‹ Essai sur le libre arbitreChapitre 160 sur 193 · LE DROIT POLITIQUE · texte numérisé non relu

LE DROIT POLITIQUE

supposée enlière, en lui imposant des espérances ou des craintes autres que celles qui résultent de l'éternelle nature des choses. Les moyens dont nous parlons sont une médication et non une législation. La loi s'adresse aux individus adultes et sains et non aux enfants, aux infirmes et aux malades. La loi civile s'arrête au seuil de la conscience individuelle et n'a aucun droit sur elle. J'ai donc le droit de penser, de prier, d'agir chez moi comme je l'entends. Mon domicile est sacré. La porte qui ferme ma maison est la porte même de ma conscience, et le gendarme de la loi n'a pas le droit d'en fi'anchir le seuil. Mais, d'autre part, la société existe, c'est-à-dire une association naturelle d'intérêts matériels et moraux hors de laquelle nul ne peut vivre. La société a donc le droit d'exister puisque l'homme ne peut vivre en dehors d'elle et qu'il ne peut dès lors exercer son libre arbitre, réaliser le devoir, accomplir sa fin qu'avec elle et par elle. Le droit même du libre arbitre au respect est le fondement du droit social. La société n'a pas le droit d'exister par cela seul qu'elle existe ; c'est là une théorie déterministe. Les seules existences de droit sont les existences qui favorisent l'existence de l'ordre moral. La société permet au libre arbitre de réaliser l'ordre moral ; elle a, par suite, le droit d'exister et, s'il vient à y avoir contlit entre les fins sociales et un libre arbitre individuel, c'est le droit social qui doit l'emporter puisqu'il sauvegarde les droits de tous et que, toutes choses égales d'ailleurs, tous valent plus qu'un seul. La société a donc d'abord des devoirs qui résultent de sa fin; elle doit veiller sur la sécurité, sur la liberté, sur la propriété des citoyens, parce que sans cette sécurité, sans cette liberté, sans cette propriété, le libre arbitre de chacun serait amoindri et dès lors le pouvoir moral. Elle a donc le droit d'assurer sa conservation et sa défense par des lois. En conséquence, elle a le droit d'édicter des lois militaires, des lois de finances, des lois civiles et politiques, des lois pénales. Puisque la société n'est qu'un moyen dont l'ordre moral est la fin dernière et la protection du libre arbitre individuel la fin prochaine, il s'ensuit que toutes les lois doivent tendre à favoriser le plus possible le développement de l'individu. L'idéal

social est d'accorder à chaque citoyen le maximum de sécurité en lui demandant le minimum de sacrifices. Le citoyen a-t-il le droit imprescriptible de prendre part au gouvernement, de changer, quand il le veut, la forme de ce gouvernement, de contribuer à la confection des lois, de voter llmpôt? La réponse semble aisée. C'est l'utilité sociale qui la fournit. L'homme, ayant besoin de la société pour vivre et de la vie pour être moral, a d'abord le devoir de se conformer à sa nature d'être sociable et par suite le devoir de se conformer aux lois que la science montrera indispensables à l'existence et au bon fonctionnement de la société. Ainsi, une société est-elle à la fois plus morale, plus puissante et plus heureuse avec une forme gouvernementale quelconque, c'est cette forme qui lui convient le mieux. De même, les lois sont-elles mieux faites, le service militaire plus assuré, l'impôt mieux choisi et plus équitablement réparti si tous les citoyens participent à la confection des lois, il faut qu'ils y prennent part; dans le cas contraire, ils n'y ont pas droit. Et c'est bien ainsi qu'en jugent nos lois. Si le droit de vote était imprescriptible, il faudrait déclarer nos lois injustes puisqu'elles le refusent aux femmes. Dire avec quelques publicistes qu'on est obligé seulement par les lois qu'on a votées soi-même ou par un représentant, c'est, ou bien avancer une doctrine flatteuse mais qui ne s'appuie sur rien, ou soutenir le droit absolu du lil3re arbitre au respect. Nous avons montré plus haut le peu de consistance de cette théorie. Dans tous les cas, c'est soutenir une doctrine qui, poussée à ses conséquences, constituerait une anarchie juridique : car les femmes pourraient désobéir à toutes les lois, les fds aux lois votées par leurs pères et les minorités aux lois qu'elles n'ont point consenties. — Nous admettons donc cette conséquence que, si les lois sociales arrivaient à une détermination scientifique suffisante, la fonction législative appartiendrait de plein droit aux savants en possession de ces lois et nous aboutissons, semble-t-il, au résultat même où était arrivé le déterminisme intellectualiste. Il y a pourtant entre les déterministes et les partisans du libre arbitre cette différence

