SS
Mùêf et amendes cj^lessM j^^ecifiées, sans qu'ils prissent en estre dispenses ^ quelques inslanees et 0ttppIi<Uitk>ns qu'ils nous en fassent
xn.
Si ceux que nous aurons esté contraint de prirer de leurs charges, pour les cas cy-dessus mentionnez, s'en ressentent contre ceux cjue nous en aurons pour^ Tfts^ en les appellant, ou excitant au combat par emMnêmes» ou par autmy, par rencontre ou autre*- Aient : Nous roulons qu'eux , et ceux dont ils se seront servis ^ soient dégradez de noblesse , destituez pour jamais de toutes leurs charges , bannis de nostre Conr et de leur pays pour six ans , ou retenus pri- Miniers deux ans entiers ; et condamnez de payer aux Hôpitaux , comme dit est , trois années de leiil* rerenu, sans pouvoir jamais estre relevez desdites peines : et généralement que ceux qui viendront pour la seconde fois à violer nostre présent Edit , comme appellans , et notamment ceux qui se seront servis de seconds , pour porter leurs appels , soient punis des mèïnes peines d'infamie, destitution de charges, banissement, prison, et amendes, encore qu'il ne s'en Soit ensuivy aucun combat.
Si contre les défenses portées par nostre présent Edit , l'appellant] et Tappelé venoient au combat actuel : Nous voulons et ordonnons , qu'encore qu'il n'y ait eu aucun de blessé ou tué , le procès criminel et extraordinaire soit fait contreux; qu'ils soient sans remission punis de mort; que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient confisquez, le tiers d'iceux applicable à l'Hôpital de la ville où est le Parlement dans le ressort duquel le crime aura esté commis ; et conjointement à l'Hôpital du Siège Royal le plus proche du lieu du délit, et les deux autres tiers , tant aux frais des captures et de la Justice, qu'en ce que les Juges trouveront équitable d'adju* ger aux femmes et enfans, si aucun y a, pour leur nourriture et entretenement , seulement leur vie durant : que si le crime se trouve commis dans les provinces où la confiscation n'a point de lieu : Nous voulons et entendons, qu'au lieu de ladite confiscation, il soit pris sur les biens des criminels , au profit des* dits Hôpitaux, une amende dont la valeur ne pourra estre moindre que le tiers des biens des criminels. Ordonnons et enjoignons à nos Procureurs généraux, leurs Substituts, et ceux qui auront l'administration desdits Hôpitaux, de faire de soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confis^
rt ndnifl parcbvaAt eux. Ce qui sera aussi praticpiié par les Gouyemeurs , ou Lieutenans généraux en UQs proTÎuces daus l'étendue de leurs GouTerueipeus çt charges, en faisant assi|^er parderaut eui; ceux qm auront querelle , ou leur envoyant de leurs gardes , ou quelques autres personnes , qui se tiendront prés d'eux, pour les empêcher de venir aux voyes de
fait : «t nous donnons pouvoir aux Geutils-homp^es commis dans chaque Bailliage , de tenir en Tabseuce d«s Maréchaux de France , Gouverneurs et Lieutenans généraux aux provinces, la même procédure envers ceux qui auront querelle, et se servir dw Prevosts des Maréchaux, leurs Lieuteuajis, Exempt?, et 4rcbers , pour l'executiou de leurs prdres.
Ceux qui auront querelle , estans çoiuparus parr devant nos Causins lef Mai*échaux de France , oa ^îbuvemeurs, ou nos lieutenans généraux en 91^ pnmnces , ou en leur absence devant Jesdiis Gentiisp hommes, s'il apparoist de quelque injure atroce « qui ait esté faite avec avantage , soit de dessein ppre»médité 9 ou de gaieté de ccpur ; Nous voulons et ej^ tendons que la partie offensée en reçoive une réparation et satisfaction si avantageuse , qu'elle ait iQv$ sujet d*en demeurer eonteute; confir«iiWt eujtw^ mamhmm i$*9 9%rmi^ prfiS«nt l^dijt^ ïmfif^iU
retiendront dorénavant tous nos sujets d'y tomber ; néanmoins s'il s'en rencontroit encore d'assez terne* raires pour oser contrevenir à nos volontez^ non seu-
lement en se faisant raison par eux-mêmes y mais en engageant de plus dans leurs querelles et ressentimens des seconds, tiers , ou autre plus grand nombre de personnes ; ce qui ne se peut faire que par une lâcheté artificieuse , qui fait chercher à ceux qui sentent leur foiblesse la sûreté dont ils ont besoin dans l'adresse et le courage d'autniy ? Nous voulons que ceux qui se trouveront coupables d'une si criminelle et si lâche contravention à nostre présent Edit, soient sans remission punis de mort, quand même il n'y auroit aucun de blessé ny de tué dans ces combats avec des seconds ; que tous leurs biens soient confisquez comme dessus ; que leurs armes soient noircies et brisées publiquement par l'exécuteur de la haute Justice ; qu'ils soient dégradez de noblesse , et déclarez eux et leurs descendans roturiers y et incapables de tenir jamais aucunes charges, sans que Nous ny les Rois nos successeurs les puissions rétablir, ny leur oster la note d'infamie qu'ils auront justement encourue , tant par l'infraction du présent Edit, que par leur lâche artifice, et nonobstant toutes lettres de grâce et abolition qu'ils pourroient obtenir de Nous , ausquelles nous défendons à tous Juges d'avoir aucun égard. Et comme nul châtiment ne peut estre assez grand pour punir ceux
qui s'engagent si* légèrement et si criminellement dans des ressentimens d'offenses où ils n'ont atfcnne part , et dont ils deyroient plûtost procurer raccommodement , pour la conservation et satisfaction de leurs amis, que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destituées de véritable valeur et courage, comme elles le sont de charité et d'amitié chrétiennes; Nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le crime d'estre seconds ou tiers , soient punis des'mèmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les employeront.
