LE PRINCIPE ET SON ÉTENDUE D'APPLICATION
Le droit successoral des immeubles est régi par la lex rei sitae, qu'il s'agisse, en principe, d'une succession ab intestat où testamentaire, Ce principe n’est, nous l'avons vu, qu'une des applications d’une règle générale, à tel point que la majorité des auteurs anglais étudie cette question sous la rubrique « Immeubles » et non pas dans le chapitre relatif aux successions (25). Que les immeubles soient situés à l’étranger ou en Angleterre, la jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour décider qu'ils seront dévolus aux héritiers que désigne la loi de leur situation.
Tout d’abord, l’accord est complet dans la doctrine
et les formules employées varient peu. « Toute question
(24) Traité de Droit civil français, édition 1869, tome 1°, page 84. (25) En particulier Westlake, Chapitre VIII ; Dicey, Chapitre XXIII ; Cheshire, Chapitre XVI.
relative au transfert des immeubles à cause de mort, dit Dicey (26), est gouvernée par la lex situs, qu'il s'agisse d’une succession ab inteslat ou testamentaire, que la propropriété immobilière soit réelle ou personnelle ». Et Cheshire constate : « C’est un principe établi et universellement affirmé que les biens du défunt sont dévolus ab intestat uniquement d’après la lex situs... En ce qui concerne les testaments relatifs aux immeubles, le principe de la common law est que c’est la lex situs et la lex situs seule qui décide si le testateur était capable, si les formalités ont été observées, et si les droits transférés
étaient valables » (27).
On voit la large sphère d'application de notre principe. Néanmoins, il y a certains aspects de la question qui ne seront pas soumis à la Lex rei silae. Nous allons donc examiner tout d’abord l’étendue d’application du principe, puis nous verrons quelles exceptions il y a lieu d’y
apporter.
La loi de situation des immeubles désignera tout d'abord, c’est le premier point, ceux qui doivent succéder au défunt au cas où il n’y a pas eu de testament, et quelles sont leurs parts respectives. Le leading case remonte à 1793, c'est l'affaire Balfour contre Scott (28), qui fut repris depuis dans de nombreuses décisions. Une de celles
qu'on cite le plus souvent est l'affaire Duncan contre
(26) Op. cit., Chapitre XXIIT, page 49.
(27) Op. cit., Chapitre XVI, page 449.
(28) 6 Bro P, C, 550,
Lawson (29). Il s'agissait d’un Ecosssais, mort, domicilié en Ecosse et qui laissait en Angleterre des biens fonciers, des leaseholds. Il fut décidé que cette partie de sa succession serait gouvernée par la loi anglaise et le Juge Kay déclara : « En ce qui concerne les leaseholds situés en Angleterre, la Cour Anglaise de Probate sera appelée à désigner un administrateur. Il n’est pas douteux que cet administrateur sera, conformément à la loi anglaise, choisi parmi les proches parents (next of kin) du défunt ; le devoir de cet administrateur sera, après avoir payé les dettes du défunt et les droits de succession, de distribuer les leaseholds entre les personnes qui y ont droit. À ce stage des opérations, la lex fori doit déterminer, indépendamment du domicile du testateur, à qui la distribution doit être faite. » La solution est la même s’il s’agit d’immeubles situés à l'étranger. Dans l'affaire Rea contre : Rea (30), une espèce irlandaise, un Irlandais mourut sans laisser de testament ; il était domicilié en Irlande et possédait des terres dans l'Etat de Victoria, Or, une loi de cet Etat accorde à la veuve une somme de mille livres sterling à prélever sur les biens fonciers. Les terres ayant été vendues et le produit remis à l'administrateur irlandais, la veuve fut autorisée à prélever une somme de mille livres, car ce droit lui était conféré par la lex rei silae.
La question a été résolue en vertu des mêmes principes dans l'affaire Ross contre Waterfield (31), mais les
(29) 1889, L. R. 41, Ch. D. 394.
(80) 1902, 1, Ir. R. 451.
(81) 1930, 1, Ch. 377.
pays en présence étaient différents et la différence entre les législations à donné lieu au renvoi. Nous étudierons cet aspect du problème dans notre Chapitre VI.
