‹ Essai sur le regne de l'empereur DomitienChapitre 6 sur 72 · RELIGION» CENSURE DES MOEURS, LÉGISLATION, JUSTICE · texte numérisé non relu

RELIGION» CENSURE DES MOEURS, LÉGISLATION, JUSTICE

jugée de nouveau. Le récit de sa mort nous a été laissé par Pline le Jeune (1), écrivain fort hostile, il ne faut pas Toublier, au dernier empereur flavien : « Domitien résolut de faire enterrer vive la grande Vestale Gornolia, croyant illustrer son siècle par un tel exemple. En vertu de son droit de grand-pontife, ou plutôt de sa cruauté de tyran, il convoqua les autres pontifes , non dans la regia, mais dans son palais d'Albano. Là, par un crime non moindre que celui qu'il prétendait punir, il la condamne pour inceste, sans la citer, sans Tentendre, lui qui, non content d'avoir souillé sa nièce par un inceste, Tavait tuée, car, étant veuve, elle périt en se faisant avorter. Aussitôt, les pontifes furent envoyés à Rome, pour faire enterrer vive la prêtresse. Elle, levant les mains au ciel, implorait tantôt Yesta, tantôt les autres dieux et, au milieu de ses plaintes, elle répétait souvent : « César me déclare incestueuse, moi dont les sacrifices l'ont fait vaincre, Vont fait triompher! 9 On ne sait si elle prononçait ces mots pour flatter ou pour insulter le prince , si le témoignage de sa conscience ou son mépris pour Domitien ]es lui faisait dire. Elle les répéta jusqu'au lieu du supplice où elle fut conduite, innocente, je l'ignore, en tout cas comme une innocente. En descendant dans le souterrain, sa robe s'étant accrochée, elle se retourna et en ramena les

indiqué à Tannée 2106 ■=: 1*' octobre 89-30 septembre 1890 (version arménienne; 2107, dans saint Jérôme). Dans la version arménienne, il est mentionné avant le double triomphe; dans saint Jérôme, après : ce double triomphe eut lieu vers novembre b\i (voir plus loin, chap. VI). La Chronique pascale (I, p. 466, édition Dindorf) le place en 89. — Dans ces vers do Stace, écrits à la fin de 89, très peu de temps après le double triomphe (I, 1, 33

et suiv*),

prospdotare videris

... an Ucita vigilet face Troioas ignit

atqae exploratas iam laudet Vesta mmistraa,

il est peut-être fait allusion à un fait récent, qui serait le supplice de CorneUa : dans ce cas, eUe aurait été mise à mort vers la fin de 89. Mais Stace a pu penser aussi à l'exécution des trois Vestales du début du régne de Domitien. Pline le Jeune fait dire à Cornelia {Lettres, IV, 11, 8) : a me Gaesar incestam putat, qua sacra faclente vicit, triumphavit. » 11 peut être question ici du double triomphe do 89, mais il n'est pas impossible non plus qu'il soit fait allusion au triomphe de 83 sur les Cattes. Ces doux textes de Stace et de Pline ne me semblent donc pas déterminer d'une façon absolument certaine la date du supplice de Cornelia. — D'après Pline (IV, 11, 6), nous savons qu'elle fut condamnée après la mort de Julio ; mais ce dernier événement ne peut pus non plus être daté avec certitude : on peut dire seulement qu'il est antérieur au 3 janvier 90 et postérieur au 3 janvier 87 (voir chap. VII).

(1) Uttres, IV, 11.

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plis. Comme le bourreau lui présentait la main , elle se détourna et, par un dernier mouvement de chasteté, elle repoussa, comme si son corps eût été pur, ce contact honteux. Elle respecta en tout la pudeur et s'étudia à succomber avec décence. Celer, chevalier romain que Ton disait son complice, fut battu de verges , jusqu'à la mort, dans le Comitium; il se borna à dire : « Qu*ai-je fait? je n*ai rien fait! j> Domitien, accusé de cruauté et d'injustice, devint furieux; il s'en prit à Valerius Licinianus, ancien préteur, Taccusant d'avoir caché une affranchie de Cornelia dans ses terres. Ceux qui s'intéressaient à lui l'avertirent qu'un aveu seul le sauverait du supplice des verges. Il le fit et se retira ensuite... Domitien fut si heureux de cette nouvelle que sa joie le trahit : « Licinianus, » dit-il, « nous a absous. » Puis il ajouta qu'il ne fallait pas augmenter son humiliation. Il lui permit d'emporter ce qu'il pourrait de ses biens , avant qu'ils ne fussent vendus à l'encan, et lui assigna, comme récompense , un lieu d'exil agréable. La clémence du divin Nerva l'a depuis transféré en Sicile : il y tient école aujourd'hui.

