‹ Essai sur le rôle respectif de la déduction et de l’induction dans les principaux systèmes d’interprétation du droit civil françaisChapitre 33 sur 35 · RÉ "+ CRE · texte numérisé non relu

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nements retrouvant les règles de la réalité morale: ils ont été posés à priori, La morale qu’on en tire est ainsi une construction rationnelle; elle n’est pas vraie. Elle pourra le devenir si, un jour, la vie totale de notre univers réalise la Société des Nations...

» .… Ainsi, en définitive, conclut M. Rueîf, les théories morales euclidiennes ont tous les caractères des théories physiques. Elles reposent sur un système de causes créées pour être les prémisses de raisonnements dont les conclusions coïncident avec les règles de la morale pratique, règles dont la vie nous a imposé la reconnaissance, et qui constituent la réalité morale. » (6).

Nous pouvons en dire autant du droit « euclidien » fondé sur les idées de justice et d'utilité sociale. Les systèmes innombrables imaginés par les jurisconsultes pour expliquer ces notions en les rattachant à telles ou telles prémisses sont équivalents au point de vue logique. Tous sont rationnellement vrais. Tous cherchent avec plus ou moins de succès à coïncider avec les données empiriques.

Le système de M. Gény, tout comme ceux des jurisconsultes qui admettent avec lui la notion métaphysique de droit naturel, s'appuient sur les deux propositions précitées pour s’accrocher plus ou moins ouvertement à un postulat unique, d'origine théologique : la volonté divine comme cause universelle et première de toutes les règles morales et juridiques.

Les deux axiomes qui servent de prémisses à la théorie sont les suivants

L'homme doit réaliser la justice et le bien social.

La justice et le bien social, c’est ce que Dieu a voulu.

(6) J. Rueff, op. cit., p. 127.

D'où il résulte que l’homme doit faire ce que Dieu a voulu.

« Le système logique est ainsi construit. L'ensemble des commandements de Dieu, livrés aux hommes par une révélation surnaturelle, devra régler tous les actes de la vie.

» Or, ces commandements de Dieu coïncident en général avec les règles dont la vie nous a imposé la reconnaissance. Ces règles empiriques se trouvent ainsi logiquement expliquées. Elles sont parce que Dieu les a voulues telles.

» Ainsi, la volonté divine suffit à expliquer la totalité des lois empiriques. Cause première, elle est la cause de l’universalité des apparences sensibles. Du point de vue purement logique, la théorie physique qu'on en peut déduire est bonne. » ().

Considéré dans son dernier état, le système du doyen Duguit peut être qualifié de sentimentaliste. Il se rapproche de celui de M. Gény par le caractère des causes créées.

De ce que l’homme vit et ne peut vivre que dans la société, il en résulte pour lui une loi qui n’est pas une loi de cause, mais une loi de but. Celle-ci s'impose en fait. Cette nécessité. de fait interdit ce qui est susceptible de troubler l’ordre social, elle commande à l’homme de collaborer à la réalisation de cet ordre. La norme juridique a sa source dans un état de conscience de la masse des hommes, celle-ci comprenant qu’une réaction contre les violateurs de telle norme puisse être socialement organisée. Deux facteurs contribuent à former cet état d'âme : le sentiment de la sociabilité et celui de la justice ().

(7) Rueff, ôp. cit., p. 115.

(8) Duguit, Traité de Droit constitutionnel, p. 15 et suiv., 3e £d.

En définitive, ces deux sentiments sont des causes créées par l'éminent maître pour expliquer les deux notions de justice et de solidarité.

Avec l’utilitarisme de Ihering, nous avons, en droit, un système qui rappelle ceux de même étiquette qui cherchent à expliquer le monde moral.

Dans son ouvrage célèbre, Zweck im Recht O), Thering distingue deux sortes de causes : les causes efficientes et les causes finales. Les premières sont relatives au monde physique, les dernières, au monde moral. La volonté est toujours dirigée par le but qu’elle poursuit. Ce but, c’est l'adaptation de l'individu à ses conditions d'existence, ce sont les actes utiles. Ihering reconnaît dans l’histoire de l’évolution du droit l'existence concurrente des phénomènes internes et externes. Mais, en dernière analyse, les premiers se résolvent dans les phénomènes externes d’où ils dérivent. Seul l’égoïsme est le sentiment primitif naturel. À ce sentiment se rattachent tous les autres que la vie sociale a dégagés, entre autres le sens moral et le sentiment du droit. Ce n'est pas, dit-il, le sentiment du droit qui crée le droit, mais c’est le droit qui a créé le sentiment du droit.

Les deux axiomes qui servent de prémisses à sa théorie sont : d’une part, l'homme est naturellement égoïste; de l’autre, c’est la vie de société qui dirige cet égoïsme vers le plan collectif (40).

On peut répéter les mêmes observations à propos de chaque système (1). Et cette abondance n'est pas faite

(9) Fhering, Zweck im recht, trad. franç., Paris, Chevalier-Maresq, 1875.

(40) V. Tanon, Evolution du Droit et conscience sociale, 2 Ed.; Piot, op. cit.

(AA) Id., tbid.

pour nous étonner. « Les règles empiriques que l’on se propose de retrouver n'ayant pas été systématiquement énoncées, chaque individu est amené, selon ses tendances et son milieu social, à donner plus d'importance à telle ou telle de ces règles, au détriment des autres. Et les causes qui constituent pour lui la nature des choses n'auront souvent pour but que d’expliquer et de justifier les règles empiriques qu'il aura placées au premier plan. » (12).

