber en telles fautes : S'il arrivoit toutesfois qu'il y en eût de si misérables que de ne s'en abstenir pas, et que non contens de commettre des crimes si énormes devant Dieu et devant les hommes, ils y engageassent encore d'autres personnes dont ils se serviroient pour seconds , tiers , ou autre pliis grand nombre; ce qu'ils ne pourroient faire, que pour chercher lâchement dans l'adresse et le courage d'autruy la sûreté de leurs personnes, qu'ils n'eiqposeroient par vanité, contre leur devoir, que sur cette seule confiance : Nous voulons , outre toutes les peines ordonnées cy-dessus contre les appellans, que ceux qui à l'avenir, soit appellans ou appeliez, se rendroient coupables d'une si criminelle et si prodigieuse lâcheté , soient non seulement sans remission punis de mort , quand même il n'y auroit personne de tué dans ces combats faits avec des seconds; mais que leurs armes soient noircies et brisées pu-

bliquement par Texecuteur de la haute Justice, quils soient dégradez de Noblesse , et déclarez eux et leur postérité roturiers, et incapables pour jamais de te-> nir aucune charge; sans que Nous, ni les Rois nos successeurs les puissent rétablir, ny leur oster la note d'infamie qu'ils auront justement encourue, tant par l'infraction du présent Edit, que par leur lâcheté ; et ce nonobstant toutes lettres de grâce et abolitions qu'ils pourroient obtenir par surprise, ou autrement , ausquelles nous défendons à tous Juges d'avoir égard. Quant ausdits seconds et tiers , nous roulons qu'ils souffrent les mêmes peines portées en l'article i4 contre les appellans, si ce n'est qu'ils eussent fait l'appel , ou qu'ils eussent tué ; auquel cas iFs seront irremissiblement pimis de mort , et de toutes les autres peines portées en l'article 18^ contre les appellans pour eux-mêmes, qui auront tué ; nul châtiment ne pouvant estre trop grand pour punir ceux qui se laissent engager dans ces combats exécrables, et pour couvrir d'horreur et de honte ceux qui sont si cruels et si lâches, que de faire périr leurs amis avec eux , par la défiance qu'ils ont de leur propre courage.

Nous voulons que tous ceux qui porteront les billets pour faire appel, ou conduiront au combat, soit au fait des rencontres ou des duels, Laquais ou aii*

du Poînt d^honneur tiennent toute la rigueur qajU verront raisonnable pour la satisfaction de la partie offensée , et pour la réparation de nostre autorité blessée ; qu'ils ordonnent , ou la prison durant l'espace de trois mois au moins, ou le bannissement pour autant de temps des lieux où l'offensant fera sa résidence ^ ou la privation du revenu d'une année , ou deux, de la chose contestée; iceluy applicable à l'Hôpital de la ville où le procez sera intenté.

Gomme il arrive beaucoup de différends entre les Gentils-hommes, à cause des chasses, des droits honorifiques des Eglises ; et autres prééminences des fiefs et seigneuries, pour estre fort mêlées avec le Point d'honneur : Nous voulons et entendons que nosdits Cousins les Maréchaux de France , les Gouverneurs , ou nos Lieutenans généraux en nos provinces , et les Gentils-hommes commis dans les Bailliages ou Sénéchaussées, apportent tout ce qui dépendra d'eux , pour faire que les parties conviennent d'arbitres , qui jugent souverainement avec eux , sans aucunes consignations ny épîces, le fond de semblables différends, à la charge de l'appel en nos Cours de Parlement , lors que l'une des parties se croira lezée par la Sentence arbitrale.