D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble , et qui n'ont jamais porté les armes^ qui sont assez insolens pour appeller des Gentils-hommes, lesquels refusans de leur faire raison^ à cause dé la différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent et opposent contre ceux qu'ils ont appeliez d'autres Gentils-hommes ; d'où il s'ensuit quelquesfois des meurtres d'autant plus détestables, qu'ils proviennent d'une cause abjecte : Nous voulons et ordonnons qu'en tel cas d'appels ou de combats^ principalement s'ils sont, suivis de quelques grandes blessures, ou de mort, lesdits ignobles ou roturiers, qui seront deuëment atteints et convaincus d'avoir causé et promu semblables désordres^ soient sans
^ 4iTf ^
(Juë VoUë aVé2 dôquîse , dîgné de là graildetiJ^ dé \di courages , ne perdra rien de son lustre par un écrit si généreux qu'est celui que vous avez signé pour renoncer aux duels. Vostre honneur est dans les mains de Dieu, qui en sera un fidèle dépositaire, puisque vous estes fidèles aux interests de sa gloire. Nous espérons que nôtre grand Roi , dont les qualitez merveilleuses ont fait dés sa première Jeunesse Fadmiration de tous les peuples, va consacrer les premières années de sa majorité et donner un nouvel éclat à - sa Couronne par Testime qu'il fera de vos vertus. Nous sommes assurez que Dieu bénira ses armes et ses conseils, quand il choisira des personnes comme vous pour leur donner des emplois honorables- La capacité des Ministres des Rois est toujours assez grande , quand la probité s y rencontre. La principale pièce des Conseils et du cabinet, c'est la fidélité ; et ceux-là sont toujours fidèles à leurs Princes , qui sont fidèles à Dieu.
C'est l'approbation que nous sommes obligez de donner à vôtre conduite. C'est le témoignage public de l'estime et du respect que nous avons pour le jugement rendu par Messieurs les Maréchaux de France. Ce sont les vœux et les souhaits que nous voulons continuer d'offrir aux autels , pour obtenir une gloire immortelle à tous ceux qui travaillent pour détourner les fléaux de Dieu , qui nous menacent , si nous ne travaillons puissamment pour abolir
ponrroient estre obtenues en leur faveur : et quant à ceux qui auront esté spectateurs d'un Duel , s'ils s y sont rendus exprés pour ce sujet. Nous voulons qu'ils soient privez pour toujours des charges , dignir tez et pensions qu'ils possèdent ; que s'ils n'ont aucunes charges, le quart de leurs biens soit confisqué et appliqué aux Hôpitaux; et si le délit a esté commis en quelque province où la confiscation n'ait point de lieu^ qu'ils soient condamnez à une amende au profit desdits Hôpitaux , laquelle ne pourra estre de moindre valeur que le quart des biens desdits speetateurs, que nous reputons avec raison complices d'un crime si détestable , puis qu'ils y assistent , et ne l'empêchent pas tant qu'ils peuvent , comme ils y sont obligez par les Loix divines et humaines.
Et d'autant qu'il est souvent arrivé que pour éviter la rigueur des peines ordonnées par tant d'Edits contre les Duels , plusieurs ont recherché les occasions de se rencontrer, pour couvrir le dessein prémédité qu'ils avoient de se battre : Nous voulons et ordonnons que ceux qui prétendront avoir reçu quelque offense , et qui n'en auront point donné avis aux susdits Juges du Point d'hqnneui:, et qui viendront à se rencontrer, et se battre seuls ou en pareil état et nombre, avec armes égales de part et d'autre, à pied
OU à cheval, soient sujets aux mêmes peines que si c'estoit un Duel.
Et pource qu'il s'est encore trouvé de nos sujets , qui ayans pris querelle dans nos Etats, et s'estans donné rendez-vous pour se battre hors d'iceux, ou sur nos frontières, ont crû par ce jmoyen pouvoir éluder l'effet de nos Edits : Nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient poursuivis tant en leurs biens durant leur absence, qu'en leur personne après leur retour , comme s'ils avoient contrevenu au présent Edit dans l'étendue et sans sortir de nos Provinces, les jugeant d'autant plus criminels et punissables, que les premiers mouvemens dans la chaleur et nouveauté de l'offense, ne les peuvent plus excuser, et qu'ils ont eu assez de loisir pour modérer leur ressentiment, et s'abstenir d'une vengeance si défendue.
