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qui est constitué précisément par le texte de l’article 10 du décret du 19 août 1921. (1).
Vinage. — L'opération du vinage consiste à augmenter le degré alcoolique d'un vin fait par l'addition d'alcool pur.
Voici quelle fut l'opinion formulée par l’Académie de Médecine, pressentie par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, lors de l'enquête sur les boissons en 1851: 1° L’alcoolisation des vins faits, plus connue généralement sous le nom de vinage lorsqu'elle est pratiquée avec des eaux-de-vie ou des trois-six de vin, dans des limites telles que le titre alcoolique des vins de grande consommation ne dépasse pas 10 °/° est une opération qui n’expose à aucun danger la santé du consommateur. L'Académie reconnait que le vinage peut être pratiqué avec tout alcool de bonne qualité, quelle qu’en soit l’origine; toutefois elle a tenu à marquer sa préférence pour les eaux-de-vie et les trois-six de vins, parce qu’elle pense que les vins ainsi alcoolisés se rapprochent davantage des vins naturels; 2° Quant à la suralcoolisation des vins communs qui, pour la vente au détail, sont ramenés par des coupages, à des titres de 9 à 10°, l’Académie reconnaît qu’elle peut donner lieu à de
(x) Nous renvoyons à ce sujet au texte de la circulation du Service de la Répression des Fraudes que nous citions ci-dessus page 60, et au texte du décret paru au Journal Officiel du 21 août 1921.
facheux abus; mais aucune preuve scientifique ne l’autorise à dire que les boissons ainsi préparées, bien que différant sensiblement des vins naturels, soient compromettantes pour la santé publique.
D’autres opinions sont défavorables au vinage. Il ne renforcerait qu'une partie des éléments constituants du vin et l'harmonie naturelle, qui doit consister dans la proportion des éléments dont il s'agit, n'existerait plus.
Quant à nous, nous sommes enclins à considérer que le vinage devrait être envisagé d’une manière favorable, car il constitue, comme le fait remarquer fort judicieusement M. François Bergon (1), un effort tout à fait légitime du vigneron en vue d'améliorer son produit avec son produit. Ajoutons que le vinage ne peut nuire aux intérêts généraux des producteurs puisqu'il a pour résultat, non d’accroitre indüment, mais au contraire, de réduire le volume de la marchandise sur le marché.
Les lois de 1816 et 1824 permettaient le vinage général des vins, jusqu'à leur élévation au titre alcoolique de 26°. Le décret du 17 mars 1852, article 21, a supprimé la faculté du vinage en dehors des sept départements méridionaux : Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Tarn et Var et à limité à 18° le titre maximum auquel un vin peut être amené par vinage.
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(1) François BERcON, — Législation Française de l'Alcoo!. Firmin et Montane éditeurs (Montpellier 1022, page 160).
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Dans l’enquête législative de 1851 sur l'impôt des boissons, M. Casterat, Chef de la Dégustation de la ville de Paris, justifiait en ces termes la mesure prise: « Le vinage est utile dans le Midi, parce que les vins produits sous ce climat chaud, dans des conditions de maturité parfaite, contiennent une grande quantité de corps saccharins qui, par la première fermentation, ne peut se développer complètement en alcool dans la cuve. Il en reste donc une certaine quantité qui est une cause de fermentation; si l’on fait voyager ces vins sur terre ou sur mer, le mouvement les fait refermenter. À cet égard, il y a un phénomène curieux, c’est que l'introduction de 2 à 3 °/° d’alcool dans le liquide vineux a pour effet d'empêcher la refermentation. Il est donc utile et nécessaire pour le Midi, d'employer le vinage. »
Le vinage à l’aide de l’alcool industriel étant fréquemment appliqué après 1855, la question fut de nouveau discutée vers 1863, à la suite d’une pétition des sept départements méridionaux demandant la suppression de leurs privilèges. La loi du 8 juin 1864 interdit le vinage en franchise des vins. L'opération reste légale, mais il faut auparavant acquitter les droits sur l’alcool employé. Les récoltants pouvaient se servir à leur fantaisie de l’alcool naturel ou d’alcool de betteraves, de mélasses ou de grains.
La loi du 24 juillet 1894, article 2, supprime définitivement le droit de viner les vins destinés à la consommation intérieure. Il est par contre parfaitement légal
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de mélanger l'alcool aux vins destinés à l'exportation. L'opération se passe en présence des employés de régie après déclaration de l'expéditeur (décret du 17 mars 1852, arrêté ministériel du 28 mars 1861).
La loi de 1894 en supprimant l’alcoolisation des vins destinés à la consommation intérieure, poursuivait un but essentiellement louable, Elle voulait éviter le mouillage. Une circulaire du 10 septembre 1910, défend formellement de placer un liquide alcoolique quelconque dans les cuves en fermentation. Cette circulaire qui complète la loi de 1804 crée une situation paradoxale, ainsi que l'indique M. Bergon, car le moût ne peut être amélioré par l’addition d’un produit venant de la vigne, alors que le récoltant a la faculté d'augmenter sa richesse alcoolique en usant du sucre de betterave. (ï).
« Dans l'intérêt des régions viticoles, l’abrogation de la circulaire ministérielle de T9OTO — 10 septembre — s'impose; une fois réalisée, seul le vinage effectué avec de bonnes eaux-de-vie naturelles sera admis. Nous nous rallions entièrement à l'excellente pensée de M. Brousse, qui dans son projet sur le régime des alcools, article 12: permet aux viticulteurs de mêler en franchise à la vendange jusqu’à 2 °/° d'alcool naturel de 90° au maximum, à condition que le titre alcoolique obtenu ne soit pas supérieur à 11°. Une déclaration à la Régie serait nécessaire pour le récoltant qui voudrait profiter de cet
(T1) Voir ci-dessus Chaptalisation, page 78.
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avantage. Décharge serait donnée pour l’eau-de-vie employée. On veillerait à ce que les anciens bouilleurs n'utilisent que l'alcool provenant de leur exploitation rurale et consacrent, intégralement les quantités allouées en franchise à améliorer leur récolte. »
Dans un rapport appuyé sur les opinions autorisées de MM. H. Mares, Jules Pastre et le Docteur Cot, M. Coste Floret aboutissait déjà en 1903, à la même conclusion: « que les viticulteurs soient autorisés à viner la vendange dans la proportion de 2 à 3° d’alcool par hectolitre de vin, alcool provenant de leur récolte et s’il y a lieu sous la surveillance des employés de la Régie. » (1).
Il n’est point question du vinage dans le décret du 19 août 1921, nous avons cru tout de même devoir en patler. L'alcool n'est-il pas considéré en ces moments de gêne, comme la soupape de sûreté du marché des vins? La question nous intéressait d’autant plus que dans notre point de vue de vinificateurs, l’alcool nous sert à améliorer notre produit.