Au cas quW Gentil-homme refuse ou diffère, sans aucune cause légitime , d'obeîr à nosdits Cousins les Maréchaux de France , ou à ceux des autres Juges du Point dlionneur, comme de comparoistre pardevant eux, lors qu'il aura esté assigné, par Acte signifié àluyouà son domicile, et aussi lors qu'il n'aura pas subi le bannissement ordonné contre luy ; il y sera incessamment contraint, après un certain temps que lesdits Juges luy prescriront, soit par garnison, qui sera posée dans sa maison, ou par emprisonnement de sa personne : ce qui sera soigneusement exécuté par les Prévost de nosdits Cousins les Maréchaux, Yice-Baillifs , Yice-Sen é chaux , leurs Lieutenans, Exemts et Archers; sur peine de suspension de leurs charges , et privation de leurs gages , suivant les Ordonnances desdits Juges ; et ladite exécution sera faite aux frais et dépens de la partie désobéissante ou refractaire. Que si lesdits Prevosts, Yice-Baillifs , Yîce-Senéchaux , leurs Lieutenans , Exemts et Archers ne peuvent exécuter ledit emprisonnement, ils saisiront et annoteront tous les revenus dudit banny, ou désobéissant , pour estre appliquez et demeurer acquis durant tout le temps de sa désobéissance ; sçavoir, la moitié à l'Hôpital de la ville où il y a Parlement étably, et l'autre moitié à

par nôtre présent Edit : Nous ordonnons tres-expreji«> sèment, au regard de cenx qui se commettront en l'enceinte , et aux environs de nôtre bonne ville de Paris, tant aux Huissiers de nôtre Cour de Parlement, Commissaires du Ghâtelet, Prévost de la Con* nétablie, Lieutenant de Robe-courte, Prévost de risle. Chevalier du Guet, et leurs Lieutenans et Axchers , à peine d'en répondre en leurs pn^fHres et privez noms; et pour ce qui est des provinces, Noos enjoignons, sur mêmes peines, à tous Prevosts de nos Cousins les Maréchaux de France , Yice-Baillifii , Yice-Senéchaux , leurs Lieutenans et Archers , cfaa^ cun en leur ressort , que sur le bruit d'un combat arrivé , ils se transportent à l'instant sur les lieux pour arrester les coupables, et les constituer pri$oii« niers : sçavoir pour ce qui est de Paris , dans Iff Oon* ciei^erie de nôtre Palais; et pour ce qui est des provinces , dans les principales et plus proches prisons royales : voulant que pour chacune captnre, 9 leur soit payé la somme de quinze cens livres, k prendre avec les autres frais de Justice qui seront faits, pour faire et parfaire leur procès, sur le bien le plus clair des coupables, sans diminution desdites confiscations que nous avons ordonnées cy^^dessus.

Et d'autant que les coupables, pour évitei* de toedr»

h» (ÊàWê leë mi\ïk!i de k JuMiôé , 6é féti^ût ^'oi^ i^htàte ëhéi lès pkûài dé nâti'è Royaume ; N6tM défeâddiâs trêft«^étt)rë^settieflt à tdUs Prinee^, ioit dé BM#e Simgj 0u àtllfes^ et Ôffiëiëtë dé âôtre Côt»^ fMÛé^ de ddiliier àtix tèiltfeteiiàû^ à âMfë |Nre«êM Béiti du^il; oti ftësiétànee <}ttélêollfpë ^ îif fetfàtté #à lêurë ttfti^ànii oii cMléaùlt létti* «tij6{g»tot àtî •tottHit'e êè leé remettre, es itiâiti^ dé te lukidé, «I lièl^'ÛÀeâ seront teqmÉ^ et de doûnët^ J^dtù" îiiélil ft mê Offieîerd l'assistàïice et te forée i^i léttl<1(éfôîit ilêêedsalfèë. VoUlatit ^e ^r ce stijet le» péinè^ dé lëdtidttes iklàl^fis et éhftteaut \mt sbiéùt cnHréttéd, êAâtt diffiéUlté , afiti d^ faille peri|ûiéitidtî y et se M^ lAr des ct>tl{^ëbles. Et en cas de f efiis , Ndt(§ eottl^ lËàiftdtoâ à wm Û69 Susdits Oflleiei^é d'en fafre fàiM iMureHâfé, et 1^ faire assister poxtt céte de suffiMtM HOittbire dliblttAiès i enjoignons àttx bOttt^d^ét hâbUliAé ^ ûùs villes j bourgs , ou riltegé» , à te p^ miere înterpeUation qui leur en sera faite , de ^*àÂ^ sembler au son du tocsin, et prendre les armes pour assister nosdits Officiers ; en sorte que la force nous deiiîewe^ et à sôtt:^ Justice. Qtte id ^{Nfél ëe i^s , lé» ecHipsJbles sonttroUrejs dans led maiM^^ titt lM« teaux^ Nous toliléiléi^e teïat ^ut les àttièiit réRîMK^ Idit Friàees eU Officiers de lidtre Gbur<liine, OotH^néurs^ <m Lieutefianis gèùéi*âtlt de ûôs pfcrtiiiMtf » Mlelit tetttts de B'àbéente^ de liôtre Qdàf potti" itti