Toutes les Loix , pour bonnes et saintes qu elles soient, deviennent inutiles au public , si elles ne sont observées et exécutées : pour cet effet. Nous enjoignons et commandons tres-expressement à nos Cousins les Maréchaux de France , ausquels appartient , sous nôtre authorité, la connoissance et décision des contentions et quereUes qui concernent l'honneur et la réputation de no6 sujets , de tenir la main exacte-
ment et diligemment à Tobservation de nôCfe présent Edit , sans y apporter aucune modération , ny permettre que par faveur , connivence ^ on autre voye , il y soit contrevenu en aucune manière, nonobstant toutes lettres closes et patentes , el tous autres coiiimandemens qu'ils pourroient recevoir de nous y auxquels nous leur défendons d'avoir aucun égards sur tant qu'ils désirent nous obéir et complaire* Et pour donner d'autant plus de moyen et de pouvoir à nos* dits Cousins les Maréchaux de France , d'emp6cher et reprimer cette licence effrénée de Duel et Rencontres y considérant d'ailleurs que la diligence importe grandement pour la punition de tels crimes, et que les Prévôts de nosdits Cousins les Maréchaux , les Yice-Baillifs , Yice-Senechaux, et Lieutenans criminels de Robe-courte , se trouvaus le plus souvent à cheval pour nostre service, pourront estre plus prompts et plus propres pour procéder contre les coupables des Duels et Rencontres : Nous , en conséquence de nostre déclaration vérifiée en nostre Cour de Parlement le 9 septembre 1647 > par laquelle nous leur avons attribué la Jurisdiction ordinaire ^ avons de nouveau attribué et attribuons l'exécution du présent Edit, tant dans l'enclos des villes que hors d'icelles, aux Qfiiciers de la Connétablie et Maréchaussée de France, Prévôts généraux dé ladite Connétablie , de l'Isle de France ^ et des Momu^res , à tous les autres Prévôts généranx, Pnmncitt|x, et
particuliers, Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux , et Lieutenans criminels de Robe-Courte , concurremment ' avec nos Juges ordinaires, et à la charge de Tappel en nos Cours de Parlement , ausquelles il doit ressortir ; dérogeant pour ce regard à toutes les Déclarations et Edits à ce contraires , et portant défenses ausdits PreYOSts de connoitre des Duels et Rencontres.
Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits Prevosts, Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux, etLieutenans criminels de Robe-courte , sont negligens dans l'exécution des ordres de nosdits Cousins les Maréchaux de France : Nous voulons et ordonnons , que si lesdits Officiers manquent d'obéir au premier mandement de nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou de l'un d'eux, ou autres Juges du Point d'honneur, de sommer ceux qui auront querelle, de comparoitre au jour assigné, de les saisir et arrester, en cas de refus et de désobéissance ; et finalement d'exécuter de point en point, et toutes afiaires cessantes, ce qui leur sera mandé et ordonné par nosdits Cousins les maréchaux de France, et Juges du Point d'honneur; ils soient par nosdits Cousins punis et châties de leur négligence , par suspension de leurs charges, et privation de leurs gages; lesquels pour-
«mnéy et amendes cy^leMiu spécifiées, sans qu'ils puissent en estre di^penseï ^ quelques instanees et tappli6ations qu'ils nous en fassent.
Si ceux que nous aurons esté contraint de priter de leurs charges, pour les cas cy-dessus mentionnes, s*en ressentent contre ceux que nous en aurons pour^ Tfts^ en les appellant, ou excitant au combat par emMnêmeSi où par autmy, par rencontre ou autre^ Aent : Nous Toulons qu'eux , et ceux dont ils se seront servis ^ soient dégradez de noblesse , destitues ponr jamais de toutes leurs charges , bannis de nostre Cour et de leur pays pour six ans , ou retenus pri- •ctaniers deux ans entiers ; et condamnes de payer aux Hôpitaux , comme dit est , trois années de leur rerenu, sans pouvoir jamais estre relevés desdites peines : et généralement que ceux qui viendront pour la seconde fois à violer nostre présent Edit , comme appellans , et notamment ceux qui se seront servis de seconds, pour porter leurs appels, soient punis des mêlnes peines d'infamie, destitution de charges, banissement, prison, et amendes, eâcore qu'il ne s'en Soit ensuivy aucun combat
àmm^^sà^mim.
L'auteur ne saurait être trop reconnaissant envers les hom<« mes de cœur qui ont bien voulu lui tendre la main , et venir l'aider de leur généreux concoui*s ; heureux de voir partager ses opinions sur le duel par tant de personnes honorables, il vient les remercier ùe l'appui de leurs noms, et témoigner ses. vifs, regrets à MM. les généraux et colonels qui, lui ayant envoyé trop tard leur adhésion, n'ont pu être sur la listé de ses signataires ; déjà elle était sous presse. Il s'empressera de pu-^ blier cette flatteuse approbation si jamais il en trouve l'occasion.
Et vous, messieurs et chers lecteurs, vous reconnaîtrez avecmoi que tout le mérite de cet ouvrage est dans les noms de mes amis, de mes collaborateurs, de mes approbateurs. Mais j'ai encore une grâce à vous demander : c'est de corriger (in petto) les fautes d'impression et autres qui se sont glissées bien malgré moi dans ce livre, et de m'épargner un errata que vous, ne liriez pas.
cations, pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de vingt ans, quand mesme ils ne feroient aucunes poursuites qui la pût proroger ; lesquelles sommes et confiscations ne pourront estre remises ny diverties pour quelques causes et prétextes que ce soit : Dérogeant par le présent Edit à toutes les lettres que nous pourrions accorder pour cet effet, ausquelles nous défendons très -expressément d'avoir aucun égard, comme ayant esté obtenues par surprise, et contre nostre intention. Que si l'un des combatans, ou tous les deux sont tuez : Nous voulons et ordonnons , que le procès criminel soit fait contre la mémoire des morts, comme contre criminels de Leze-Majesté divine et humaine , que leurs corps soient privez de la sépulture ; défendans à tous Curez, leurs Yicaires, et autres ecclésiastiques de les enterrer, ny souffrir estre enterrez en terre sainte; confisquant en outre, comme dessus , tous leurs biens , meubles et immeubles : et quant au survivant qui aura tué , outre la susdite confiscation de tous ses biens , il sera irremissiblement puny de mort , suivant la disposition des Ordonnances.
