Rom.j
5. V. Renan. Note sur les sculptures colossales du mont Stavrin à An^ Hoche (Comptes-rendus de TAcad. des Inscr., 1S65, 372-378).
celui de l'apologie d'Ignace devant le préfet de la ville, et explique comment il fiit enfin livré aux bêtes féroces *. Toutefois, la mort de cet éminent chrétien ne constitue pas, à elle seule, une persécution contre l'Eglise.
Nous arrivons à ce qui concerne les chrétiens de Bithynîe : là il y eut réellement, vers Hl ou 112, plusieurs victimes. Les célèbres lettres qu'échangèrent Pline et Trajan nous montrent les chrétiens examinés pour la première fois par des hommes d'intelligence et de cœur qui, par delà les bruits répandus par la malveillance et la crédulité populaire* cherchent la vérité et la justice. Pline se montra d'abord trop docile aux suggestions et aux préjugés de l'époque en condamnant au supplice des hommes qui n'étaient convaincus d'aucun crime et dont il ne trouvait à punir que la fermeté inébranlable dans leur conviction^. Cette constance au moins lui donna à réfléchir ; il s'enquit de ce que faisaient et pensaient les chrétiens ^ Devant la nature des renseignements qu'il recueillait, il suspendit les poursuites et il avoua ingénument ses doutes et ses embarras à l'empereur, guide habituel de sa conduite et juge souverain de toutes les difficultés alors pendantesen
1. M. Aube (I. c. p. 244) émet Topinion qu'Ignace mourut à Antioche, et non à Rome. Les citoyens romains pouvaient en appeler du gouverneur à l'empereur et étaient alors menés dans la capitale {Act, XXV, 12. Pline, ad Traj,y 97); mais Ignace avait comparu devant Trajan : Tafifaire était jugée sans appel. Pourquoi retarder sa mort? Le voyage d'Antiocbe à Rome, par Smyme, Alexandria Troas, Neopolis, Pbilippi, est aussi bien singulier. — Et pourtant si on fait mourir Ignace à Antioche, toute sa correspondance est non avenue, car chaque lettre implique, aussi bien que la Lettre aux Romains que M. Aube sacrifie pour ce motif, le voyage à Rome, entrecoupé de séjours prolongés dans diverses villes d'Asie. Les mentions de la captivité font bien corps avec le texte de chaque lettre et ne peuvent être considérées comme des interpolations.
2. Comme Ta remarqué M. Littré, Barbares et Moyen âge, p. 23^ la phrase célèbre : haud perindc in crimine incendii quam odio generis humani convicti (Tacite, Ann., XV, 44), doit être traduite c non pas tant convaincus du crime d'incendie que condamnés par la haine du genre humain >. Le nom de la faute se met à l'ablatif avec de ou <n, ou bien au génitif. L'ablatif absolu désigne l'autorité qui prononce. V. Forcellini. Du reste Bossuet {Disc, sur l'Hist. univ., II, 26) traduit c secte convaincue c de haïr le genre humain ou de lui être odieuse t.
3. Supplicium minatus... persévérantes duci jussi. Neque ènim dubitabam, qualecunque esset quod faterentur, pervicaciam certe et infleiibilem obstinationem debere punir!.
4. La torture à laquelle il soumit deux diaconesses ne peut être regardée comme un supplice, puisque c'était alors un moyen d'information juridique.
Bithynie. La lettre de Pline démontre qu'il y avait eu à Rome quelques chrétiens punis (c'est sans aoute à la persécution de Domitien qu'il faut rapporter les cognitiones de Christianis), mais que ces poursuites n'avaient été confiées qu'à la police et qu'elles avaient fait si peu de bruit qu'un personnage, préteur en ce temps-là, et lié avec les hommes les plus haut placés de l'administration, n'en avait pas eu connaissance*.
La réponse de Trajan offre un caractère de mansuétude et d'équité impossible à méconnaître. On ne saurait, dit-il, prendre en cette matière une décision générale, qui serve de règle absolue. Il ne faut pas rechercher les chrétiens : s'ils sont amenés au tribunal et s'ils sont convaincus, il faut les punir ; toutefois, celui qui niera être chrétien et prouvera son dire en adorant nos Dieux obtiendra sa grâce par cette manifestation de son repentir, quelque suspect que le rende son passé. Les écrits anonymes ne pour^ ront servir de base aux accusations ; la chose est du plus mauvais exemple, et indigne de notre époque.
