‹ Essai sur le rôle respectif de la déduction et de l’induction dans les principaux systèmes d’interprétation du droit civil françaisChapitre 21 sur 35 · LT ANA · texte numérisé non relu

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ou d’une catégorie donnée de lois, pour trouver la formule susceptible de remplacer le texte défaillant, comme il peut, limitant son champ d'action, se confiner dans la recherche purement psychologique de l'intention législative.

C’est à cette seconde solution que s'arrêtent les partisans de l'Ecole de l’Exégèse. Simple en apparence, elle ne laisse pas, au contact de l'expérience, de se révéler insuffisante, voire même dangereuse pour la recherche de la vérité. È

Il est évident qu'avec, comme but, la recherche de la volonté du législateur, les investigations faites en vue de dégager cette volonté quand elle se manifeste insuffisamment, ne peuvent se mouvoir que dans le monde intérieur. Une volonté qui se manifeste au dehors par un acte, une exécution, est précédée, en dedans, d’un processus complexe qui va de la conception du but à atteindre à la résolution qui devance l’acte, en passant par la délibération, intervalle nécessaire pendant lequel des états psychologiques antagonistes entrent en lutte pour imposer, chacun à l’activité, une orientation particulière.

Maintenant, si, passant du plan individuel au plan collectif, on examine une volition collective, celle-ci ne tarde pas à apparaître : d’une part, comme la réplique; d’autre part, comme la continuation, la projection, pour ainsi dire, de la volonté individuelle dans le domaine de la vie sociale. Conception du but, délibération, résolution, tout cela a d’abord pour théâtre le champ de la conscience de chacun, Chaque résolution ainsi obtenue devient une opinion; et ces opinions, qui sont comme autant d'états psychologiques nouveaux, à leur tour se renforcent et se combinent, se contrarient et s'opposent : derechef, une

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lutte s'impose avant qu’une résolution commune ne soit prise. Le passage plus ou moins rapide d’un état psychologique à l’autre est saisissable par une introspection poussée, celui d’une opinion à l’autre avec tout le cortège d'arguments qui accompagne chacune d'elles, s’extériorise en paroles et peut être enregistré par l'écriture.

Aussi bien, les travaux préparatoires présentent-ils, aux yeux de la méthode traditionnelle, une importance de premier ordre. Pour elle, une loi obscure ne l’est qu’à cause de la formule qui la revêt. Mais la pensée qui inspire reste claire et ordonnée. Revivre les moments de cette pensée dans sa phase délibérative, grâce aux documents qui l’ont enregistrée, c'est remonter de la loi à la source qui l’a produite.

Ainsi, des trois phases internes d’une volition individuelle ou collective, les deux dernières seules semblent attirer toute l'attention des exégètes. La conception du but à atteindre est plus ou moins négligée : elle apparaît entièrement libre et, comme telle, se suffit à elle-même.

L'analyse préalable des documents existants se présente donc comme un indispensable travail de déblayage. Il s’agit, dans un fouillis d'arguments contradictoires, d’isoler ceux qui l’ont emporté, pour ensuite, par un acte mental, lier la pensée ainsi découverte à la formule qui n’a pas su l’exprimer. Relation causale, dira-t-on. Oui, mais c’est une relation de nature spéciale, différente de celle qui caractérise une induction scientifique. La cause, rapport général, simple et nécessaire entre deux groupes de phénomènes dans le raisonnement scientifique, garde dans notre hypothèse le sens de force productrice; c'est l’antécédent, non pas aveugle, mais intelligent, qui reste virtuellement libre de se modifier et de modifier la formule

qui le traduit.

Il n’est pas difficile de constater la part d'incertitude considérablement accrue que cette conception apporte avec elle. Le raisonnement inductif, même dans sa forme la plus complète, déjà, ne peut se passer de faire appel à la croyance, du fait que rien ne prouvera la conformité de l'avenir au présent. Or, cette croyance, qui constitue le fondement de l'induction scientifique et qui, quoique indémontrable, n’a jamais été contredite par l'expérience, se trouve remplacée dans le procédé exégétique par son contraire, qui apporte avec elle une incertitude grandissante. |

En définitive, si, du point de vue formel, ce procédé de raisonnement présente toutes les apparences d’une analyse inductive véritable, du point de vue de son contenu, il ne laisse pas de traîner à sa suite une subjectivité déconcertante. Le même défaut se révélera dans l’argument d'analogie, comme nous le verrons plus tard.

