DES REGISTRES DE PARLEMENT
Ce jour, la Cour, les Graad'Chambre , Toumelle» et de TEdit assemblées ; après avoir veu les lettres patentes en forme de déclaration , du treizième de ce mois et an, Signées LOUIS : Et plus bas, Par le Roy , la Reine régente sa mère présente , de Guene- GAUD f et scellées sur double queue du grand sceau de cire jaune , portant renouvellement de défenses sur le sujet des ^ duels et rencontres, et addition de quelques reglemens jugez nécessaires , pour s'opposer aux violentes entreprises contre l'autorité royale , ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres ; Conclusions du Procureur gênerai : La matière mise en délibération, a arresté et ordonné, que lesdites lettres seront leuës, publiées et registrées au greffe d'icellé , pour estre exécutées , gardées, et observées selon leur forme et teneur ; et copies coUationnées aux originaux d'icelles, envoyées aux Bailliages et
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, pour y estre pareillement lues y publiées et registrées, gardées et observées à la dili* gence des Substituts dudit Procureur gênerai» ansquels enjoint d y tenir la main , et en certifier la Cour avoir ce fait au mois : Et qu a leur requeste 0 sera informé des contrarètitiotls auxprécedens Edits des Duels ^ et de celles qui pourront estre commises à lavenir dans le ressort de ehacun d^etlx ; et le procès fait et parfait aux coupables , jusques à sentence deffinitive inclusivement ; sauf l'exécution s'il en est appelle , et de la diligence qu'ils y auront apportée, qu'ils seront tenus en certifier aussi la Cetir. Et enjoint à tous nos Officiers de tenir la main à TexeciH lion desdits Edits, à peine d'en répondre en leurs noms. Fait en Parlement le f ingtiéme mars mil six cens quarante-six*
Signé Du TiuuBT.
EDIT DIÎHOT
Donné à Paris ttti inote de âeptembfti IMI.
Virifié m Parlement^ le Roy y $eant audk miBk
et an.
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A toui) présent et à venir, salut. INoug eili«>mons ne pouvoir plus efficacement attirer les grâces et bénédictions du Ciel sur Nous et sur noa Etata^ qu'en commençant nos actions , à l'entrée de nostre Majorité , par une forte et severe opposition aux peiw nicieujL desordres des Duels, et combats par reu* contres, dont Tusage est non seulement contraire aujt Lois de la religion chrétienne et aux no(ilni% mais tres^préjudiciable à nos Sujets , et à nostre noblesse, dont la conservation nous est chère, qu'elle est importante à l'Etat. Et bien q«t nous ayons > à l'exemple des Rois nos predeeessenrs.
fait tout nostre possible depuis nostre avènement à cette Couronne, pour reprimer un mal, dont les effets sont si funestes en gênerai et aux principales familles de nostre Royaume , ayant par divers Edits , Déclarations et Reglemens, et sous de notablespeines, prohibé tous les combats singuliers et autres entre nos sujets pour quelque cause , et sous quelque prétexte qu'ils puissent estre entrepris : Néanmoins nos soins n'ont pas eu le succès que nous en espérions , voyant avec un extrême déplaisir que par la longueur de la guerre que nous avons esté obligez de soutenircontre la Couronne d'Espagne , après avoir esté justement entreprise par le feu Roy nôtre tre&-honoré Seigneur et Père de glorieuse mémoire , que Dieu absolve ; ou par les mouvemens intestins arrivez depuis quelques années, que nous avons heur/6usement appaisez.; et encore par la douceur qu'il a convenu exercer pendant nôtre minorité ; cette lîcence s'est accreuë à tel point, qu'elle se.rendroit irrémédiable, si nous ne prenions une ferme resolution , comme nous faisons présentement , d'empêcher avec une justice tres-severe , et par toutes 1^ voyes raisonnables , les contraventions faites à nos Edits et Ordonnances en une ms^tiere de si grande conséquence.. A ces causes, et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, où estoient la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mère y nôtre très-cher et tres-amé