On connaît le fameux dilemme de TertuUien « Arrêt contradictoire ! Trajan défend de rechercher les chrétiens comme innocents, et ordonne de les i)unir comme coupables... Si vous condamnez les chrétiens pourquoi ne pas les rechercher? » Si vous ne les recherchez point, pourquoi ne pas les absoudre*? Il a déjà été répondu à la fougueuse apostrophe du docteur Africain que Trajan en interdisant les poursuites d'office, ne préjugeait en aucune façon l'innocence des chrétiens, mais indiquait simplement qu'il
1. Cette ignorance de Pline a fait penser à M. Aube qu'il n'y avait pas eu de persécution sous Domitien, mais la conclusion ne me paraît pas rigoureuse. Les exécutions ont pu être faites par les iriumviri capitales sans que la haute société s^occupât de ces criminels obscurs. M. Boissier au contraire {Revue archéologique, février 1876), admet qu'il existait déjà des édits rendus contre le christianisme, et que Pline sollicite de l'empereur une interprétation de ces édits qu'il connaissait, mais dont le texte lui aurait paru obscur et vague. Mais alors il est singulier que Pline, et surtout l'empereur dans sa réponse, ne fassent aucune allusion à de pareils édits. On a récemment élevé des doutes sur rautbenticité de la lettre de Pline. M. Aube, après avoir développé les raisons qui pourraient, à première vue, la rendre suspecte, se prononce néanmoins pour Tauthenticité. M. G. Boissier a soutenu la môme thèse, par des raisons très-judicieusement développées et très convaincantes, à ce qu'il me semble. Toutefois il reste des points difficiles à expliquer dans cette lettre et surtout dans la réponse de Trajan.
2. sententiam necessitate confusam! negat inquirendos ut innocentes; et mandat puniendos, ut nocentes... Si damnas, cur non et inquiris? si non inquiris, cur non et absolvis? ApoL, 2.
ne les considérait pas, à priori, comme des ennemis publics ; cette opinion, émanée de si haut, devait nécessairement mettre un fi^in aux accusations privées et inspirer une certaine circonspection au gouverneur devant qui elles seraient portées. L'obligation imposée à Taccusateur de signer sa dénonciation et de se porter partie, en courant le risque des peines édictées contre les calomniateurs, devait aussi prévenir beaucoup de procès et mettre obstacle aux vengeances poursuivies sous le manteau de la loi par des inimitiés particulières. Ainsi le rescrit que nous avons sous les yeux est plutôt favorable que répressif. Mais, en outre, je ne pense pas qu'il nous livre la pensée de Trajan tout entière, et je suis porté à croire que le court billet qui forme aujourd'hui la réponse à la consultation si minutieusement détaillée de Pline* n'est que l'extrait d'une lettre plus longue ou de plusieurs lettres émanées de la chancellerie impériale*. Cette réponse est en e£fet insuffisante et dans les cinq ou six lignes qui la constituent, on se heurte à une contradiction manifeste. Elle est insuffisante, car Trajan ne répond pas à toutes les questions posées par Pline; il ne dit pas si l'enfant sera puni comme l'homme fait, ni de quelle peine l'un et l'autre seront frappés. Il n'explique pas, et c'est là le point important, qui embarrassait Pline, si le nom seul de chrétien est un crime ou si l'on doit poursuivre uniquement les crimes que le Christianisme comportait, aux yeux de la loi romaine. Dans toute la correspondance de l'empereur et de son agent, il n'y a pas d'exemple, même sur les sujets les moins graves, d'une réponse aussi sommaire, aussi incomplète et aussi vague. Quant à la contradiction, comment concilier: «Nequeenimin universum aliquid, « quod quasi certam formam habeat, constitui potest» avec ce qui suit immédiatement : « Conquirendi non suut : si deferantur et
1. Peut-être avons-nous perdu aussi une lettre de Pline sur cette afikire. Tertullien (ApoL, 2) rapporte que quelques chrétiens de Bithynie, poursuivis par le gouverneur, ont été déchus de leur rang (quibusdam gradu pulsis). Ce fait ne se retrouve pas dans la lettre que nous possédons et il nous semble difficile que le timoré Pline ait pris une pareille mesure sans en référer à l'empereur. Mais peut-être aussi, comme Ta supposé M. Leblant [Comptes-rendus, Acad. des Inscr., 1S66, p. 365), Tertullien a-t-il c prêté à des temps plus anciens ce qu'il voyait s'accomplir sous ses yeux. »
2. Le début: Actum quem debuisti...secutus es est bizarre. Oe plus Trajan appelle ici Pline mi Secunde ; c'est la seule fois. Dans les autres lettres on lit : mi Secunde carissime ou Secunde carissime. Cette omission de carissiime s'expliquerait facilement en supposant un remaniement ou une réduction du document original.
