QUEL EFFET A SUR LA LIBERTE CIVILE, ETC. SOS
vue d’v porter remède, ou distribuait les taxes aux classes pauvres conformément au plan proposé par M. Payne, on empirerait beaucoup le mal, et en très peu de temps la société serait dans l'impossibilité absolue de lever les sommes destinées à cet emploi.
Rien ne pourrait plus efficacement prévenir les mauvais effets produits par les droits de l’homme de M. Payne, que la connaissance généralement répandue des véritables droits de l'homme. Je ne suis point appelé à en faire ici l'énumération. Mais il en est un qu'on lui attribue •
assez généralement, et que je suis bien convaincu qu’il ne possède pas et qu’il ne possédera jamais. Je veux parler du prétendu droit d'flre nourri, lorsque son travail ne peut pas lui en procurer les moyens '. A la vérité, les lois anglaises prétendent que l’homme a ce droit, et assujétissent la société à fournir de l'emploi et des aliments h ceux qui ne peuvent en acheter par leur travail, en suivant les voies ordinaires et régulières d'achat et de vente ; mais , par de telles sanctions , elles s’élèvent contre les lois de la nature. Ou doit s'attendre en conséquence, non-seulement à les voir échouer dans celle entreprise , mais à voir croître les souffrances du pauvre par le moyeu destiné à les soulager, et qui ne sert en effet qu’à le séduire par de trompeuses espérances.
L'abbé Kaynal s’exprime ainsi à ce sujet : < Avant toutes les lois sociales, l'homme avait le droit de subsister. > Il aurait pu dire avec tout autant de vérité, qu'avant l'établissement des lois sociales, tout homme avait droit de vivre cent ans. Il avait ce droit sans contredit, et il l'a encore, il a le droit de vivre mille ans, s'il le peut , et si son droit ne nuit point au droit d'autrui; mais dans l’un et l'autre cas, il s'agit moins de droit que de puissance. Les lois sociales augmentent beaucoup cette puissance ; elles mettent en état de subsister un grand •
nombre d'individus qui ne pourraient point subsister sans elles. En ce sens, on peut dire qu'elles elendent fort le droit de subsister. Mais ni avant ni après l'institution des lois sociales, un nombre d'individus illimité n'a joui de la facilité de vivre; et avant, comme après, celui qui '■
s’est vu privé de cette faculté s’est aussi vu privé du droit de l’exercer.
Si les grandes vérités relatives à ce sujet étaient plus généralement répandues; si les classes inférieures du peuple étaient bien convaincues que la propriété est nécessaire pour obtenir un grand produit; t
qu'en admettant la propriété, nul homme ne peut réclamer à titre de droit des aliments, lorsqu'il n’est pas en état d’en acheter ou de s'eu
1 Voy. liv. III, chap. VI, et à l’appendice, où l'auteur s'étend sur ce sujet. (Jph. G.)