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gine et de placer la lutte sur son véritable terrain; je me demande comment le législateur aurait prononcé lui-même pour être conséquent avec les’ autres volontés ou pour ne pas heurter la nature générale des choses; je tâche, ainsi, de passer du connu à l'inconnu. » ().
Mais sur la base de quels éléments peut-on déterminer la volonté présumée du législateur ? La réponse à cette question trouve sa plus haute expression chez Aubry et Rau : « Toutes les dispositions tirées soit de l’ancien droit, soit du droit intermédiaire, doivent être expliquées d’après les sources où elles ont été puisées. Dans le doute sur l'intention du législateur, il est à présumer qu'il a voulu rester fidèle à la législation antérieure. Néanmoins, il faut se garder de recourir à d'anciens principes qui ne se trouveraient ni explicitement ni implicitement rappelés dans le Code Napoléon et ne pas perdre de vue l'influence que les innovations introduites par ce Code peuvent avoir exercée, même sur des dispositions qu'il n’a pas expressément modifiées (8).
» Mais comme l'interprétation historique est susceptible elle-même de faire défaut, force a été à l'Ecole de l’Exégèse de chercher la volonté présumée du législateur dans le but de la loi et ses conséquences. En d’autres termes, les exégètes ont décoré du nom de volonté du législateur ce qui, en réalité, était déjà par avance l'interprétation scientifique moderne. Seulement, avec quelle réserve ils recourent à cette suprême ressource ! Qu’on en juge par cette déclaration d’Aubry et Rau : « Les principaux moyens à l’aide desquels procède l'interprétation logique sont les
suivants : 4° le rapprochement du texte à interpréter et
(7) Taulier, cité par Bonnecase, op. cit., p. 139. (8) Aubry et Rau, cité par Bonnecase, op. cit., p. 148.
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des autres dispositions légales relatives à la même matière ou à des matières analogues; 2° la recherche des motifs ou du but de la loi, soit dans les travaux préparatoires qui en ont amené la rédaction, soit dans le droit ‘antérieur: 3° l'appréciation des conséquences auxquelles conduirait l'application de la loi, suivant qu'on en étendrait ou qu’on en restreindrait la portée. Ces divers procédés n’ont pas tous la même valeur et ne donnent pas des résultats d’une égale certitude. Le plus sûr est, sans contredit, le premier. Quant au dernier, on ne doit y recourir qu'avec une grande réserve et ne le considérer comme décisif que dans le cas où il conduit à faire rejeter une application de la loi qui consacrerait une iniquité manifeste ou qui supposerait, de la part du législateur, une inconséquence flagrante. Le procédé le plus sûr sera d'interpréter le Code Napoléon par lui-même. » ().
Tels sont les deux principes qui dominent l'Ecole de l’Exégèse et qui, directement ou indirectement, vont déterminer le choix des méthodes. Mais ces principes sont-ils les seuls ? M. Bonnecase reconnaît à l'Ecole d’autres traits caractéristiques dont la présence ne laisse pas, sinon de l’indigner, du moins de l’étonner profondément.
Tout d’abord il y a celui qu’il appelle « le caractère profondément étatiste de l'Ecole ». « La doctrine de l'Ecole de l’Exégèse se ramène en effet à proclamer l’omnipotence juridique du législateur, c’est-à-dire de l'Etat, car, qu'on le veuille ou non, le culte du texte de la loi et de l’intention du législateur poussé à l’extrême place le droit d’une manière absolue entre les mains de l'Etat. » (10), Pré-
(9) Bonnecase, op. cit., p. 146 et suiv.
(10) Id., tbid.
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voyant les objections qui peuvent se présenter à ce sujet, M. Bonnecase déclare : « Il ne faudrait pas croire que ce soit là un résultat purement inconscient et indirect de la thèse exégétique. Les représentants de l'Ecole, quelquesuns tout au moins, ont vu nettement la conséquence ultime de leur doctrine et l’ont délibérément voulue. Certains se sont proclamés Etatistes d’une façon farouche en quelque sorte. Tel est le cas du doyen Blondeau et de Mourlon. Le premier n’hésita pas à déclarer devant l’Académie des Sciences morales et politiques assemblée que « la loi doit être actuellement la seule source des déci- » sions juridiques »; que « s’il y a doute ou insuffisance » dans la loi, il récuse, quant à lui, les lumières de la cons- » cience où de la raison »; il alla même jusqu'à dire que « si le juge se trouve en présence d’une loi ambiguë ou de » lois contradictoires et que la pensée du législateur lui échappe, il aura des motifs aussi puissants pour s’abstenir que pour agir et considérer ces lois comme n'’existant pas et rejeter la demande. »
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» .… Mourlon fait mieux encore; malgré certaines réserves, il serait disposé, pratiquement, à proclamer l’infaillibilité du législateur : « Pour le jurisconsulte, pour l’avo- » Cat, pour le juge, écrit-il, un seul droit ‘existe, le droit » positif... On le définit : l’ensemble des lois que le légis- » lateur a promulguées pour régler les rapports des hom- » mes entre eux... Les lois naturelles ou morales ne sont, » en effet, obligatoires, qu'autant qu’elles ont été sanction- » nées par la loi écrite. Les autres ne sont pas matière » de droit, et le juge qui s’appuierait sur elles pour moti- » ver ses décisions, dépasserait les limites de ses pouvoirs. » Au législateur seul appartient le droit de déterminer, » parmi les règles si nombreuses et quelquefois si contro-
» versées du droit naturel, celles qui sont également obli- » gatoires... Dura lex sed lex; un bon magistrat humilie » Sa raison devant celle de la loi : car il est institué pour » juger selon elle et non pas pour la juger, Rien n’est » au-dessus de la loi, et c'est prévariquer qu’en éluder les » dispositions sous prétexte que l'équité naturelle y » résiste. En jurisprudence, il n'y a pas, il ne peut pas y » avoir de raison plus raisonnable, d'équité plus équita- » ble, que la raison ou que l'équité de la loi... » 1.
