‹ Essai sur le rôle respectif de la déduction et de l’induction dans les principaux systèmes d’interprétation du droit civil françaisChapitre 9 sur 35 · RL LEUR · texte numérisé non relu

RL LEUR

SECTION II

Les principaux représentants.

Nous nous proposons de résumer dans cette section l’histoire de l'Ecole et de présenter ses principaux représentants. Non pas que cette opération nous paraisse indispen- : sable pour la bonne marche de notre travail, mais nous estimons qu'il y a là un geste de déférence envers ceux dont nous allons exposer les principes et analyser les méthodes.

Pour ce, nous ne pouvons mieux faire que de laisser la parole à l'historien de l'Ecole, M. le professeur J. Bonnecase ().

« :.. Nous distinguerons trois périodes dans la vie de l'Ecole de l’Exégèse : la période de formation, qui va de 1804 à 1830 environ; l'apogée, qui se prolonge de 1830 à 1880, et enfin le déclin, qui commence à se faire sentir aux environs de 1880, alors qu'en apparence l'Ecole est au faîte de la gloire et de l’autorité.….

» Les fondateurs de l'Ecole de l’Exégèse et les représentants de celle-ci pendant sa première phase ne sont pas très nombreux... Les premiers représentants de l'Ecole, ses fondateurs plus exactement, furent : Delvincourt, doyen de la Faculté de Droit de Paris, avec ses Institutes de Droit civil français, 1808, transformées en 1813 en Cours de Code civil; Proudhon, doyen de la Faculté de Droit de Dijon, avec son Cours de Droit français, 1809; Toullier, doyen de la Faculté de Droit de Rennes, avec son Droit civil français suivant l'ordre du Code, 1811. A ces trois noms, il faut

(4) J. Bonnecase, L'Ecole de l’Exégèse, 2° éd., Paris, 1924.

Pau

joindre : Merlin, avec les diverses éditions de son Répertoire; Maleville, avec son Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat, 1804-1805; enfin, un auteur bien oublié aujourd’hui : Chabot de l'Allier, inspecteur des Facultés de Droit, avec ses Questions transitoires sur le Code civil, 1809, et son Commentaire sur la loi des successions, 1805...

» Tels sont les fondateurs de l'Ecole de l’Exégèse. Au surplus, ceux-ci ont plutôt énoncé certains des points essentiels de la doctrine exégétique qu'embrassé cette doctrine dans son ensemble; à dire le vrai, ces auteurs, à l'exception peut-être de Proudhon, n’ont pas de système bien déterminé dans l’élaboration de leurs œuvres; hommes de l’Ancien Régime, sous lequel ils ont déjà poursuivi une grande partie de leur carrière, ils interprètent le Code eivil à l’aide de toutes les ressources que leur offrent leur formation juridique antérieure, le raisonnement, leurs tendances philosophiques. Ils n’ont pas dans leur esprit la conception nette et rigoureuse qui sera celle des purs adeptes de l'Ecole de l’Exégèse. Il convient en tout cas de remarquer qu à l’exception de Merlin et de Maleville, la fondation de l'Ecole de l’Exégèse ne nous met en présence que d’universitaires : les doyens Delvincourt, Toullier et Proudhon, l'inspecteur des Facultés de droit : Chabot de l'Allier. |

» .. La période d’un demi-siècle qui s'étend de 1830 à 1880 constitue pour l'Ecole de l’Exégèse la phase de l’apogée. Tout comme pendant la première phase, ce sont les professeurs qui donneront à l'Ecole son plus grand éclat. Nous n'en devons pas moins reconnaître que, pendant ce long espace de cinquante ans, les magistrats et les maîtres du barreau, avocats consultants et avocats plai-

roms

dants, ont apporté leur collaboration aux maîtres des Facultés de Droit. Par l'union de leurs efforts, tous ces juristes sont parvenus à donner à la doctrine et aux méthodes de l'Ecole de l’Exégèse les contours rigoureux et précis dont nous avons déjà fait état et que la suite montrera sous leur jour vrai. Tous les noms dont s’honora la science du Droit civil en France au milieu du xix° siècle appartiennent en bonne classification à l'Ecole de l’Exégèse.