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inipoi'tnnti^ ([ue, tandis que le déterministe croit à l'inllexi])io rigidité des lois scientifiques, le partisan du libre arbiti'c ne peut admettre la certitude infail]i])le des lois sociales, puisque le libre arbitre des citoyens peut toujours les démentir. Par suite, le savant perd son droit absolu à légiférer; il est toujours raisonnable de faire appel au l)on sens public et d'accorder au peuple le droit de suifrrge. De plus, puisque l'iiomme est libre et qu'il peut à son gré contribuer à l'ordre ou introduire le désordre dans la société, toutes les relations sociales ne peuvent pas être rigoureusement fixées et déterminées, une part doit elre laissée à l'appréciation libre, à la grâce, à la cbarité. Au lieu de ne voir en cbaque citoyen qu'un sujet de la justice qui doit tout ce qu'il fait et revendique tout ce qu'on lui doit, et, par suite, défaire prendre ainsi à peu près infailliblement aux citoyens une attitude liostile vis-à-vis les uns des autres et vis-à-vis de l'État, la croyance au libre arbitre pousse au contraire à unir les uns aux autres tous les citoyens par les liens d'une libre gratitude et d'une fraternelle amitié. Pour résoudre les redoutables questions qui se posent à cette heure aux législateurs et aux politiques, il faut, comme le pensent de généreux amis du peuple, faire appel plutôt à la libre association des individus qu'à l'autorité de l'État, à la bonne volonté, à l'amour, à la cbarité réciproques, c'està-dire, ainsi que le disait l'année dernière à l'Académie des Sciences morales un profond esprit (^), chercher la solution moins dans une refonte des lois que dans une réforme des mœurs.

La raison du droit social se trouvant dans la protection des citoyens les uns vis-à-vis des autres, la société a le droit d'interdire tout ce qui détruit ou entrave la liberté d'autrui. Ainsi, dès que je sors dans la rue ou que j'entre dans un lieu pubhc, mes actions, par l'exemple qu'elles donnent ou les violences qu'elles font subir, deviennent des actes sociaux et la loi a le droit de les contenir dans les limites où elles demeurent inoffensives pour le corps

Q) Ravaisson, Observations sur Ja question ouvrière, in-8; Orléans, Colas, 1886. — Voy. du même auteur l'article : Éducation. — Revue bleue, 23 avril

social et pour chacun de ses membi^es. Et la raison ici est tout évidente : mon libre arbitre a le droit de ne pas subir l'influence de la contrainte extérieure de la loi, le libre arbitre de mes concitoyens a de même le droit d'échapper à la contrainte extérieure qui lui viendrait de ma brutalité ou de mes exemples. Aussi la loi punit-elle l'ivresse publique, les outrages publics à la pudeur, les violences de toute espèce.

Les mêmes principes s'appliqueront à la libre expression de nos sentiments et de nos pensées. D'une part, si je crois posséder la vérité, j'ai le devoir de la communiquer à mes semblables; mais, d'autre part, la société a le droit et même le devoir de se défendre contre les dangers qu'elle peut courir. Si donc les doctrines que je crois vraies risquent de se traduire en actes et que ces doctrines fassent courir à la société un véritable danger, la société a le droit d'intervenir et d'interdire leur propagation. La loi ne punit pas toute excitation à la débauche, mais elle punit l'excitation des mineurs. Pourquoi? Parce qu'elle suppose que le mineur n'a pas encore atteint toute la liberté de son arbitre et qu'il n'a pas la foi'ce de résister aux excitations malsaines. De même, les dangers que peut faire courir la parole ou la presse sont très variables selon les auditeurs ou les lecteurs, selon les temps ou selon les lieux. La presse a d'autant plus de puissance à proportion que le peuple sait lire et participe davantage au gouvernement, mais elle offre moins de dangers à proportion que le peuple est plus instruit. Les droits de la presse varient donc avec les temps et les circonstances et nous ne devons pas nous étonner de voir les lois en cette matière se succéder et se remplacer. Quelles sont maintenant les opinions qui peuvent véritablement et juridiquement être appelées dangereuses? Ce ne sont pas évidemment celles qui ne font que contrarier le système de ceux qui gouvernent, ce sont seulement celles qui sont en opposition absolue avec les principes sur lesquels repose une société donnée, c'est-à-dire les propositions contradictoires — et non contraires — de ces principes expressément formulés. Pour ne citer qu'un exemple, les libéraux purs ont posé