Ensuite vient un quatrième caractère distinctif que M. Bonnecase déclare illogique et paradoxal : la foi des exéeètes dans l’existence de la notion de droit. « .… Nous touchons ainsi au quatrième caractère de l’Ecole de l’Exésèse, caractère fait d’illogisme et même de paradoxe. Les adhérents de l'Ecole de l'Exégèse ont tous, en effet, proclamé leur foi dans l’existence d’un principe supérieur de Droit, leur croyance, autrement dit, en la notion du droit, qui serait la représentation en nous de l’essence du Droit; essence nécessairement invisible par nature sans doute, mais qui n’en serait pas moins réelle et formerait une des pièces constitutives de l’organisation même du monde moral par opposition au monde physique. Or, après avoir adhéré à la notion métaphysique du Droit, les exégètes n’en ont pas moins persisté dans leur doctrine étatiste de la toute-puissance du législateur. » (42).
Qu'un théoricien catholique comme le marquis de Vareilles-Sommières y fasse appel parce que les lois humaines « sont portées par les hommes, mais en vertu du pouvoir que Dieu leur a donné naturellement ou surnaturellement » (3), cela n’a rien de bien étonnant. La déification
(11) Bonnecase, op. oit., p. 149-150.
(12) Bonnecase, op. cit., p. 188 et suiv. (43) Id., bid.
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du législateur rend la présence de la notion de droit au sein de la doctrine de l'Ecole parfaitement acceptable, et M. Bonnecase reconnaît que, sur le terrain des principes, le raisonnement du marquis de Vareilles-Sommières, quant à l'existence de cette notion de droit, est d’une logique impeccable. Mais que, sans faire appel à « la notion divine du droit, vue sous l’angle d’une religion déterminée », des exégètes aient adhéré « à la notion métaphysique du droit, telle que l’avaient conçue la Révolution française et les rédacteurs du Code civil », cela ne laisse pas, selon l'historien de l’Ecole, de paraître incompréhensible et de vicier profondément la doctrine exégétique. C’est le cas pour le doyen Aubry, qui, après avoir affirmé : « Toute la loi dans son esprit aussi bien que dans sa lettre, avec une large application de ses principes et le plus complet développement des conséquences qui en découlent, mais rien que la loi », déclare par ailleurs : « Le critérium d’après lequel se déterminent les préceptes légitimement susceptibles de devenir l’objet d’une coercition extérieure, résidant dans la conscience collective de chaque peuple et le sens moral d’une nation se modifiant suivant le degré de sa civilisation, il en résulte que, d’après notre manière de voir, le droit naturel ne constitue pas un corps complet de préceptes absolus et immuables. Ce n’est pas à dire que nous ne reconnaissions pas l’existence de certains principes absolus et immuables, antérieurs et supérieurs à toute législation positive, tels que, par exemple, la personnalité de l’homme, le droit de propriété, la constitution de la famille, la liberté et la force obligatoire des conventions et la nécessité de l’Etat. Seulement, il nous paraît impossible de déterminer, à priori, les règles destinées à organiser et à développer ces principes, règles
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qui ne présentent qu'un caractère contingent et variable, » (4).