» Sans vouloir ici préciser d’une manière rigoureuse les mérites respectifs des œuvres des représentants de l'Ecole pendant cette période, encore moins les hiérarchiser, nous distinguerons néanmoins quatre groupes parmi eux :

» 1° Le groupe de ceux que l’on a coutume d’appeler les « grands commentateurs » du Code Napoléon : A. Duranton, professeur à la Faculté de Droit de Paris; le doyen Ch. Aubry, professeur à la Faculté de Droit de Strasbourg; Ch. Rau, professeur à la Faculté de Droit de Strasbourg; le doyen Demolombe, professeur à la Faculté de Droit de Caen; le doyen Taulier, professeur à la Faculté de Droit de Grenoble; Demante, professeur à la Faculté de Droit de Paris; le doyen Colmet de Santerre, professeur à la Faculté de Droit de Paris; Troplong, premier président de la Cour de Cassation; Marcadé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; enfin le professeur belge Laurent, de l’Université de Gand.

» 2 Le groupe des commentateurs de second ordre les professeurs, magistrats et avocats Larombière, Pont, Rodière, Massé, Vergé, Duvergier, Du Caurroy, Coin- Delisle, etc.

» 3° Le groupe des juristes qui, à défaut d'œuvres écrites, furent, par leur enseignement comme par leur influence, aussi calculée qu'artificielle d’ailleurs, essentiellement

représentatifs de l'esprit de l'Ecole de l’Exégèse; nous nous contenterons de citer les professeurs Bugnet et Valette, de la Faculté de Paris.

» 4° Le groupe de ceux qui assurèrent, par leurs Manuels, la vulgarisation des principes de l'Ecole; au premier rang de ceux-là se place Mourlon, avec ses célèbres Répétitions écrites sur les trois examens du Code civil, qui, parues en 1846, ne perdirent la faveur des étudiants et des professeurs qu'aux environs de 1880, éclipsées qu’elles furent à cette époque par le Précis de Droit civil de Baudry-Lacantinerie.. \

» .… Par un effort prodigieux de volonté, d'intelligence, de réflexion et de patience, ils (les grands commentateurs du Code Napoléon) sont parvenus à édifier des monuments dont on peut aujourd’hui critiquer le style, sous l’angle des conceptions contemporaines, mais qui n’en demeureront pas moins comme l’expression majestueuse et impressionnante d'une des plus brillantes époques de l’histoire de la science juridique française. Nous nous contenterons de rappeler à cette place les œuvres des grands commentateurs, nous réservant de relever dans la section suivante les traits distinctifs par lesquels s'opposent, sur la base de leurs œuvres, les personnalités des plus éminentes parmi ces commentateurs.

» Le premier des « grands commentateurs » est Duranton, avec son Cours de Droit français suivant le Code civil, en 22 volumes, dont la publication, commencée en 1825, se poursuit pendant la seconde phase de l'Ecole de l'Exégèse, C’est à sa suite que sont venus tous les autres commentateurs : Aubry et Rau, Cours de Droit civil français, 1 éd., 1838-1844; 4° éd., 8 vol., 1869-1878; Demolombe, Cours de Code Napoléon, 31 vol., 1re 6d., 1845-1876; l’ou-

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vrage s'arrête au Contrat de mariage et a été continué par Guillouard pendant la troisième période de l'Ecole exégétique; Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, 7 vol., à partir de 1848; Marcadé, Explication théorique et pralique du Code Napoléon, 11 vol., 4° éd., à compter de 1848; l’ouvrage demeuré inachevé fut continué par Paul Pont; Laurent, Principes de Droit civil, 33 vol., 1869-1887; Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique de Code civil, 9 vol., {re 6d., 1849 à 1880; Troplong, Le Droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du Code, « ouvrage qui » fait suite à celui de M. Toullier, mais dans lequel on a » adopté la forme plus commode du Commentaire », » 27 vol., à compter de 1833... »

