‹ Essai sur le fondement de la protection possessoireChapitre 8 sur 12 · EXPOSE ET DISCUSSION DE LA THEORIE D IHERING · texte numérisé non relu

EXPOSE ET DISCUSSION DE LA THEORIE D IHERING

interdits recuperandx possessionis Tinterdit de precario.

La possession est donc, selon Texpression imagée d'Ihering, un ouvrage avancé de la propriété. Ce n'est pas pour elle-même qu'elle est protégée, c'est en considération de la propriété. Mais comme la loi n'exige que la preuve de Vextériorité de la propriété, celui qui, quoique non propriétaire, pourra prouver qu'il exerce les attributs du propriétaire, sera aussi protégé. La protection possessoire sera donc exceptionnellement donnée à un individu qui n'est pas propriétaire. Elle pourra même parfois tourner contre le propriétaire, ainsi que nous le prouve le fr. 4, § 26, De usucap,, 41, 3 : Se dominus fundi possessorem vi dejecerit,,,, interdicto unde virestitiirus sit possessionem.

Ainsi, comme le dit forf justement M. Lightwood , en résumant les idées d'Ihering (3), « la possession a été considérée par les commentateurs comme si, en lui donnant une protection, on avait eu quelque intention spéciale en faveur du non-propriétaire, et de là viennent un grand nombre d'erreurs courantes. Mais cela provient clairement d'une confusion entre les résultats voulus et les résultats non voulus des institutions légales. Le but était que la possession du propriétaire fût aisément protégée; si la possession d'un voleur peut être aussi quelquefois protégée, même contre le propriétaire, c'est une conséquence qui a porté au delà du but légal, mais cela ne fait pas partie de ce but. »

La protection du non-propriétaire est donc une conséquence fâcheuse, mais inévitable, de la protection possessoire. De même, lorsqu'il s'agit de titres au porteur, le litre se confondant avec la créance et en faisant preuve, le

Law quarterly Review, janvier 1887, pp. 32-54.

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voleur peut se prévaloir des avantages créés pour le propriétaire. Cependant, personne ne s'est imaginé de soutenir que les titres au porteur avaient été créés dans l'intérêt du voleur. 11 ne faut pas confondre les conséquences inévitables et fâcheuses d'une institution avec le but de cette institution. Si Ion contestait ce principe, on aboutirait aux résultats suivants : le but d'un jugement est de convertir rinjustice en droit, car, même lorsqu'une sentence produit ce résultat, elle est inattaquable; le but de l'institution du tribunat romain était de bouleverser l'État car, en fait, l'application du droit de veto pouvait avoir ce résultat; le but du droit de grâce, c'est de faire échapper les criminels à la répression, car, en fait, une application inconsidérée de ce droit pourrait conduire à cette conséquence.

Notre manière inexacte de concevoir la possession vient peut-être en partie de la façon dont nous ont été inculquées les premières notions du droit romain. A l'école, pour nous prémunir contre la confusion que fait le langage courant entre les mots possession et propriété, on s'est appliqué tout d'abord à nous les faire distinguer, et pour cela, on a pris l'exemple le plus net, celui du voleur; on nous a enseigné que le voleur n'était pas un propriétaire, mais était un possesseur. Rien de mieux. Mais le malheur, c'est qu'ayant appris à distinguer les deux idées de possession et de propriété, nous saisissons facilement leurs différences, et nous sommes moins frappé de leur rapprochement. Ihering a peut-être réagi d'une façon exagérée contre cette tendance. Ses idées n'en sont pas moins fécondes. Appliquées avec une sage modération, elles pourront être employées dans l'avenir à édifier d'une façon définitive la théorie de la possession.

