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améliorant notre change, les ventes de vins à l'Etranger nous aideront à assainir notre situation financière et monétaire, partant elles auront la plus heureuse mfluence sur le relèvement de notre pays.
C'est ainsi qu'un régime de vinification bien établi doit assurer la défense non seulement des consommateurs et des vignerons, mais des intérêts généraux de notre Patrie. Nous ne l’oublierons pas, et lorsque, au cours de ces pages, nous envisagerons un acte quelconque du vinificateur, lorsque nous analyserons les règles qui régissent cet acte, nous nous demanderons toujours si la mesure prise est conforme à ces trois intérêts.
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La crise phylloxérique avait provoqué sur une grande échelle la fabrication et la vente des vins mouillés ou artificiels. À dater de 1880, le législateur a réagi puissamment. Les dispositions énergiques se sont multipliées. Voici les principales d’entr’elles:
Loi du 14 août 18809 qui définit le vin, réglemente la production et la vente.
Lois du 26 juillet 1890 et du 6 avril 1897 contre les vins artificiels,
Lois du 11 juillet 1891 interdisant certaines opérations.
Loi du 24 juillet 1894 contre le vinage et le mouillage. Loi du 1° août 1905 sur la répression des fraudes. Loi du 6 août 1905 sur le sucrage.
Loi du 29 juillet 1907 établissant la déclaration de récolte.
Comme on le voit il n'existe pas un texte unique, un code de la vinification, c’est là le premier caractère de notre législation vinicole. Elle est fragmentaire.
I] en résulte souvent maintes confusions regrettables Des essais de clarification et de condensation ont été tentés. Le décret du 3 septembre 1907 ne tendait à rien moins qu’à être la charte du vin. Il fut rapidement jugé insuffisant et complété le 19 août 1921 par un décret qui est le texte le plus récent. C’est lui que nous étudierons surtout.
Notre législation du vin présente un second caractère moins accentué toutefois que le premier, En maintes occasions elle s'inspire, dans une plus ou moins large mesure, d'intérêts fiscaux. D'ailleurs les sanctions fiscales ont parfois une utilité économique certaine.
‘fel est l'aspect général du Régime de la Vinification.
Pour nous résumer: L'ensemble de ce régime doit être examiné en s'inspirant des trois grandes directives sociales et économiques que nous avons indiquées, savoir: 1. Fournir aux consommateurs une boisson saine ; 2. Protéger l’honnèête vigneron contre une concurrence déloyale; 3. Procurer à la nation une source de richesses en développant l'exportation des vins ordinaires et aux finances publiques le bénéfice qu’elles peuvent retirer de l’ensemble des taxes sur les vins.
Avant d'entrer dans l'étude du Régime actuel, nous n’aurons garde d’omettre un coup d’œil sur le passé. N'est-il point utile d'observer au cours des siècles la naissance et les progrès des idées qui atteignent aujourd'hui leur plein développement? Lorsque nous aurons tiré de l’histoire les enseignements qu’elle comporte nous aborderons l'étude du Régime actuel. Nous avions songé d’abord à analyser le décret du 19 août 1921 paragraphe par paragraphe, dans l’ordre du texte. Nous avons préféré classer les différentes opérations du vinificateur d’après leur ordre logique.
C’est pourquoi nous envisagerons successivement :
La réglementation du traitement des moûts » » vins » » marcs
Ayant ainsi parcouru le cycle que suit le vin luimême du jour où il entre dans la cave sous la forme de raisins onctueux à l'heure où complètement terminé il est livrable à la consommation, nous clôturerons ce travail par l'étude de quelques questions connexes au Régime de la Vinification