‹ Essai sur le rôle respectif de la déduction et de l’induction dans les principaux systèmes d’interprétation du droit civil françaisChapitre 25 sur 35 · SON · texte numérisé non relu

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cas À, le législateur a prévu la solution B afin d'atteindre le but C. Le cas a, analogue au cas A, n’a pas de solution prévue. Mais pour atteindre le même but C, il n’y a pour le cas a qu’une solution B. Donc la solution B doit être appliquée au cas a pour atteindre le but C.

Il n’est pas malaisé de constater la faiblesse de ce raisonnement, qui, même avec la cause finale comme base, n’arrive pas à épuiser la série des pourquoi qu'on est en droit de poser à son sujet. Pourquoi la volonté législative conçoit-elle telle fin plutôt que telle autre ? Cette fin à atteindre, cette ratio legis, est-elle un élément fixe ou variable ? A la première question, il n’est pas de réponse possible si l’on songe au postulat fondamental de l'Ecole. A la seconde, pour la même raison, la réponse ne peut être douteuse. Car, des trois phases d’une volition, la conception du but à atteindre est, avons-nous dit, le point de départ en même temps que le point d’aboutissement d'états psychologiques inférieurs. Comme point de départ, le seul retenu par les exégètes, elle fait partie intégrante de l’acte, comme celui-ci, elle apparaît libre. De la sorte, la difficulté n’est que reculée et non résolue. Rien encore ne nous garantit que la fin poursuivie pour le cas A puisse être étendue au cas a : la libre conception s’y oppose.

C’est pour remédier dans une certaine mesure à cette impossibilité logique que l’on voit intervenir la distinction entre dispositions conformes au droit commun et celles qui y portent atteinte (2). L’argument d’analogie, nous dit-on, n’est légitime que dans la mesure où elle est conforme au droit commun, aux principes généraux, tandis que, pour les dispositions restrictives, c’est la méthode

(22) Comp. Aubry et Rau, Cours de Droët civil, t. I, p. 196.

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inverse qui l'emporte. Ce timide transfert du but à atteindre dans un plan moins individuel apparaît, au premier abord, acceptable. La notion de liberté semble y perdre du terrain et céder le pas à quelque chose de moins variable. Seulement, une question nouvelle surgit, qui ne laisse pas de se montrer exigeante. D’après quel critérium faut-il ranger les dispositions législatives ? Si c’est l'intention du législateur, — encore qu'ici il ne saurait en être raisonnablement question — on retourne à l’ancien système et aux critiques que l’on veut justement éviter; sans cette intention, on sort du cadre que l’on s’est tracé pour entrer en contradiction avec le postulat fondamental.

D'ailleurs, en y regardant d’un peu près, « on se rend facilement compte, nous dit M. J. Roume, qu'interpréter restrictivement les dispositions exceptionnelles, tandis qu'on étend par voie d’analogie l’application des principes ou des dispositions d’ordre général, cela revient en dernière analyse à tenir pour vrai que, en ce qui concerne les premières, le législateur a toujours su dire exactement sa pensée, qu'il a pour cela trouvé des formules parfaites, qu'il n’a rien oublié, tandis qu'il faut supposer systématiquement l'inverse pour les secondes... On ne voit pas très clairement quelles sont les raisons d'ordre logique qui font que la règle : « Ubi eadem ratio eadem lex esse » debet », ne s’appliquerait pas aussi bien aux dispositions exceptionnelles qu'aux dispositions générales. Comment donc peut-on admettre qu’en formulant son exception le législateur ait envisagé tous les cas possibles dans lesquels il fallait suspendre l'application des principes dits généraux ? C’est assurément lui prêter une grande sûreté de vues ! Et une fois qu’on l’a admis pour les cas exceptionnels, c’est-à-dire pour ceux qui sont les plus

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