Aussi bien, étant donné un certain nombre de propositions, on peut toujours créer plusieurs systèmes de prémisses susceptibles d’être des causes rationnelles. « L'un d'eux ne sera plus vrai que les autres que s’il explique,un plus grand nombre de théorèmes ou s’il se rattache plus facilement à l’ensemble des théories physiques déjà adoptées » (13), Cependant, si des propositions initiales identiques peuvent être attachées à des systèmes différents de prémisses, l'inverse n’est pas vrai. Des propositions initiales identiques donnent nécessairement des conclusions identiques. Cette différence n’est pas faite pour nous surprendre. Elle tire son explication des diverses matières dont nous conduisons nos raisonnements. Dans le second cas, nous raisonnons déductivement et obéissons au principe de non-contradiction. Dans le premier, nous faisons appel au principe de causalité qui dépend dans une certaine mesure de nous (4).

(12) Rueff, op. cit., p. 113.

(13) Rueff, op. cit., p. 113.

(14) « Le principe de causalité, nous dit M. Rueff, ne règle la succession des phénomènes que lorsque nous les exprimons à l’aide de certaines conventions, nos méthodes de mesure par exemple. Ces conventions ont été choisies dans le seul but de plier la suite de nos perceptions audit principe de causalité, les sensations brutes refusant de s’y soumettre.

» Ainsi, le principe de causalité qui semblait l’expression d’une réalité physique, indépendante de nous ne devrait son existence qu'à l'effort de nôtre esprit pour l’imposer au monde. » (Rueff, op. cit., p. 10.)

SECTION III

La déduction formelle. — L'induction et la déduction scientifiques. — La règle de droit et la synthèse. — Les buts sociaux et leur conflit.

Si, pour résoudre pleinement le problème d’interprétation juridique, M. Gény nous avait proposé, comme condition sine qua non, de nous élever jusqu’à Dieu pour redescendre ensuite vers l’homme, nous serions peut-être tenté de le suivre sans être tout à fait certain que les autres auraient pris la même voie. De même, pour les mêmes raisons, si Duguit nous avait conseillé d’adhérer à la doctrine de A. Comte, nous serions peut-être disposé à écouter notre maître sans cependant pouvoir affirmer que tout le monde aurait fait pareillement. Mais quelles que soient leurs convictions métaphysiques et religieuses, les jurisconsultes modernes aboutissent tous aux mêmes conclusions : le droit réalise la justice, et la justice se réalise dans l'intérêt de tous et de chacun. Il y a là comme deux propositions essentielles qu’on ne peut nier sans nier le Droit tout entier. N'ayant pu servir pour retrouver des prémisses uniques, pourraient-elles servir, comme prémisses, en vue de la solution des problèmes plus concrets que pose l'interprétation juridique ? Nous allons essayer de répondre à cette question.

Reprenons les diverses hypothèses envisagées à l’occasion de l’interprétation exégétique et posons en premier lieu le cas d’une loi positive « nette et claire ». Par loi « nette et claire », nous entendons une disposition légale qui remplit toutes les conditions de forme pour ne donner lieu à aucune difficulté d'ordre grammatical et toutes les

conditions de fond pour assurer une parfaite coïncidence entre les données objectives et subjectives. Il est évident qu'ainsi définie, la loi « nette et claire » réalise pleinement son caractère de règle juridique et ne demande qu’à servir de contenu pour une opération logique formelle. Elle est pour être appliquée. ë

Passons maintenant à l'hypothèse opposée, celle de la loi est inexistante.

Disons d’abord quelques mots de la position de l’interprète en face de celle du législateur. L’opinion courante voudrait qu’il y eût une séparation aussi nette que possible entre les deux pouvoirs. Mais n’y a-t-il pas là une conception tout idéale qui est loin de coïncider avec la réalité ? En effet, si le juge a pour mission essentielle d’appliquer la loi, il a aussi pour tâche non moins essentielle de compléter ou de suppléer la loi. Envisagé sous cet angle, le rôle du juge est fort analogue à celui du législateur. A la recherche de la formule à faire appliquer ou à appliquer, l’un et l’autre sont guidés par les mêmes considérations, sont régis par les mêmes règles scientifiques (5).

De sorte que, dans l’hypothèse où nous l’envisageons maintenant, la méthode juridique ne peut être que la libre recherche scientifique (6).

Et la liberté reconnue à l'interprète lui fait un devoir de trouver la règle adéquate au cas concret qui le solli-

(15) A propos des différences d'ordre secondaire existant entre la recherche qui s'impose au juge et celle incombant au législateur, comp. : F. Gény, op. cit., t. Il, p. 77, 2 éd.; A. Pillet, Le droit de guerre, t. I, 1892, p. 11; G. Cornil, Le droit privé, p. 75, Paris, 1924 : « Le législateur et le juge sont deux organes d'expression du droit qui accomplissent chacun une fonction également salutaire : celle du législateur satisfait au besoin de stabilité des rapports sociaux, et celle du juge, au besoin non moins impétieux de mobilité des rapports sociaux. »

6) Voir Gény, op. cit., 2 éd., p..74.et suiv.

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