Ce récit, qui contient des traits peu vraisemblables, par exemple le mot de Domitien sur les aveux de Licinianus, est très favorable à Cornelia et à ceux qui furent punis comme ses complices; il ne prouve cependant pas leur innocence, sur laquelle Pline n'ose se prononcer; il nous apprend môme que Nerva et Trajan, dont le gouvernement fut, à bien des égards, la contre-partie de celui de Domitien, ne voulurent pas accoixier à Licinianus sa grâce complète , ce qui semble indiquer qu'il était coupable. Suétone dit formellement que Cornelia fut convaincue d'avoir manqué à ses vœux ; pour Licinianus, il est bien moins affirmatif (1)*

Un autre fait témoigne du respect que Domitien voulait inspirer à tous pour la religion nationale; Il fit détruire un monument qu'un de ses affranchis avait élevé à son fils avec des pierres destinées au temple de Jupiter Capitolin ; il ordonna môme que les restes renfermés dans ce monument fussent jetés à la mer (2).

(1) Suétone, Domitien, 8 : a [Coraeliam] convictam defodi imperavit [Domitianus], stupratoresque virgis in comitio ad necem caedi, excepto praetorio viro, cui, dubia etiamtum causa et incertis quaestionibus atque tormentis de semet professo exilium induisit. » — Juvénal (IV, 8) prétend que Crispinus fut un des amants de Cornelia, car il semble bien qu'il veuille parler d'elle dans ces vers :

eam quo nnper vittata jacebti ungaine adhuc rivo terram subitora Baeardos.

(2) Suétone, Domitien ^ 8. Lorsque sous Vespasien le temple de Japiter

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Les religions orientales furent, comme nous l'avons dit, bien moins favorisées par Domitien que les cultes nationaux. Il semble qu'à cet égard le culte dlsis seul ait fait exception. Depuis trois siècles déjà, il avait pénétré à Rome et s'était même introduit, dès l'époque républicaine, dans l'enceinte de Jupiter Gapitolin. Â la fin du premier siècle, il était extrêmement répandu en Italie (1). Incapable d'arrêter le mouvement qui portait un grand nombre d'esprits vers les religions orientales, Domitien voulut peut-être le discipliner et le diriger. Sa protection , en augmentant la popularité de la déesse égyptienne , dut nuire à d'autres cultes étrangei*s, importés depuis moins longtemps à Rome, et dont l'Etat se défiait plus parce qu'il les connaissait moins. Elle lui valut TafiFection des prêtres, des prosélytes d'Isis, et lui permit de les surveiller de plus près (2). D'ailleurs, Domitien avait une dette de reconnaissance à acquitter envers Isis : c'était sous l'habit d'un serviteur de cette divinité qu'il avait autrefois quitté le Capitole où les Vitelliens le cherchaient pour le faire périr (3). Il rebâtit somptueusement le temple dlsis sur le Champ de Mars, probablement aussi celui du Capitole. On célébrait même peutêtre des cérémonies en l'honneur d'Isis dans la palais du prince(4). Maître absolu, Domitien voulut à la fois diriger l'Etat et surveiller la vie privée de ses sujets ; il prit son titre de censeur des mœurs au sérieux (5). — Il interdit l'usage de la litière aux fem-

Capitolin fat bâti, les aruspices défendirent d'employer, pour la construction de cet édifice, des pierres destinées à un autre usage (Tacite, HtsL, IV, 53). — Plutarque (Quaestiones Romanae , 50) nous apprend cependant que Domitien permit, contre l'usage, à un flamine de Jupiter de répudier sa femme. Mais les prêtres assistèrent à la dissolution du mariage, qu'ils accompagnèrent des cérémonies les plus tristes.

(1) Marquardt, Sta&tsverwaltung^ III, 2* édit., p. 77 et suiv.; Lafaye, HiS" toire du culte des divinités alexandrines en dehors de l'Egypte, p. 60-61. — Voir Martial, II, 14, 7 ; Stace, Silves, III, 2, 101 et suiv.; Juvénal, VI, 529; etc.

