‹ Essai sur le rôle respectif de la déduction et de l’induction dans les principaux systèmes d’interprétation du droit civil françaisChapitre 10 sur 35 · DANS · texte numérisé non relu

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promulgation du Code Napoléon, Proudhon exprimait, avec une ironie singulière, la même conception : les textes, et pas autre chose, telle devait être, d’après lui, la devise du jurisconsulte. « L'unité de législation établie par le » Code Napoléon, écrivait-il, est un avantage inestimable » pour la France; mais, pour en obtenir la jouissance tout » entière, nous devons avoir soin de nous dégager de beau- » coup d'anciens préjugés. » Ces préjugés n'étaient autres, d’après le jurisconsulte franc-comtois, que la tendance à remonter à l’ancien Droit ou au Droit romain, pour expliquer le Code Napoléon. À quoi bon, disait-il, cette tendance; elle ne peut que nuire à la science du Droit. Seuls les textes du Code importaient à Proudhon, les textes à l’état pur, abstraction faite de tout mélange; « c’est dans » le Code Napoléon qu'il faut étudier le Code Napoléon, « répète-t-il. Le comparer avec les autres codes qui l'ont » Suivi, pour nous en pénétrer, le comparer avec lui-même » en l'enseignant aux autres, telle est la tâche que nous » nous sommes efforcé de remplir. »

ou

» La formule par laquelle s’achève le paragraphe précédent nous amène au second trait distinctif de la doctrine de l'Ecole de l’Exégèse, trait intimement lié au premier, mais qu’il importe, en bonne méthode, d’en séparer, si l’on veut bien se rendre compte de la portée et de l’action de l'Ecole. Pour elle, le Droit positif s’absorbe dans les textes des Codes; mais les textes peuvent ne pas parler d’euxmêmes; plus exactement, ils sont susceptibles des sens les plus opposés si on ne les considère qu’en eux-mêmes. Sera-t-il permis au juriste de les appliquer à sa guise, en conformité des transformations et des besoins de l’état social ? C’est ce qu'ont cru Saleilles et son Ecole. Au contraire, à la question ainsi posée, l'Ecole de l’Exégèse

avait auparavant répondu formellement par la négative. Un texte, d’après elle, ne vaut rien par lui-même, mais seulement par l'intention du législateur qu'il est censé traduire; le Droit positif s’absorbe, en réalité, dans cette intention; c’est elle que, par delà le texte, le juriste doit chercher.

» Tel est le second trait distinctif de l'Ecole de l’Exégèse, celui que l’on a relevé le plus fréquemment et considéré comme la pierre de touche servant à classer les auteurs à l’intérieur ou à l'extérieur de l'Ecole. Cela est exagéré, il ne faut voir dans ce caractère que l’un de ceux qui donnent à l'Ecole exégétique sa physionomie particulière; il ne constitue pas à lui seul cette physionomie. D'autre part, il convient de bien remarquer, contrairement à ce qui a été fait parfois, quelque peu inconsciemment il est vrai, que la valeur attribuée à l'intention du législateur dans le système exégétique n’est pas du ressort de la simple méthode, mais bien de celui des questions de fond; on est, avec elle, en présence d’un élément constitutif de la doctrine de l'Ecole de l’Exégèse, et non pas seulement de sa méthode. La méthode exégétique se ramène essentiellement, comme toutes les méthodes, à l'exposition et à la mise en œuvre, d’après un plan préconçu, de la doctrine dé l'Ecole; et cette doctrine consiste elle-même, nous l’avons dit brièvement, dans la conception que s’est faite l'Ecole de l’Exégèse des éléments constitutifs du Droit, c’est-à-dire de son but, de ses sources, des principes et des directives qui découlent de ces sources. Or, l'Ecole considère l'intention du législateur comme la source suprême du Droit positif; que les moyens employés pour découvrir cette intention rentrent dans l’ordre de la méthode, cela est certain; mais cette intention consi-

dérée en elle-même fait essentiellement partie intégrante de la doctrine, le rôle qu’on lui fait jouer aboutissant à identifier, en grande partie, la sübstance du Droit positif avec les manifestations de la volonté du législateur. »

Il convient d'ouvrir ici une parenthèse, et de nous demander si, en voyant dans ce trait non seulement un élément de forme, mais aussi un élément de fond, M. Bonnecase n’a pas un peu forcé le point de vue des exégètes en leur attribuant un but, une visée qu’en réalité ils n’ont pas eue.

Les citations qu'il nous donne, loin de nous convaincre, nous laissent plutôt perplexe. Le discours du doyen Aubry, prononcé à l’occasion de la rentrée de la Faculté de Droit de Strasbourg en 1857 et présenté par l’historien de l'Ecole de l’Exégèse comme une thèse de l’intention du législateur, source de droit positif, ne peut-il pas donner lieu à une autre interprétation non moins convaincante ? Qu'on en juge par ces phrases, que M. Bonnecase a eu soin de souligner lui-même : « La mission des professeurs appelés à dispenser au nom de l'Etat l’enseignement juridique est de protester, avec mesure sans doute, mais aussi avec fermeté, contre toute innovation qui tendrait à substituer une volonté étrangère à celle du législateur. » Puis, un peu plus loin, cette autre phrase : « Toute la loi, dans son esprit aussi bien que dans sa lettre, avec une large application de ses principes, et le plus complet développement des conséquences qui en découlent, mais rien que la loi, telle a été la devise des professeurs du Code Napoléon. » G). Ou cette nouvelle citation de Demante « C’est la volonté du législateur qui constitue la loi. L’es-

(6) Discours du doyen Aubry, cité par M. J. Bonnecase, L'Ecole de l’Exégèse, p. 134.

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