arguantur puniendi sunt. » Mais, en vérité, peut-on imaginer ou formuler un principe plus général que celui-ci : l'aveu du Christianisme entraîne la condamnation? Quoi de plus simple que la procédure qui ne consiste qu'à poser la question : êtes-vous chrétien? Quel délit mieux caractérisé que celui qui ne repose que sur un aveu au devant duquel couraient la plupart des accusés? Je conviens qu'à lire Justin, Athénagore et TertuUien, il semble que les chrétiens ont été souvent punis sans qu'on eût à leur reprocher aucune infraction à la loi ; mais il s'agit de savoir si ces condamnations étaient conformes aux instructions des empereurs, ou au contraire prononcées malgré ces instructions par des gouverneurs timides et accessibles aux suggestions de la populace. La seconde opinion me paraît seule exacte. En soutenant que, pendant le deuxième siècle les vexations ne sont jamais venues des empereurs mais du peuple, et que, si le Christianisime a pu durer et grandir en dépit de la malveillance des populations, c'est grâce aux rescrits impériaux qui mettaient fin à l'arbitraire et aux dangers dont la fureur populaire menaçait les partisans de la religion nouvelle, on n'avance qu'un fait basé sur les documents que Justin et Eusèbe nous ont transmis *. Hadrien, Antonin, Marc Aurèle ont déclaré que les chrétiens ne devaient être poursuivis que quand ils étaient accusés d'infractions aux lois existantes, et ce n'est pas une grande témérité de supposer que tel était le sens du rescrit de Trajan. La marche que l'empereur indiquait à Pline nous paraît donc celle-ci. Aucune recherche instituée d'ofSce contre les chrétiens. Toute dénonciation anonvme écartée. A la suite de dénonciations signées et articulant des faits délictueux, comparution des accusés devant le gouverneur, qui les invite à adorer les Dieux de l'empire. S'ils y consentent, il n'est plus donné
1. Voir les rescrits rapportés par Justin à la fin de la l'* apologie et par Busëbe, Hist, EccL, iV, 9 et IV, 13. Le premier est d'Hadrien. Rufin, dans sa traduction latine d'Eusèbe, paraît avoir copié Toriginal. Le deuxième adressé par Ântonin le Pieux au Koivèv 'A<iC<xc ne parait pas authentique, mais on lit dans Tapologie adressée par Méliton à Marc-Âurèle (Buseb.,
IV, 26) : ô 8è icar^p aou — xaîc noXétsi irspi toO |Uf)5èvve(i>T6pU^ecv irepl ^(u5v iypa^ffv.
Dans les colonies, la police et la liturgie du culte public appartenaient aux décurioos. V. Lex GeneUva LXIV. Giraud, Nouveaux bronzée d'Osuna^ p. 24. La protection des chrétiens par Marc-Aurèle est attestée dansTertullien (ApoL, 5). M. Aube, toutefois, doute de Tauthenticité du rescrit d*Hadrien [Histoire des Persécutions^ p. 273). Il fait valoir, outre plusieurs raisons tirées du texte lui-môme, le silence gardé par TertuUien dans son Apologétique sur ce document favorable aux chréUex:yB, et ce silence est, en effet, difficilement explicable.
suite à l'affaire*. S'ils refusent, le gouverneur commence son enquête sur les faits avancés par l'accusateur, et s'il les trouve exacts, punit les coupables dans la mesure que comportent leur âge, la nature des délits et les circonstances au milieu desquelles ils ont été commis *.
Mais en quoi consistaient ces délits? De quels crimes les chrétiens étaient-ils coupables. M. Edm. Leblant a complètement élucidé la question dans un savant mémoire^. Au témoignage de Lactance, c'est dans le VIP livre du traité d'Ulpien de officio proconsulis que les gouverneurs trouvaient les armes redoutables dont ils jfrappaient l'Eglise^. De nombreux passages de ce VIP livre sont conservés et ont passé dans le Digeste, car à partir de la paix de l'Eglise, ces textes que Lactance nomme encore impiajura devinrent, sans aucun changement, des lois toutes faites contre le paganisme et l'hérésie. En les rapprochant des sentences de Paul, et en relevant dans les Actes des Martyrs les accusations portées contre les confesseurs de la foi et les peines qu'ils ont subies, la comparaison des données ainsi recueillies permet de fixer les bases des poursuites dirigées contre les chrétiens pendant les trois premiers siècles. On voit qu'ils encouraient plusieurs accusations : celles de lèse-majesté, de sacrilège, d'association illicite, de magie, de recel de livres défendus, d'introduction d'un culte étranger, tous crimes sévèrement punis.
Or en nous reportant à l'époque de Trajan, nous trouvonsd'abord que la littérature chrétienne était encore trop peu développée pour que les fidèles eussent entre les mains beaucoup de livres; ils pouvaient mettre bien facilement à l'abri ceux qu'ils possédaient, et échapper ainsi à Tune des incriminations de leurs adversaires.
1. On savait en effet, par le bruit public, que les chrétiens ne reconnaissaient pas les mêmes dieux que les païens et par conséquent le refus d'adorer les dieux de Tempire constituait une présomption de christianisme.
2. C*est encore une question fort controversée de savoir si la profession de christianisme constituait à elle seule un crime au second siècle de notre ère (V. Boissier, 1. c). Mais M. Rdm. Leblant me paratt avoir très-bien montré dans le Mémoire dont nous allons utiliser les conclusions, que les poursuites exercées contre les chrétiens se justifient au point de vue légal romain, sans recourir à une procédure ou & une pénalité extraordinaires.
3. Sur les hases juridiques des poursuites dirigées contre les martjfrs. Gomptes-rendus de l'Académie des Inscrîplions, 1866, pp. 358-373.