et nôtre Justice ; et entreprenant par un A audaciea J: attentat 9 sur le droit le plus auguste de la Monairchie^ qui nous rend, aussi absolu sur les plus relevez que sur les moindres de nos sujets , ainsi que Diea Test également sur les Rois et sur le reste des hommes. Nous faisons pareilles défenses à tous nos autres sujets de quelque qualité et condition qu'ils puissent estre> d'assister ou retirer chez, eux lescontrevenans à nôtre présent Edit; leur enjoignons tres-expressement, comme dessus, de les remettre entre les mains des Officiers de nôtre Justice , si-lost qu'ils en seront requis : et en cas de refus , et qu'ils soient trouvez dans leurs maisons; Nous voulons qu'ils soient bannis pour deux ans de nôtre Cour, et que leurs susdites maisons soient rasées; afin que les autres apprennent par leur exemple la révérence qu'ils doivent aux Loix et aux puissances souveraines établies de Dieu, pour le repi^senter en

terre.

Lors qu'fl^rés toutes les perquisitions et recherches ordonnées par les articles précedens , les coupables ne pourront estre trouvez ; Nous voulons et ordonnons que sur les procez verbaux qui seront rapportez desdites recherches , et même sur la simple notoriété , il soit , à la requeste de nos PrQcureurs généraux 5 ou de leurs Substituts » décrété de^

cret de prise de corps contre les abseus, eu vertn duquel , à faute de les pouvoir a^rehender, tous leurs biens seront saisis^ et eux ajournez k tr<MS briefs jours consécutifs , et sur iceux défauts donnez à nosdits Procureurs généraux, ou leurs Substituts, pour en estre le profit adjugé , sans autre forme n^" figure de procès, dans huitaine après le crime coai-< mis.

Afin d -empescfaer les surprises de ceux qui pour, obtenir des grâces nous déguiseroient la vérité des combats arrivez , au préjudice des défenses portées par nôtre présent Edit , et mettroient en avant des faux faits, pour faire croire que lesdits oombats se*-, roient survenus inopinément, et ensuite de querelles prises !9ur le champ : Nous ordonnons que nul ne. sera receu à poursuivre aucune grâce, qu'il ne soit, actuellement prisonnier à nôtre suite, ou dans une prison royale, où, estant vérifié qu'il n'a contrevenu en aucune sorte à nôtre présent Edit, il pourra obtenir des lettres de remission , en connoissance de cause.

Sçachant que les Loix, quelques bonnes et saintes, qu'elles soient en elles-mêmes , sont souvent plus dommageables qa'utiles au public^ si eMes ne scmt

mËtterémeat «t k^èligtettgëment dteervéeê ! Nous en^ jdApïotÈê ^ oomiMiidoiis Ures-^tepjhessemènt à aonliis dotiiiiis le» Maréchatix dû Fiwctf ^ ausqiielt aj^ai^ ÛêBt i lK>tf s fiètre imtôrilé , la eetmoissanee et ûéw^ êmm deë eonleiittoiis et qoerellet qui bottbërneni l^DUneiir et ki réputation de tiM sdjeti^^ de tuiif tfe«*ei^f0eikent et «res-iolgiieiisememt la maki à robservadon de nôtre présent Edit, sans y apportev aucune modération, ny pevinettre que par faveur, connivence , ou autrement , il y soit contrevenu en Meune lorte ^ nohobsfoat toutes lettres ciloâbs «fe bateiites^ et téuii autres ccahmandemena quils fov^ raeht reeevoiff de nous ^ ausquelrnoua leur àétm^ dofas de s'arrester ^ar tant qu'ils desmoit dis now obek* eti ide oôw pkdre. Nous faisons ^«ussi pareil eoittfliantieièeAi et défense aUx «utreaOftoiers de nôtre 'Covnmne^ et aux Geuveratsurs et Lieutênaha gfMieniuÉ dq nos pr0vi&»e& '? ^ ;