Passons maintenant des considérations logiques à celles ressortissant du domaine de la psychologie. N'y a-t-il pas, là aussi, des critiques à adresser aux exégètes, qui s’arrêtent délibérément à la conception du but à atteindre ? Tout en étant le point de départ conscient de toute volition, celle-ci n'est-elle pas également le point d’aboutissement d'états psychologiques inférieurs, d'ordre affectif ou représentatif, de caractère individuel ou social, autant d'éléments indispensables pour reculer la limite de notre ignorance ? (®),

Enfin, dans un troisième ordre d'idées, à supposer qu'on adopte ce point de vue limité pour se rabattre uniquement

(44) Voir Th. Ribot, Maladies de là volonté, Paris, Alcan, 1883; Hôffding, Esquisse d'une psychologie fondée sur l'expérience, Paris, Alcan, 1900.

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sur les travaux préparatoires, l’on est encore en droit de se demander si ceux-ci constituent un moyen pratiquement suffisant pour révéler chaque fois l'intention législative. « Les travaux préparatoires, dans lesquels on se flatte le plus souvent de saisir la volonté législative, s’il est vrai qu'ils peuvent nous apporter parfois d’utiles éclaircissements, ils sont cependant bien loin d’avoir l’autorité et la valeur qu’on leur attribue, Sans parler, en effet, des cas où ils sont muets, ils sont en principe contradictoires, en sorte, et c'est là une remarque qui bien souvent «a été faite, qu'il est en général facile d’y puiser d'excellents arguments pour soutenir les opinions les plus diverses. Quand le législateur ne s’est pas suffisamment expliqué dans le texte, consultez, nous dit-on, les travaux préparatoires de la loi, et là, vous trouverez la pensée qui l’a guidé. Malheureusement, rien n’est moins sûr, et ceux qui se sont égarés dans le fouillis du Journal officiel ou qui ont consulté le Recueil de Fènet ou de Locré savent bien ce qu'on est en droit d’en attendre. En ce qui concerne nos documents officiels, on est frappé de voir jusqu'à quel point la sténographie officielle elle-même est impuissante à faire revivre sous nos yeux une séance du Parlement, avec son atmosphère particulière, avec les mille incidents des discussions plus significatifs parfois que les longs discours, et qui se décolorent en passant dans le compte rendu.

» Voyons en pratique comment cela se passe : les discours se succèdent à la tribune et ne se ressemblent pas. En quelle mesure chacun a-t-il influencé l’esprit des auditeurs ? Personne ne pourrait le dire, car si l’on peut, à la rigueur, savoir en gros quelle est la théorie que le vote a sanctionnée, il est bien difficile, souvent, parmi

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tous les arguments invoqués par les orateurs, de savoir quelles sont celles qui ont été adoptées, lorsqu'elles ne sont point dans le texte. Comment chercher des directives dans ces discours contradictoires ? Faut-il donc se rabattre sur le discours du rapporteur ? Mais on ne sait que trop que ce discours n’est pas la loi, et qu’il ne représente à peu près que l'opinion de la majorité de la commission, c’est-à-dire peut-être celle de 4 ou 5 députés. Et puis chacun sait que ces projets subissent souvent en séance, sous couleur d’amendement, des modifications, des remaniements, qui en altèrent l’esprit, et desquels on pourrait dire qu’ils ne sont pas toujours suffisamment étudiés.

» Voyons maintenant pour le Code civil. Il est bien évident, en effet, que la valeur des renseignements que ces travaux préparatoires peuvent nous donner est fonction de la procédure qui a abouti au vote de la loi. On sait que la Constitution alors en vigueur était celle du 22 frimaire an VIII (43 déc. 1799)... Un arrêté des Consuls du 24 thermidor an IX (13 août 1800) confia la rédaction du projet à la Commission des Quatre, formée de Tronchet, Bigot du Préameneu, Malleville, membres du Tribunal de cassation, et Portalis, commissaire du gouvernement près le Tribunal des prises. Les projets des différentes lois furent discutés, et leur rédaction mise au point par le Conseil d'Etat, présidé quelquefois par Cambacérès, mais le plus souvent par Bonaparte lui-même... Ce qui est important à noter, c'est que ceux qui eurent à voter la loi n'étaient pas ceux qui l’avaient élaborée. Ce corps législatif, dont le rôle bizarre lui valut plus tard le surnom de « corps des muets », n'avait connaissance du projet que par les exposés que venaient faire devant lui trois membres du Conseil d'Etat et trois membres du Tribunat. Comme ces

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exposés revêtaient souvent la forme contradictoire de véritables plaidoyers pour ou contre, il est fort difficile, et peut-être même un peu osé, de prétendre connaître la volonté de ces hommes qui ne discutaient pas, et de savoir quels sont les arguments qu'ils ont entendu sanctionner par leur vote, lorsque le texte lui-même ne le fait pas connaître.

