DE SA MAJESTÉ, SUR LES PEINES PORTÉES PAR CES ORDONNANCES
Donnée à Paris Tonzième jour de may 16M*' Vérifiée en Parlement le 9* jour de juin audit an. "
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront ; Salut. Nous avions crû que le dernier Edit qui a esté envoyé en nôtre Cour de Parlement sur le fait des Duels , seroit un remède assez puissant pour arrester le cours de ce mal , qui dés si long temps travaille nôtre Etat , et par sa fureur épuise le sang de la noblesse , qui seroit plus honorablement répandu dedans nos armées; mais rexperience nous a fait
ccmtioltre , ^'il n'y a point de Loy si saintement éta« blie , dont on ne troïnpe les bonnes et justes intentions par les fraudes et les déguisemens qu'on y apporte pour les rendre inutiles et sans effet. Car on peut dire , que depuis les défenses qui ont esté publiées , on a TÛ plus de Duels , qu'il n'en avoit esté fait long-temps auparavant ; ce qui ne procède d'ailleurs que des prétextes qu'on recherche , et de la confiance que l'on prend , de les pouvoir facilement faire passer pour des rencontres. A ces causes ^ désirant d'ôter totis les moyens , et retrancher tous les artifices qui peuvent apporter l'impunité à un si grand crime , et faire qu'à l'avenir les défenses soient plus exactement observées : Nous avons , de l'avis de la Reine Régente nôtre très -honorée Daihe et Mère, de nôtre très -cher et tres-amé oncle le Duc d'Orléans , et de nôtre tres-eher et tres-amé cousin le Prince de Gondé : Dit et déclaré, disons et déclarons , par ces présentes , signées de nôtre main : Que tous combats qui se feront cy-aprés par rencontre , ou autrement , seront pris et reputez pour Duels; et sera procédé contre ceux qui les auront faits , par les mêmes peines qui sont ordonnées contre ceux qui se sont battus en Duel ; si ce n'est qu'ils se mettent en état dans les prisons de nos Cours de Parlement , dans les ressorts desquelles les combats auront esté faits , et qu'il justifient par de bonnes et valables preuves qu'ils ont esté faits par rencontre >
fit sans guoun ddssain pfém^dtté 2 H(»fs kqoaUe^iHH dition npus youlons qu'à la diUgenoe de i|Qtf9 Ptn» cureur General en nosdite^ Cours de Patlewent» il ^it incessamment procédé contre tous ewa qui m seront battus , pour estre punis selon la rigueuy dat mêmes peines qui sont ordonnées par nôtre Edit ^t a esté publié sur le fait des Duels* Si domons en mandement à nos amez et féaux Conseillens, \e$ Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Paris» Bnôl^ lifs, Sénéchaux , Juges » ou leurs Lieutenwn» al A tous autres nos Justiciers et OSîcierfi qu'il «ppartmH dra I quQ ces {Nresentes ils fassent Ur^ , publier » ffhr gistrer, exécuter , garder et observer sel^u Uw fontlQ et teneur. Enjoignons à nos Procureurs GeuoraoXf leurs Substituts presens et h venir d'y tenir la nuio^ et faire les diligences requises et nécessaires pcmr liH dite exécution : Car tel est nôtre plaisir* fji témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scal à tesditea présentes. Donné à Paris l'onzième jour de 9iay § l'an de grâce mil six cens quarante-quatre , et de nèr tre règne le premier , Signé LOUIS. Et sur le reply , Par le Boy , la Reine Régente sa Mère preieute 5 pi GuENEGAUD. Et scellécs sur double queue du gcfmâ sceau d€ cira jaune. Et est encore é^rit:
iLeûëy publiée et registrée, ouy et ce reqpiet- » rant le Procureur General du Roy , pour estre t^ns»? » cutée selon sa forme et teneuTi ^ cc^ies collaftkm-
»nées d'icelle envoyées aux Bailliages et Senéchaus- » sées de ce ressort , pour y être pareillement leuës , » publiées, registrées et exécutées, à la diligence des » Substituts du Procureur General , ausquels enjoint » de tenir la main à l'exécution d'icelles , et certifier » la Cour avoir ce fait au mois. A Paris en Parlement,
> le neuviémi^ jèui^ Ûe juin inll six èens quarante- » quatre*
9 Signé Du Tilut. »
«Le mereredy quinzième de juin mil six oens
> quarante quatre , la Déclaration de Sa Majesté oy- » dessus a esté lue «et publiée à son de Trompe et » cry publie , par moî Jfean Jossier , Juré crieur ordi- »naire du Roy en la Ville , Prevosté et Vicomte de
• Paris, par les Caî*refours et Placés ordinaires de
• cettedite Ville de Paris. A ce faire, j'avois trois » Trompettes Commis des trois Jurez Trompettes du
> Roy esdits lieux.
, . r Signé ioesnaa B
DECLARATION DU &0Y
sut LA DEFEKSE DES QtSIELLESy DUEU» APPSU» ET IX5C0J(n£5 ; PORTAUT CONFUJUTIOII et ArGMEHUrnON DES PEI5ES COSHEEUES ace EDITS^ DECLAIAIIOIIS» Wt AllEirs CTH>ETAHT FAHS SUE XtlIE SUJET-
Dooftée i Paris le f 9" jt«r de ma» 16M. Publiée en Parlement le 20 mar$ audit an.
