‹ Essai sur le duelChapitre 37 sur 44 · CS · texte numérisé non relu

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AAREST DE LA COUR DE PARLEMENT

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Da M iaSki 16^7.

ce que le Procureur General da Roj aurott remontré avoir en arâ , qn'an mépris des Edits et Déclarations dudit Seigneur y vérifies en la Cour les sept septembre i65i et vingt-Hieuf juillet i653, dont les copies collationnées, ensemble des Aifests de vérification , ont esté envoyées dans tous les Bailliages et Sénéchaussées du ressort du Pariement 9 il s'est commis divers crimes de Duel , lesquels demeurent impunis par la négligence ou connivence des Officiers des lieux , qui n'ont pas fait les poursuites nécessaires pour arrêter les contraventions qui augmentent de jour en jour ; ce qui est d une conséquence trèspréjudiciable à l'honneur de Dieu , au service du Roy et au bien de son Etat : Et requis y estre pourvu; la dite Cour a ordonné et ordonne commission estre

délivrée audit Procureur General du Roy , pour à sa requeste et diligence de ses substituts faire informer parles Lieuteuans Criminels des Bailliages et Sénéchaussées du ressort de la dite Cour , Prévost des Maréchaux , Vice-Baillifs et Yice-Senéchaux , et autres Officiers et Juges royaux, chacun en son détroit et jurisdiction , des crimes de Duel commis dans ledit ressort , depuis et au préjudice desdits Edits et Déclarations des années i65i et i653. Enjoint aux Substituts dudit Procureur General d'en faire une exacte recherche ; ensemble de ceux qui se pourront commettre à Tavenir , d'envoyer incessamment audit Procureur General les informations faites touchant les crimes de cette qualité , qui ont esté commis par le passé, et de mois en mois celles qui seront faites cy-aprés; pouricelles estres mises au Greffe de ladite Cour, et poursuivre la punition desdits crimes. Et cependant ladite Cour a réitéré et réitère les défenses portées par lesdits Edits , Déclarations et Arrests sur ce intervenus. Enjoint à tous Officiers de Justice et sujets du Roy^ de tenir la main à lexecution d'iceux et du présent Arrest , duquel copie collationnée sera^ envoyée à tous les Bailliages et Sénéchaussées du ressort. Fait en Parlement le trente juillet 1657.

Signé Du Tillet.

DECLARATION DU ROY

EN EXPUCATION DE CELLE DU MOIS DE MAT 1755 , POUR LA SUGCXSSIOX DE CXUX QUI AURONT ESTÉ TUEZ EN DUEL.

Vérifiée eti Parlement le vingt-deuxième janvier

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre : A tous presens et à venir , Salut. Par nôtre Edit du mois de septembre de Tannée i65i, et Déclaration sur iceluy de Tannée i653, sur le^fait des Duels, rcgistrez où besoin a esté. Nous avons permis aux parens de celuy qui a esté tué en Duel de se rendre partie dans trois mois pour tout delay, après le délit commis , contre celuy qui aura tué ; et au cas qu'ils le poursuivent si vivement, qu'il soit atteint et convaincu et puny dudit crime. Nous leur avons fait don et remise de la confiscation du bien de leur palpent. Mais d'autant que le mot gênerai de

i*êns m&éré Aûû^ tiôtfêclitô Dockfatidn^ â dotiiie lied à plusieurs procez et différends entre les héritiers et autres parens des prévenus dudit crime; lesquels, à cause qu'ils seroient rendus parties avant les autres plus proches, voudroient prétendre les exclure de ladite confiscation : Nous avons estimé nécessaire et important pour le bien et le repos des familles dé nos sujets, de faire cesser toutes les contestations, procez et différends meus et à mouvoir pour raison de ce , expliquer et déclarer clairement nôtre intention , qui n'a esté que d'avantager les légitimes héritiers par ce mot de Parens. A ces causes , ayant fait mettre cette affaire en délibération en nôtre Conseil^ où estoient nos chers Cousins et bien amez les Maré^ chaux de France, et plusieurs autres Grands et Notables Personnages, de l'avis dMceluy, et de nôtre' certaine science, pleine puissance et autorité royale,' en interprétant nôtre Déclaration dumoisdemay i653. Nous avons dit^ déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons , Voulons et nous plaist , par ces présentes signées de nôtre main, que tant pour le passé qu'à l'avenir, entre les parens qui seront dans les trois premiers mois, parties au procès, les plus proches parens et habiles à succéder, suivant les coutumes, seront préferez, et jouiront seuls du don êtremise que nous leur faisons de ladite confiscation; quoyque ks poursuites faites par les parens plus éloignez eussent précédé et continué jusques à la con-

damuatiou : A la ckai*ge toutefois de rembourser lesdit^ parens plus éloignez de tous les frais necessairea pair eux faita esdites poursi^tes : Et ce nonobstaul tous |4geinem à ce contraires , et sans que fçm eatr^r e^ jwiasance du bie^ de leurs parens , pour W passé , il leur ^it besoin d'autres ![iettres que 1m pv«senles , pourvu qqe lesdits plus proches ^t habflea à succéder, soient intervenus dans lesdits trois mois; autrement la confiscation appartiendra 9m partns qui auront fait les poursuites : Et pour Tavenky Nous entendons que lesdits héritiers ne paunront entrer en ladite jouissance que le jugement de condamnation contre lliomicide n'ait esté rendu ; jusques auquel temps le reveuu nous demeurera con-; fisqué , el impliqué au plus proche Hôpital du lieu. SI donnons en mandement à nos amez et feauj^ lea Coens tenans nos Cours de Parlement, chacun eu, droit soy , que ces présentes nos Lettres de déclaration ils fassent puhKer et enregistrer , garder et observer selon leur forme et teneur , sans permettir^ qu'il y soit contrevenu : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable* k toujours , Nous avons £ait mettre nôtre scel à ces présentes , sauf en nôtre droit et Tautruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d'àoust. Fan ^ grâce 1668 et de nôtre regn^ le vingt-^iéme. Signé LOUIS : Et sûr le reply , Par le Rpy^ D« Gi^Sr, NSGACD. Et i costé k^ùa s Se^ m ; çt sc^lé du.

grand sceau de cire verte , sur lacs de soye ronge et verte.

• Registrée, ouy, et ce requérant le Procureur » General du Roy, pour estre exécutée selon sa forme » et teneur suivant l'Arrest de ce jour. A Paris en » Parlement le 22 janvier 1669*

9 Signé Du TiLLET, »

4CÔ *«

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