‹ Essai sur le Système Anglais de Conflits de Lois en Matière de SuccessionsChapitre 10 sur 26 · MD · texte numérisé non relu

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élémentaire des auteurs anglo-saxons) — la raison qui à décidé M. Bariin à apporter une exception à son principe général de solution des conflits de qualification. «On justifie ordinairement, dit-il, l'application de la loi du lieu de la situation réelle de l’objet litigieux au régime de la propriété de cet objet par cette considération que la souveraineté d’un Etat et La loi civile qui en est l'expression, l’exercent avant tout sur le sol de cet Etat de sorte que si elles peuvent s'abstenir de frapper certaines personnes qui y séjournent, elles régissent toujours et nécessairement le sol lui-même (13) ». Et, analysant de plus près cette application de la souveraineté territoriale, il constate que, d’une part, il est de l’intérêt des personnes qui traitent sur une chose d’être renseignées très exactement sur le régime de propriété applicable à cette chose et que la situation de cette chose dans l’espace est le signe le plus sûr auquel ils puissent se fier ; d'autre part, le droit interne fixant les règles du régime de propriété en s'inspirant le plus généralement de l'intérêt de la sécurité des transactions, il importe en Droit International Privé — et nous sommes ici en présence d’une application de la théorie de M. Bartin pour qui le Droit International Privé n'est que la projection sur le plan international des règles du droit interne — de tenir compte de cet intérêt. Or, le premier souci d’une personne qui désirera accomplir un acte juridique relativement à un bien sera de connaître la qualification juridique de ce

bien puisque de celle-ci vont dépendre les règles qui lui

(13) Etudes de D. I. P. (1899), pages 29 et ss.

seront applicables. Et le moyen le plus sûr de connaître la loi dont dépend cette qualification, c’est de s’en remettre à un signe matériel, celui de la situation du bien. Cette conception a soulevé en France, de nombreuses critiques. Pourquoi, a-t-on dit, admettre une exception à la théorie des qualifications et ne pas faire soumettre la qualification des biens à la lex fori ? On a critiqué également les quelques décisions de jurisprudence qui, ayant eu à se prononcer sur la question, ont appliqué la lex rei sitae (14). | La question, a-t-on remarqué, serait simple s’il s'agissait seulement de déterminer la nature des biens corporels ; sur ce point peu de divergences sont possibles entre les différentes législations. Mais l'arbitraire reparaît lorsqu'il s’agit de classer les biens corporels et, dans cette hypothèse la lex rei silae, quand elle peut être aisément déterminée, n’est pas plus indiquée qu'une autre loi pour trancher le conflit. Il faut donc, revenant au principe général et pour les mêmes raisons qui l'ont fait édicter, faire appel à la lex fori pour donner la qualification. C'est ce qu'exprime notamment M. Niboyet qui, après avoir constaté qu’on se trouve en présence d’un problème de qualification et exposé la solution de M. Bartin, déclare (15): « Cette solution, bien qu'elle soit à l'heure ac-

tuelle admise par presque tous les auteurs, se heurte pour-

(14) C'est un arrêt de la Chambre civile du 5 avril 1887 (Journal de l’Enregistrement de 1887, page 326), et un jugement du Tribunal ” eivil de la Seine du 14 mars 1894 (Clunet 1894, page 815).

(15) Manuel de D. I. P., 2° édition, $$ 418 et 508.

tant, en matière doctrinale, à des objections sérieuses. » Reprenant alors les deux arguments qui justifient la compétence de la lex fori en matière de qualifications, argument juridique tiré de la notion de souveraineté, il constate que ce dernier joue toujours au cas où il s’agit de déterminer la nature juridique des biens et que Îles éléments du problème sont toujours les mêmes quel que soit l’objet de la qualification. Etant donné, en effet, que la question ne présente d'intérêt que pour les biens incorporels fictivement classés, il n’y a pas de raison pour que, dans cette hypothèse, la souveraineté interne s’incline devant la souveraineté étrangère. « Dès lors, conclut M. Niboyet, sont seuls meubles ou immeubles devant un juge français les biens que la loi française (lex fori) considère comme tels ». C’est aussi à cause du caractère incorporel d’un grand nombre de biens que M. Arminjon (16) abandonne l'exception proposée par M. Bartin . «un grand nombre de biens d’une valeur économique considérable, dit-il, n’occupent aucune place et leur nature juridique, qui ne se manifeste par aucun signe matériel, varie d’un système juridique à l’autre. S'agissant même d’un bien matériel, sa situation peut changer et le placer successivernent dans le ressort de plusieurs systèmes juridiques et sous l'empire de plusieurs législations. Il n’y a donc aucune raison de chercher la qualification des biens dans une autre législation que celle du

système dans le ressort duquel la question sé pose. »

(16) Manuel de D. I. P., 2° édition, Chapitre 2, pages 128 et sui-

vantes.

