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à condition de prouver que la quantité en surplus provient des années précédentes. (1).
Cette interprétation de la loi engendra une polémique assez vive au Parlement. M. Dalbiez voulait limiter strictement la détention des piquettes à 40 hectolitres, il voulait de plus imposer aux récoltants de faire une déclaration à la Mairie vingt-quatre heures à l’avance s'ils désiraient fabriquer des piquettes. Enfin, M. Dalibiez estimait que la quantité globale de boissons pouvant être fabriquée et détenue en vue de la consommation familiale ne pouvait être supérieure à 40 hectolitres.
M. Barthe signale dans un rapport (2), que la Commission des boissons n’a retenu, de la proposition Dalbiez, que les dispositions relatives à la limitation à 40 hectolitres en ce qui concerne spécialement la détention des piquettes. Le but de M. Dalbiez en demandant la limitation à 40 hectolitres, pour toute boisson détenue où fabriquée en vue de la consommation familiale était d'éviter qu'un viticulteur put fabriquer en même temps des vins de sucre et des piquettes.
St une limitation à 40 hectolitres existe pour les piquettes, 1l n'en est rien pour les vins de sucre, car la loi a bien indiqué la quantité de sucre que l’on peut employer par rapport à l'importance (volume) de la
(4) Cour de Montpellier, 3 juillet 1013- À (2) Rapport de M. BarïnE. Documents Parlementaires, N° 2037, page 1100.
vendange, mais elle n’a point limité la quantité d’eau que l’on peut étendre sur le marc et le sucre.
Vins de sucre. — La répression utile du sucrage occupe une place tout à fait essentielle dans les légitimes revendicätions des viticulteurs.
Le régime actuel des vins de sucre”est contenu dans les lois du 6 avril 1897, 31 mars 1903, 6 août 1905 et 29 juin 1907.
« On entend par vin de sucre le produit d’une nouvelle fermentation de la vendange au moyen d'eau sucrée et par vins de marc ou piquette, la boisson obtenue par le lavage de marcs de vendange sans addition de sucre. » (1).
La fabrication des vins de sucre se généralisa au moment de la crise du Phylloxéra ; elle permit de faire face au déficit créé par les maladies du vignoble. Dès que les vignes furent reconstituées, les vins de sucre rendirent pénible la vente des vins naturels et causèrent la baisse des prix.
A la demande des viticulteurs, les lois du 14 août 1889 et 11 juillet 1801, exigèrent pour les vins fabriqués par versement de sucre et d’eau sur les marcs, la dénomination de « vins de sucre », la tenue des comptes spéciaux chez les dépositaires et l'emploi d'expéditions
(1) Rapport de M. De VERNINAC au Sénat, pendant les travaux préparatoires de la loi du 6 avril 1807.
spéciales. Les acheteurs pouvaient encore consulter à la Régie les documents relatifs aux demandes, et autorisations de sucrage.
La campagne continua très vive contre les producteurs de vins de sucre. En 1807, la loi du 6 avril sur les vins artificiels, interdit la fabrication, la circulation et la détention de ces vins en vue de la vente. La loi avait pour but en excluant les vins de sucre de toute transaction commerciale d’en limiter la production aux besoins de la consommation familiale.
En fait, les mesures prises ne furent point suffisantes pour empêcher l'abus du sucrage. C’est qu'en effet les prescriptions édictées étaient dénuées de sanctions. De plus la loi laissait subsister une réglementation qui admettait l'emploi, aux droits réduits, d’une quantité de sucre calculée non d’après les besoins familiaux, mais d’après le nombre d’hectolitres récoltés, ce qui permettait aux intéressés de bénéficier de la modération de taxe sur les mêmes quantités que précédemment.
La loi du 24 décembre 1900, apporta dans son article 16, une disposition nouvelle: la quantité de sucre que le récoltant peut employer est limitée à 40 kilogrammes par membre de la famille et domestique attaché à la personne.
La loi du 28 janvier 1903, article 7, vient établir plus de précision encore dans la limitation. D’après cet article, pour le sucrage en deuxième cuvée, on ne doit pas dépasser 40 kilos par trois hectolitres de vendange
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ni 40 kilos par membre de la famille et par domestique attaché à la personne. Toute personne qui désire posséder une quantité de sucre supérieure à 50 kilos, et qui simultanément se trouve avoir des vendanges moûts où marcs de raisins, doit en faire préalablement la déclaration et justifier l'emploi de ce sucre.
Un décret du 21 août 1903, vint expliquer et compléter l’article 7 de la loi précitée. Ces mesures furent insuffisantes et ne parvinrent pas à dissiper les préventions nées dans l'esprit des viticulteurs du fait du dégrèvement des sucres qui venait d’être opéré par la loi du 28 janvier 1003.