Tous ces arrêts sont donc très nets, et il serait inutile d’insister davantage sur ce premier point si le droit anglais ne présentait une particularité qui a des répercussions sur notre matière, Pour pouvoir succéder à un reai estate en pleine propriété (freehold estate), il faut aux yeux de la loi anglaise être enfant légitime. Jusqu'en 1926, la législation anglaise ignorait l'institution de la légitimation et s'était refusée à assimiler les étrangers légitimés aux descendants légitimes pour les successions immobilières. Depuis 1926, même, où le Legitimation Act (32) permet la légitimation des enfants naturels simples et les assimile aux enfants légitimes quant aux droits de succession, une réserve est faite en ce qui concerne les biens auxquels est attaché un titre honorifique
et qui sont dévolus aux seuls descendants légitimes.
Cette restriction n’est évidemment pas d’une portée très générale, mais la jurisprudence antérieure à 1926, au contraire, présente beaucoup d'intérêt, car elle nous montre l’extension donnée au principe ; elle à d’ailleurs donné lieu à des discussions. Le cas directeur, très ty-. pique, est l'affaire Birthwistle contre Vardill (33). Il s’agissait d’un enfant né en Ecosse de parents qui n'étaient
pas mariés à l’époque de sa naissance. Ils étaient domi-
(32) 16 et 17, Geo V, c. 60.
(33) Chambre des Lords, 1840, 7 C1. and F. 940. Hibbert, page 152.
DE LOIS EN MATIÈRE DE SUCCESSIONS 75 ciliés en Ecosse et légitimèrent l'enfant par leur mariage subséquent, comme le permettait le droit écossais.
L'affaire, entamée en 1826, revint deux fois devant la Chambre des Lords qui décida, enfin, que l’enfant ainsi légitimé ne pouvait succéder aux immeubles que son père possédait en Angleterre. C'était faire prévaloir la loi du lieu de situation des immeubles (loi anglaise) sur la loi personnelle (loi écossaise) normalement compétente, puisqu'il s'agissait d'une question d'état des personnes. Le défaut de cette solution avait été souligné par Lord Brougham qui, dans le premier renvoi devant la Chambre des Lords, s'était opposé à ce que l'enfant légitime fût écarté de la succession. « Qu’un homme puisse être bâtard dans un pays et légitime dans un autre semble, en soi, une position bien difficile à assurer ; mais combien plus indéfendable encore si l’on songe que dans un seul et même pays, il sera regardé comme un bâtard quand il viendra devant les tribunaux pour réclamer des biens fonciers et comme légitime quand il s’adressera à un autre tribunal pour demander à succéder aux biens mobiliers (34) ».
Lord Brougham, sans d’ailleurs modifier son opinion, donna, en 1840, de la décision des Lords cette interprétation : « Les doctes juges (35) ne se sont pas prononcés sur le point de savoir si une personne légitimée
par mariage subséquent dans un pays où la loi l’auto-
(34) La succession mobilière est en effet régie par la du domi cile du défunt, en espèce la loi écossaise.
(35) «The learned judges », expression consacrée, d’un caractère
archaïque et empreinte d’une nuance de préciosité.
rise, est par là légitime aux yeux de toutes les légisiations ; et peut-être n’avaient-ils pas à le faire pour résoudre la question qui leur était posée. [ls affirmèrent que le droit écrit, ou plutôt la common law reconnue et confirmée par le droit écrit, exige quelque chose de plus que la simple légitimité pour pouvoir être héritier d’un real estate en Angleterre. Ils sont d'accord avec le tribunal inférieur pour dire que la légitimité seule n’est pas suffisante et qu'il faut « être légitime et être né de parents qui étaient dans les liens du mariage » (born in wedlock). Par conséquent, ils semblent clairement admettre qu’une personne peut être légitime à tous les autres points ‘le vue et cependant incapable d’hériter de biens fonciers, que nous ne devrions pas dire « hérite d’un homme son fils aîné légitime », mais « son fils aîné légitime s’il est né dans les liens d’un mariage légal ».
C’est ce motif qui a été repris, quarante ans plus tard, à l’appui d’une décision rendue dans des circonstances analogues, il s’agissait cette fois de plusieurs enfants légitimés par le mariage de leurs parents, sujets anglais, mais domiciliés en Hollande (36). On évitait, par cette explication, l’anomalie signalée par Lord Brougham et la naissance en justes noces n'était qu’une condition supplémentaire exigée par la lex silus, mais, même ainsi justifiée, cette solution n’en a pas moins été critiquée, et à la suite de Lord Brougham, Westlake s’est attaché à en
démontrer les conséquences fâcheuses (37) : en donnant
(36) In re Goodman’s Trusts, 1881, 17, Ch. D. 266. Hibbert,
pige 179.