' £11 amte-ifu^é nonobrtamJies défense» si ex^eàêéê portées par nôtre présent Ëdit, il y ait eu aj^palj duel, ou combat; en ce'oM nous ne voulons plus que la connoissance et jugement en appartienne à imsditft dcnuHss les>liteé|iiaiix de^^Fcanee^ Èty; «tax Oofavetneurs et tiieutenans ^généraux de nos prdidnt Gte t vus Ihsu» kft sfrofia âttwiiig(Qi ; ^ét Hbnlfmmm' 4

nos Cours de Parlement, pour ce qui arrivera dans l'enceinte et es envirot^;' à^ villes où elles sont séantes, ou bien plus loin, entre Jes personnes de

UUii ^^pii^ f^ mp9rf;m§ê q»'îk iittgeot; jf ;4^wiitlntprpQ^er iow «utorité s ot hov^ oa cwk aoua 6àmm luditis ftttribi|tîon à naa Juge» oni^aaires , k la eliarga de r«f>p<lU aveo défenses à aèlre grand Pffftost,4es lieuteHAus, eli tous autres PveYoatsi lii^ttteaans dfli ftobe €)^i«rte» et autres Jugi^s ^^traœrdinairea. d-^eà eoaaaitffe,, quelque attiiiibation et; adneaae ^ieiip (BU put ealre' fait^, 4cdiaimafcdés àprtseat tfilaapMt cediirea naUeia et de Qul effeb -

xxxn.

Afin de i^medier aux abus qui $e paun^ieal toMtt mettre poar alTf^ibUr l'eSi^t de aôtre pn^aeftt £^ti Houi^ d^eljBffoii^ (oate% di^posUioM âiites^tt fraïute &fiéenX^ 4ndi% 6dit, six mois aupauvaut leerimfi cM^çiia, ^depi^ ledit otkxke; ea ^pnelquemaniam qiie ee s^it, uHUe^ et de aul effet f et voulona qu'ea ce ca^, (Hitye les peinea ausdiles» no» Jages ordoaiv aept tslte recpiapenae qu'ils eatiweroat; astre raisMirt n^k^f k Qe|i9^ qui auraat découvert les<fites £paades» fifia qae dai^s ua Qïm» pablia, et si diasagreidUà à DieUr chacun aoit ipvité à la dénoaeiatioa. ; ^ ?

XXXHL

Bien qu'après le serment si grand et si solennel fjne nous avons fait cy-dessus, de n'accorder jamais aucunes grâces des peines contenues au présent Edit, il n'y ait pas lieu de douter que nous ne Tobsenrions inviolablement ; néanmoins afin de faire connoitre à tout le monde jusques à quel point nous nous sommes résolu , pour l'acquit de nôtre conscience envers Dieu , et de nôtre sotn paternel envers nos sujets , de nous démettre en cette occasion de nôtre souveraine puissance , pour nous oster le moyen de contrevenir à un dessein si digne d'un Roy très* Chrétien , et du Fils aîné de l'Eglise : Nous avons fait jurer en nos mains aux Secrétaires de nos commandemens de ne signer jamais aucunes lettres, qui directement ou indirectement soient contraires à nôtre présent Edit, et à nôtre très-cher et féal Ghan* cellier, de n'en point sceller, quelques exprés commandemens qu'ils en pussefit recevoir de nôtre part , mais de refuser absolument tous ceux qui poursuivroient telles grâces. Déclarons aussi devant Dieu et devant les hommes, que nous reputerons pour infracteurs de nosLoix, ennemis de nôtre réputation, et par conséquent indignes de nos bonnes grâces, tous ceux qui mediatement ou immédiatement entreprendroient de nous faire relâcher d'une résolu-