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : à tous ceu que ces présentes Lettres verront, Salut. Nous croyions que les grâces que nous avions faites à ceux de nôtre Noblesse , qui estoient tombez dans le crime des Duels et Rencontres, et les peines que nous avions ordonnées par nôtre Edit, à Feutrée de nôtre Règne , auroient servy de puissans moyens pour retenir nos sujets dans le respect qu'ils doivent à nos commandemens : Mais tant s en faut que toutesces justesobligations ayent fait aucun effet, qu'au
contraire^ il semble que la bonté dont nous avons use, n'ait servi qu'à augmenter la licence de commettre ce crime , par une espérance d'impunité ; en sorte que le mal est venu à une telle extrémité , que nos très-
chers et bien amez Cousins les Maréchaux de France
nous ont fait connoitre que leur autorité venoit en tel mépris , que quelque soin qu'ils apportent pour prévenir i^es combats, leur travail demeure sans fruit* Ce nous est un extrême déplaisir , de voir l'innocence de nôtre âge , et la justice de nôtre Règne , bles« sées par un crime si détestable, qui offense également la Majesté divine, et celle des Rois; et que lors que Dieu versant ses bénédictions sur nôtre Règne, il donne la force à nos armes , et nous rend victorieux de nos ennemis ; nos sujets , par un mépris insuportable, s'élèvent au dessus des Loix divines et humaines, et triomphent en quelque façon de nôtre autorité. Il seroit à crainxke, que si nous n'employions tous nos soins pour arrester le cours de cette injustice, que Dieu enfin ne retirast ses bénédictions qu'il nous a jusques icy si abondamment départies^ Ce qui nous a fait résoudre , par l'avis de la Reine Régente nôtre tres-honorée Dame et Mère , de renouveler nos défenses sur le sujet des Duels, et ajouter quelques reglemens que nous avons jugez neces* saires, pour opposer aux violentes entreprises contre nôtre autorité. Et comme jusques icy l'impunité dece crime adonitéplus d'audace de l'entreprendre; ce
4tti eët mué p«t lé défottt de ptémèi, qtlé tiSWt iftïi èont iiite^sse^ détouftietit ; nùtiÉ àvond estfané à pi^ôâ d'drdontier , ^e siir la i«eqUisitIdft sittiplë ^tlt SéM fiiite par nôti^ Pmtilf^tlr Qëiiëi*âl , il Mit oiPit> ddnnë pftr nos GotiM, (^é cetlx tfi'ih aéeUMftrttt éè è'éstre battus eii Duel , stAënt obligées éë se i'eiiâfe attl prisons dés Conrs de Pâtléméidt, pôitf répOttdi'è àttlt éoneliisions qa'ils entendront pfëtidré bètitr'éilXA A ées causes ^ de Tatis de la Reine Regëntê iidtfë tres^honorée Dattie et MeTe , de liôtre treWîhèfr et trés^^amé Oncle lé ïkko d'Orleàns , nôtre t ires-ëber él treë-ainë Cousin le l^rince de Gondé , hdtré tfei» cher et tres-amé Gotlsiii le cardinal Mazarin , et d^àt^ très notables Personnages dé nôtre Gonsett , NbiU atmis dit y déclaré et Ordonné , disons j déëlàrOns et (rtnAonnons , qu'à l'avenir, nos PrOcùréttW généràtlt en nos Cours de Parlement , siir Tatis ^11^ atlMnt dés combats qui atiront esté faits , iH hsiieûi léilH reqûiritiôns contré ceux ^i par notoriété efl iéfôht estiÉàei conpables % et que conformément à iééttës ^ nosditeë Courâ ^ Satis autre preuYe , (M^donhént qftté dàUs tes délais qu'elles jugeront à propos , ils ssérôfal tenus de se rendre en leurs prisons , potir Se jnstitihit etri^ondre sur les réquisitions dé nôsdîts' PWiétl^ reur Généraux; et à faute dans ledit temps, dé ik^ texte aux Arrests qui seront signifier à lettTs dMnicttes, Totdoné q^*fls soient déélâréiii atteints et ëoÉlhaitidtié 4e&€â»à ««xittipctoéitl et «OAiIieièM^^IIê^Mèttt
condamnez aux peines portées par nos Edits : Enffoi^ gnant à nosdits Procureurs Généraux, de nous t^ir avertis des condamnations qui seront rendues, et des diligences qu'ils apporteront pour l'exécution d'icellés, et d'en envoyer les procedurea à nôtre tres^her et féal le Chancelier de France. Et afin que ceux ^qui seront offensez ne recherchent de. tirer leur satis*faction par la voye des armes ; Nous voulons et op* donnons que nos tres^herset bien amez Cousins les Maréchaux de France , prennent un soin particulier de terminer les différends et querelles qui nidtrdnt entre nos sujets Nobles et portans les armes; et de faire faire les satisfactions proportionnées aux iû|tfresreceuës : Et ce qui sera par eux ordonné sul««ëê '/ait, sera exécuté comme si c'estoit par Nou&wêtnël; leur permettant, en cas deretus et de desobêîssàiiée aux ordres qu'ils auront donnez sur les querelles; de faire mettre en prison ceux qui seront refîisans'd'tMbeir : Et en ce cas que ceux qui auront esté àj^elez devant euxj pour estre ouïs sur leurs differefids , ^e se présentent ; ou bien s'estans présentez , s'ils 'rompent les gardes qui leur auront esté données : NcÂts entendons , qu'encore que le combat ne s'en soit ensuivy , que nosdits Cousins les Maréchaux de France les fassent arrester, et cond^unner à une'pi^i^ son pour tel temps qu'ils jugeront à propos , -iiôâs reservant d'ordonner à l'encontre d'eux plus- graiide peine s'il y échoit. Défendons néanmoins à nosdits