Encore que nous espérions que nos défenses, et des peines si justement ordonnées contre les Duels
retiendront dorénavant tous nos sujets d'y tomber ; néanmoins s'il s'en rencontroit encore d'assez teme* raires pour oser contrevenir à nos volontez, non seu-
lement en se faisant raison par eux-mêmes i mais en engageant de plus dans leurs querelles et ressentimens des seconds 5 tiers/ ou autre plus grand nombre de personnes ; ce qui ne se peut faire que par une lâcheté artificieuse, qui fait chercher à ceux qui sentent leur foiblesse la sûreté dont ils ont besoin dans l'adresse et le courage d'autruy t Nous voulons que ceux qui se trouveront coupables d'une si criminelle et si lâche contravention à nostre présent Edit, soient sans remission punis de mort, quand même il n'y auroit aucun de blessé ny de tué dans ces combats avec des seconds ; que tous leurs biens soient confisquez comme dessus ; que leurs armes soient noircies et brisées publiquement par l'exécuteur de la haute Justice ; qu'ils soient dégradez de noblesse , et déclarez eux et leurs descendans roturiers 5 et incapables de tenir jamais aucunes charges, sans que Nous ny les Rois nos successeurs les puissions rétablir, ny leur oster la note d'infamie qu'ils auront justement encourue , tant par l'infraction du présent Edit, que par leur lâche artifice, et nonobstant toutes lettres de grâce et abolition qu'ils pourroient obtenir de Nous , ausquelles nous défendons à tous Juges d'avoir aucun égard. Et comme nul châtiment ne peut estre assez grand pour punir ceux
qui s'engagent si* légèrement et si criminellement dans des ressentimens d'offenses où ils n'ont aifcone part 9 et dont ils deyroient plûtost procurer raccommodement , pour la conservation et satisfaction de leurs amis, que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destituées de véritable valeur et courage, comme elles le sont de charité et d'amitié chrétiennes; Nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le crime d'estre seconds ou tiers , soient punis des'mèmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les employeront.
D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble , et qui n'ont jamais porté les armes^ qui sont assez insolens pour appeller des Gentils-hommes, lesquels refusans de leur faire raison ^ à cause dé la différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent et opposent contre ceux qu'ils ont appeliez d'autres Gentils-hommes ; d'où il s'ensuit quelquesfois des meurtres d'autant plus détestables, qu'ils proviennent d'une cause abjecte : Nous voulons et ordonnons qu'en tel cas d'appels ou de combats» principalement s'ils sont, suivis de quelques grandes blessures, ou de mort, lesdits ignobles ou roturiers, qui seront deuëment atteints et convaincus d'avoir causé et promu semblables desordres» soient sans
Pages.
Déclaration du Roi sur les édils^de pacificaliou, des duels , combats et rencootres ; défense à tous ses sujets d'entrer en ligue on association , tant dedans que dehors le royaume (1614). . . . . . 265
Lettres patentes du Roi sur Tobservation des édits , or- .. donnances et déclarations faîtes sur la défense des duels, avec ampliation (1617) . . . . . 270
Arrêt de la Cour de Parlement (1621) 277
Edit du Roi. sur la défense des querelles , portant augmentation et confirmation des peines portées aux édits faits ci-devant sur même sujet (1623) 280
Arrêt de la Cour de Parlement contre les sieurs de Bouteville , de Pongibault , de Ghantail et des Salles , pour s'être battus en duel le jour de Pâques (1624). . 287
Second arrêt donné au sujet desdits sieurs de Bouteville 291
De par le Roi, défense aux seigneurs de favoriser les duels (1624) 294
Arrêt de la Cour de Parlement contre ceux qui 'se sont battus en duel le 28 du mois de janvier 1625. . 296
Edit du Roi publié en Parlement le 24 mars ; lettres de grâce , pardon et réintégration des coupables du crime de duel (1626) 298
Déclaration du Roi pour le retour des ducs d'Halluin et sieur de Liancourt (1627) 317
Arrêt de la Cour de Parlement contre Bouteyille et Des Chapelles (1627) 321
Déclaration du Roi sur le fait des duels (29 mai 1634). . 325
Arrêt de la Cour de Parlement donné contre les duels , confirmé par arrêt du Conseil privé du Roi, avec le plaidoyer de M. Bignon , avocat-général , et des avocats des parties (31 mars 1635) 331
Arrêt de la Cour de Parlement , 3 mars 1638 , portant que les édits des duels du 29 août 1623 et 24 mars 1626, et la déclaration du 28 avril 1636 sur le fait des duels, seront exécutés 359
Arrêt de la Cour de Parlement contre ceux qui contreviennent aux édits du Roi touchant les duels et rencontres 361
Lettre du Roi, envoyée à Messieurs du Parlement, sur la défense des duels et rencontres (1650). . . . 361
ponrroient esire obtenues en leur fayeur : et quant à ceux qui auront esté q[>ectateurs d'un Duel , s'ils s'y sont rendus eiq>rés pour ce sujet. Nous voulons qu'ils soient privez pour toujours des charges , dignir tez et pensions qu'ils possèdent ; que s'ils n'ont aur cunes charges, le quart de leurs biens soit confisqué et appliqué aux Hôpitaux ; et si le délit a esté commis en quelque province où la confiscation n'ait point de lieu ^ qu'ils soient condamnez à une amende au profit desdits Hôpitaux , laquelle ne pourra estre de moindre valeur que le quart des biens desdits spectateurs , que nous reputons avec raison complices d'un crime si détestable , puis qu'ils y assistent , et ne l'empêchent pas tant qu'ils peuvent , comme ils y sont obligez par les Loix divines et humaines.
