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toute démarche de l’esprit humain, qu’il s’agisse de découvrir des vérités nouvelles ou d'exposer celles dont la découverte, à tort ou à raison, est considérée comme déjà faite. Mais tandis que dans la recherche des lois naturelles, à l’analyse d’un phénomène s’incorpore toujours une induction qui « étend à l’espace et au temps tout entier les résultats de l’analyse » (1), et à la synthèse une déduction permettant à l’esprit de partir « des propositions générales obtenues par l'analyse inductive pour aboutir à des propositions particulières semblables à celles d’où l’autre partait » 8), dans les méthodes exégétiques, l’analyse et la synthèse subsistent, pour ainsi dire, à l’état pur; l’esprit s’arrête à mi-chemin, et cet arrêt est, somme toute, légitime, puisqu'il se propose simplement de transmettre des vérités acquises. Et, quel que soit le procédé envisagé, les deux opérations interviennent chaque fois; selon que l’une ou l’autre l'emporte en importance, c’est la plus importante qui donne son nom pour désigner la méthode. L’un des exégètes qui a le mieux aperçu ce côté du problème méthodologique semble être Marcadé, qui déclare : « Dans l'étude du droit, comme dans celle des autres branches de nos connaissances, l’homme, alors même qu'il ne s’en aperçoit pas, n'arrive à une compréhension complète que par la double opération de l’analyse qui divise l’objet pour l’examiner séparément dans chacune de ses parties et de la synthèse qui réunit ces parties divisées pour en faire un tout logiquement coordonné et ramené à un cadre étroit que l’esprit puisse facilement embrasser. » @).
(6) Id., ibid.
(7) Liard, Logique, p. 168.
(8) Liard, cbid., p. 166.
(9) Marcadé, op. cit., préface.
Si l'analyse exégétique nous offre l'apparence d’une opération unique, exclusive, c’est qu'ici la synthèse présentée par le législateur est faite et bien faite. Elle ne laisse que peu de place à une revision sérieuse. Qu'est-ce qu’un article de loi sinon une formule, une synthèse par laquelle le législateur résume, compose son point de vue relatif à un Cas ou à une série de cas semblables ? Et comme ici la simplicité du travail « formel » paraît exclure toute chance d'erreur, l'interprète le trouve tout fait et n’éprouve pas la nécessité de le refaire, L’eût-il voulu qu'il n’y aurait rien changé; partant d’un article, il y revient par la même route qu'ont suivie les rédacteurs.
Mais c’est dans la méthode synthétique que nous retrouvons facilement la présence des deux opérations. En premier lieu, toute synthèse exige une analyse préalable de la synthèse exégétique n’échappe pas à cette condition. Seulement, non contents de s’en tenir là, les partisans de la méthode nouvelle ont la prétention de refaire la synthèse offerte par le législateur, non pas cette synthèse restreinte, ayant pour cadre un article du Code et dont la simplicité, avons-nous dit, ne laisse que peu de place à une initiative nouvelle, mais celle plus vaste qui dépasse les articles et embrasse le Code tout entier (0), Les conditions défectueuses au milieu desquelles le Code a été préparé, voté et promulgué, ont exercé une influence fâcheuse sur sa forme et font que « l’ordre dans lequel les matières y sont distribuées, ordre emprunté aux Institutes de Justinien, lesquelles avaient reproduit celui des Institutes de Gaïus, tiré lui-même, selon toute vraisemblance, des écrits de jurisconsultes antérieurs, demeurés inconnus,
(10) Il est bien entendu que nous nous plaçons ici du point de vue de l'Ecole de l’Exégèse qui est un point de vue purement formel.
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n’est ni très rationnel ni très scientifique » (1). Et ces défauts qui n’ont pas manqué d’apparaître aux exégètes de la seconde et de la troisième phases ont servi de point de départ à la méthode dite synthétique, qui, tout en ne voulant s’attaquer qu’à la forme du Code, ne laisse pas cependant d’ébranler son fond. C’est qu’en réalité, même lorsqu'on la veut placer sur un plan strictement formel, une synthèse apporte avec elle quelque chose en plus par rapport aux éléments qui lui servent de base; le goût de l’unité et de la cohérence pousse l’esprit à ne plus suivre les faits pas à pas, mais à les dépasser, dans une certaine mesure, pour un travail de liaison et de systématisation. L’objectivité des faits cède la place à une construction qui ne manque pas de porter en elle la marque de son auteur, bref, d'apporter avec elle un certain arbitraire. Et cet arbitraire, pour dangereux qu'il puisse être pour le développement de la science juridique, ne joue pas moins un rôle de premier plan pour préparer le terrain à cette même science. En d’autres termes, à la systématisation présentée par le législateur, les auteurs en ont préféré d’autres, estimées meilleures; tandis que dans la méthode exégétique pure, l'esprit et La lettre sont tous les deux respectés; dans la méthode synthétique, l’esprit seul semble recevoir satisfaction, la lettre est en quelque sorte et dans une certaine mesure sacrifiée. Et ce sacrifice, si minime soit-il, est déjà un progrès; le législateur cesse d’être entièrement et complètement tabou. La critique reprend ses droits. S'attaquant à la forme, il lui serait impossible de respecter complètement le fond. Inconsciemment, sans s’en douter presque, les partisans de la méthode synthétique pré-
(11) Colin et Capitant, op. cit., p. 20.
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parent le terrain à une critique complète, condition essentielle pour orienter le droit vers une conception nouvelle. À la religion du Code civil, préconisée par la méthode exégétique pure, on voit se substituer en quelque sorte la science du Code civil, étape intermédiaire qui précède l’avènement de la science proprement dite du droit.
Nous avons parlé, à propos de la conception pédagogique de l'Ecole de l’Exégèse, de la relation qui unit cette conception à l'argument d'autorité, et avons tenté, sinon une justification, du moins une explication du rôle exagéré qu'il joue dans la doctrine de l’Ecole. Il importe, pour être complet, de voir à quels principes obéit cette conception et dans quelle mesure elle leur obéit. Car l’argument d'autorité, s’il peut être considéré, à la rigueur, comme un principe, en ce sens qu'il sert de guide aux exégètes dans leurs discussions relatives aux points douteux du Code, n’est pas, à vrai dire, un principe par rapport à la conception elle-même. Il ne la détermine pas, bien au contraire, c’est elle qui le détermine. Vis-à-vis des méthodes dont il vient d’être question, il a un rôle subsidiaire, servant pour ainsi dire de monnaie d'appoint afin d’arrondir, suivant les besoins de la circonstance, la somme des arguments puisés dans l’analyse ou dans la synthèse.
La question reste donc tout entière, Tout d’abord, il est à noter que, sainement entendue, la conception pédagogique, sans faire appel à aucun principe, suffit à elle seule pour conduire à la méthode analytique ou à celle dite synthétique. La prédominance accordée à l’une ou à l’autre de ces opérations se réduit, en somme, à un jugement de valeur, porté sur le résultat escompté, qui est d’ordre stric-