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jamais été clairement exprimée, se révèle à tout moment sous la plume de ses représentants. Nous y avons déjà fait allusion, précédemment, en soulignant les termes qui reviennent fréquemment dans le discours du doyen Aubry à la rentrée de la Faculté de Droit de Strasbourg. Nous n y reviendrons plus. Mais il y a autre chose; il y a les deux ou trois méthodes dont se réclament les exégètes, auxquelles ils attribuent des noms pompeux « d’analytique », de « synthétique » et de « méthode mixte ». A quelle préoccupation satisfont ces méthodes, sinon à celle d'ordre proprement pédagogique ? Expliquer le Code civil à ceux - qui ne le connaissent pas, tel est ici, semble-t-il, le pro- Plème initial, lequel soulève à son tour des questions de méthode pouvant plus modestement se poser sous cette forme : Suivra-t-on ou ne suivra-t-on pas le plan du Code ? (4),
De toute façon, nous sommes là en présence des méthodes hautement avouées, traduisant pour ainsi dire une conception implicitement aperçue, comme nous aurons affaire à une conception clairement exprimée, commandant des méthodes constamment appliquées, mais rarement avouées. Ce sont là des lacunes qui rendent l'analyse particulièrement difficile, et qui risquent d’induire en erreur, pour peu que l’on s’attache uniquement aux déclarations des représentants de l'Ecole.
Nous voici enfin à la troisième conception de l'Ecole, la plus importante aux yeux de ses représentants. Le problème qui s’est présenté à eux peut se poser sous cette forme : Etant donné un droit codifié, quelle est et quelle doit être l'attitude de l'interprète ? A cette question, la réponse a été unanime, et nous avons le premier principe,
(24) Comp. Boussse, Mécanique et physique, préface, p. vin.
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le culte du texte de la loi. Mais si séduisant que soit ce principe, qui donne entière satisfaction aux tendances de l'Ecole, l'expérience n’a pas tardé à faire ressortir son manque de souplesse, son insuffisance à résoudre toutes les questions que pose la pratique judiciaire. Dès lors, par la force des choses, on est amené à la compléter et à se rabattre sur l'intention du législateur comme point de départ subsidiaire de l'interprétation des lois. A défaut de la lettre, c’est à l’esprit de la loi que l’on s'adresse.
La déclaration de Laurent, que nous avons reproduite, à la suite de M. Bonnecase, est on ne peut plus nette à cet égard, Que le lecteur nous permette d’y revenir, car, utile pour comprendre le principe du texte de la loi, elle ne l’est pas moins pour éclairer la conception qui le domine : « Les Codes ne laissent rien à l’arbitraire de l’interprète; celui-ci n’a pas pour mission de faire le droit, le droit est fait. Plus d'incertitude; le droit est écrit dans des textes authentiques. Mais pour que les Codes présentent cet avantage, il faut que les auteurs et les magistrats acceptent leur nouvelle position. J’allais dire qu'ils doivent s’y résigner, Toutelois, on aurait tort d’y voir une espèce d’abdication et une déchéance... Il n’est pas vrai que le rôle des jurisconsultes se trouve abaissé; seulement, ils ne doivent pas avoir l’ambition de faire le droit en l’enseignant ou en l’appliquant; leur unique mission consiste à l'interpréter… Le travail du législateur ne se fait plus par eux, il se fait par le pouvoir législatif. La conséquence est évidente : en faisant le droit, les auteurs et les magistrats usurperaient le pouvoir que la nation souveraine a investi de cette attribution. » (25)
(25) Laurent, Cours élémentaire de Droit civil; cité par Bonnecase.
« Les lois faites et sanctionnées, lisons-nous dans Taulier, ont besoin d’être appliquées. Le pouvoir législatif formule l’idée, le pouvoir judiciaire s’en empare, et la convertit en utilité pratique... Je dirai enfin qu’en toute matière, le juge n’a pas d'interprétation à faire quand la loi est claire et positive. Alors il doit l'appliquer sans se permettre même de la juger. Le magistrat n’est jamais grand que lorsqu'il sait se placer sous le despotisme de la loi. » (26),
Tel est aussi le sentiment de Delisle : « Il m’a paru inutile et même souvent dangereux de prendre en considération les théories que nos auteurs examinent dans les traités qu'ils ont faits sur ce qu'ils appellent le droit naturel.