(2) Avec le temps, le culte d'Isis devint en quelque sorte un culte romain. Voir Minucius Félix, Octavius, XXII, 2 ; TertuUien, Apologétique, 6.

(3) Avant lui, Othon avait déjà été un fervent adorateur d'Isis (Suétone, Othon, 12).

(4) Pline semble y faire une allusion dans le Panégyrique (49) : a Peregrinae superstitionis ministcria... mensis principis oberrant. »

(5) Nous voyons, par les écrivains contemporains, que Domitien attachait autant d'importance aux attributions morales qu'aux attributions politiques de la censure. Quintilien, Inst, or,, IV, prooem., 3. 6tace, Silves, IV, 3, 14; V, 1, 42. Martial, I, 4, 7; V, 23, 3; VI, 4; VI, 91 ; IX, 6, 2 ; IX, 28, 7; IX, 101, 21. Cf. Suétone, Domitien, 8. ~ Les épigrammes de Martial prouvent que les mœurs avaient alors besoin d'être réformées. Tacite (Hûi., I, 2)

84 ESSAIE 3nR LB B&aNB DB l'bhpbrbur domitibn.

mes de mauvaise vie et leur enleva le droit de recueillir les legs et les héritages (1). Dès raanée 82 ou 83 (2), il défendit qu'on fît des eunuques et diminua le prix de ceux qui étaient à vendre chez les marchands (3). — Il remit en vigueur la loi Scantinia , punissant le stuprum cum viro, et condamna, pour ce motif, plusieurs personnages de Tordi^e équestre et de Tordre sénatorial (4). — En 89, il renouvela la lex Julia contre 1 adultère et le concubinat; ce qui amena de nombreuses condamnations (5); pour tourner la loi, s'il faut en croire Martial » on se mariait, on divorçait

mentionne parmi les maux de cette époque Tadultére dans les grandes familles (voir encore Dialogue des orateurs, 28 et 29). On aurait tort cependant de croire que la corruption de la {société romaine fût générale (voir Boissier, Religion romaine, II, p. 151 et suiv.}.

(1) Suétone, Domiiien, 8. Cf. Pline, Panégyrique, 42. — Voir Friedlânder, Sittengeschichie, I, 6* édit,, p. 488.

(2) Ëusébe (p. 160, 161) dit en 2098 -js f octobre 81-30 septembre 82. La Chronique pascale (p. 465) place Tédit défendant de faire des eunuques en 83.

(3) Suétone, Domiiien, 7. Dion Cassius, LXVII, 2. Stace, SHves, III, 4, 73 et suiv. ; IV, 3, 13 et suiv. Martial, II, 60 ; VI. 2. Philostrate, Apollonius, VI, 42. Ammien Marcellin, XVIII, 4, 5. — Le sénatus-consulte cité an Digeste (XLVIII, 8, 6) ne se rapporte probablement pas, comme Ta cru Borghesi {Œuvres, V, p. 350 et suiv.), au régne de Domitien, mais à celui de Nerva, sous lequel fut renouvelée la défense de faire des eunuques (Dion Cassius, LXVIIl, 2). Voir à ce sujet Asbach, Rheinisches Muséum, XXXVI, 1881, p. 44 et suiv., et Bonn., Jatirbûcher, LXXII, 1882, p. 23 et suiv.

(4) buétone, Domitien, j6, Quintilien fait deux allusions à cette loi {InsL orat., IV, 2, 69; VII, 4, 42). Sur la loi Scantinia, voir Voigt, BeHchie der sachsischen Gesellschaft der Wissenschafien, PMloU^histor, Classe, XLil, 1890, p. 273 et suiv. — Martial (IX, 6; IX, 8) parle d'un êdit contre la mutilation et la prostitution des enfants, paru peu de temps auparavant (le livre IX fut édité en 94 : voir Friedlânder, édition de Martial, préface, p. 61) Une partie de cet édit fut donc la confirmation de celui qui arait été publié au commencement du régne de Domitien.

(5) Martial, VI, 2 :

LxumM erat aaoraa oonabia fallera taadaa

InsoB et immaritos azaoaiBia maraa.

U traqua tu prohibaa, Caaaar, populiaqoa futorb

ioecoris, naaoi quod tina frauda jnbaa.

