QUESTIONS CONNEXES
La Déclaration de Récolte. — La loi du 29 Juin 1907 a institué la déclaration de récolte. Cette déclaration de récolte doit être faite à la Mairie de la Commune dans laquelle le vin est fait, elle doit contenir:
1° La superfcie des vignes en production que le récoltant possède ou exploite.
2° La quantité totale des vins produits et celle des stocks antérieurs restant en cave.
3° S'il y a lieu, le volume ou le poids des vendanges fraîches qu'il aura expédiées ou le volume ou le poids de celles qu’il aura reçues.
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4° S'il y a lieu, la quantité de moûts qu'il aura expédiés ou reçus.
Si le métayer et le propriétaire partagent le vin, le métayer déclare la totalité, s'ils partagent la vendange, le métayer déclare sa part et le propriétaire la sienne.
La déclaration doit être faite à l'époque fixée par le Préfet après avis du Conseil Général ou de la Commission Départementale par délégation de pouvoirs du Conseil Général. Une copie de la déclaration des récoltants est donnée à la Recette Buraliste. Le relevé nominatif des déclarations est affiché à la porte de la Mairie. On peut faire des déclarations partielles pour le cas où, ayant vendu une partie du vin, on le livrerait avant de pouvoir fournir la quantité totale. S'il n’a pas fait de déclaration, le propriétaire ne peut rien expédier.
Toute déclaration frauduleuse est punie d’une amende de 100 à 1.000 francs (Article 1 de la loi du 29 Juin 1907). On entend par déclaration frauduleuse, celle qui sciemment, exagère ou diminue la quantité de vin récolté.
Quinze années d'application de la loi du 29 Juin 1907 ont démontré l'insuffisance des mesures en ce qui concerne la déclaration de récolte des vins. M. Bender avait en 1915, appelé l'attention du Parlement sur la nécessité de compléter la loi précitée. Une proposition de loi a été déposée en 1922 sur le bureau de la Chambre. Les auteurs de cette proposition rappellent que d’après la loi de 1007, le Receveur Buraliste de chaque Commune reçoit en qualité de comptable, la déclaration de
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récolte de chacun des propriétaires de sa circonscription. Ce fonctionnaire ne doit délivrer des titres de mouvement que jusqu'à concurrence de la quantité déclarée. Les Syndicats de défense viticole qui ont le droit de se porter partie civile dans toutes les affaires de fraude en matière de vins devraient avoir le droit de puiser dans les écritures des Receveurs Buralistes les informations utiles à leur surveillance et à leur contrôle.
M. Bender avait proposé de rendre la déclaration de récolte obligatoire en plaçant la non déclaration sous le régime de l’article 471 du Code Pénal (sanction de simple police).
En cas de défaut de déclaration de récolte, un propriétaire est actuellement dans l’impossibilité de vendre son vin. Cette rigueur paraît excessive aux auteurs de la proposition de 1922; ils voudraient y substituer une amende contraventionnelle.
À côté de ces diverses modifications aux mesures actuelles, la proposition prévoyait également certaines réglementations destinées, estimait-elle, à prévenir tous abus.
Aux termes de la proposition, l'amende de simple police constituerait la seule sanction encourue par le propriétaire récoltant pour sa consommation personnelle. Cette amende serait, au regard des propriétaires vendant une partie de la récolte, complétée par une autre amende proportionnelle aux quantités vendues.
L’exposé des motifs ajoute: « le dernier paragraphe de l’article 1°’ de la loi du 29 juin 1907 impose au Minis-
tère Public et à la Régie, l'obligation de faire la preuve que la déclaration litigieuse est non seulement inexacte, mais encore et surtout frauduleuse ; cette dernière preuve est, en fait, impossible à administrer. Il convient donc de préciser dans la loi projetée, qu’une déclaration de récolte dont l’inexactitude dépasse un certain pourcentage doit être considérée comme frauduleuse et, en conséquence, punissable. La seule difficulté consiste à fixer le pourcentage au delà duquel il y a contravention. On propose suivant que l'importance de la récolte dépasse ou non le chiffre de 500 hectolitres, de fixer la marge au-dessous de laquelle il n’y aura pas contravention respectivement à 5 ou 8 °/°. La pénalité sera directement proportionnelle à l’importance de la fraude perpétrée et non plus une amende fixe comme précédemment. » .
