‹ Essai Sur Le Régime De La VinificationChapitre 14 sur 25 · LA GRES · texte numérisé non relu

LA GRES

débarrasser de toute matière en suspension qui ne fait pas partie intégrante de sa propre constitution, de le dépouiller complètement de ses impuretés.

Les bons soins constituent le moyén le plus sûr de rendre le vin marchand et de bonne vente. Il est indiscutable qu'un vin nettoyé à la première heure sera meilleur et obtiendra à la vente une plus-value supérieure à celui qui n'aura pas été soigné. De plus il est à l'abri de tous les accidents qui pourraient le rendre invendable ou le discréditer. La surveillance comme le travail du vinificateur doivent donc continuer après la décuvaison (1).

Vins NORMAUX

Coupages — Édulcoration des Vins blancs secs.— La question des coupages est au fond relativement simple. Le décret du 19 août 1921 autorise formellement dans son article 3 le coupage des vins entr’eux.

(x) Pierre PAUL. "De a Vinification. Ouvrage précité, pag. 243 È LOL HE MAO e

nor

soit lorsqu'il voudra présenter à l'acheteur une couleur unique.

Mais il faut retenir que l’article 2 du décret invoqué ci-dessus sanctionne cette prohibition: ( Est considéré comme tromperie aux termes de l’article premier de la loi du 1°” Août 1905, le fait de détenir, et de vendre pour la consommation des vins impropres à cet usage ou obtenus par mélange de vins et de vins impropres à la consommation. » Sont frauduleuses les manœuvres destinées à dissimuler l’altération des vins par coupages des vins avec des vins impropres à la consommation. Une distinction s’imposait donc et comme on vient de le voir, même pour le vigneron, tous les coupages ne sont pas permis et ceux-là seuls sont licites qui ont pour but le mélange des vins honnêtes.

La question de l’édulcoration des vins blancs secs n’est pas aussi simple. Après le décret du 3 Septembre 1907 les circulaires du département de l'Agriculture avaient décidé qu’il n’y avait pas lieu de considérer comme illicite le coupage des vins blancs secs en vue de leur édulcoration avec des moûts de raisins frais mutés au soufre partiellement fermentés et contenant au moins 5° d’alcool, sous la réserve que les vins édulcorés perdraient tout droit à leur appellation régionale ou de crus particuliers s'ils étaient coupés avec des moûts provenant d’autres régions. Il résultait de cette décision que le fait d'ajouter à des vins blancs, en vue de

leur édulcoration, des moûts non fermentés contrevenaît aux dispositions de la loi du rer août 1905.

En effet si le mélange des vins entr'eux était prévu et autorisé par l’article 3 du décret du 3 Septembre 1907, il n’en était pas de même du mélange des vins avec des moûts. Il fallait donc pour que cette dernière opération devienne licite, que les moûts destinés à l’édulcoration des vins aient eux-mêmes acquis le caractère de vins.

Présentement il n'en est plus ainsi, le décret du 19 Août 1921 prévoyant le coupage des vins blancs secs en vue de leur édulcoration avec des vins doux ou des moûts mutés à l'anhydride sulfureux à la condition que le mélange ne contienne pas une dose de cet antiseptique supérieure à 450 milligrammes par litre, dont 100 à état libre, avec un écart de 10 °/° toléré.

L’édulcoration des vins blancs secs avec des moûts mutés à l’anhydride sulfureux et ne contenant pas d’alcool par conséquent (ou par proportion très faible d’un commencement de fermentation) est dorénavant expressément autorisée. Mais le texte qui vise cette pratique ne s'oppose nullement à l’'édulcoration par addition de moûts mi-fermentés dans les conditions prévues par la circulaire du 1 3 Mai 1908. Si le déctet nouveau n'y a pas fait allusion c'est que les mi-fermentés n'ayant plus de raison d’être dorénavant, puis-

2 + A quon pourra édulcorer avec des moûts, leur fabrication s'arrêtera.

On à admis que les produits de l'espèce disparaîtront

du marché dès que les stocks en seront épuisés. De même, si aucune limite n'a été fixée à la quantité de moût qui peut être ajoutée à un vin blanc sec pour l’édulcorer cela tient à ce qu'aucun abus n’a paru devoir résulter de cette addition. Le vin additionné d’une quantité trop élevée de moût muté à l’anhydride sulfureux contiendrait de ce fait une dose de cet antiseptique supérieure à la limite fixée par le règlement. Au demeurant, le texte admet l’édulcoratior c’est-àdire l'addition à faible dose et non le coupage proprement dit. Cette explication du service de la répression des fraudes manque quelque peu ‘le précision. Il est souhaitable que des cas d’espèce ‘“lonnent lieu à des décisions.

PASTEURISATION, SOUTIRAGES, FILTRAGES,

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