‹ Essai sur le rôle respectif de la déduction et de l’induction dans les principaux systèmes d’interprétation du droit civil françaisChapitre 27 sur 35 · PL JU · texte numérisé non relu

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Mais l’on se rend facilement compte que cette hypothèse idéale ne se rencontre pas à chaque moment dans le Code civil. Le plus souvent, un article du Code n’est que la partie d'une synthèse plus vaste, nullement exprimée, et qui reste à dégager. D'autre part, il s’en faut de beaucoup que les notions employées aient une circonscription déterminée; on se trouve fréquemment en face de notions dont la définition n’a été donnée nulle part dans le Code.

Aussi bien, qu'on l’envisage sous l’angle pédagogique ou sous celui de l'interprétation pure, la tâche commune se trouve être dans la compréhension des textes, résultat qui ne s'obtient qu'à la suite d’un travail de construction pour lequel il faut une base, un plan et des matériaux. Si la base en est fournie par la recherche de l'intention législative et les matériaux par des éléments glanés dans le Code et qui sont loin d’être suffisants, le plan reste à trouver. Et nous assistons ici au triomphe de la méthode synthétique, dont les constructions sont destinées à satisfaire l’une et l’autre conceptions. Pour cette raison, elle aurait pu être considérée comme méthode d'interprétation.

Les constructions juridiques, au contraire de l’argument par analogie qui prend son départ dans les faits, s’exercent sur des textes; celui-là ressemble à une induction scientifique quant à son début, celles-ci lui restent fidèles et poursuivent leur marche avec confiance, sans se douter du danger qui les attend. Mais avant de l’étudier au point de vue méthodologique, empruntons encore une fois au doyen Gény la description du procédé : « Les règles du droit positif qui résultent ‘de la loi (et semblablement de toute autre source positive reconnue) ou qui s’en dégagent par la voie de l'interprétation pure, telle que nous l’avons présentée jusqu'ici, ne doivent pas demeurer sté-

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riles. Quelque nombreuses et générales qu’on les suppose, elles resteraient encore insuffisantes aux besoins de la vie si elles n'étaient fécondées par une interprétation d’ordre plus élevé, qui les mît à même de satisfaire dans l’application aux multiples exigences des faits et des situations juridiques.

» Or, il semblerait très simple d'obtenir ce résultat en déduisant logiquement toutes les conséquences des décisions légales. Tel est, de fait, le premier pas dans la voie du développement des textes. Toutefois, il est relativement rare que ce procédé de déduction directe suffise au but reconnu de notre science. Et la raison en est que la plupart des règles juridiques, consacrées positivement par la loi, ou obtenues par son interprétation, ne constituent que des dispositions concrètes, suggérées par la vie pratique, et par suite immédiatement applicables à ses exigences.

» Sans doute, il arrive qu’elles aient une portée générale qui leur fasse embrasser un nombre plus ou moins grand d’hypothèses; mais leur reconnaître tout le champ qu'elles comportent, ce n’est pas en tirer des conséquences nouvelles. Les conséquences doivent se déduire non d'une formule concrète, plus ou moins compréhensive, mais de ce que nous appelons un principe, qui traduit une idée générale plutôt qu'un résultat ou même une série de résultats. Or, c’est bien rarement que nos lois françaises expriment de véritables principes. Généralement, elles ne contiennent elles-mêmes que des conséquences engendrées par des principes placés en dehors et audessus d’elles.

» De sorte que, le plus souvent, le droit ne peut être fécondé par la logique qu'au moyen d’une double opéra-

= Nue

tion en sens inverse. Il faut d’abord, de la loi ou des règles de droit qui s’en dégagent, remonter au principe supérieur, et, de celui-ci, ensuite déduire les conséquences. Parfois, la première de ces opérations se réalise si simplement qu'elle semble l’effet d’une pure intuition plutôt que le résultat d’une induction proprement dite. Au fond, elle se traduit toujours en une conception subjective qui ne pourrait s’obtenir que par tâtonnement, si elle n’était, dans la plupart des cas, suggérée, pour ne pas dire imposée, par l'instinct juridique ou par la tradition. On sent d'ailleurs que son adoption ou son choix requièrent infiniment de tact et de sens pratique, car c’est d’elle, avant tout, que dépendent les résultats du procédé. Si la conception est précise, cohérente dans toutes ses parties, adaptée à l'esprit de la loi, et en expliquant toutes les solutions, mais à ces conditions seulement, la construction tout entière sera réussie et satisfera à ce qu’on en attend. Le principe, résidu formel de la conception, nous apparaît comme le tronc de l’arbre qui sera d’autant plus vigoureux et productif qu'il plongera dans le sol par des racines plus nombreuses et plus résistantes.

