‹ Essai sur le rôle respectif de la déduction et de l’induction dans les principaux systèmes d’interprétation du droit civil françaisChapitre 22 sur 35 · ARR · texte numérisé non relu

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tionnelle. Mourlon les signale en ces termes : « L’argument qui dicet de uno, negat de altero, connu sous le nom d’argument a contrario, est dangereux; il n’est bon que lorsque le résultat auquel il conduit est raisonnable et conforme à l'esprit général de la loi ou lorsque, partant d’une disposition exceptionnelle, on rentre dans le droit commun. » (7),

L’argument d’analogie se présente comme l'inverse du précédent. Celui-là déduit, celui-ci induit. Mais avant d'étudier le mécanisme et les possibilités de ce procédé, empruntons d’abord au doyen Gény cette description magistrale : « Bien plus fécond et d’un emploi plus fréquent est le procédé inverse mis en œuvre par les arguments a pari, a majori ad minus où a minori ad majus, qui constituent, dans leur ensemble et leur combinaison, le système de l'extension par analogie. Ubi eadem ratio, idem jus : tel est le point de départ du système. Celui-ci ne consiste pas seulement à appliquer les règles établies par la loi, pour une matière déterminée ou une situation donnée, à des matières ou à des situations voisines. Même, comme l’a bien montré M. Solm, le procédé cesserait d’être admissible, si l’on se basait sur une simple ressemblance d'hypothèses afin d’en induire identité des solutions applicables. Il n’est légitime que dans la mesure où, ayant découvert la raison intime et décisive de la disposition légale, on en transporte l’effet et la sanction aux cas non prévus, dans lesquels se rencontrent des éléments identiques à ceux qui conditionnent la décision même du texte. C’est donc, à vrai dire, l'identité de substance juridique qui justifie l’extension. Et les diverses formes de raison-

(AT) Mourlon, Répétitions écrites sur le Code civil, p. 68, t. I. — Voir aussi Aubry et Rau, Cours de Droit civil, t. I, p. 196.

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