XYII.
Et d'autant qu'il est souvent arrivé que pour éviter la rigueur des peines ordonnées par tant d'Ëdits con« tre les Duels , plusieurs ont recherché les occasions de se rencontrer, pour couvrir le dessein prémédité qu'ils avoient de se battre : Nous voulons et ordonnons que ceux qui prétendront avoir reçu quelque offense , et qui n'en auront point donné avis aux susdits Juges du Point d'honneui:, et qui viendront à se rencontrer, et se battre seuls ou en pareil état et nombre, avec armes égales de part et d'autre, à pied
OU à cheval, soient sujets aux mêmes peines que si c estoit un Duel.
Et pource qu'il s'est encore trouvé de nos sujets , qui ayans pris querelle dans nos Etats, et s'estans donné rendez-vous pour se battre hors d'iceux, ou sur nos frontières, ont crû par ce Jmoyen pouvoir éluder l'éfiet de nos Edîts : Nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient poursuivis tant en leurs biens durant leur absence, qu'en leur personne après leur retour , comme s'ils avoient contrevenu au présent Edit dans l'étendue et sans sortir de nos Provinces, les jugeant d'autant plus criminels et punissables, que les premiers mouvemens dans la chaleur et nouveauté de l'offense, ne les peuvent plus excuser, et qu'ils ont eu assez de loisir pour modérer leur ressentiment, et s'abstenir d'une vengeance si défendue.
Toutes les Loix , pour bonnes et saintes qu'elles soient , deviennent inutiles au public , si elles ne sont observées et exécutées : pour cet effet. Nous enjoignons et commandons tres-expressement à nos Cousins les Maréchaux de France, ausquels appartient, sous nôtre authorité, la connoissance et décision des contentions et quereUes qui concernent l'honneur et la réputation de nos sujets , de tenir la main exacte*
ment et diligemment à l'observation de nMfe présent Edit , sans y apporter aucune modération , ny permettre que par faveur , connivence , on autre voye , il y soit contrevenu en aucune manière , nonobstant toutes lettres closes et patentes , et tous autres cornmandemens qu'ils pourroient recevoir de nous , ansquels nous leur défendons d'avoir aucun égards sur tant qu'ils désirent nous obéir et complaire. Et pour donner d'autant plus de moyen et de pouvoir à no^ dits Cousins les Maréchaux de France , d'empêcher et reprimer cette licence effrénée de Duel et Reacontres 9 considérant d'ailleurs que la diligence iniiporte grandement pour la punition de tels crimes, et que les Prévôts de nosdits Cousins les Maréchanx , les Yice-Baillifs , Yice-Senechaux, et Lieutenans criminels de Robe-courte , se trouvaus le plus souvent à cheval pour nostre service, pourront estre plas prompts et plus propres pour procéder contre les coupables des Duels et Rencontres: Nous, en conséquence de nostre déclaration vérifiée en nostre Cour de Parlement le 9 septembre 1647 ^ par laquelle nous leur avons attribué la Jurisdiction ordinaire » avons de nouveau attribué et attribuons l'execatioa du présent Edit, tant dans l'enclos des villes que hors d'icelles, aux Qificiers de la Connétablie et Maréchaussée de France, Prévôts généraux dé ladite Connétablie , de VlAe de France ^ et des Monnoyes , à tous les autres Prévôts généranx, Profinda^x, et
particuliers, Vice-Baiiiifs, Vîce-Senéchaux , et Lieutenans criminels de Robe-Courte , concurremment * avec nos Juges ordinaires, et à la charge de Tappel en nos Cours de Parlement , ausquelles il doit ressortir ; dérogeant pour ce regard à toutes les Déclarations et Edits à ce contraires , et portant défenses ausdits Prevosts de connoitre des Duels et Rencon^ ires.
Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits Prevosts, Vice-Baillifs , Vice-Senéchaux , et Lîeutenans criminels de Robe-courte , sont negligens dans l'exécution des ordres de nosdits Cousins les Maréchaux de France : Nous voulons et ordonnons, que si lesdits Officiers manquent d'obéir au premier mandement de nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou de l'un d'eux, ou autres Juges du Point d'honneur, de sommer ceux qui auront querelle, de comparoitre au jour assigné, de les saisir et arrester, en cas de refus et de désobéissance ; et finalement d'exécuter de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera mandé et ordonné par nosdits Cousins les maréchaux de France, et Juges du Point d'honneur ; ils soient par nosdits Cousins punis et châtiei de leur négligence , par suspension de leurs charges, et privation de leurs gages; lesquels pour-
ront estre réellement arreste et saisis sur la simple ordonnance de nosdit^ Cousins les Maréchaux de France , ou de l'un d'eux^ signifiée à la personne , ou au domicile du Trésorier de l'ordinaire de nos guerres qui sera en année. Nous ordonnons en outre ausdits Prévôts, Yice-Baillifs , Vice-Senéchaux , leurs Lieutenans et Archers , chacun en leur ressort , sur les mêmes peines de suspension et privation de leurs gages f que sur le bruit d'un combat arrivé , ils se transportent à l'instant sur les lieux pour arrester les coupables , et les constituer prisonniers dans les prisons Royales les plus proches du lieu du délit : Voulons que pour chacune capture , il leur soit payé la somme de quinze cenâ livres , à prendre , avec les autres frais de justice, sur le bien le plus clair des coupables, préferablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées cy-dessus. Et pour n'obmettre rien de ce qui peut servir à une exacte et severe recherche des coupables des Duels et Rencontres : Nous enjoignons tres-expressement ausdits Prévôts, Vice-Baillifs , Vice-Senéchaux, Lieutenans criminels de Robe-courte , et autres Officiers de la Connétablie et Maréchaussée de France, de tenir soigneusement avertis de trois en trois mois nosdits Cousins les Maréchaux de France , des contraventions à nôtre présent Edit , afin qu'ils nous en puissent informer, et recevoir sur ce nos commandemens et ordres.
