CHAPITRE IV
formaient au milieu du duché une véritable province, avaient une coutume qu'on nommait l'Usance de Rohan. Mais le Porhoët avait sa coutume particulière. Les petits seigneurs, inspirés de leurs suzerains et jaloux de leur indépendance, dès les premiers temps, voulurent donner, suivant leurs moyens, la souveraineté à leurs seigneuries. Ils légifèrent en fixant des usances particulières à certaines villes et à certains territoires.
Les comtes de Porhoët, dont les aïeux avaient été souverains eux-mêmes, ne manquèrent pas d'exercer le pouvoir législatif dans le territoire du comté, pour signaler la noblesse prééminente de cette seigneurie.
Malgré les démembrements du comté de Porhoët, il y avait encore, au xvii^ siècle, cinquante-deux paroisses sujettes au guet du château de Josselin. Cette sujétion nous montre que les anciens comtes avaient le droit de faire la guerre, d'assembler leurs vassaux comme soldats nés, et de faire monter la garde chez eux comme de propres souverains. L'usance, croirait-on, devait s'étendre au moins à toutes les paroisses sujettes au droit de guet. Il n'en est rien. Du moins, si primitivement il en était ainsi, au xviii'' siècle elle n'est en vigueur que dans les paroisses de Guégon et Goëtbugat, évêché de
Vannes, en C(î ({ni relève des fie'l's de Manprenicr et (le Briend-M ail lard, juveigneuries de Porhoët ; ITelléan, la Croix-IIelléan, (juillac, Lanouée, Mohon, La Grée Saint-Laurent, la Trinité, éveché de Saint- Malo ; et au village de la Villejégu, en la paroisse de Plemieujc, éveché de Saint-Brieuc (1). Il y a même certains villages, dans ces paroisses, qui ne suivent pas l'usance ; elle ne se pratique même pas dans les quatre paroisses de la ville de Josselin.
Les singularités d'alors ne peuvent s'expliquer que par l'introduction lente de l'usage général du duché, là où, par suite de l'oubli et des bouleversements de la guerre, la tradition ou la loi, si jamais elle fut écrite, se perdit. Elle ne subsista que dans de rares milieux.
Il est impossible de connaître l'époque où fut fixée l'usance de Porhoët ; vraisemblablement son introduction eut lieu, comme tant d'autres, avant la très ancienne Coutume de Bretagne qui parle des usements particuliers et qui en commande l'observance. On eut soin de faire rédiger par écrit la Coutume Générale en 1330, mais on n'eut point la même attention pour les usements particuliers. Dans
(1) A cette nomenclature, il faudrait, semble t-iJ, ajouter la Chèze. Dom Morice nous dit : « Dans les juridictions de Josselin, la Chèze et la Trinité, l'on suit l'usement de Porhoët ; dans celles de Pontivy, Gouarec, Rohan, Loudéac, l'usement de Rohan.
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ces conditions^ lorsqu'on était appelé à régler des différends suivant ces usements, il fallait parfois avoir recours à des témoins qai pussent rappeler la tradition.
Nous ne connaissons Fusance de Porhoët que par les arrêts de différentes époques. Ceux recueillis par Pierre Hevin en 1659 nous éclairent beaucoup sur ce sujet. En 1737, Duparc Poullain livra également au public une importante rédaction sur les vraies dispositions de cette usance.
Telle est d'après celui-ci, dit l'auteur anonyme des « Observations sur le comté de Porhoët et sur r usance de ce même comté (1) », l'usance touchant les partages entre roturiers : « Entre personnes du Tiers Etat, en proche et arrière fîef, pour le partage de leurs héritages roturiers situés auxdites paroisses, l'usement est que les enfants mâles et descendants d'eux, en quelque nombre qu'ils soient, prennent les deux tiers des terres du patrimoine de père et mère, même des acquêts appropriés par justice ou par laps de temps ; et les fdles aussi en quelque nombre qu'elles soient, le tiers seulement du patrimoine et acquêts appropriés. Et pour le partage avantageux ci-dessus, il se fait trois lotties en quelque nombre que soient les enfants, l'une desquelles est choisie par les mâles, et après les filles ou la fille,
(1) Manuscrit dû à l'obligeance de M. l'abbé Chauffier.
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une ou plusieur's choisissant iiihî lottie des deux restantes et la troisième demeure audit mAle, sauf après aux uns et aux autres à suljdiviser par entreux. » En un mot et suivant l'expression plus claire de Bourdot de Hichebourg- (1) : «Au partage des terres roturières entre roturiers en ligne directe, les cohéritiers masles, en quelque nombre qu'ils soient, emportent les deux tiers et les filles le tiers en quelque nombre qu'elles soient. »
Le même auteur continue <( En succession collatérale entre personnes roturières et pour héritages de mesme qualité, les masles succèdent les uns aux autres auxdits héritages, à l'exclusion des filles et les filles pareillement succèdent les unes aux autres, à l'exclusion des masles. » Pour ce qui concerne les biens meubles et les biens nobles, ils sont partagés suivant la Coutume Générale ; ceux-ci, pour la raison que Tusance n'a d'expression, ni d'application que pour les terres et les héritages roturiers.
Examinons maintenant quelle fut la constitution du Porhoët pendant tout le moyen âge au point de vue ecclésiastique, judiciaire et administratif.
La disposition ecclésiastique en est fort compliquée. Par suite de sa situation au centre de la
(1) Nouveau Coutumier, Général, t. IV, p. 413.