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tique pour une prétendue troisième méthode, qui n’est, en réalité, qu'une variante de la pure méthode exégétique. La méthode synthétique, illustrée par Aubry et Rau, est vraiment scientilique; sans doute, elle vient se grefter sur le Code civil et considère que la première opération de la science juridique : l'observation des données sociales, a été faite sans rémission par les rédacteurs du Code, qui ont ainsi limité les investigations du jurisconsulte en l’astreignant à se cantonner dans l’ensemble des règles édictées par lui; mais ce point de vue accepté, les partisans de la méthode synthétique ne se préoccupent en rien des divisions choisies par les rédacteurs du Code pour édifier leur œuvre; ils ne considèrent pas les divisions en livres, en titres et en chapitres; encore moins ont-ils le souci de l'ordre des textes; bien mieux, ils examinent beaucoup moins ces textes pris en eux-mêmes que la réalité sociale qu'ils recouvrent. Sur la base de l'intention du législateur, en un mot, ils refont son œuvre d’après un plan rationnel, qui leur permet de présenter, sous un jour original, l’aspect de la vie sociale que le code a eu pour but de réglementer... Les ouvrages issus de cette méthode ont été qualifiés Traités par opposition aux Commentaires.
» À côté de ces deux méthodes pratiquées, l’une par principe, l’autre exceptionnellement, par les partisans de l'Ecole de l’Exégèse, on a voulu placer une troisième méthode dite méthode mixte ou méthode intermédiaire, à laquelle nous avons déjà fait allusion pour dire qu’elle ne se distinguait pas de la méthode exégétique, quoique certains de ses adhérents aient tenté de la qualifier de méthode dogmatique, par opposition à la méthode exégétique ou analytique et à la méthode synthétique... La pure méthode exégétique calque l’exposé de la science du droit
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civil sur l’ordre des livres, des titres, des chapitres, des sections et des articles du Code civil. La méthode mixte respecte les quatre premières règles de la méthode exégétique; elle se refuse, au contraire, à respecter dans l’exposé de la matière d’une section l’ordre des articles qui la constituent; là serait son originalité. Peut-on dire vraiment, à priori, que ce soit là un titre à la qualité de méthode indépendante ? A notre avis, nous le montrerons, on est simplement en présence d’une variante de Ja méthode exégétique. Une circonstance bien caractéristique le prouverait à elle seule, en dehors de toute autre démonstration; nous visons le rapprochement de l’œuvre des auteurs qui ont pratiqué la méthode exégétique et celle des auteurs qui ont préféré la méthode mixte. La première a été observée par Marcadé, Troplong, Demante et Colmet Santerre; la seconde par Toullier, Duranton, Taulier, Demolombe. Or, quelqu'un pourrait-il soutenir que les œuvres de ces deux groupes de juristes présentent des différences de méthode essentielles ? » (,
Nous sommes tout à fait de l’avis de MM. Glasson et Bonnecase pour écarter la méthode mixte. Eclectique et sans individualité propre, elle ne se propose rien d'autre que de concilier deux formes opposées, donnant tort à l’une et à l’autre tout en les déclarant bonnes. Qu’on en juge par cet aveu échappé à Marcadé qui passe pourtant pour un partisan de la méthode exégétique pure : « Quant à la méthode que j'ai suivie, c’est une fusion, telle que me la permettaient les circonstances, des deux modes exégétiques et dogmatiques, entre lesquels se partagent les meilleurs esprits. Cette dissidence des hommes supérieurs
(4) Bonnecase, 6p. cit. p. 189, 184, 184, 185, 186.
suffirait, en effet, pour prouver qu'aucun dés deux systèmes ne doit être employé exclusivement; et quand on descend ensuite à l'examen des faits, et surtout à l’observation des opérations de notre intelligence, on en acquiert bientôt la conviction... » (@).