Il y a pourtant, dans le système que nous venons d'ex-

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poser, un point très critiquable : Ihering voit dans la protection du non-propriétaire par les interdits possessoires une conséquence fatale, et d'aillew^s fâcheuse, des principes fondamentaux de la protection possessoire. C'est vrai si Ton envisage la protection que ces interdits donnent au voleur. Mais entre le voleur et le propriétaire, il y a une foule de situations intermédiaires qui sont, la plupart, dignes de protection. Les interdits possessoires ont été aussi faits pour ces situations, et ce n'est pas un mal. Celui qui s'empare d'un champ actuellement inoccupé et le cultive n'en est pas propriétaire, et cependant est-il juste que le premier venu puisse expulser le paisible possesseur de ce champ, l'homme qui s'est attaché à la terre qu'il a labourée, qui l'a fertilisée par son travail? Evidemment non. Le possesseur d'un champ, bien qu'il n'en soit pas propriétaire, a droit à la protection de la loi, surtout dans un pays 011 l'on attachait une si grande importance à ce que les champs fussent cultivés. Nous savons par le témoignage d'Aulu-Gelle (IV, 12), que le censeur obligeait les citoyens à cultiver leurs champs : Si guis agrum suum passus fueral sordescere eumque indiligenter curabal ac neque araverat neque purgavevat, sive quis arborem siiam vineamque habuerat derelictui, non id sine pœna fuit^ sed erat opus cemorium. De plus, la législation impériale a permis au premier venu de s'emparer des champs inoccupés, et d'en devenir propriétaire par une possession de deux ans (L. 8, C. De agro deserio, 11, 58). Enfin, Suétone nous rapporte (Vesp., ch. 8) que cette mesure fut étendue par Vespasien aux terrains à bâtir non employés : vacuas areas occiipare et œdificare, si possessores cessarent,

La protection du possesseur non propriétaire n'est donc pas toujours fâcheuse; et il est très possible que la protec-

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tion possessoire ait été instituée, non seulement en faveur du propriétaire, mais aussi en faveur des détenteurs dignes d'intérêt.

11 est néanmoins certain que la protection possessoire servira le plus fréquemment au propriétaire. La démonstration d'ihering est complète sur ce point. Il en tire cette conséquence, que la protection possessoire a été' imaginée en faveur du propriétaire. Nous verrons dans la suite de cette étude quelle part il faut accorder à cette idée. Mais constatons dos maintenant que l'argument n'est pas aussi probant qu'on pourrait le croire. La protection possessoire profitera ordinairement au propriétaire. En résulte-t-il qu'elle a été organisée pour lui? En aucune façon. Il nous paraît certain que c'était le propriétaire quiritaire lui-même qui intentait le plus fréquemment la Publicienne W. Et personne ne s'est cependant avisé d'en tirer cette conséquence étrange que c'était le propriétaire quiritaire que le préteur Publicius avait voulu protéger.

Suivons toujours le raisonnement dlhering. La possession, ayant une valeur patrimoniale à cause de la protection dont elle est dotée, va être recherchée. C'est ce qui se produira dans les interdits adipiscendas possessionis. Si la possession, considérée en elle-même, a une valeur juridique, le droit peut aussi reconnaître la prétention d'un plaideur à ce que la possession lui soit concédée. Cette idée, d'après Ihering, aurait l'avantage de faire rentrer dans la classe des interdits possessoires les interdits adipiscendœ possessionis , dont le système de Savigny les faisait sortir. A mon avis, cette considération n'a aucun intérêt

(4) C. Appleton, Histoire de la propriété prétorienne, t. II, §§ 226 et suiv.

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dans celte étude. Nous avons à rechercher pourquoi la possession est protégée, nous n'avons pas à nous demander dans quels cas elle peut être adjugée. Le fait intéressant ^ et curieux, c'est qu'un citoyen puisse réclamer la protection de la loi en s'autorisant d'une possession présente ou passée. Les interdits possessoires , au sens strict du mot, sont ceux qui servent à protéger l'état de fait qui prit le nom de possession. Qu'on ait étendu cette appellation à des moyens de procédure tendant à obtenir la détention provisoire d'une chose ou d'un ensemble de biens, peu nous importe. Le but de ces derniers interdits est tout autre et leur importance doctrinale bien moindre. Nous pouvons donc les rejeter du cadre de cette élude.

En somme, les idées qu'Ihering développe sur les divers points que nous venons d'examiner peuvent se résumer en quelques propositions que nous empruntons à M. Lightwood (5) :

« 1° La protection de la possession est instituée, non pas dans rintérêt du voleur, mais dans l'intérêt du propriétaire, et en règle, c'est le propriétaire qui en bénéficie.

« 2° Le bénéfice qu'elle confère est une facilitation de preuve; comme cette facilitation exige l'exclusion de la question de propriété, le non-propriétaire en bénéficie aussi forcément.

« 3° On définit donc exactement la possession sous son aspect pratique en l'appelant un ouvrage avancé de la propriété.. #

(( 4° Mais les avantages que la possession confère lui donnent une valeur économique, et ceci rend compte du fait qu'il peut y avoir des débats pour la retenir, toute question

(5) Loc, cit.

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s 4 CHAPITRE IV.

de violence mise à part, et des débals aussi pour l'obtenir. » Après avoir posé d'une façon générale les principes de son système, Ihering s'efforce d'eu trouver la vérification dans Texamen des diverses classes d'interdits possessoires. Nous allons le suivre dans ses développements.

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