Cf. VI, 4, 5; VI, 45; VI, 91; IX, 6, 8. - VI, 7 :

Julia lez populia ax quo, Fauatma, ranata aat,

atqua inirara domoa juasa Padioitia aat« ani minua ant oarta non plus trioaaiiaa lut aat.

Le livre VI parut vers le milieu de 90 : voir Priedlànder, préface, p. 57. Cependant Martial semble déjà faire une allusion au renouvaUemeaft de

BXUGION, GSNSURB DBS HOBimS, LÉGISLATION, JUSTICE. 85

et on se remariait ensuite (1). — Un chevalier romain avait repris sa femme après l'avoir accusée d'adultère ; Domitien le raya de Talbum des juges (2). Il chassa du Sénat Caecilius Rufinus, ancien questeur^ parce qu'il était trop passionné pour la danse (3). Palfurius Sura avait été expulsé par Vespasien du Sénat pour s'être rendu coupable, sous Néron, d'avoir lutté publiquement contre une femme (4). Sous Domitien, il remporta le prix d'éloquence au concours Capitolin , et , à la suite de ce succès, toute l'assistance implora sa réintégration dans la curie, mais l'empereur s'y refusa , quoique Palfurius lui rendît des services comme délateur; il se souvint qu'il était censeur des mœurs, et, par la voix du héraut, il ordonna au peuple de se taire (5). — Les acteurs qui faisaient profession de jouer des pantomimes étaient pour la plupart des débauchés se livrant à la prostitution (6); leurs rivalités provoquaient souvent des désordres (7); les pièces qu'ils jouaient étaient fort immorales (8). Domitien leur interdit de se montrer en public et ne leur permit l'exercice de leur métier que dans les maisons des particuliers (9). ^ Il ôt détruire les libelles diffamatoires que l'on rîSpandait partout contre les principaux citoyens et les femmes de haut rang et en flétrit les auteurs (10).

Il rétablit quelques anciens usages. Dans les spectacles» il prescrivit le port de la toge et interdit les vêtements de couleur (il). —

cette loi dans le livre V (75), qui fat édité en décembre 89 (voir chapitre VI pour cette date). — Voir encore Juvénal, II, 30 :

[Domitianns] qui tono leges revoeabat amaras omnibos atqne ipti Veneri Martique timendas...

Zonaras, XI, 19, p. 501. Stace, Silves, V, 2, 102. — Peut-être le supplice de la grande vestale Comelia fut-il en corrélation avec le renouvellement de la loi Julia.

(1) Martial, VI, 7; VI, 22.

(2) Suétone, Domitien, 8.

(3) Suétone, Domitien, 8. Dion Cassius, LXVII, 13.

(4) Scoliaste de Juvénal, IV, 53.

(5) Suétone, Domitien^ 13.

(6) Juvénal, VI, 63 et sulv. Pline TAncien, Hist, n&t., VII, 184, etc.

(7) Voir, par exemple, Suétone, Néron, 26.

(8) Voir Priedl&nder, Sittengeschichtey II, 6* édit., p. 460.

(9) Suétone, Domitien^ 7. Pline, Panég., 46. — Nerva rétablit les représentations publiques de pantomimes : Trajan les supprima de nouveau (Pline, loe. cit.),

(11) Martial, XIV, 124 :

Romanos reram dominos gentemque togatim ille [Domitianoa] faoit.

Par libéralité, des magistrats, des particuliers distribuaient quelquefois au peuple , ou à une partie du peuple , des sportules , soit en nature (paniers contenant des vivres), soit en argent : Domitien ordonna qu'elles fussent remplacées par de véritables repas , comme c'était jadis la coutume (1). Cette mesure fut sans doute prise contre les nobles dont l'empereur voulait diminuer la popularité : les repas coûtaient plus cher que les sportules; ils exigeaient un matériel dispendieux et un nombreux personnel (2) ; aussi durent-ils être beaucoup plus rares. — Il décida aussi que les patrons donneraient à leurs clients, non plus des sportules, mais des dîners selon l'usage d'autrefois (3). Cet édit fut du reste appliqué peu de temps (4), car les clients en furent très mécontents (5); ils ne pouvaient plus disposer à leur gré de l'argent qu'on leur donnait comme sportule (6); de plus, ils étaient en général fort mal nourris (7). D'autre part, il devait déplaire à beaucoup de patrons de vivre trop familièrement avec leurs clients, qu'ils dédaignaient d'ordinaire, et ils pouvaient craindre de voir leurs pensées intimes, les secrets de leur vie privée trahis par ces hôtes indiscrets.