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comme priiici[)e de la société moderne issue de la Révolution cette formule : Toutes les opinions ont le droit cVêtre librement jyro fessées. Or, le SyUabits a imposé aux catholiques l'obligation de souscrire à la proposition contradictoire : Quelques opinions n'ont pas le droit d'être librement professées. Les libéraux autoritaires ont alors compris que les deux doctrines ne pouvaient coexister et ils ont dit : Toutes les opinions ont le droit d'être librement professées, sauf celle qui n'admet pas le droit de toutes les autres. Mais, par cette exception, les libéraux autoritaires sont venus à la doctrine même du Syllabus. Cette doctrine d'ailleurs nous paraît la seule logique et la seule qui s'accorde avec nos lois.

Pourquoi ne considère-t-on pas la pornographie comme une opinion et ne laisse-t-on pas librement pratiquer en France la religion mormone? Parce que la société est basée sur une certaine retenue des mœurs et sur la monogamie. Toutes les fois que la société atteint et punit une action, c'est qu'elle la considère comme incompatible avec sa propre existence. La loi ne peut scruter les consciences ni pénétrer au for intérieur ; elle ne punit pas le mal comme tel, mais le mal comme nuisible au corps social. Cela résulte des principes mêmes que nous venons de poser. Supposez un communiste convaincu, ou un mormon pratiquant, quelle que soit la pureté de leurs intentions, leur innocence morale, la loi condamnera le premier pour vol, le second pour adultère, parce que l'innocence ne se confond pas avec l'innocuité et, plus ils seront convaincus, par conséquent plus ils sont moralement innocents, plus la loi les frappera sévèrement, parce qu'ils seront d'autant plus capables de nuire. Les théoriciens du droit de punir qui veulent que la société considère surtout la moralité de l'action, me paraissent se tromper. Si la loi ne doit atteindre que des actes immoraux, cela vient de ce que tout acte nuisible à la société est immoral, mais de ce que tout ce qui est punissable est immoral, il ne s'ensuit pas que tout ce qui est immoral soit punissable. Ainsi la sphère de la nocuité est idéalement contenue dans celle de l'immoralité, mais les deux sphères ne doivent pas être confondues. Si toute

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action immorale tombait par là même sous le coup de la loi, il n'y aurait pas de tyrannie qu'on ne pût justitier par ces principes. Sans doute le droit de punir, comme tous les droits, dérive des notions morales, mais nous avons vu comment. C'est pour sauvegarder le libre arbitre, et par lui l'ordre moral, que la société a le droit de réprimer les oppresseurs de ce pouvoir. On voit par là qu'en faisant reposer le droit pénal sur le droit de la société à se conserver et à se défendre, M. Franck (^) n'a pas, comme on le lui a reproché en même temps qu'au déterminisme, consacré le droit du plus fort. L'objection porte contre le déterminisme, mais elle n'a plus de force contre ceux qui ne reconnaissent à la société que des droits dérivés de son devoir de sauveg\arde et de protection vis-à-vis du libre arbitre individuel. Dès qu'elle outrepasse ces limites, elle usurpe. Elle peut donc, sous prétexte de conservation et de défense, édicter des lois injustes; en fait, elle aura toujours pour elle contre l'individu la raison du plus fort, mais elle n'aura pas la raison la meilleure, celle du droit. C'est précisément la tâche du droit politique de déterminer quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes de l'existence de l'État. Ainsi le droit de punir repose bien plus sur le libre arbitre du citoyen inolïensif qu'il s'agit de protéger que sur l'existence du libre arbitre dans le criminel. La société ne punit pas, elle n'usurpe pas la place de Dieu. Il lui suffit de ne pas atteindre l'innocent et de ne frapper que le coupable. Elle défend les actes qui lui sont nuisibles, les empêche et les réprime de son mieux. Comme le législateur déterministe, le législateur partisan du libre arbitre prendra contre le fou furieux des mesures de précaution. Tous les deux agiront de même dans la ofraduation et l'application des peines. Tous les deux seront plus sévères à proportion de la perversité que révéleraient les actions ; seulement ce que l'un appellera perversité de volonté, l'autre le nommera perversité de nature. La législation pénale n'aura donc pas à changer, quelle que soit la

(') Philosophie du droit pénal, 1 vol. in-i8; G.-Baillière, 1864. — Sur ces questions si discutées, consulter un ouvrage plein de vues et de pensées : la Criinincilité comparée, par M. Tarde. 1 vol. in-18; Alcan. 1886.