Nous ordonnons que sur la simple réquisition qui sera faite par nos Procureurs généraux ou leurs Substituts, il soit décerné Monitoîres par les Ofifi- :, ciaux des Evèques des lieux, lesquels seront publiez et fulmines selon les formes canoniques, contre ceux qui refuseront de venir à révélation de ce qu'ils sçao* ront , touchant les Duels et Rencontres arrivés. N0119 ordonnons en antre , et conformément à nostre Déclaration de l'année 1646, vérifiée en nostre Cour de Parlement de Paris , qu'à laveoir nos Prooureufs généraux en nos Cours de Parlement, sur l'avis qu'ils auront des combats qui auront esté faits, feront leurs réquisitions contre ceux qui par notoriété en «seront estimez coupables; et que conformément à icelles, nosdites Cours, sans autres preuves, ordonnent que dans les délais qu'elles jugeront à propos^ ils seront tenus de se rendre dans les prisons, pour se justifier et répondre sur les réquisitions de nosdits Procureurs généraux. £t à faute dans ledit temps de satisfaire aux Arrests qui seront signifiez à leurs domiciles; Nous voulons qu'ils soient déclarez atteints et convaincus des cas à eux imposez ; et comme tels, qu'ils soient condamnez aux peines portées par nos . Edits. Enjoignons à nosdits Procureurs généraux de nous tenir averti des condamnations qui seront rendues, et des diligences qu'ils apporteront pont l'exeeution d'icelles, et d'en envoyer les procédures à nostre très- cher et féal le Chancelier de. France» .
Nous voulons pareillement et ordonnons que ^ dans les lieux éloignez des Villes, où nos Cours de Parle?ment seront séantes, lors qu'après toutes les perquisitions et recherches susdites, les coupables des Duels et Rencontres ne pourront estre trouves > il soit à la requeste des Substituts de nos Procureurs généraux, sur la simple notoriété du fait, décerné prise de corps contre les tbsens ; et qu'à faute de les pouvoir appréhender, en vertu du décret , tous leurs biens seront saisis , et qu'ils soient ajournes à trois briefs jours consécutifs ; etsur iceuxles défauts soient mis es mains de nos Procureurs généraux^ ou à leurs Substituts : pour en estre le profit adjugé , sans autre forme ny figure de procès, dans huitaine après les crimes commis.
XXUI.
Et afin d'empêcher les surprises de ceux qui, pour obtenir des grâces nous déguisèroient la vérité des combats arrivez, et mettroient en avant de faux faits, pour faire croire que lesdits combats seroient sur« venus inopinément, et en suite de querelles prises sur le champ : Nous ordonnons que nul ne pourra poursuivre au seau l'eipedition d'aucune grâce éê
Cas où îl y aura soupçou de Duel ou Rencontre pri^meditéc , qu'il ne soit actuellement prisonnier à nôtre suite , ou bien dans la principale prison du Parlement, dans le ressort duquel le combat aura esté fait ; où estant vérifié qu^il n'a contrevenu en aucune sorte à nôtre présent Edit ; et après avoir sur ce pris l'avis de nos Cousins les Maréchaux de France, nous pourrons luy accorder des lettres de rémission en connoissance de la cause.
Toutes les peines contenues dans le présent Edit , pour la punition des contrevenans à nos volontez , seroient inutiles et de nul effet, si par les motifs d'une justice et fermeté inflexible, nous ne maintenions les Loix que nous avons établies : A cette fin, nous jurons et promettons en foy et parole de Roy ^ de n'exemter à l'avenir aucune personne pour quelque cause et considération que ce soit, de la rigueur du présent Edit, et de n'accorder aucune remission , pardon , ou abolition à ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes de Duels et Rencontres préméditées. Et si aucunes en sont présentées à nos Cours souveraines, ausquelles seules nous entendons que dorénavant toutes remissions de combats et meurtres soient adressées. Nous voulons qu'elles n'y ayent aucun égards quelque cause de nôtre propre mou*«
tement, et autre dérogatoire qui puisse y estre opposée. Défendons tres-expressement à tous Princes et Seigneurs d'intercéder prés de Nous, et faire aucune prière pour les coupables desdits crimes, sur peine d'encourir nôtre indignation. Protestons derechef, que ny en faveur d'aucun mariage de Prince ou Princesse de nôtre Sang, ny pour les naissances de Dauphin et Princes qui pourront arriver durant nôtre règne, ny dans la cérémonie et joye universelle de nôtre Sacre et Couronnement , ny pour quelque autre considération générale et particulière qui puisse estre, Nous ne permettrons sciemment estre expédié aucunes lettres contraires au présent Edit ; duquel nous avons résolu de jurer expressément et solennellement l'observation au jour de nôtre prochain Sacre et Couronnement, afin de rendre plus authentique et plus inviolable une Loy si chrétienne, si juste , et si nécessaire. Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs,' Sénéchaux, et tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, chacun en droit soy , que le présent Edit ils fassent lire , publier et enregistrer , et le contenu en iceluy garder et observer inviolablement , sans y contrevenir, ny permettre qu'il y soit contrevenu en aucune manière : Car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nôtre scel àcesdites présente»^ sauf en autre chose