Demolombe, qui passe pour être l'inventeur de la
méthode mixte, n’a pas une autre opinion. Ne voulant pas
réveiller la vieille querelle du Commentaire et du Traité, l’auteur propose de laisser chacun suivre sa vocation et ses tendances. Car, nous dit-il, il est très utile que l’interprétation des lois soit tour à tour soumise à ces méthodes diverses (@). :
En définitive, restent en présence deux méthodes dignes de ce nom qui bataïllent, somme toute, autour d’une question de plan et qui, pour cela, dressent les uns contre les autres d’éminents représentants de la pensée juridique française. Posée de nos jours, une telle question eût fait sourire. Pour l’époque, pour cette période de fétichisme à outrance qui caractérise le siècle de la promulgation du Code, elle fut d'importance. Avant que d'entreprendre un travail sur le Code civil, chaque auteur éprouva comme une obligation inéluctable de se prononcer pour la méthode analytique ou la méthode synthétique, en d'autres termes, pour le commentaire ou le traité. Troplong, par exemple, a consacré une partie de la préface de son commentaire : De la vente, à exposer et à défendre son point de vue méthodologique : « La forme que j'ai préférée, dans le travail que j'offre au public, est celle du commentaire... Les uns ne voient dans un commentaire qu’un canevas
(2) Marcadé, Explication théorique et pratique du Code civil, préface, page xl.
(3) V. Demolombe, Cours du Code Napoléon, t. I, préface.
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disposé pour recevoir des gloses indigestes et de graves inutilités. Les autres ont repoussé le commentaire comme destructif de tout ordre et de tout plan méthodique. Enfin il en est qui ne veulent d’autre science que celle des dictionnaires…
» .… Je ne me suis pas laissé intimider par ces opinions. Le commentaire se prête au développement des plus importantes théories, sans s’éloigner jamais du texte qu'il explique. C’est le commentaire qui rapproche de la loi les opinions des auteurs et les arrêts des tribunaux, et qui mesure leur valeur sur ce texte inflexible qui est sa boussole. C'est lui qui scrute la pensée profonde que contient chaque mot, qui, naturellement sans effort et sans détour, remonte aux origines et éclaire par l’histoire les antécédents et la naissance de la loi.
» ..… Je le dis avec conviction, ce serait là une déviation et non un progrès, un imbroglio au lieu d’un trait de lumière. Tout auteur de traité sera plus obscur que le Code s'il veut se donner une marche à lui, ou infidèle à son titre s’il consent à suivre celle de la loi. Le mieux sera donc de ne pas reculer devant un mot qui ne peut plus effrayer que d'anciens préjugés, et de préférer franchement et hautement la méthode du commentaire, qui, aujourd'hui, est la seule rationnelle, pour exposer l’ensemble du droit français ou l’une de ses parties réglée par le Code civil. » ©.
Méthode analytique ou méthode synthétique, méthode exégétique ou méthode scientifique; cette querelle de méthode se circonscrit, en dernière analyse, avons-nous dit, presque exclusivement autour d’une question de plan.
(4) Troplong, De la vente, préface, p. vin, 1x, x, x,
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Toutelois il convient, pour être juste, d'ajouter que làdessus se greffe une question relative à la compréhension du Code, mais d’un Code pris à la fois comme point de départ et comme but. Cette double préoccupation se traduit en partie dans les diverses appellations attribuées aux méthodes, les termes exégétique et analytique d’un côté, les termes scientifique et synthétique de l’autre.
La méthode exégétique pure ou méthode analytique part de l’article du Code pour y revenir. L'analyse décompose l’article en ses éléments, « on dissèque chacun des articles pour l'expliquer phrase par phrase, mot par mot; on précise par ce qui précède et par ce qui suit le sens et la portée de chaque proposition, de chaque terme, et l’on en fait remarquer la justesse ou l’inexactitude, l'utilité ou l'insignifiance... » (6).
La méthode scientifique ou synthétique, par contre, choisit un horizon plus vaste; ici, le Code tout entier, ou tout au moins une partie du Code, est en cause. La synthèse qui compose se meut dans ces limites, à partir des éléments puisés dans les articles du Code. « Dans la méthode dogmatique, dans le traité, l’auteur met ses divisions, ses classifications, à la place de celles du Code; il substitue à la marche suivie par le législateur une marche différente qui peut bien être plus simple, plus logique, meilleure enfin, mais qui, par cela seul qu’elle n’est pas celle de la loi, présente deux graves inconvénients... » (6).
Cependant, pour importants que soient le rôle de l’analyse dans le premier procédé et celui de la synthèse dans le second, il ne faut pas envisager ces opérations d’une façon absolue. L'analyse et la synthèse sont au fond de
(5) Marcadé, Explication théorique et pratique du Code civil, p. 10 et 11,