CE TUE
La crainte presque maladive de l'arbitraire de l'interprète n’a pas peu contribué à aiguiller l'Ecole de l’Exégèse dans cette voie étroite et à pousser parfois ses représentants à des affirmations exagérées. Valette n’a-t-1l pas proclamé qu’on a tant légiféré, surtout depuis soixante-dix ans, qu'il serait bien étonnant de trouver un cas resté en dehors des prescriptions législatives P(2. Certes, à le croire, il n'y a plus de place, dans l'élaboration du droit positif, non seulement pour l'interprète, mais pour le législateur lui-même. Heureusement, d’autres exégètes sont là qui nous rassurent. Que le lecteur se reporte aux citations que nous avons données à l’appui de la troisième conception de l'Ecole de l’Exégèse, il trouvera dans celles de Mourlon, Laurent, Demolombe, Baudry-Lacantinerie, des passages révélant un point de vue au moins acceptable, Le rôle du législateur et celui du juge y sont nettement délimités, mais ne préjugent en rien quant à la perfection de l’œuvre législative. S'il est déclaré notamment que le législateur est là pour faire des lois et le juge pour juger, il n’y a là qu’une interprétation un peu étroite du principe, de la séparation des pouvoirs, une conception un peu rigide de la division du travail juridique. La science du droit, envisagée sous l’angle sociologique, n’est que placée hors de la portée de l'interprète; confondue avec la législation, elle fait corps avec celle-ci et partage sa fortune.
Quoi qu'il en soit de ce point de vue, qui constitue un argument de plus en faveur du postulat fondamental de l'Ecole, le texte de la loi et subsidiairement la recherche de l'intention du législateur, servent toujours de point de
(42) Valette, Cours de Code civil, t. I; p. 3 et 4 .:
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départ pour tout le travail interprétatif. I] n’est pas dit que tous les partisans y resteront fidèles, mais, même dans leur infidélité, ils ne cesseront de l’'invoquer. Nous le verrons dans la suite de cette section.
De toute manière, plusieurs hypothèses peuvent se présenter à l'interprète du Code. La première, et la plus simple, suppose un texte clair, net, précis; la seconde met l'interprète devant un texte obscur, susceptible de revêtir plusieurs sens entre lesquels il devra choisir. D’autre part, si l'on se place du côté des faits, ceux-ci, quoi qu’en dise Valette, sont loin d’avoir été tous prévus et réglementés. Les rapports sociaux peuvent faire naître, à chaque moment, des situations qui n’ont pu entrer dans le cadre des prévisions législatives; des institutions nouvelles peuvent surgir et solliciter des solutions légales. Dès lors, à moins de commettre un déni de justice, le juge devra, coûte que coûte, y donner satisfaction. Mais sur quelle base et d’après quel critérium ? Certes, l’article 563 du Code civil semble donner une indication utile, qui autorise le juge à juger, dans certains cas non prévus, suivant les principes de l’équité naturelle. Mais cette notion ne manque pas d’apparaître aux exégètes comme quelque chose de contingent, de moins sûr, de variable selon le temps et selon l’espace, comme un critérium tellement vague qu'ils n’y font appel qu’à titre de moyen indirect d'interprétation, pour aboutir aux considérations d'équité qui ont dû diriger le législateur, bref pour revenir à la volonté législative.
Envisageons maintenant la première hypothèse et demandons-nous quelle est l’opération logique qui préside à l'interprétation des textes clairs. À cette question, la réponse est unanime au camp des exégètes et le culte du texte de la loi ne saurait trouver une consécration plus
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éclatante. Pour Delisle et Taulier, lorsque la loi est claire, il n’y a pas lieu à interprétation; elle doit être appliquée lors même qu’elle ne paraît pas conforme aux principes généraux ou à l'équité.
Il y a peut-être dans cette affirmation une part d’exagération due à l'enthousiasme que soulève chez ces auteurs la séduisante hypothèse qui est à l’origine du système. exégétique; car une loi claire et nette étant par définition celle qui ne soulève aucune difficulté d'interprétation (parce que visant un cas concret nettement délimité comme celle, par exemple, qui fixe la majorité légale à 21 ans), il faut, pour la voir en contradiction avec les principes généraux ou l'équité, lui enlever justement les qualités qui la font ce qu’elle est ou la supposer élaborée dans des conditions anormales, sous un régime également anormal (3).
De toute façon, le rôle de l’interprète en face d’un texte clair est pour ainsi dire mécanique, et l'application de la loi semble se faire automatiquement. Cela ne veut pas dire que l'interprète n’a à fournir aucun effort mental. Sous l’automatisme qu’on se plaît à proclamer, se cache, en réalité, une opération de l'esprit susceptible de revêtir diverses formes. Appliquée à la loi, elle n’est autre que le syllogisme déductif, vis-à-vis des cas concrets qui se présentent, elle s'avère analytique dans la mesure où elle détaille ces cas pour leur faire subir la comparaison avec les conditions posées par le texte.
Ici, les règles de la logique formelle interviennent d’une . façon exclusive. Etant par excellence la forme d’exposition des vérités découvertes et contrôlées par d’autres méthodes, la logique d'Aristote tient dans notre hypothèse une place légitime. La position de l'interprète en face
(43) Voir ci-après, p. 141 et suiv.
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d'une loi claire est comparable à celle d’un technicien en présence d’une loi naturelle acquise qu'il s’agit d'utiliser pour des fins pratiques. Une différence subsiste cependant, qui réside dans la façon dont l’une et l’autre s'imposent : l'obéissance à une loi naturelle est inéluctable, parce que cette loi nous vient du dehors; celle due à une loi humaine paraît ne dépendre que du monde intérieur dont nous sommes plus ou moins maîtres; elle ne semble puiser sa force que dans l'adhésion apportée par notre esprit.
La loi étant découverte ou posée, en d’autres termes, le contenu de la pensée étant donné, il ne reste plus qu'à en tirer tout ce qu'elle contient à l’aide des règles de la pensée abstraite, Les inférences médiates, autrement dit le syllogisme, constitue la forme ordinaire à laquelle on fait appel pour appliquer la loi. Pour revenir à l’exemple précité, pour savoir si tel sujet de droit est majeur, le processus mental qui intervient est le même que celui, classique, qui consiste à savoir si Socrate est mortel. Le texte légal qui fixe la majorité à 21 ans joue le rôle de majeure, l’accomplissement de la condition par le sujet de droit, celui de la mineure, et la conclusion affirme l'application du texte.
Après cette hypothèse, idéale à tous les égards, qui ne met en jeu que l’application de la loi, on entre avec les deux autres dans des cas où il faut trouver des textes susceptibles de se prêter à l’opération logique dont il vient d'être question. Un travail de recherche s'impose préalablement, soit pour clarifier un texte obscur, soit pour combler une lacune laissée par le législateur.
A cet effet, deux voies s’ouvrent à l'interprète qui peut, par un travail rigoureux d’induction, remonter de proche en proche aux causes tant internes qu'externes d’une loi