ment et diligemment à Tobservation de nôtre présent Edit y sans y apporter aucune modération y ny {^r<mettre que par faveur , connivence , ou autre voy e , il y soit contrevenu en aucune manière, nonobstant toutes lettres closes et patentes , et tous autres com<* mandemens qu'ils pourroient recevoir de nous , ansquels nous leur défendons d'avoir aucun égard , sur tant qu'ils désirent nous obeîr et complaire. Et pour donner d'autant plus de moyen et de pouvoir à no^ dits Cousins les Maréchaux de France , d'empêcher et reprimer cette licence effrénée de Duel et Rencontres 9 considérant d'ailleurs que la diligence importe grandement pour la punition de tels crimes, et que les Prévôts de nosdits Cousins les Maréchaux , les Yice-Baillifs , Vice-Senechaux , et Lieutenans criminels de Robe-courte , se trouvaus le plus souvent à cheval pour nostre service , pourront estre plus prompts et plus propres pour procéder contre les coupables des Duels et Rencontres: Nous, en conséquence de nostre déclaration vérifiée en nostre Cour de Parlement le 9 septembre 1647» par laquelle nous leur avons attribué la Jurisdiction ordinaire » avons de nouveau attribué et attribuons l'exécution du présent Edit, tant dans l'enclos des villes que hors d'icelles, aux Qificiers de la Connétablie et Mar réchaussée de France, Prévôts généraux dé ladite Connétablie, de VlAe de France ^ et des Monnoyes, à tous les autres Prévôts géoéramc, ProvindaifXy et
particuliers, Vice-Baîliifs, Vice-Senéchaux , et Lieutenans criminels de Robe-Courte , concurremment ' avec nos Juges ordinaires, et à la charge de Tappel en nos Cours de Parlement , ausquelles il doit ressortir ; dérogeant pour ce regard à toutes les Déclarations et Edits à ce contraires , et portant défenses ausdits Prevosts de connoitre des Duels et Rencon^ très.
Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits Prevosts , Yice-Baillifs , Vice-Senéchaux , et Lieutenans criminels de Robe-courte , sont negligens dans l'exécution des ordres de nosdits Cousins les Maréchaux de France : Nous voulons et ordonnons , que si lesdits Officiers manquent d'obéir au premier mandement de nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou de l'un d'eux, ou autres Juges du Point d'honneur, de sommer ceux qui auront querelle, de comparoitre au jour assigné, de les saisir et arrester, en cas de refus et de désobéissance ; et finalement d'exécuter de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera mandé et ordonné par nosdits Cousins les maréchaux de France, et Juges du Point d'honneur ; ils soient par nosdits Cousins punis et châtiei de leur négligence , par suspension de leurs charges, et privation de leurs gages ; lesquels pour-
ront estre réellement arreste et saisis sur la simple ordonnance de nosdii^ Cousins les Maréchaux de France 9 ou de Tun d'eux, signifiée à la personne 9 ou au domicile du Trésorier de l'ordinaire de nos guerres qui sera en année. Nous ordonnons en outre ausdits Prévôts , Yice-Baillifs , Vice-Senéchaux , leurs Lieutenans et Archers , chacun en leur ressort , sur les mêmes peines de suspension et privation de leurs gages , que sur le bruit d'un combat arrivé , ils se transportent à l'instant sur les lieux pour arrester les coupables , et les constituer prisonniers dans les prî* sons Royales les plus proches du lieu du délit : Voulons que pour chacune capture , il leur soit payé la somme de quinze cenâ livres , à prendre , avec les autres frais de justice , sur le bien le plus clair des coupables, préferablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées cy-dessus. Et pour n'obmettre rien de ce qui peut servir à une exacte et severe recherche des coupables des Duels et Rencontres : Nous enjoignons tres-eiq>ressement ausdits Prévôts, Vice-Baillifs , Vice-Senéchaux, Lieutenans criminels de Robe-courte , et autres Officiers de la Connétablie et Maréchaussée de France, de tenir soigneusement avertis de trois en trois mois nosdits Cousins les Maréchaux de France, des contraventions à nôtre présent Edit , afin qu'ils nous en puissent informer, et recevoir sur ce nos commandemens et ordres.
