‹ Essai sur le règne de TrajanChapitre 242 sur 327 · De coronOy c. zi · texte numérisé non relu

De coronOy c. zi

2. One déclaration de Louis XIV du 1" juillet 1686 punit de mort ceux qui seront surpris faisant des exercices de religion autre que la religion catholique (Isambert, Anciennes Lois françaises, XX, p. 5).

3. Sorcier brûlé en 1718 par arrêt du Parlement de Bordeaux (Maury, Magie et Astrologie, etc., p. 222).

4. Tertullien, ad Scapulam, 4, montre que ces rescrits protégeaient les chrétiens à certains égards.

5. Voir de Rossi, Bullet. (TArch, christ,, avril et août 1864, décembre

6. Cet espace s'appelait area. D'où le cri des païens : areae eorwn non sint (Tertull., ad Scapul., 3). Cf. dans les Âcta purgationis Gaeciliani : Area ubi orationes facitis (S. Optati opéra, p. 170).

7. Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum

aussi partie de la religion des tombeaux, et personne ne pouvait mettre obstacle aux dispositions prises par le testateur, en vue de leurs règlements. On s'explique ainsi conament, dès les deux premiers siècles, les chrétiens eurent leurs sépultures spéciales, soit par acquisition personnelle, soit par la générosité de quelque riche personnage ayant embrassé la foi nouvelle et donnant asile à ses frères dans la vaste enceinte de sa dernière demeure, et l'on comprend qu'ils purent, sans être inquiétés, se réunir autour des tombes de leurs confesseurs tant pour les agapes que pour la célébration des mystères.

L'antiquité connaissait les associations de secours mutuels, alimentées à la fois par la générosité de riches patrons et par la cotisation mensuelle de leurs membres. Au temps de Tertullien, les chrétiens formaient un de ces collegia tenuiorum qui possédait une caisse et une organisation propre, et peut-être un édifice destiné à ses réunions : l'association n'était nullement clandestine, car Tertullien en parle avec détails *. Marcien atteste que Septirae Sévère étendit aux habitants de l'Italie et des provinces la faculté que possédaient déjà les Romains de former des associations de ce genre *. Mais rien ne nous apprend s'il en existait à Rome au temps de Trajan, et par conséquent nous ne pouvons rien tirer du fait cité par Marcien au sujet de la situation du Christianisme au commencement du second siècle. Si les collegia tenuiorum existaient déjà dans la capitale, Trajan, malgré sa répugnance, dut les respecter comme celui d'Amisus', mais s'ils n'étaient pas constitués à son avènement, il est douteux qu'il les ait autorisés*. En somme, l'histoire de la communauté romaine,

infcrt in iocum suum. Dig., 1, 8, 6, § 4. Cf. Gaius, Comment Inst.^ Il, 6.

1. Tertullien énumère les divers emplois de la somme constituée par la stipes menstrua : figenis alendis humandisque, et pueris ac puellis re ac parentibus destitutis, jamque domesticis senibus, item naufragis; et si qui in metaliis, et si qui in insulis vei in custodiis, duntaxat ex causa Dei sectae, alumnl confessionis suae fîunt {ApoL, c. 39.)

2. Permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu bujus roodi illicitum collegium coeat. Quod non tantum in Urbe sed et in Italia et in provinciis Iocum habere Divus quoque Severus rescripsit. — Les collèges des CiUtores Deorum, qui sont en réalité des associations funéraires, commencèrent sous Nerva (Boissier, Rev, Arch-, nouv. série, XXV, p. 84). La loi voulait que l'argent provenant de la contribution mensuelle ne fût employé qu'à la sépulture des associés, mais on ne se préoccupait guère de cette défense.

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