poor tûftt déhj, apré$ le délit conmiiB , contre celuy qui aura tué, £t au c^ quHls le poursuivent si vive-» ment, qu'il soit atteint, conystincu et puni dudit crime ; Nous leur faisons don et remise de la confiscation du bien de leur parent, sans qu'il soit besoin de leur en eîtpëdîer d'autres Lettres que les présen-? tes» Et pource que nôtre intention dans les peines que nous avons ordonnées contre les contrevenant à nôtre Edit', est de les rendre encore plus praticables que sévères , Nous voulons et entendons que lei^ dégradations de Noblesse, dont il est fait mention dans les 12* et i4^ articles, soient personnelles, et n ayent lieu que contre ceux qui auront violé nôtre Ëdit , sans qu'elles passent à leur postérité , laquelle n'estant point coupable du crime, ne doit point* aussi avoir part à la punition. Et d'autant que le cin* quiéme article concernant les satisfactions qui doivent estre ordonnées par nos Cousins les Maréchaux de France aux personnes,ofiensées à l'honneur, semble conceû en des termes trop généreux , et que la protestation expresse faite long-temps devant nôtre dernier Edit, et l'engagement par écrit de plusieurs Gentilsr4iommes qualifiez de nôtre Royaume , de ne recevoir à l'avenir aucun appel, requiert qu'il soit plein^X|[^nt et avantageusement pourvu à la réparation des ofienses qui pourrolent estre faites à leur réputation, et à celle de ceux qui s'abstiendront à l'avenir d'en tirer raison par eux*-mêmes , et qui auk
nbinê.
El d^'aotanl qall n y a rieii si honneste, nT qoi çagae davantage les ^ttecûoM do poMic et des paitkoliciSy que d^arrèter le cour» des querelles ea le Naas ordonnoiis ii nos tres^dien et bien iios les Marécbatiz de France^ et anx Goii¥4 et oos Lieutenans généraux en nos pioiinces» de s'employer enz^mèmes tres-soigneoseaient et iiira^ iamment k terminer tons les différends qui ponm»! arrhrer entre nos sujets par les Toyes^ et ainsi qall leur en est donné pomroir par les Edita et OrdiM»
oances des Rois nos prédécesseurs : Et en outre nous donnons pouvoir à nosdits Cousins de com* * mettre en chacun des bailliages ou sénéchaussées de de nostre Royaume un ou plusieurs gentilshommes selon l'étendue d'icelles, qui soient de qualité, d'âge et capacité requis pour recevoir les avis des difierends qui surviendront entre les gentilshommes , gens de guerre 9 et autres nos sujets , les envoyer à nosdits Cousins les Maréchaux de France , ou au plus ancien d'eux ; ou aux Gouverneurs , ou à nos Lieutenans généraux aux Gouvememens de nos provinces, lorsqu'ils y seront presens : Et donnons pouvoir ausdits gentils-hommes qui seront ainsi commis , de faire venir pardevant eux , en l'absence desdits Gouverneurs f et nosdits Lieutenans généraux , tous ceux qui auront quelque différend, pour les accorder, ou les renvoyer pardevant nosdits Cousins les Maréchaux de France, en cas que quelqu'une des parties se trouve lezée par l'accord desdits gentils-hommes. Et pour cette fin nous enjoignons tres-expressement à tous Prévôts des Maréchaux, Yice-Baillifs, Yice- Senéchaux, leurs Lieutenans , Exempts, Greffiers et Archers d'obéir promptement et fidellement, sur peine de suspension de leur charges , et de privation de leurs gages, ausdits gentils-hommes commis sur le fait desdits différends, soit qu'il faille assigner ceux qui ont querellé , les constituer prisonniers , saisir et annotter leurs biens , ou faire tous autres actes
nécessaires pour empêcher les voyes de fait , et pour Texecntion des ordres desdits gentils-hommes ainsi commis ; le tout aux frais et dépens des parties.