tion si samte. 4^e tà, nonobstant t<mtes tes pfecan* tions que nous apportons par cet article, à ce qu'il ne s'eiq>edié jamais de lettres contraires à aucune des clauses du présent Edit, il arrivoit par surprise qu'il s'en expédiât quelqu'unes; Nous voulons et entendons qu'elles soient nulles et de nul effet , comme données contre nôtre intention et nôtre foy ; faisant très expresses inhibitions et défenses à nos Cours souveraines, et autres Juges, ausquels elles seront adressées , d'y avoir aucun égard , comme es* tant contraires à nôtre volonté, quelques clauses de nôtrepropre mouvement , ou autres dérogatoires qui y puissent estre apposées.

XXXIY.

Et^afin de n'oublier rien de tout ce qui peut dépendre de nous , pour déraciner ^e nos Royaumes un crime si abominable , et qui renverse tous les fondemens de la Religion Chrétienne , nous protestons non seulement de ne soufl&ir jamais, en iaveùr de qui que ce soit , la moindve ccmtravention au pre« sent Edit : mais nous nous réservons d'y ajouter de nouvelles peines encore plus grandes et plus sévères, si cette damnable foreur ne peut estre arrestée par celles que nous établissons maintenant ; ce que nous voirons espérer qui n'adviendra pas, et que Dieu bénira nos justes intentions dans une occasion si sainte

et û inportante pour m gloire Si dottnoM m mw^ devi^Qt k ni)8 iwes 6(: leam^ l€4 geoi teiiwiB BM Cpur» de Parlemeat, BiiUltfs, Senéobtit^» 6| mtm mii Jvwtiaifs (H Officiers qu'U iqi^parlieodf t» qtia Iti contenu en œ^ présentée ito faasent Ure^ publier iH enmgisti^i garder et observer, gardent et obi^rv#nt m¥ipl«blep#nt# et HW T^nfraindre s car tel ert noi* tre i^aiaîr^ Ri aftn qne oe soit choee £erme et stfible à toûJ0Wi»f iM>n3 avons signé ces présentes de notre main* et k içelles fait mettre et apposer notre soej » ami en loutres obosejs notre drmt, et Tautruy en tontes^ lionne à Paris m moU de juin Tan de grae# mil six cens quarante-trois ; et de notre règne le premier. Signé LOUIS : et à côté , visa. Et plus bas, par le Roy, la Reine I^egeute sa Mère présente , de GuENEGAUD. Et scellé du grand sceau de cire verte , sûjf lies de spye ronge et verte ; et est encore éorlt :

Ut pnbU/é, et registre, ouy et ce reqai^ant le Prpenreor génial dn Boy, pour estre exeenté selon M forme et teneur, et][copies coUationnées d'iceluy envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées de ee ressort vponr.y]||estre]'pareillement lues, pu«» bliéesV «t registrées^et elecntées à la diligence des Substituts da Procuir^nr gênerai ;^ausquels enjoint de tenir bt main à rexeeution dlcelles , et certifier la Coor^ avoir^e lait^^àu mois^: sansjprejudîcier ans droits et hypothèques des precedens créanciers t

> et sans que les Maréchaux de France et Gouver-

> neurs des provinces puissent prendre connoissance » des crimes , délits , et voyes de fait , non concer-

> nant ce qui est estimé Point d'honneur, contre les

> Seigneurs et Gentils -hommes, et autres faisans

> profession des armes. Â Paris en Parlement , l'on- » zième jour d'aoust ^ mil six cens quarante-trois.

» Signé Du Tillet. >

— 4fO -^

DECLARATION DU ROY

PORTANT ITERATIVES DÉFENSES A TOUTES PERSONNES SE PROVOQUER , BATTRE EN DUEL, RENCONTRES, OU AUTRE- MENT, NY CONTREVENIR AUX EDITS ET DECLARATIONS

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