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ver des contradictions déconcertantes. Disons tout de suite que les exégètes eux-mêmes ont tout fait pour cela. Ne les entend-on pas déclarer que le droit est une science, et la même expression « science juridique » ne revient-elle pas constamment sous leur plume ?
Cependant, il y a loin entre une affirmation et la suite qu'on lui donne. Nous ne pensons pas faire une découverte sensationnelle en affirmant à notre tour qu’on peut définir : science, une discipline, tout en la traitant comme un art, et réciproquement (9); et cette vérité évidente est, selon nous, celle qui convient le mieux à l’Ecole de l'Exégèse. Ce n’est donc pas dans leurs affirmations, mais dans leur façon de traiter la matière, qu’il nous faut nous reporter.
(19) Il ne nous paraît pas inutile de reproduire en note la définition de la science et de l’art que donne Goblot dans son Vocabulaire philosophique. Cela pourra peut-être fournir un critérium susceptible d’apporter quelque clarté à la discussion en cours : « Une science est un système de vérités générales. Une science ne se compose que de propositions vraies. Cependant, des vraisemblances, des probabilités, des hypothèses, peuvent être reçues provisoirement par le savant, pourvu qu'il fasse les réserves nécessaires et ne confonde pas ce qui est démontré et ce qui ne l’est pas. En second lieu, les vérités scientifiques sont générales, car il n’y a pas de science de l’individuel. Enfin, toute vérité générale est science, mais des vérités ne forment une science que si elles forment un système et se rapportent à un même objet. L'objet d’une science n’est pas concret, mais abstrait; ce n’est ni un être, ni une espèce d'être, mais un point de vue auquel on considère tout ce qui peut être considéré à ce point de vue.
» La science est l’ensemble de toutes les sciences. On oppose parfois la science à la philosophie et la science positive, c’est-à-dire toujours vérifiable, à la métaphysique. On oppose aussi la science à l’art. Les arts sont des applications des sciences, mais non des sciences appliquées; les sciences pures ont pour objet des lois, c’est-à-dire l’ordre abstrait des phénomènes; les sciences appliquées rendent compte de l’ordre concret des phénomènes par les lois des sciences pures; les unes et les autres sont les sciences théoriques. Les sciences pratiques, ou arts, ne contiennent aucune vérité qui leur soit propre : un art est un ensemble de connaissances théoriques qu’on réunit parce qu’elles peuvent toutes concourir à diriger une même espèce d'entreprises pratiques. Ainsi, l’agriculture est l’ensemble de toutes les connaissances (chimiques, bota:-
Car, pour peu qu'on replace l'Ecole dans son moment historique et que l’on veuille voir en elle, non pas une école toute faite, mais une école qui se fait avec forcément diverses tendances qui s'affrontent et qui cherchent à s’imposer toutes, on peut, sous une apparence d'illogisme, trouver au contraire une logique parfaitement saine.
En vérité, ce n’est pas une, mais trois conceptions, qu'il faut attribuer à l'Ecole de l'Exégèse si l’on veut scruter, non pas sa lettre, mais son esprit.
La première de ces conceptions est, selon nous, relative au rôle du législateur. Elle a été plutôt effleurée que clairement conçue. Voulant savoir à quelle idée obéit le législateur dans l’élaboration du droit positif, les exégètes ont fait appel à la notion de droit à laquelle chacun, d’ailleurs, donnait un contenu variable suivant ses tendances philosophiques. L'auteur qui a le plus explicitement aperçu ce côté du problème paraît être Troplong, qui déclare, dans la préface de son Traité des donations entre vifs et des testaments : « Si le droit civil n’était qu'une science des textes, il aurait beaucoup moins d’attrait pour les esprits philosophiques; l’exégèse, quelque nécessaire qu'elle soit, n’en est que la partie la plus aride et la plus rétrécie. Au-dessus d’elle s'élève, à une grande hauteur, la recherche des vérités naturelles sur lesquelles reposent les rapports privés des hommes, ses engagements et ses droits de famille et de propriété. C’est dans cette sphère que le droit civil se montre comme un rayon divin qui brille et s’obscurcit dans l’humanité, suivant la marche de la civilisation. C’est là qu’on le voit se développer comme une
niques, économiques, etc. qui peuvent être utiles pour obtenir de la terre le rendement maximum. » (E. Goblot, Vocabulaire philosophique, article : « Science », p. 440 et 441.)
Le Ce
des formes de la liberté humaine s’exerçant dans ce que l’homme a de plus cher, de plus personnel et de plus SACTÉ. »
Si timide et si vague que soit cette tentative, elle contient déjà en germe une préoccupation scientifique; il y a essai d'expliquer un fait par un autre qui le précède; ou, si l’on veut, il y a recherche de la raison même du Code civil. Mais si l'intention est bonne, il est bien difficile de trouver ici l’écho d’une observation ou d’une expérimentation méthodique, La méthode rationnelle, seule, se trouve appliquée; l’intuition immédiate est mise à contribution pour fournir en quelque sorte la matière première; la raison fait le reste.
Mais, après avoir ainsi touché du doigt la science du droit, les représentants de l’Ecole ont reculé devant une audace aussi grande. Les uns, tel le marquis de Vareilles- Sommières, se sont réfugiés dans la religion pour donner à leur tentative une justification satisfaisante; les autres, tel Valette, sans la nier, ont délibérément mis de côté la notion de droit naturel. « On a écrit, déclare Valette, des volumes sur ce que l’on appelle le droit naturel. Nous n'avons pas ici à entrer dans toutes les discussions philosophiques que cette matière peut comporter. Il nous suffit de constater que chez toutes les nations, en mettant à part quelques métaphysiciens dont les systèmes ne doivent pas nous arrêter, on admet qu'il y a des règles primordiales et supérieures gouvernant les rapports avec nos semblables... Mais que ces règles se révèlent à nous comme des idées innées ou seulement comme des sentiments instinctifs qui se transforment ensuite en idées, c’est ce que nous ne cherchons pas à éclaircir. » (20).
(20) Valette, Cours de Droit civil, t. I, cité par J. Bonnecase.