Nous déclarons en outre que tous ceux qui assisteront ou se rencontreront, quoyqulnopinement , aux lieux où se commettront des offenses à Hionneûr, soit par des rapports ou discours injurieux, soit par manquement de promesse, ou paroUes données^ soit par démentis, coups de main, ou autres outrages, de quelque nature qu'ils soient, seront à Tavenir obligez d'en avertir nos Cousins les Maréchaux de France , ou les Gouverneurs et Lieutenans généraux des provinces, ou les Gentils-hommes commis par lesdits Maréchaux, sur peine d'estre reputez complices desdites offenses, et d'estre poursuivis, comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'estre pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises suites. Voulons pareillement et nous plaist, que ceux qui auront connoissance de quelques commencemens dfe querelles et animositez , causées par des procès qui sèroîent sur le point d'estre intentez entre gentîls-hommes, pour quelques interests d'importance , soient obligez à l'avenir d'en avertir nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou les Gouverneurs, ou nos Lieuteiians jgeneraux en nos provinces, ou" eu
leur absence les gentils-hommes commis dans les Bailliages, afin qu'ils empêchent de tout leur pouvoir , que les parties ne sortent des voyes civiles et ordinaires , pour venir à celles de fait.
Lorsque nosdits Cousins les Maréchaux de France, les Gouverneurs, ou nos Lieutenans généraux en nos provinces , ou les (rentils-hommes commis , auront eu avis de quelque différend entre les Gentilshommes , et entre tous ceux qui font profession des armes dans nôtre Royaume, et pais de nôtre obéissance, lequel procédant de parole outrageuse, ou autre cause touchant Thonneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment extraordinaire , nosdits Cousins les Maréchaux de France envoyeront aussi tost des défenses tres-expresses aux parties de se rien demander par les voyes de fait directement ou indirectement, et les feront assigner à comparoir incessamment pardevant eux, pour y estre réglées. Que s'ils appréhendent que lesdites parties soient tellement animées, qu'elles n'apportent pas tout le respect et la déférence qu'elles doivent à leurs ordres , ils leur envoyeront incontinent des Archers des Gardes de la Connétablie et Maréchaussée de France, pour se tenir prés de leur personne , aux frais et dépens desdites parties, jusques à ce qu'elles se soient
nnduis ptrdevaAt eux. Ce qui sera au3si prati^ié par les Gouverneurs , ou Lieutenans généraux en uqs proTÎnçes dans l'étendue de leurs Gpuv^rneuiens Qt charges , en faiiaut assigner pardevaut çu:( ceux fjui auront querelle , ou leur envoyant de leurs gardes , ou quelques autres personnes , qui se tiendront prés d'eux, pour les empêcher de venir aux voyes de
fait : «t now donnons pouvoir aux GeutiJU-hammes commis dans chaque Bailliage , de tenir eu rdj^^euca 49s Maréchaux de France , Gouverneurs et Lieutenans généraux aux provinces, la même procédure envers ceux qui auront querelle , et se servir dw Prevosts des Maréchaux, leurs Lieuteuaus» £^euipt9» et Archers 9 pour lexecutiou de leurs prdres*
Ceux qui auront querelle , estans comparus parr devant nos Causîns lef Maréchaux de France , 09 •Gouverneurs , <hi nos lieutenans généraux en ppop provinces , ou en leur absence devant Jesdits Geutilsr hommes, s'il apparoist de quelque injure atroce, ^ ait esté faite avec avantage , soit de dessein pfer fiiedUté^ ou de gaieté de copur ; Now voulons et e)^ teadons que la partie offensée en reçoive nue repa^ raticm et satisfaction si avantageuse , qu'i^lL? ^ï faonf snjet d*en demeuff^ contente; confirniant entw^
iRM baioia fst« p«F mti^ pres«Rt V^éitf Yl»U«^iU
ttiribuée par les f^ujs^ Rois nos tre^h^marez a)reul et Père à nosdits Couaîos les MarécbauiL de France , dt juger et décider par jugements souFerains , tous dif« ferends coDcernaxïS le Point d'honneur et réparation d'offense; soit qu'ils arrirent dans nôtre Cour^ ou en quelque autre lieu de nos provinces , où ils se tro^ veront; et ausdits CrouTerneurs ou liieutenaos gene*nmx, le pouvoir qu'ils leur ont àormé pour Qlêvif fin , chacun en l'étendue de sa charge*