Nous arrivons enfin au cinquième et dernier trait caractéristique dégagé par le professeur Bonnecase, ce que l’auteur appelle l'argument d'autorité, sur l'existence duquel il n’a pas manqué d'émettre la même appréciation sévère : « Il eût semblé, dit-il, étant donné nos développements antérieurs sur la doctrine exégétique, que les représentants de l'Ecole eussent dû être peu portés dans l'élaboration de leurs œuvres à professer un grand respect pour celles de leurs devanciers, chaque auteur ayant, vaille que vaille, le devoir de prendre corps à corps le texte du législateur et de résoudre l’énigme qu’il pouvait éventuellement constituer. Or, qu on nous pardonne cette expression quelque peu terre à terre, jamais école scientifique ou prétendue telle n’a connu à un plus haut degré que l'Ecole Exégétique l'existence et le respect des pontifes !... Nous avons antérieurement indiqué le culte superstitieux voué à Pothier par l'Ecole de l’Exégèse; tout en se maintenant aussi fort, ce culte finit par s'étendre progressivement aux représentants modernes les plus illustres de l'Ecole; le premier qui en bénéficia fut, incontestablement, Toullier. Dans l'esprit des exégètes, Pothier avait, à travers la Révolution, donné le Code civil à la France; Toullier lui en donna un commentaire hors de tout conteste; ses opinions furent, par la génération du moment, mises à l'abri ef au-dessus de toute critique...
Le respect des précédents conduisit les civilistes du siècle dernier à considérer comme des vérités acquises et, en conséquence, à développer les constructions juridiques
(14) Aubry et Rau, cité par Bonnecase.
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mises en avant par tels ou tels de leurs prédécesseurs sans que Ceux-ci y eussent ajouté autrement d'importance... » (5), |
Sans nier les trois caractères dont il vient d’être question, nous ne croyons pas devoir suivre M. le proïesseur Bonnecase aussi bien dans l’appréciation réservée à leur présence dans la doctrine de l’Ecole que dans la méthode proposée, par ailleurs, pour expliquer « ce mélange paradoxal de spiritualisme certain et de positivisme pur » (46).
En premier lieu, le caractère profondément étatiste est-il à proprement parler un caractère distinctif de l'Ecole de l’Exégèse ? Ou ne serait-il qu’une conséquence toute naturelle du culte du texte et de l'intention du législateur ? Que les exégètes l’aient voulu ou non, il n'importe. Ce n’est pas parce qu'un résultat est voulu qu'il cesse d’être pour cela un résultat pour devenir l’égal des principes dont il découle.
D'ailleurs, si l’on se reporte aux déclarations des civilistes du xix° siècle, ne les voit-on pas, à chaque moment, trahir une crainte somme toute légitime à une époque où le principe de la séparation des pouvoirs était un dogme indiscuté et indiscutable ? On ne pouvait avoir une opinion plus nette que celle de Mourlon lorsqu'il assigna « au législateur le droit de faire la loi et au juge le devoir de juger selon la loi et non de la juger » (7). Sous une forme
(13) J. Bonnecase, op. cît., p. 172 et 171.
(16) Cette méthode consiste « à ne pas se contenter d'exposer froidement les idées abstraites d’une époque, mais bien à mettre au premier plan les hommes qui les ont émises avec leurs caractères, leurs rancunes, leur parti pris. L'histoire juridique ne se différencie, en effet, en rien de l’histoire politique ou littéraire; ce ne sont pas le raisonnement ‘et la réflexion qui sont les seuls facteurs des théories juridiques; les personnes, avec leur tempérament et leurs défauts, jouent, parfois, un égal rôle dans leur élaboration » (I. Bonnecase, La Thémis, préface).
(47) Mourlon, Répétitions écrites sur le Code civil, t. I, p. 8.
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plus atténuée, le doyen Baudry-Lacantinerie n’a pas moins exprimé la même opinion : « Il y a un inconvénient à permettre au Juge de statuer d'après l’équité quand la loi est muette; c'est qu’on le transforme en législateur; à défaut de loi, il en fera une pour le cas particulier qui lui est soumis. Mais il y aurait eu des inconvénients beaucoup plus graves à obliger ici le juge à en référer au pouvoir législatif, c'est-à-dire à demander à ce pouvoir une loi qui devienne la règle de sa décision future; et, comme le dit Portalis, entre deux maux, le législateur a dû choisir le moindre. » (8),
A dire vrai, le caractère étatiste de l'Ecole n’est autre chose qu’une des nombreuses conséquences du culte du texte de la loi et de l'intention du législateur, lesquels à leur tour ne sont pas sans attache avec une rigide conception de la division du travail d’une part, d'autre part, et surtout, avec la crainte qu'avaient les juristes du x1x° siècle de voir le juge empiéter sur le domaine réservé au législateur. Crainte exagérée sans doute, mais qui se Justifiait par les souvenirs encore récents des exactions de l’ancien régime et par l'influence des idées philosophiques du xvin° siècle, adoptées et élevées par la Révolution au rang de vérités premières.
Passons maintenant aux deux derniers caractères de l'Ecole, caractères faits, selon le professeur de Bordeaux, d'illogisme et de paradoxe, et demandons-nous si ces reproches sont mérités. Certes, de prime abord, lorsqu'on veut systématiser à outrance et que l’on persiste à voir dans l'Ecole de l’Exégèse une école — une et indivisible — avec des principes rigoureux découlant d’une conception non moins rigoureuse, on ne peut manquer d'y rele-
(18) Baudry-Lacantinerie, Précis élémentaire de Droit civil, t. I, p. 50.