On chercherait en vain, chez les auteurs anglo-saxons, l'écho de ces critiques. Dicey se contente, au moment où il fait allusion au problème de qualifications et à la so lution qui lui est donnée en France et en Allemagne (19, de signaler qu'il existe une exception à l'application de la lex fori et de renvoyer au chapitre relatif à la nature des biens. Lorenzen, dans le long article qu'il a consacré à la théorie des qualifications (18), signale que la distinction des biens en meubles et immeubles est régie par la lex rei silae, ce qui constitue la principale exception au système admis par les tribunaux anglais et américains.

Ces deux auteurs reconnaissent donc, sans la critiquer, une exception généralement admise, Mais les auteurs plus anciens, et moins influencés par les théories européennes, envisagent cette question indépendamment du problème des qualifications. Pour eux, la détermination de la nature des biens n’est qu'un des problèmes relatifs à la propriété dont le régime est soumis à la législation du pays où l’objet du droit de propriété se trouve citué C’est ainsi que Story, dans le chapitre relatif à la propriété immobilière (19), déclare qu'il va examiner successivement les différentes applications de la règle générale qui fait régir la propriété immobilière par la lex rei sitae, à savoir : 1° la capacité nécessaire pour transférer la propriété immobilière ; 2° les formes exigées pour ce trans-

fert ; 3° les droits qui sont transférés ; 4° enfin les biens

(17) Op. cit., Principe général, n° 5, page 43, note f. (18) Colombia law review, 1920, tome XX, page 247. (19) Op. cit, Chapitre X, pages 567 et suivantes,

qui sont considérés comme immeubles. On a ensuite consacré à cette question une rubrique spéciale, mais l’idée fondamentale est restée celle-ci : on se trouve en présence d’un cas d'application normal de la lex rei sitae, compétente en matière de droit de propriété et plus spécialement de propriété immobilière. Le problème de qualification est si bien relégué au second plan qu'il n°y est pas même fait allusion dans le long article que M. Beckett a consacré récemment à la théorie des qualifications (20), et que M. Cheshire dans son traité, traite séparément les deux questions de qualification (21) et nature de la propriété (22) sans établir entre elles le rapprochement. Ils disjoignent en quelque sorte, les deux problèmes (23).

La détermination de la nature des biens tombe directement sous l’empire de la loi territoriale. C'est ce qu’ex-

primaient Aubry et Rau quand ils écrivaient : «...font

(20) The question of classification (qualification) in Private International law. British Year book of international law, année 1934, pages 46 et suivantes.

(21) Op. cit, Chapitre 1°, pages 9 et suivantes.

(22) Op. cit., Chapitre XIV, pages 317 et suivantes.

(23) On trouverait la même façon de voir dans un article de M. Despagnet au Clunet de 1894, page 254, qui se demande s’il y a vraiment lieu de rapprocher la question qui nous occupe de la théome des qualifications : « La classification des biens, dit-il, la détermination de leur caractère mobilier ou immobilier ou leur répartition en biens dans le commerce et hors du commerce ne sont-elles pas des questions d’ordre public territorial, à raison de leur lien intime avec l’intérêt économique et fiscal de chaque Etat et ne doivent-elles pas, par conséquent, dépendre d’une façon exclusive de la loi du pays où

les biens sont matériellement situés au moment où on les considère ? »

partie du statut réel, toutes les dispositions qui concernent la distinction des biens... » (24). L'expression de statut réel n'est plus à présent couramment employée, elle évoque la théorie des statuts qu'on a critiquée et rejetée. Mais, quels que soient les termes employées, on constale, en droit anglais, la persistance du système territorial et la tendance à étendre l'application de la Lex rei sitae à tout ce qui touche au sol anglais. La qualification des biens n’est qu'un des aspects de ce système. Nous en trouvons un autre dans le régime des successions im-

mobilières.

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