» .… Quant à ce qui en est des procès-verbaux des discussions devant le Conseil d'Etat, ceux-ci sont souvent trop succincts pour qu'on puisse véritablement en tirer profit. De plus, cette assemblée, qui votait le texte que l’on devait soumettre ensuite au corps législatif, l’a parfois mal compris, en sorte que certaines des dispositions qui ont passé dans notre Code ont leur origine non point dans la volonté du législateur, mais tout simplement dans une erreur, et quelquefois même assez grossière... » (5),

Nous voici arrivé au cas où la loi est absolument muette, le législateur n’ayant pas su ou voulu mettre à la disposition de l'interprète le texte indispensable. Comment alors concilier cette lacune avec les exigences de la vie sociale, afin de ne pas désobéir aux prescriptions de l’article 4 du Code ?

Pour réaliser cette tâche, impossible si l’on est partisan du seul texte de la loi, l'Ecole de l’Exégèse s’adresse à la logique déductive et inductive avec, toujours comme limite extrême, la volonté du législateur.

Avec l’argument a contrario, nous rentrons encore une fois dans le domaine de la logique formelle. Tout le monde sait qu'à côté des inférences médiates, inductives ou

(48) J. Roume, op. cit., p. 54 et suiv.

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déductives, existent des procédés de raisonnement qui dérivent soit de l’opposition des propositions, soit de la conversion des mêmes propositions. Or, une formule légale renferme une ou plusieurs propositions; du point de vue formel, il semble que rien ne s'oppose à ce que les règles de l’inférence immédiate lui soient appliquées. Si la méthode réussit, ne permettra-t-elle pas de multiplier les formules légales avec le seul secours des règles de la pensée abstraite? Une affirmative universelle est incompatible avec l’universelle négative; la vérité de l’universelle entraîne la vérité de la particulière subordonnée; une négative particulière se transforme en affirmative équivalente par la transposition de la négation, de la copule au prédicat, etc.

Faisons quelques applications de ces règles. L’article 328, proposition affirmative universelle, exclut implicitement cette autre, pouvant se libeller ainsi : Nulle action en réclamation d’état n'est imprescriptible à l’égard de l’enfant. D’un autre côté, si toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites pour trente ans (art. 2262), il s’ensuit que quelques actions tant réelles que personnelles sont prescrites pour trente ans.

Mais il n’y a là qu’un exercice spérile permettant de multiplier des formules sans apporter aucun élément nouveau à nos connaissances. Aussi, est-ce sur la conversion que la méthode traditionnelle entend s'appuyer pour tourner la difficulté. La conversion par négation, appliquée par exemple à l’article 6 du Code civil, donne une formule aïfirmative équivalente. Dire qu’on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs, c’est dire aussi qu’on peut déroger par des conventions particulières aux lois

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qui n'intéressent pas l’ordre public et les bonnes mœurs, d'où l’on peut déduire, semble-t-il, cette autre proposition : sous réserve de ne pas porter atteinte à la morale et aux bonnes mœurs, la volonté humaine est toute-puissante pour la création des conventions particulières.

De prime abord, le mécanisme apparaît assez simple. Mais il s'en faut de beaucoup qu’il n’exige des précautions infinies qui en restreignent singulièrement le domaine. Car une conversion par négation s'applique uniquement aux négatives particulières, ce qui implique que le texte converti doit être une disposition restrictive. D'autre part, pour déduire valablement de l’affirmative équivalente une troisième proposition, il faut être certain que la disposition restrictive envisagée soit unique

Dans un autre ordre d'idées, il est rare que la formule légale se présente sous une forme catégoriquement affirmative ou négative. Le jugement juridique, susceptible de nuances les plus variées, faites de restrictions ou d’extensions, de conditions et de suppositions, fait appel le plus souvent à des copules qui sont loin d’avoir la force affirmative du verbe être.

Bien plus, si l’on songe que le rôle du verbe diffère suivant qu’on envisage la valeur objective ou la valeur logique de la proposition, le raisonnement juridique, se flattant de découvrir ce qui se cache sous la formule abstraite, ne saurait uniquement s'appuyer sur la logique pure. Il doit encore se demander si les notions qu'il traite répondent ou non à la réalité (16).

Ces difficultés, du moins les premières, ont été clairement aperçues par les partisans de la méthode tradi

(16) V. Liard, Logique, p. 21 et 22.

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