» Le principe une fois obtenu, il s’agit d'en tirer les conséquences. Ici la déduction est nécessaire et la logique triomphe. On admet, en effet, comme une loi nécessaire de notre méthode traditionnelle que tout principe juridique, reconnu et justifié, doit être poursuivi jusqu'au bout de ses effets à l’aide de la conception qui l’a inspiré et suivant les règles d’une logique rigide et serrée.

» Toutefois, certains tempéraments s'imposent. Et d’abord il est clair que si une conséquence logiquement tirée du principe vient se heurter à une décision contraire de la loi, celle-ci doit prévaloir, sauf à voir si cet échec

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au principe ne serait pas de nature à compromettre le principe lui-même. D’autre part, il peut arriver que, de deux principes, qui paraissent tous deux solidement établis, se déduisent des conséquences contradictoires. Il faudra bien choisir et faire céder la logique de l’un devant celle de l’autre. Ceci encore ne va pas sans ébranler quelque peu la solidité des deux principes placés ainsi en conflit partiel, à moins que l’on n’explique la contradiction au moyen d’une exception rattachée à un troisième principe. En dehors même de toute contrariété de ce genre, il advient que telle conséquence, fort logiquement extraite d’un principe, choque vivement le sentiment d'équité que nous portons au dedans de nous, ou paraît inconciliable avec les besoins pratiques que fait apparaître le jeu des intérêts dans la vie juridique. Ici le maniement de l’outil déductif devient très délicat et varie suivant le tempérament de l'interprète. L'homme de pratique, vivant en face de la réalité concrète, hésitera souvent à sacrifier l'équité ou l’exigence des choses à la logique du droit. Mais le juriste pur qui voudra demeurer fidèle à sa méthode, et qui pourra planer au-dessus des faits, des nécessités contingentes, sera porté à faire prévaloir la déduction impérieuse du principe.

» C’est d’ailleurs une suite nécessaire du postulat initial de tout le système : l’équité ou les besoins pratiques ne doivent entrer en compte que si la loi les consacre. Une fois les principes nettement dégagés des règles que fournissent les décisions législatives, toutes les conséquences s’en imposent. Et il n'appartient qu’au législateur lui-même de déterminer, entre ces conséquences, celles que l’équité ou des considérations de fait commanderaient d’écarter.

Lens 2

» Telle est la rigueur de la méthode idéale. Heureusement, il faut bien le dire, le sentiment de justice et le sens Commun protestent si énergiquement, même chez les juristes les plus fermes dans l'affirmation des principes, que bien peu y résistent pour aller jusqu’à l'extrême des déductions strictement logiques. Ainsi s’est établie dans nos usages et s’est introduite dans notre enseignement juridique cette méthode de déduction tempérée que M. C. Appleton, en même temps qu'il l’a si heureusement qualifiée, a su fort habilement décrire. On doit reconnaitre pourtant que ces atténuations de la logique, au moyen de considérations équitables ou pratiques, qui sont loin d'être assez certaines et irrécusables pour s’imposer au jugement de tous, nous rejetteraient facilement hors des voies sûres et droites de la méthode, si on n'avait soin de les rattacher encore au postulat essentiel de celle-ci, en déclarant que le législateur n’a pu vouloir méconnaître les « nécessités pratiques de la vie » ou « l’évidente équité »... » (4),

Présentées sous une autre forme, les constructions juridiques s'offrent d’abord comme un raisonnement inductif s’exerçant sur des concepts et tendant à réduire et à rattacher ceux-ci à un petit nombre d'idées générales. Il y a réduction du complexe au simple, des conséquences à la raison ; et les principes et théories juridiques auxquels on aboutit sont comme autant, sinon de lois, du moins d’hypothèses, au sens scientifique des mots. Tout le processus d’une induction véritable s’y retrouve, depuis l’analogie qui consiste à conclure de ressemblances communes à la présence d’un facteur unique comme déterminant dans

(24) F. Gény, op. cit., p. 31.

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