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croyance métaphysique du législateur. Seulement, tandis que le partisan du lil)re arbitre peut toujours croire au renversement possible des tendances de l'être par un coup de volonté, que dès lors il ne doit jamais désespérer de la correction du criminel, le déterministe est plus prompt à se décourager et par suite 'plus favorable aux peines rigoureuses et irréparables.

Ainsi, la seule différence, mais elle est capitale, qui se trouve dans les conséquences sociales qu'on peut logiquement déduire du déterminisme et du libre arbitre, c'est que, seule, la croyance au libre arbitre et à la valeur morale que le monde acquiert par lui, permet d'opposer à la loi civile une barrière juridique au seuil de chaque conscience individuelle. Avec le libre arbitre, une barrière s'oppose aux empiétements de l'État; les citoyens, s'ils n'ont pas des fonctions égales, ont cependant des droits égaux à la sécurité, à la propriété, à la liberté. Chaque citoyen est maître chez soi. Hors de chez lui, la société a des droits sur lui, mais des droits limités aux besoins indispensables de la vie sociale. C'est la ferme conviction où se trouve la société qu'une action attente au droit des autres qui, seule, lui donne le droit de la réprimer. Les actions indispensables à sa vie, elle les ordonne ; celles qui la mettent en péril, elle les défend ; elle laisse libres les inolfensives ou môme celles dont elle ignore les conséquences. Il y a ainsi dans chaque société un certain nombre de dogmes sociaux qui forment sa sève idéale et qu'il n'est pas permis d'attaquer. C'est de la diminution du nombre de ces dogmes sociaux que résulte le nombre toujours croissant des libertés politiques.

Après la rupture de l'unité religieuse, les sociétés européennes n'ont plus osé affirmer qu'une telle unité fût indispensable à leur existence : de là la tolérance et la liberté religieuses. Quand le législateur a cru que les croyances bibliques n'étaient pas indispensables à la vie sociale, il a abrogé la loi du repos dominical. Quand il a cru que Dieu n'était pas le fondement de l'édilice social, il a supprimé la loi du blasphème. Quand il a cru que le bon ordre social ])ouvait s'accommoder de la négation de

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la vie future, il a donné aux enterrements civils les mêmes libertés qu'aux obsèques religieuses. La loi civile a permis d'attaquer les religions, les institutions, les mœurs même à mesure qu'elle les a crues moins indispensables à la vie sociale. La parole et la presse ont été d'autant plus libres qu'on les a jugées plus inoffensives. Ainsi sont tombés morceau par morceau la plupart des étais qui soutenaient le vieil édifice social. Quelques-uns croient même qu'on peut permettre de les saper tous, et qu'il se soutiendra malgré tout par la seule vertu de sa force naturelle.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de la croyance au libre arbitre qu'est venue historiquement cette augmentation de la liberté. A nos yeux elle vient d'un déchet qu'ont subi les principes sur lesquels reposait autrefois la société. Dans ces conditions historiques où dominent le doute et l'incertitude, le déterministe et le partisan du libre arbitre doivent se rencontrer pour n'imposer plus au respect de tous des dogmes auxquels ne croient plus les législateurs. Tous les deux devront « laisser faire et laisser passer». Nous croyons donc pouvoir conclure que la doctrine déterministe et celle du libre arbitre peuvent aboutir aux mêmes conséquences de fait, et qu'en particulier, à l'heure douteuse où nous sommes, déterministes et indéterministes doivent les uns et les autres êti'e des libéraux. Mais mie différence sépare toujours les deux systèmes, idéale sans doute, mais à nos yeux capitale; si les circonstances historiques étaient changées, si les certitudes fournies par la sociologie étaient plus grandes, le déterminisme sans nul scrupule se croirait le droit de violer le domicile et la conscience du citoyen; au contraire, avec le libre arbitre, les circonstances historiques et les certitudes scientifiques pourront faire varier l'étendue de la liberté pohtique, mais le droit du citoyen à sa liberté privée, à l'inviolabilité de sa conscience, comme de son domicile, image concrète de sa conscience, reste constamment imprescriptible.

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