‹ Essai sur le rôle respectif de la déduction et de l’induction dans les principaux systèmes d’interprétation du droit civil françaisChapitre 23 sur 35 · NAS · texte numérisé non relu

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nement employées pour la réaliser, qu'elles se traduisent en une simple parité de motifs (arguments a pari ou d’analogie proprement dite) ou en une raison majeure (argument a minori ad majus) ou au contraire en un diminutif de la solution légale (argument a majori ad minus) ne représentent que des applications différentes du même procédé scientifique, supposant toujours l’analyse intime des dispositions de la loi en vue d’en dégager la raison fondamentale (ratio juris). Et, par l'intermédiaire de celle-ci, l'extension est possible, toutes les fois que la disposition légale ne se présente pas comme exceptionnelle, anormale (Exceptio est strictissimæ interprelationis), mais elle apparaît comme l’application particulière d’un droit commun plus général.

» On sent combien ce procédé permet de donner aux effets des textes légaux la largeur et l’élasticité qui manqueraient à leur sèche formule. Mais, pour qu'il reste dans la mesure qu’impose notre traditionnelle façon de comprendre l'interprétation juridique, il est essentiel qu'on puisse toujours le faire reposer sur la fiction d’une volonté que le législateur a négligé d'exprimer. Si donc nous nous permettons d'étendre hors de la formule et par raison d’analogie une décision expresse de la loi, ce ne peut être, suivant l'opinion courante des interprètes modernes, que parce que nous supposons que le législateur aurait logiquement voulu cette solution, si sa pensée s’était portée vers l'hypothèse. Et l'induction nous semble légitime grâce à l’analyse même de la loi qui nous en révèle la vraie raison d’être. » (8),

(48) Gény, Méthode d'interprétation et sources en Droit positif, p. 29 et 30, Paris, 1899. — Voir aussi M. À. Mailher de Chassat, De l’interprétation des lois, p. 226, 2e 6d., 1925,

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L'opération ainsi décrite se présente donc à nous sous forme d’une double analyse inductive, s’exerçant sur deux ordres de faits différents, la loi d’un côté, le cas régi et le cas à régir de l’autre.

Appliquée au texte légal, c’est-à-dire à un jugement synthétique, l’analyse tend à le disséquer en éléments plus simples, parmi lesquels l’esprit choisit le plus important pour en faire la raison fondamentale de la loi. Cela ne va pas sans une opération inductive. Voici l’élément dégagé de la formule législative. Je l’attribue naturellement au législateur par une inférence immédiate qui me permet d'atteindre sa cause productrice. Et je raisonne : s’il est vrai que le tout (le texte tout entier) est le fait du législateur, il est également vrai que la partie (l’élément isolé par l’analyse) est le fait du législateur.

Mais mon esprit ne s'arrête pas une fois la cause productrice atteinte. Il voudrait savoir encore pourquoi celle-ci agit dans un sens plutôt que dans l’autre, il lui cherche une cause. Et comme le résultat de son analyse lui paraît être la raison intime de toute cette activité, la fin qui l’excite et la dirige, il les lie l’une à l’autre. Il induit. Mais à la différence de ce qui se passe pour les sciences de la nature, cette opération inductive se meut dans un monde psychologique conscient, fait de vouloir et de pouvoir.

Enregistrons pour le moment cette opération sans nous demander si elle est légitime ou suffisante, et voyons ce qui se passe du côté des faits régis et à régir. Il est évident qu’une analyse préalable s’avère indispensable, pour laquelle il n’y à rien de bien particulier à signaler.

Voici, d'autre part, deux matières données ou deux situations déterminées dont l'analyse révèle des points

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