‹ Essai sur le règne de TrajanChapitre 241 sur 327 · IHvin. Inst.,\, il · texte numérisé non relu

IHvin. Inst.,\, il

Nous savons que Trajan refusa d'accueillir les accusations de lèse-majesté *. Le sacrilège ne consistait point alors dans Tomission ou la violation de la loi divine *, mais seulement dans le vol d'objets consacrés au culte, ou le pillage des édifices religieux. Ce dernier fait, seul, a pu être relevé à la charge de quelcjues chrétiens, et cela à une époque postérieure à celle que nous étudions. Les actes semblables à celui qu'un zèle ardent inspira à Polyeucte ne se rencontrent pas dans l'histoire primitive de l'Eglise et, à cause de cela même, étaient interdits aux fidèles ^. Restent les faits d'association illicite et de magie. Les gouvernements s'inquiétaient surtout du premier, tandis que les bruits de magie et maléfices efirayaient les peuples. On voit précisément que les informations de Pline s'étaient portées sur ces deux points^.

C'étaient là deux inculpations redoutables, châtiées avec une rigueur qui nous révolte*; mais qui pourrait reprocher à Trajan

1. M. Aube {Histoire des Persécutions, p. 424) a fait remarquer avec raison qu'au II* siècle le crime de lèse-majesté s'appelait <iiipi«fa5 (Pline, Pon^^., 33; Suët., DomiLf 10). Cette observation est importante pour i'bistoire des premières persécutions chrétiennes.

2. Cic, de legib., il, 16. Quintil., InsUL Orat, VII, 3, 21. Dig., XLVffl, 13, 9. Paul, Sent. Rec,, V, 19. Tertull., ad ScaptU., 1. Comme l'a remarqué M. Aube (1. 1. p. 191), la constitution de 380 : c qui divinae legis sanctitatem aut nesciendo omittunt aut negligendo violant et ofTendunUsacrilegium committunt » émane d'un prince chrétien et a été édictée pour la défense de la religion chrétienne. Elle ne saurait donc être mise à la charge du paganisme et servir à expliquer les poursuites dirigées contre les chrétiens.

3. Concil. lliberitanum, c. LX (Labbe, ConcU., I, p. 987 et 1222).

4. La question relative aux associations revient si souvent dans la correspondance de Pline avec Trajan {Ep., 34, 93, 11) que le gouverneur en était nécessairement préoccupé, et il est à croire que c'est de ce côté qu'il envisagea la question chrétienne. — Il se formait continuellement des associations non autorisées, et dès qu'il s'agissait de rétablir Tordre dans quelque partie du monde romain, on commençait par les dissoudre. C'est ce qui arriva à Pompéi en 812=59 après le tumulte qui s'était élevé entre les habitants de cette ville et ceux de Nuceria (Tacit, Ann., XIV, 17).

5. Le crime d'association illicite était assimilé à celui de lèse-msûestè (Dig., XLVIll, 4, 1, i 1) et puni de la décollation si les coupables appartenaient aux premiers rangs de la société; ceux de condition inférieure étaient exposés aux bétes ou brûlés vifs (Paul., Sent. Rec., V, 29, 1). Les accusés étaient tous soumis à lai torture, sans qu'on eût égard à leur rang. Les coupables de magie étaient brûlés vifs; leurs complices exposés aux bétes ou mis en croix (Paul., Sent., \, 23, 17). L'introduction d'un culte étranger était punie de la déportation pour les honesttores, de la mort pour les humiliores (Paul., Sent., V, 21,2).

de n'avoir pas dominé entièrement les préjugés de son époque î Aujourd'hui encore, en tout pays, on poursuivrait une association qui propagerait certaines idées émises par Tertullien*. La liberté des cultes est fort récente*, et on brûlait encore chez nous les sorciers au siècle dernier^. Ne nous montrons donc pas si sévères pour la législation romaine du deuxième siècle, et reconnaissons que Trajan porta une grande modération dans l'exercice de son pouvoir. C'est, nous le répétons, ce qu'ont reconnu les chrétiens d'alors, en ne le plaçant pas parmi leurs persécuteurs, et en demandant mainte fois l'application de rescrits semblables à celui qui fut envoyé au gouverneur de Bithynie^.

Assurément, ces préventions de magie et d'association illicite, constituent pour l'Eglise des conditions défavorables. Puis les chrétiens commencent à être connus des gouverneurs et des juges. Longtemps confondus avec les Juifs, les chrétiens, méprisés comme eux, avaient du moins partagé leurs privilèges, et ils n'en étaient distingués aujourd'hui qu'aux dépens de leur première liberté. Mais malgré ces entraves, il y avait encore moyen de se réunir et de propager la foi. Sous le règne de Trajan qui aimait peu les associations, rien n'empêcha les chrétiens de s'assembler dans quelques cimetières, autour des tombeaux des apôtres et des premiers fidèles, sous la protection même delà loi^. Carie législateur romain avait consacré, d'une manière absolue, la religion des tombeaux et n'admettait ni exception ni distinction de personnes en ce qui concernait leur inviolabilité. Le sol où un mort était inhumé, l'espace occupé par le monument funéraire, et même le terrain, ordinairement planté d'arbres,qui entourait ce monument étaient sacrés par le fait seul de leur destination ^. Celui à qui appartenait le terrain, et qui en avait fait choix pour sa sépidture,ylaissaitensevelirqui il voulait'. Les repas funèbres faisaient

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