LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE
Il reste peu de vestiges des lois dues à l'initiative de Trajan ou inspirées par ses conseillers. Le code Grégorien, dont la substance a passé dans celui de Justinien, ne renfermait pas de constitutions impériales antérieures à celles d'Hadrien, de sorte que Tœuvre législative de Trajan se trouva rejetée hors du cercle habituel des études et exclue des grandes collections juridiques*. Mais heureusement les Pandectes renferment un certain nombre de décisions rendues par lui, qui suffisent pour nous donner une idée de l'esprit dont il était animé.
Elles sont dignes du prince que nous connaissons déjà, et confirment ce que ses autres actes nous ont appris de son caractère. Sa droiture naturelle, sa grande bonté, l'habitude de la vie militaire où tout doit être clair et précis, en un mot chacune de ses qualités propres l'invitait à porter la simplification dans les lois romaines, et la rapidité dans les lenteurs compliquées de la procédure. D'autre part nous savons que parmi les jurisconsultes dont il s'entourait, ceux aux avis desquels il déférait le plus volontiers étaient Juventius Celsus et Neratius Proculus. Or, tous deux appartenaient à la secte des Proculéiens qui prenaient le bon sens et l'équité pour guides, et qui, sous l'infiuence des principes stoïciens
1. Justinien avait même défendu de citer, dans les plaidoiries, les constitutions anciennes qui ne seraient pas incorporées dans son code {de Juêt eod, eon/irmando). Sans la publication du Digeste, postérieure à cette mesure, on aurait donc perdu à peu prés complètement le souvenir des lois de Trajan.
qu'ils avaient embrassés avec ardeur, s'écartaient volontiers des opinions anciennes et des routes fi^ayées, pour atténuer la rigueur des vieilles lois en y portant des vues plus larges et plus huniaines. Aussi, bien que les Sabiniens aient encore joui d'une grande autorité sous le règne de Trajan, alors que Javolenus, Julianus et Valens illustraient leur école, la tendance proculéienne de la législation que nous allons examiner n*est-elle pas méconnaissable. Mais d'un autre côté, Trajan nous a montré, dans sa conduite politique, une réserve et une prudence qu'on est parfois tenté d'appeler delà timidité. Il n'abandonnera pas non plus, dans ses réformes législatives, cette circonspection si conforme au vieil esprit romain, et tout en réalisant des progrès désirables, il ne prendra aucune de ces mesures générales qui font date, il n'y apportera ni cette largeur de conception ni cette supériorité dans les vues d'ensemble qui caractérisent les réformes de ses successeurs, Hadrien et Antonin, et ont motivé leur introduction dans les collections classiques des lois.
Avant d'aborder l'étude des constitutions de Trajan qui nous ont été conservées, il faut examiner une phrase énigmatique de Capitolin. Suivant cet auteur, Trajan ne consentit jamais à donnw de rescrits de peur qu'on n'étendît à tous les cas, en leur communiquant la force légale, des décisions accordées seulement comme des faveurs *. Le Digeste contient trop de rescrits de Trajan pour que ces paroles puissent être prises à la lettre ; aussi les commentateurs Godefroy*, Schulting^, BachS pensent-ils que les /iô^//t dont il est ici parlé sont les pétitions adressées par des particuliers, que l'empereur voulut, par une marque nouvelle d'affabilité, recevoir de vive voix et non par écrit comme l'exigeaient ses prédécesseurs ^. Mais cette interprétation n'est pas admissible, attendu que nous avons des réponses écrites faites par Trajan à des pétitions sur des objets d'intérêt privé, également écrites®. L'état des manuscrits ne suggère aucune correction au texte de Capitolin ; je pense
!• Capitol.. Macr., 13.... Quum Trajanus nunquam libellis responderit, ne ad alias causas facta praeferrentur quae ad gratiam composita viderentur.