tention et volonté avoir esté et estre, que lors qiiW Gentilhomme aura refusé et différé, sans aucune cause légitime, d'obeïr aux ordres de nos Cousins les Maréchaux de France , et qu'il aura encouru les peines et amendes portées par le huitième article dudit Edit , il en sera à l'instant donné avis par nos Cousins les Maréchau:i( de France , à nos Procureurs Généraux , ou à leurs Substituts , quî seront tenus , ainsi que nous leur enjoignons tres-expressement par ces présentes, de procéder par saisie des biens da désobéissant, chacun dans son ressort, et tiendra ladite saisie jusques à ce qu'il ait satisfait et obeï : Et au cas qu'il néglige le faire par l'espace de trois mois, après iceux passez , les fruits demeureront en pure perte , sans espérance de restitution, et seront appliquez aux Hôpitaux , ainsi qu'il est ordonné par le même article ; tant ceux desdits fruits qui seront échus durant ledit temps de trois mois, que ceux qui courront puis après, jusques à l'entière satisfaction et obéissance; desquelles saisies et pertes de fruits les Substituts de nos Procureurs Généraux donneront avis à nos Procureurs Généraux, et à nos Cousins les Maréchaux de France. Et quant aux amendes et confiscations encourues par le crime actuellement commis d'appel , combat ou rencontre préméditée , Nous ordonnons et enjoignons derechef à nos Procureurs Généraux et à leurs Substituts de se joindre incessamment aux Administrateurs de»
Nous ordonnons que sur la simple réquisition qui sera faite par nos Procureurs généraux ou leurs Substituts 9 il soit décerné Monîtoires par les Ofifir. ciaux des Evèques des lieux, lesquels seront publiez et fulmines selon les formes canoniques, contre ceux qui refuseront de venir à révélation de ce qu'ils sçao* ront , touchant les Duels et Rencontres arrivés* Nou^ ordonnons en antre , et conformément à nostre Déclaration de Tannée 1646, vérifiée en nostre Cour de Parlement de Paris, qu'à laveoir nos Prooureufs généraux en nos Cours de Parlement, sur lavis qu'ils auront des combats qui auront esté faits, feront leurs réquisitions contre ceux qui par notoriété, en «seront estimez coupables; et que conformément à icelles, nosdites Cours, sans autres preuves, ordonnent que dans les délais quelles jugeront à propos , ils seront tenus de se rendre dans les prisons, pour se justifier et répondre sur les réquisitions de nosdits Procureurs généraux. £t à faute dans ledit temps de satisfaire aux Arrests qui seront signifiez à leurs domiciles; Nous voulons qu'ils soient déclarez atteints et convaincus des cas à eux imposez ; et comme tek, qu'ils soient condamnez aux peines portées par nos . Edits. Enjoignons à nosdits Procureurs généraux de nous tenir averti des condamnations qui seront rendues, et des diligences qu'ils apporteront pont l'exeeution d'icelles, et d'en envoyer les procédures à nostre très- cher et féal le Chancelier de France* .
Nous voulons pareillement et ordonnons que ^ dans les lieux éloignez des Villes, où nos Cours de Parle?ment seront séantes, lors qu'après toutes les pérqui-> sitions et recherches susdites, les coupables des Duels et Rencontres ne pourront estre trouvez ^ il soit à la requeste des Substituts de nos Procnrenrs généraux, sur la simple notoriété du fait, décerné prise de corps contre les absens ; et qu'à faute de les pouvoir appréhender, en vertu du décret, tous leurs biens seront saisis , et qu'ils soient ajournez à trois briefs jours consécutifs ; et sur iceuxles défauts soient mis es mains de nos Procureurs généraux^ ou à leurs Substituts : pour en estre le profit adjugé , sans autre forme ny figure de procès , dans huitaine après les crimes commis.
Et afin d'empêcher les surprises de ceux qui, pour obtenir des grâces nous déguiséroient la vérité des combats arrivez, et mettroient en avant de faux faits, pour faire croire que lesdits combats seroient sur^» venus inopinément, et en suite de querelles prises sur le champ : Nous ordonnons que nul ne pourra poursuivre au seau l'expédition d'aucune grâce éê
font recours à ceux que nous avons établis pour leur rendre la justice : Nous voulons et nousplaist, que nosdits Cousins les Maréchaux de France s'assemblent incessamment, pour dresser un Règlement le plus exact et distinct qu'il se pourra , sur les diverses satisfactions et réparations d'honneur qulls jugeront devoir estre ordonnées, suivant les divers degrez d'offenses ; et de telle sorte que la punition contre l'aggresseur et la satisfaction à l'offensé soient si grandes et si proportionnées à l'injure receuë, qu'il n'en puisse renaître aucune plainte ou querelle nouvelle ; lequel Règlement sera inviolablement suivy et observé à l'avenir par tous ceux qui seront employez aux accommodemens des différends qui toucheront le Point d'honneur et la réputation des Grentilshommes. Si donnons* en mandement à nos amer et féaux les gens tcnans nos Cours de Parlement , Bail* lifs. Sénéchaux, et tous autres nos Justiciers et 0(^ liciers qu'a appartiendra, chacun en droit soy, que ces présentes nos lettres de déclarations ils fassent lire , publier et enregistrer , garder et observer inviolablement, ensemble le contenu en nôtre Edit contre les Duels, vérifié en nosdites Cours, sans permettre qu'il y soit aucunement contrevenu. Enjoi*gnons à nos amez et fcaux nos Avocat et Procureur généraux d'y tenir la main , et nous avertir des. contraventions qui pourroient y estre faites : Car tel est nôtre plaisir, nonobstant toutes Ordonnances et
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Lettres à ce Contraires. Et afin que ce soit cliosé ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes ; sauf en autre chose nôtre droit , et Tautruy en toutes. Donné à Paris au mois de may , l'an de grâce mil six cens cinquantetrois ^ et de nôtre règne Tonziéme. Signé LOUIS : lEt plus bas, Par le Roy, De Guenegaud :
c Lûë , publiée , et registrée au greffe de la Cour^ f ouy et ce requérant et consentant le Procureur ge- ]^ neral du Roy, pour estre exécutée , gardée et ob- » servée : ensemble TEdit contre les Duels vérifié en » icelle le 7 septembre 1 55 1, selon sa forme et teneur, » et copies coUationnées à l'original seront envoyées » aux Bailliages et Sénéchaussées de ce ressort , pour » y estre pareillement lues , publiées , registrées et > exécutées. Enjoint aux Substituts du Procureur » général du Roy d'y tenir la main, et certifier la » Cour avoir ce fait au mois. Â Paris en Parlement • le ^9 juillet i653.
> Signé GtYET. I