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Et parce qu'il se conunet quelquefois des ofienses si importantes à l'honneur que non seulemaat les personnes qui les reçoivent en sont touchées , mais aussi le respect qui est deû à nos Loix et Ordonnances y est manifestement violé : Nous voidons que ceux qui auront fait de semblables offenses ^ outre les satisfactions ordonnées à l'égard des personnes offensées , soyent encore condamnez par lesdits Ju* ges du Point d'honneur, à souffrir prison^ bannisse** ment et amendes. Considérant aussi qu'il n'y a rien de si déraisonnable , ny de si contraire à la profes^ sion d'honneur , que l'outrage qui se feroit pour le sujet de quelque interest civil , ou de quelque pro^ ces qui seroit intenté par devant les Juges ordinaires s Nous voulons que dans les accommodemens des ot^ fenses provenuës de semblables causes, lesdits Juges
du Point dlioimeur tiennent toute la rigueur qn ils yerront raisonnable pour la sati^action de la partie offensée , et pour la réparation de nostre autorité blessée ; qu'ils ordonnent , ou la prison durant Tespace de trois mois au moins, ou le bannissement pour autant de temps des lieux où l'offensant fera sa résidence , ou la priyation du revenu d'une année , ou deux, de la chose contestée; iceluy a[^licable à l'Hôpital de la ville où le procez sera intenté.
Gomme il arrive beaucoup de différends entre les Gentils-hommes, à cause des chasses, des droits ho* norifiques des Eglises ; et autres prééminences des fiefs et seigneuries, pour estre fort mêlées avec le Point d'honneur : Nous voulons et entendons que nosdits Cousins les Maréchaux de France , les Gouverneurs , ou nos Lieutenans généraux en nos provinces , et les Gentils-hommes commis dans les Bdlliages ou Sénéchaussées, apportent tout ce qui dépendra d'eux, pour faire que les parties conviennent d'arbitres , qui jugent souverainement avec eux , sans aucunes consignations ny épices, le fond de semblables différends, à la charge de l'appel en nos Cours de Parlement , lors que l'une des parties se croira lezée par la Sentence arbitrale.
grand sceau de cire verte , sur lacs de soye rouge et
« Registrée, ouy, el ce requérant le Procureur » General du Roy, pour estre exécutée selon sa forme » et teneur suivant l'Arrest de ce jour. A Paris en • Parlement le 23 janvier l66g.
t Signe Du TiLLET. ^
THôpital du lieu où il y a Siège Royal ; dans le ressort duquel Parlement et Siège Royal , les biens dudit banny ou désobéissant se trouveront; afin que sentr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir Tavis et la preuve, et l'autre interposer nôtre autorité par celle de la Justice pour l'effet de nôtre intention : et au cas qu'il y ait des dettes précédentes , qui em* pèchent la perception de ce revenu applicable au profit desdits Hôpitaux , la somme à quoy il pourra monter, vaudra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du banny , pour estre payée]et acquittée dans son ordre, du jour de la con« damnation qui interviendra contre luy.
Nous ordonnons]] en outre, en^consequence de nostre]^Declaratîon de^^l'an i646, publiée et enregîstréej enj nôtre Cour^de* Parlement , que ceux qui auront eu des gardes de nos Cousins les Maréchaux de France, des Gouverneurs, ou nos Liéutenans generaux dans nos provinces , ou desdits 6entil4iommes commis et qui s'en seront dégages en quelque manière que ce puisse estre, soient punis avec rigueur, et ne puissent estre reçus à l'accommodement sur le Point d'honneur, que les coupables de ladite garde enïrainte n'ayent tenu prison, et qu'à la requeste de nostre Procureur à la Connétablie» etdks
Substituts aux autres Maréchaussées de France, le procès ne leur ait esté fait selon les formes refjuises par nos Ordonnances : voulons et nous plaist , que sur le procès yerbal , ou rapport des gardes qui seront ordonnez prés d'eux, il soit, sans autre informa^ tion, décrété contr'eux à la requeste desdits Substi*tuts, et leur procès sommairement fait.