Domitien empêcha les esclaves de s'attribuer d'une manière

Cam plébs at minor ordo maximiiBqae fancto enm daoe candidat aederet.

herbaram foeras indatuB, Basse, colores, jura theatralis dnm siluere looi.

Cf. XIV, 137; II , 29, 4. — Cependant, outre les robes blanches, Domitien autorisa l'écarlate et la pourpre (Martial, XIV, 131; V, 23, 5; V, 8, 5; V, 35, 2) : voir Friedlândcr, Siltengeschichte, II, p. 306.

(1) Suétone, Domitien^ 7 : « Sportulas publicas sustulit revocata rectarum caenarum consuetudine. 9 L'empereur lui-même continua à distribuer des sportules, voir chap. IV.

(2) Suétone dit, dans la Vie de Néron (16) : « adhibitus sumptibus modus; publicae caenae ad sportulas redactae. » — Voir Marquardt, Da« PrivAtleben der Rômer, 2« édit., p. 210 et suiv.

(3) Martial, III, 30, 1 :

Sportula BU lia datnr, gratis conTiva reoumbis.

Cf. III, 7. — Le livre III parut en 87 ou 88 (voir Friedlànder, préface, p. 54) : redit sur les sportules date donc de cette époque.

(4) Il n'en est question que dans le livre III doMartiaL Voir une allusion à la sportule donnée oux clients, à l'épigramme 26 du livre IV (édition Friedl&nder).

(5) Martial, HI, 14.

(6) Martial, III, 30.

(7) MarUal, III,.60.

RXLIOION, GBNBUIUB DES MGBURS, LÉGISLATION, JUSTICE. 87

irrégulibre les /Iroits des citoyens. Un certain Glaudius Pacatus avait obtenu le grade de centurion ; mais on prouva qu'il était esclave : le prince , en vertu de ses droits de censeur, le rendit à son maître (1). — Un sénatus-con suite, fait au temps de Domitien, décida que^ lorsque dans un acte d'affranchissement, une fraude serait commise, celui qui dénoncerait cette fraude deviendrait de droit maître de Tesclave (2). — Du reste , Domitien semble s'être montré assez défavorable aux esclaves. Très conservateur quand il s'agissait de questions morales et sociales , comme le prouvent la plupart des mesures que nous venons d'indiquer , il n'était pas disposé à abaisser les barrières qui séparaient l'esclavage de l'ingénuité. Par un édit que l'on trouve résumé au Digeste (3), il décida que les abolitions d'accusations votées par le Sénat à l'occasion des fêtes publiques ^ ne s'appliqueraient pas aux esclaves inculpés de crime capital et retenus en prison préventive, faute d'une caution fournie par leurs maîtres ou des tiers, et qu'ils passeraient en jugement.

Domitien s'occupa de la condition des enfants nés libres, exposés , recueillis ensuite par quelque citoyen et élevés dans la servitude. Pline le Jeune fait allusion à des lettres qu'il adressa sur ce sujet aux Lacédémoniens et à trois proconsuls qui gouvernèrent probablement la Grèce et la Bithynie (4). Il semble avoir déclaré qu'on ne devait pas refuser la liberté à ceux qui la réclamaient pour ce motif, ni les obliger à la racheter par le remboursement des aliments qu'on leur aurait fournis (5).

(1) Dion Cassius, LXVII, 13.

(2) Gaius, au Digeste, XL, 16, 1 : « Ne quonimdam dominorum erga serves nimia indulgentia inquinaret amplissimum ordinem eo, quod paterentur servos suos in ingenuitatem proclaxnare liberosque judicari, senatusconsultum factum est Domitiani temporibus, quo cautum est, ut, si quis probasset per collusionem quicquam factum, si iste homo servus sit, fioret eius servns qui detexisset collusionem. » Cf. Code Justinien, VII, 20, 2. — Voir aussi plus loin les recommandations qu'il adressa aux récupérateurs.

|3) Digeste, XLVIII, 3. 2, 1 ; XLVIII, 16, 16. Il s'agit principalement d'adultère ; les deux citations sont tirées de Papinien : « libro primo de adulteriis, > et de Paul : a libro singulari de adulteriis. » Dans Papinien, on lit : « edictum Domitiani; » dans Paul : a Domitianus rescripsit. i»

(4) Correspondance de Pline et de Trajan , 65 , 66, 72. Il est question des proconsuls Avidius Nigrinus, Ârmenius Brocchus, Minicius Rufus : voir l'Appendice II.