» Je reconnais avec eux que tous les points qui ne sont pas résolus par la loi positive doivent l’être par les principes de l’honnête et de l’utile, et que même, dans certains cas, ces principes ont plus d'autorité que la loi positive. Mais est-ce un motif pour exposer des doctrines qui ne se rapportent point à un état de choses déterminé et qui, par cela seul, reçoivent à peine quelques applications ?
» La science du droit ne peut être utile ni même être comprise que par son application à des hypothèses renfermées dans certaines limites, qui supposent un ordre de choses régulier et un peuple civilisé.….
» … Je ne puis admettre une division de la science du droit en deux parties, l’une qualifiée théorie et l’autre pratique.
» … Cette distinction entre la théorie et la pratique na pas de base solide; seulement il est vrai de dire que, parmi
(26) Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, introduction, p. 45-46.
les jurisconsultes, il en existe qui se livrent principalement à l'étude des parties de la science, dont l’application est la plus fréquente, et que d’autres:s’occupent d’autres parties de la même science dont l’usage est moins fréquent. » @7),
Plus énergique est la déclaration de Demolombe : « Je n'ai pas l'intention de soulever ici une vaine dispute philosophique, et encore moins une pure querelle de mots. J'écris un livre de droit privé, c’est-à-dire le droit le plus essentiellement dirigé vers un but d'application utile et pratique... Et il faut le dire, avec une législation complète comme la nôtre, si humaine d’ailleurs et si équitablè, on ne pourrait peut-être pas imaginer une espèce dans laquelle les règles certaines et véritables du droit naturel ne pourraient pas être satisfaites, soit le plus souvent par des textes formels, soit, dans tous les cas, au moyen d’une interprétation fondée sur l’induction, sur l’analogie, pourvu, bien entendu (ce que tout le monde reconnaît), qu'il n’y eût pas, dans l’espèce donnée, une loi positive en sens contraire... En théorie, l'interprétation, c’est l'explication de la loi; interpréter, c’est découvrir, c'est élucider le sens exact et véritable de la loi. Ce n’est pas changer, modifier, innover, c’est déclarer, c’est reconnaître. L'interprétation peut être plus ou moins ingénieuse et subtile; elle peut même parfois prêter au législateur des vues, des intentions qu'il n'avait pas.., meilleures ou moins bonnes; mais enfin il faut qu'elle n'ait pas la prétention d’avoir inventé; autrement ellé ne serait plus de l’interpréta-
tion. » (8).
(21) G. Delisle, Principe de l'interprétation des lois, introduction, p. 11
et 12.
(28) G. Demolombe, Cours de Code Napoléon, titre préliminaire, chap. I,
p. 6 èt 7, dre éd., 1848.
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Voici, d'autre part, l'opinion du même auteur sur la nécessité de concilier la théorie et la pratique :
«..…. Aussi ai-je déploré cette espèce de divorce que l’on remarque parfois entre la théorie et la pratique, et ces dédains réciproques, qu’elles se témoignent si mal à propos de part et d'autre. Comme si la théorie étrangère au progrès du temps et des mœurs, privée des enseignements de l’expérience, ne devait pas dégénérer bientôt en vaine spéculation ! Comme si la pratique sans méthode et sans règles n’était pas autre chose, à son tour, qu’une pitoyable et dangereuse routine ! Rien donc n’est plus nécessaire et plus désirable que leur alliance, pour conserver à la science du droit son caractère essentiel, pour la maintenir dans sa voie, pour la diriger enfin vers le but marqué à ses efforts, vers le but d'application utile, positive et pratique. » (9),
Aussi les représentants de l'Ecole de l'Exégèse sont-ils hantés à tout instant par le souci de concilier la théorie et la pratique. Non pas parce que cette conciliation s'impose d'elle-même et qu’en définitive, théorie et pratique ne visent pas autre chose qu’un ensemble de faits vus sous deux angles complémentaires, mais uniquement parce que leur alliance est nécessaire pour diriger le droit vers son but d'application pratique.
Le but d'application utile, pratique, positive, est donc le dernier mot, la fin vers laquelle toute l’activité doit se diriger. On ne saurait avoir une conception plus nette, plus explicite, pour la réalisation de laquelle la logique formelle semble amplement suffire.
(29) G. Demolombe, op. cit., préface, p. 1v.