Bien que le soin que nous prenons de l'honneur et de la réputation de nostre noblesse , paroisse asse£ par le contenu aux articles precedens , et par la soi-^ gueuse recherche que nous faisons des moyens estimez les plus propres pour éteindre les Querelles dans leur naissance , et rejetter sur ceux qui offensent , le blâme et la honte qu'ils méritent ; neaof moins appréhendant qu'il ne se trouve encore des gens assez osez pour contrevenir à nos volontez si expressément expliquées, et qui présument d'avoir raison , en cherchant à se venger : Nous voulons et ordonnons que celuy qui s'esUmant offeoté , fera un appel à qui que ce soit pour soy-même , demeure dècheu de pouvoir jamais avoir satisfaction de i'offeaie , qull prétendra avoir receuë ; qu'il s(Nt baaoy de notftre Cour, ou de son pais, durant l'espace de deux ans po«ir le moins ; qu'il soit suspendu de tour tes êei diarges, et privé du reveux^ dicelles dUtmat
trois ans ; ou bien qu'il soit retenu prisonnier six mois entiers, et condamné de payer une amende à l'Hôpital du lieu de sa demeure , ou de la ville la plus prochaine, qui ne pourra estre de moindre valeur que le quart de tout son revenu d'une année. Permettons à tous Juges d'augmenter lesdites peines, selon que les conditions des personnes, les sujets des querelles, comme procès intentez, ou autres interest civils , les défenses ou gardes enfraintes ou violées, les circonstances des lieux et des temps rendront l'appel plus punissable. Que si celuy qui est appelle , au lieu de refuser l'appel et d'en donner avis à nos Cousins les Maréchaux de France , ou aux Gouverneurs, ou nos Lieutenans généraux en nos provinces , ou aux Gentils-hommes commis ainsi que nous luy enjoignons de faire, va sur le lieu de l'assignation, ou fait effort pour cet effet, il soit puni des mêmes peines de l'appellant.
> 5t d'autant qu'outre le blâme et le crime que doivent encourir ceux qui appelleront, il y a de certaines personnes qui méritent doublement d'en estre châtiées et reprimées , comme lors qu'ils s'attaquent à ceux qui sont leurs bienfaiteurs, supérieurs, ou seigneurs , et personnes de commandement, et rele* vées par leur qualité et charge; et spécialement
quand les querelles naissent pour des actions d'obéissance , ausquelles une condition , charge ou employ subalterne les ont soumises , ou pour des châtimens qu'ils ont subis par Tautorité de ceux qui ont le pouvoir de les y assujettir ; considérant qu'il n'y a>ien de plus nécessaire pour le maintien de la discipline, même entre ceux qui font profession des armes , que le respect envers ceux qui les commandent : Nous voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront à cet excès, et notamment qui appelleront leurs chefs, ou autres qui ont droit de leur commander, soient suspendus ou privez de . toutes leurs charges , et de tout le revenu d'icelles , durant six ans ; qu'ils soient bannis de nostre Cour, ou de leur pais pour quatre ans, ou retenus prisonniers un an entier, et con-* damnez de payer une amende aux Hôpitaux des lieux, ou des plus voisins, laquelle ne pourra estre de moindre valeur que la moitié de tous leurs revenus. Enjoignant tres-expressement à nosdits Cousins les Maréchaux de France , et singulièrement aux Generaux de nos armées , dans lesquelles ce desordre est plus fréquent qu'en nul autre lieu , de tenir la main à l'exacte et severe exécution du présent article. Que si les chefs , ou Officiers supérieurs , et les Seigneurs qui auront esté appeliez reçoivent l'appel , et se mettent en état de satisfaire les appellans, ils seront punis des mômes peines de bannissement, suspension de leurs charges et revenus d'icelles , pri-