Cette proposition qui prévoyait en outre diverses mesures complémentaires de réglementation en ce qui concerne notamment les achats de vendange fraîche, n’a pas été adoptée. Sans pouvoir entrer dans le détail de sa discussion, nous nous bornerons à indiquer la nécessité de ne pas amoindrir par des affaiblissements de sanctions, le service économique de premier ordre que
lon est en droit d’attendre de la déclaration de récolte. -
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Les Appellations d'Origine. — La loi organique dont nous allons faire l'analyse, est celle du 6 mai 1910: avant elle les délimitations de régions d’origine étaient
ta — l’œuvre du Gouvernement. Ce système était d’une application malaisée ; il créait des rivalités entre régions voisines, rivalités aboutissant facilement à des désordres.
La loi qui fut votée le 6 mai 1910, était sur le chan-
tier depuis huit ans, car le projet date du 30 juin 1911. La loi de 1919 met fin au régime de délimitation.
Elle abroge tous les textes qui avaient eu pour but de létablir.
Le régime nouveau est celui des actions judiciaires individuelles ou collectives, sous le contrôle de la juridiction suprême. Deux catégories d’actions sont à discerner: les actions civiles et les actions correctionnelles. Par les premières, on établira la question de propriété. Toute personne qui estimera qu’une appellation d’origine est employée à l'encontre de ses droits, possèdera une action en justice pour faire prohiber l'usage de cette appellation. Les moyens de preuve seront outre les usages loyaux, locaux et constants, l’origine même du produit. Le Tribunal sera juge de la bonne foi des uns et des autres et surtout de celui qui a employé l'appellation d’origine.
Lorsque le litige aura été une fois tranché d’une manière définitive par le Tribunal Civil, si cette décision est violée par la suite, les producteurs ou commerçants qui auront fait usage de l'appellation pourront être poursuivis en correctionnelle. Un arrêt ou jugement à caractère définitif décide pour tous les habitants de la commune ou d’une partie de la commune. La Cour de Cassation est chargée d'établir l'unité de doctrine. Les
syndicats régulièrement constitués depuis au moins six mois, peuvent agir exactement comme les particuliers quant aux droits qu’ils ont pour mission de défendre.
La Cour d'Appel de Paris a rendu en ce sens un arrêt du 16 janvier 1923 concernant l'appellation d’origine des vins de Champagne que l’on peut lire dans la Gazette du Palais du 30 janvier 1923.
La loi de 1919 a organisé la publicité des appellations d’origine. L'article 3 indique que dans la huitaine de l’assignation, le demandeur devra faire insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du Tribunal saisi, une note succinte indiquant ses noms, prénoms, profession et domicile; les noms, prénoms et domicile de son avoué; ceux du défendeur et de l'avoué de celui-ci, s’il a été constitué, et l’objet de la demande. :
Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue. Il sera procédé de la même manière pour les actes d'appel.
En second lieu, tout récoltant qui désire donner à son produit une appellation d’origine est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte. Les déclarations sont centralisées et publiées par les soins d’un service spécial du Ministère de l'Agriculture.
En ce qui concerne les vins mousseux vendus comme Champagne, la publication au Recueil Officiel fait courir un délai d’un an qui établit une prescription en faveur du récoltant. Si au bout d’un an à dater de la
publication il ne s’est élevé aucune contestation sur l'appellation d’origine, le déclarant en est définitivement propriétaire.
La déclaration d’appellation d'origine a lieu au moment de la déclaration de récolte prévue par la loi du 29 juin 1907. Elle doit être renouvelée chaque année avec la déclaration de récolte; on l’inscrira sur le registre en cours des déclarations. Cette appellation doit étre portée sur les titres de mouvement délivrés pour les vins ce qui oblige les récoltants qui vendent soit leurs vins, soit leur vendange à adjoindre un titre de mouvement régulier et à indiquer l'appellation d'origine sur les soumissions d'enlèvement. À dater du 1°” septembre 1919, tout individu ou association ayant un compte de gros avec la Régie est obligé de tenir un compte spécial d'entrées ou de sorties pour inscrire les réceptions ou livraisons, les reçus ou expédiés ainsi que l'appellation d’origine. |
Le but de ce compte spécial est de permettre de s'assurer qu'un négociant n’a pas expédié plus de produits avec appellation d’origine qu’il n’en a reçu. Les récoltants qui n’ont pas de compte de gros avec la Régie ne sont pas tenus d’avoir ce compte spécial. |
Des dispositions spéciales ont été insérées dans l’article 12 de la loi du 6 mai 1919 dans le but de permettre aux négociants de faire des livraisons sans appellation d’origine dès la promulgation de la loi, mais en tenant régulièrement compte des entrées et des sorties. La Régie contrôle la similitude parfaite des mentions
d'appellations d'origine sur les titres de mouvement et sur le compte spécial. En cas d’inexactitude, le Procureur de la République est saisi.