(5) C'est la réponse que Trajan fit à Pline (66). Mais, d'après les termes qu'il emploie, il paraît avoir simplement mis en vigueur, dans la province de Bithynie, devenue impériale, les dispositions de Domitien qui ne s'appliquaient qu'à des provinces proconsulaires.

88 ESSAI SUR LB RÈGNE DE c'ElCPEREtTA DOMITIEN.

Il voulut que la justice fût rendue d'une manière éqtritaN« et régulière. Il jugeait fort souvent, sur le Forum même, des procès civils, et il s'acquittait de cette tâche avec activité et zèle. Il surveillait les tribunaux : centumvirs, récupérateurs, juges uniques nommés par les magistrats. Il annulait les sentences contraires à l'équité qu'avaient prononcées les centumvirs ; il adressait quelquefois des remontrances aux récupérateurs , les invitant , par exemple , à ne pas se prêter à des revendications de liberté suspectes; en vertu de son droit de censeur, il flétrissait les juges prévaricateurs (1), ainsi que leurs conseillers. Quant aux magistrats qui s'étaient laissés corrompre, il les faisait poursuivre devant le Sénat. Il invita les tribuns à accuser de concussion an édile malhonnête , et à demander aux sénateurs des juges contre lui (2).

D'une manière générale, Domitien gouverna bien dans les premières années de son règne (3). Quoiqu'il n'aimât pas son frère , il rendit un édit pour confirmer tous les privilèges accordés par lui, afin d'épargner à chacun des bénéficiaires la peine de solliciter le renouvellement des faveurs qu'il avait reçues (4) : on évitait ainsi une grande confusion et des retards préjudiciables aux intérêts de l'empire. — Le prince , nous l'avons vu , était assisté de bons conseillers ; il surveillait de près les magistrats et les fonctionnaires publics (5). — Ne suivant pas l'exemple de son père, il refusa d'abord d'augmenter ses ressources par des expédients, et donna même des preuves de libéralité. Il n'accepta point les successions de ceux qui laissaient des enfants. Il arrêta les poursuites dirigées contre tous ceux qui , depuis plus de cinq ans, étaient en procès pour dettes envei*s Vaerarium , et défendit de les inquiéter de nouveau, à moins que ce ne fût dans l'année, et sous la réserve que l'accusateur qui ne pourrait convaincre les juges serait puni de l'exil (6). Il accorda une amnistie aux scribes

(1) 8*il faut en croire Martial (II, 13), les juges étaient souvent peu

intègres :

Et jadez petit, et petit patronu :

boItu, censeo, Sezte, ereditori.

(2) Suétone, Domitien, 8. Cf.» sur ce passage de Suétone, Mommsen, SUatsrechtf I, p. 708, n. 5; II, p. 121, n. 4; p. 981, n. 1. Herzog, Geschichté und System der rômischen St&atsverfassung ^ II, p. 728, n. 1; p. 901, n. 3.

(4) Dion Cassius, LXVII, 2. Titus avait fait de même (Dion Cassius, LXVI, !9; Suétone, Titus, 8).

(5) Voir p. 57. n. 7.

(6) Nous no savons pas si Domitien rendit à r&erarlum publicum les tom-

BRLiGlONy GBNSUBB DES HOBUBS, LÉGISLATION, JU8TIGB. 89

des questeurs , coupables de s'être livrés au commerce , selon la coutume , mais contrairement à la loi Clodia. Il réprima les dénonciations injustes, faites au profit du fisc, en édictant des peines rigoureuses contre les accusateurs, et on cita ce mot de lui : « Un prince qui ne châtie pas les délateurs les encourage (1). »

mes que ce trésor perdit à la suite de la mesure dont il 8*agit (cf. Dion Cassius, LIV, 30).

(1) Suétone, Domitien, 9. Cf. Dion Cassius, LXVII, 1; Josèphe, Autobiographie, 76. — Il suivit, à cet égard, Texemple de Titus (Suétone, Titus, 8; Dion Cassius, LXVI, 19; Martial, Spectacles, 4 b; Pline, Panég., 35).

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