Ibid., i
6. Dig., XXIX, 5, 10, 2 1- Cf. Pline, Ep., VIII, 14, et MommBen, Etude, etc., p. 23.
7. Encore n*avait-on pas une foi entière dans cette efficacité. Ce qu'il y a de plus révoltant dans Tusage de la torture chez les anciens, c'est que les objections qu'elle soulève dans l'ordre logique aussi bien que dans Tordre moral, avaient été faites sans émouvoir personne. Elles servaient aux avocats qui avaient besoin de discréditer ce genre de preuve, dans un cas donné. Ils avaient d'ailleurs des réponses toutes faites à ces cri-
Trajan que revient Thonneur d'avoir posé ces trois principes que l'assentiment des criminalistes modernes a consacrés :
!• Rejet pur et simple de toute dénonciation anonyme*.
2® Ne condamner que sur des indices dont le nombre et l'importance produiraient la certitude, ou au moins une grande probabilité^, n vaut mieux, ajoute Trajan, dans le rescrit qu'il donne à ce sujet, laisser un coupable impuni, que de frapper un innocent. Ces beUes paroles, qui expriment brièvement la pensée la plus équitable et la plus humaine, et caractérisent tout un système de droit criminel, suffiraient à la gloire d'un souverain.
3® Laisser à l'accusé qui s'était dérobé aux poursuites le droit de se représenter devant les juges, et, comme on le dit aujourd'hui, de purger sa contumace. Alors seulement, quand il avait présenté sa défense, le jugement rendu en sa présence devenait définitif'. Sous la République, on procédait au jugement même en l'absence de l'accusé*. Le progrès inauguré par Trajan a été accueilli par toutes les nations civilisées, et il est inscrit dans nos lois.
tiques^ pour le cas inverse, où les aveux arrachés par la torture étaient favorables à leur cause. Aristote, BheL, l, 15, 4. Cic, Herenn.y II, 7. Quinti], Inst. orat., \, 4.