La récolte abondante de 1904 fut suivie d’une baisse dont la responsabilité put, avec raison, être, dans une large mesure, imputée à la fraude. C’est alors qu'intervint la loi du 6 août 1005, complétée par celle du 29 juin 1907.
Dans l’état actuel de la législation, il n'est permis de se livrer à un sucrage de deuxième cuvée, d’après l’article 6 de la loi du 28 janvier 1907, qu'après une déclaration et seulement en vue de la consommation familiale,
La fabrication des vins de sucre n’est autorisée que dans la période des vendanges et cette fabrication est subordonnée à une déclaration préalable certifiée par le Maire et faite au moins trois jours à l’avance. L’Administration de ia Régie vérifie ces déclarations; ses employés doivent assister à la fabrication, examiner les marcs que l’on utilise, etc. Mais si prévenus du jour
où doit s'effectuer le sucrage ils ne sont pas rendus, le déclarant peut tout de même se livrer à cette opération. Ce vin de sucre ne devant servir qu'à la consommation familiale, on ne peut employer dans la fabrication plus de 20 kilos de sucre par membre de la famille ou par domestique, ni plus de 20 kilos par 3 hectolitres de vendange, ni en tout plus de 200 kilos par famille.
Le sucre employé n’est pas passible d’après l'avis du Ministre des Finances, de la surtaxe de 40 francs prévue pour le sucrage de première cuvée.
Pour surveiller la circulation des sucres, le législateur a, édicté des dispositions donnant à l’Administration la possibilité de suivre les sucres; ce sont: la loi du 28 janvier 1903, le décret du 22 août 1903, les lois du 6 août 1905 et du 29 juin 1907.
Toute personne qui détient plus de 25 kilos de sucre ou de glucose, si elle a, en même temps, en sa possession des vins destinés à la vente, des moûts, des lies et marcs de raisins, doit le déclarer à la Recette Buraliste et fournir une justification d'emploi. Cette déclaration ne vise pas les détaillants qui ont du vin à vendre, mais non des vendanges. Mais toute personne qui détient plus de 200 kilos de sucre ou de glucose doit en faire la déclaration. Pour les commerçants, la loi du 29 juin 1907 édicte que quiconque vendra à la fois plus de 25 kilos de sucre ou de glucose, doit en faire la déclaration. Toute livraison de quantité de sucre ou de glucose supérieure à 25 kilos à quelqu'un qui n’en fait pas le commerce, doit être accompagnée dans les qua-
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tante-huit heures d'un acquit à caution. Les employés de régie peuvent faire des visites domiciliaires pour toute recherche de fraude sur le sucrage et sans ordonnance du juge de paix (1). Les pénalités prévues sont très sévères. |
Vins de Rasins secs. — Après les vins de sucre, abordons l'étude d’une seconde catégorie importante de vins artificiels : les vins de raisins secs,
La loi du 6 Avril 1897 dispose dans son article 1°”: « La fabrication industrielle, la circulation et la vente des vins de raisins secs ou autres vins artificiels sont exclues du régime fiscal des vins et ces vins artificiels sont soumis aux droits et régime de l'alcool pour leur richesse alcoolique totale acquise ou en puissance. »
Les vins de raisins secs paient donc les droits propres à l'alcool. En outre, ils paient un droit de fabrication par hectolitre de vin fabriqué sans que ce droit puisse être inférieur à 3 francs par 100 kilos de raisins secs mis en œuvre. Ce droit n’est pas dû pour les autres vins artificiels. Il est dû par toute personne qui fabrique des vins de raisins secs pour les vendre.
La loi du 14 août 1880, article 4, porte que les fûts ou récipients contenant les vins de raisins secs devront porter en gros caractères: ( Vins de raisins secs »:;. les livres, factures, lettres et connaissements devront
(1) J. BENAZzEr. — La Production Viticole, page 74.
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contenir les mêmes indications. Les raisins secs destinés aux fabricants et entrepositaires ne peuvent circuler que munis d’acquits à caution garantissant le droit de fabrication. Les raisins secs à boisson ne pourront circuler qu'en vertu d’acquits à caution garantissant Île paiement du droit général de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilos s'ils sont à destination de fabricants et le paiement de droits de circulation à raison de 6 francs par 100 kilos s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.
Les raisins de table peuvent circuler librement. Les simples particuliers qui fabriquent des vins de raisins
secs pour leur consommation familiale paient donc seulement le droit de circulation de 6 francs par 100 k.
Il existe d’autres vins artificiels qui sont placés sous le régime de la loi du 31 mars 1903 suivant lequel on ne peut se livrer à aucune fabrication de liquide alcoo- | lique de toute nature sans en faire la déclaration préa- | lable à la régie. |