On comprend aisément que si un vin ayant droit à une appellation d’origine est coupé avec un vin n'y ayant point droit, le mélange obtenu ne peut en aucune façon se revêtir de l’appellation d’origine.
C'est le Service de la répression des fraudes qui, dans chaque Préfecture, doit traiter les questions soulevées par la nouvelle loi. Le Ministre de l'Agriculture a adressé le 6 juin 1919 aux Préfets, une circulaire pour les inviter à veiller à l'application de la loi avec grand soin, à s’entourer des conseils éclairés des Chambres de Commerce, des Syndicats Professionnels de toutes les compétences afin de permettre aux intéressés l'exercice complet de leurs droits et aux Tribunaux de donner à nos producteurs en cette matière les titres de propriété indiscutables qu'ils appellent de leurs vœux.
Vins mousseux. — L'article 5 du titre 2 du décret du 3 septembre 1907 définit ainsi les viñs mousseux: « Aucun vin ne peut être détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu sous la seule dénomination de ( vin mousseux » que si son effervescence résulte d'une seconde fermentation alcoolique en bouteille soit spontanée, soit produite suivant la méthode champenoise. »
Lorsque l’effervescence est produite par le traitement à l'acide carbonique on peut toujours employer le mot
(« mousseux », mais à la condition que ce terme soit suivi de l'appellation « fantaisie », de manière à établir une différenciation entre ces vins et ceux dont il est question ci-dessus. Il faut que l'acheteur soit fixé sur le mode de fabrication du produit.
La loi du 6 mai 1919, article 21, indique que ces vins devront être désormais appelés & vins mousseux gazéifiés. »
Le titre 2 du décret du 19 août 1921, traite également des vins mousseux; il contient des dispositions déjà insérées au précédent décret du 3 septembre 1907. Toutefois la définition des vins mousseux a été généralisée par la substitution du terme « en vase clos » aux mots ( en bouteille ». Le principe de la fabrication des vins mousseux en grands récipients clos est par suite consacré et admis.
Les vins ainsi traités ont droit à l’appellation & vins mousseux ». Ils ne pourraient cependant être mis en vente avec l'indication qu'ils ont été préparés suivant la méthode champenoise, Cette indication est exclusivement réservée aux vins dont la seconde fermentation alcoolique s’est produite en bouteille et suivant les manipulations et traitements connus sous le nom de « méthode champenoise ». Rien ne s'oppose à ce que les vins mousseux qui ne sont pas préparés par la méthode champenoise, soient mis en bouteilles sous pression d’acide carbonique au moyen d'appareils appropriés, attendu qu’il s’agit d'acide carbonique provenant de leur propre fermentation.
Les nouvelles dispositions concernant les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés sont la conséquence de la loi du 6 mai 1919, sur la protection des appellations d’origine. Elles sont la reproduction de l'article 21 de Ja dite loi avec cette précision que les dénominations obligatoires doivent être inscrites en caractères très apparents de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette dont les bouteilles sont revêtues et de même apparence typographique.
Ii faut entendre par là que la dimension des caractères formant le corps des mots & vins mousseux », « vins gazéïfiés » doit être rapportée à celle des caractères les plus grands, formant le corps des autres inscriptions portées sur l'étiquette et non aux lettres majus- ‘cules. Par même apparence typographique, il faut entendre même visibilité si non de même forme et de même couleur.
Les vins mousseux étant vendus en bouteilles qui portent une étiquette, il est évident que les inscriptions dont il s’agit et qui constituent la dénomination de vente prévue à l’article 4, doivent figurer sur la dite étiquette et non sur une collerette.
Un délai de trois mois a été accordé aux intéressés pour se conformer aux dernières dispositions; cependant les employés du service des fraudes avaient reçu des instructions leur recommandant d’user de la plus large tolérance durant les trois mois qui suivirent l'expiration de ce délai, à l'égard de ceux qui paraissaient de bonne foi,
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Bien que toutes les dispositions relatives aux vins, soient applicables aux vins mousseux, il faut signaler que celles de ces dispositions qui concernent l'indication du degré pour les vins vendus sans indication d’origine, ne s'appliquent pas aux vins mousseux. En effet, ceux-ci ne sont pas Gebités comme des vins ordinaires, ils sont livrés au consommateur par le débitant dans l’état où il les à reçus lui-même du fabricant et le mouillage au débit peut être considéré comme impossible. D'ailleurs il est à noter que les prescriptions de l’article 5 concernant la rédaction des étiquettes que doivent porter les vins mousseux vendus sans indication d’origine ainsi que les vins mousseux gazéïifiés ne font aucune allusion à l'indication de leur degré alcoolique.