La troisième phase marque, selon l’auteur, le déclin de l'influence de l'Ecole de l'Exégèse. « Vers 1880, l'Ecole de l’'Exégèse brille d’un éclat qui n’a pas été dépassé dans l’histoire des doctrines juridiques; mais, précisément pour cette raison, parce qu'il n’y a plus rien à ajouter à la doctrine et aux méthodes de l'Ecole, celles-ci se sont figées d’une manière définitive, alors que tout annonce la survenance d'une précipitation inaccoutumée dans le mouvement social, le déclin ne va pas tarder à se faire sentir. Le doyen Baudry-Lacantinerie fait, néanmoins, dans son Précis de Droit civil, paru en 1882, une application rigoureuse de la pure doctrine exégétique dans toute son orthodoxie; avec des variantes parfois très accentuées, les auteurs du Traité théorique et pratique de Droit civil en 29 volumes, publié sous sa direction ou sous son patronage en 1895, restent fidèles à la pensée du maître el à l'esprit de l'Ecole de l'Exégèse. C'est, d’ailleurs, le succès obtenu par le Précis du doyen Baudry-Lacantinerie aussi bien que par les Traités particuliers de ses collaborateurs,

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qui a prolongé l'influence de l'Ecole de l’Exégèse; la grande masse des générations actuelles de juristes leur doit sa formation. Baudry-Lacantinerie n’est pas le dernier exégète orthodoxe. De 1885 à 1901, la pensée de l'Ecole se survit tout entière dans les 19 volumes consacrés par M. Guillouard à continuer le Cours de Code Napoléon de Demolombe, tout comme dans les 15 volumes du Commentaire théorique et pratique de Droit civil de Huc, 1892- 1903. Mais vraiment, suivant une loi fatale, les ressorts de l'Ecole de l’Exégèse sont brisés. C’est alors que ses admirateurs songent à une tentative de rénovation, L’œuvre, sur le terrain du Droit civil, de Labbé, Bufnoir, Saleilles et Beudant, représente cette tentative de rénovation, qui, suivant la loi fatale dont nous faisions état tout à l'heure, fut vaine. Cette œuvre servit simplement de transition entre le règne de l’Ecole de l’Exégèse et l’avènement de l’Ecole scientifique. »

SECTION III

Les principes et les conceptions.

Deux grands principes dominent toute l'Ecole de l’Exégèse : le culte du texte de la loi et la prédominance de l'intention du législateur.

« Le premier trait distinctif, le trait fondamental de l'Ecole de l’Exégèse, c’est le culte du texte de la loi, ou mieux le culte de la loi substitué au culte du droit; pour elle, le droit positif doit être la préoccupation dominante, autant dire exclusive, du jurisconsulte, et le droit positif s'identifie, tout entier, avec la loi. Les juristes qui se consacrent à l'étude du droit moderne, et spécialement

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du droit civil, doivent donc partir des textes du Code

Napoléon et se cantonner rigoureusement dans le domaine d'action constitué par ce Code. Le mot de la situation a été dit par Bugnet : « Je ne connais pas le Droit civil; je

n enseigne que le Code Napoléon. » Le système tout

entier est dans cette phrase, mais il a été amplement développé par les illustres représentants de l'Ecole. « Les

codes, à écrit Laurent, ne laissent rien à l'arbitraire de l'interprète; celui-ci n’a plus pour mission de faire le Droit, le Droit est fait. Plus d'incertitude; le Droit est écrit dans des textes authentiques. Mais pour que les codes présentent cet avantage, il faut que les auteurs et les magistrats acceptent leur nouvelle position. J'allais dire qu'ils doivent s’y résigner. Toutefois, on aurait tort d'y voir une espèce d’abdication et une déchéance... Il n'est pas vrai que le rôle des jurisconsultes se trouve abaissé; seulement, ils ne doivent pas avoir l’ambition de faire le Droit en l’enseignant ou en l’appliquant; leur unique mission consiste à l’interpréter.. Le travail du législateur ne se fait plus par eux, il se fait par le pouvoir législatif. La conséquence est évidente : en faisant le droit, les auteurs et les miagistrats usurperaient le pouvoir que la nation souveraine à investi de cette attribution. »

« Ma devise, ma profession de foi, déclare Demolombe, est aussi : les textes avant tout ! Je publie un Cours de Code Napoléon; j'ai donc pour but d'interpréter, d'expliquer le code Napoléon lui-même, considéré comme loi vivante, comme loi applicable et obligatoire, et ma préférence pour la méthode dogmatique ne m'empêchera pas de prendre toujours pour base les articles mêmes de la loi. » Bien avant Demolombe, au lendemain de la

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