(37) Op. cit., Chapitre VIII, $ 178.
compétence à la lex situs pour apprécier la légitimité toutes les fois qu'il s’agit d'un droit immobilier, on est pris en quelque sorte dans un engrenage.
Il ne s’agit pas seulement, en effet, pour être légitime d'être né pendant le mariage de ses parents, mais encore faut-il que ce mariage ne soit pas atteint de nullité. Est-ce donc à la loi anglaise, lex silus, de déterminer la validité du mariage ? De plus, il se peut que le mariage ait été contracté à la suite du divorce des parents. La Joi anglaise devra-t-elle décider du bien-fondé de ce divorce ? On voit par conséquent où pourrait entraîner un développement logique de la solution anglaise, Il n’est pas besoin de dire que les juges n’ont jamais été jusque-là, qu'ils n'ont même jamais songé à le faire. Cette jurisprudence n’a d’ailleurs plus aucune portée depuis le « Legitimation Act » de 1926. Elle était néanmoins utile, à notre avis, à signaler, car elle montre l'extension donnée par les Anglais à la lex rei situe.
Il est intéressant, d'autre part, de rapprocher les décisions anglaises d'un arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 1931 (Dalloz, 1931, 1° partie, page 52 ; Sirey, 1931, 1° partie, page 377), rendu en matière de succession immobilière et qui manifeste la même tendance que celle que nous venons de rencontrer en Angleterre.
Une famille hindoue, de nationalité anglaise, possédait une fortune importante, et en particulier des immeubles de grande valeur qui étaient situés en Cochinchine, c'està-dire soumis à la loi française. Le chef de famille meurt ; et son petit-fils demande à venir à la succession ; mais ce
n’était pas un « petit-fils » au sens de la loi française ;
son père était, en effet, seulement le fils adoptif du défunt. Or conformément aux statuts personnels de l’un et de l’autre, cette adoption était valable, nonobstant la présence d’enfants légitimes de l’adoptant. La Cour de Cassation, après avoir affirmé la compétence de la lex rei silae en matière successorale et invoqué l’article 3 $ 2 du Code civil, refuse de compter le demandeur parmi les successibles, sous prétexte que l’adoption dont son père avait été l’objet, n'était pas valable au regard de Ia loi française. Cette décision apparaît done comme le pendant exact des décisions anglaises rendues en matière de légitimité. Les juges français comme les juges anglais ont poussé le principe territorial jusqu’à ses extrêmes limites. D'ailleurs l'arrêt a été critiqué par les auteurs français (voir note de M. Niboyet au Sirey, 1931), qui reprochent à la Cour de Cassation d’avoir poussé trop loin l'application du principe territorial.
Si de la succession ab intestal nous passons à la sucession testamentaire nous constatons l'application de notre principe : c'est à la lex rei silae que la common law donne compétence. Il nous faut examiner plus en détail l’étendue de cette compétence, qui est posée dans des termes très larges par différents arrêts (38). C’est, tout d’abord, à la loi de situation des immeubles légués, qu'on s'adresse
pour déterminer la capacité du testateur.
La règle a été posée d’une façon absolue dans l'affaire
Hernando contre Sawtell (39) relativement à des terres
(38) Voir, en particulier, Pépin contre Bruyère, 1900, 2, Ch. 504 (39) Re Hernando, Hernando contre Sawtell, 1884, 27, Ch. D. 284.
situées en Angleterre. Il s'agissait d’une Anglaise, mariée à un Espagnol et dont le contrat de mariage prévoyait qu'elle pourrait librement disposer à cause de mort de ses biens immobiliers.
On admit, sans aucune hésitation, que son testament était valable, contrairement aux dispositions de la loi espagnole, loi de son domicile, qui limitait la capacité testamentaire d’une femme sans descendance.
C'est également la lex rei silae qui décidera si les formalités nécessaires ont été respectées (40). Néanmoins, le Wills Act de 1861 a prévu qu'un testament fait hors du Royaume-Uni, pouvait être fait valablement de trois façons différentes. Nous réservons l'étude de cetle question, ainsi que celle de l'exercice d’un power of cppointment exercé par testament et à l'occasion de laquelle. nous constaterons l'intervention de la lex rei silae.
Enfin, un testament sera considéré comme nul s'il enfreint les dispositions de la loi anglaise relatives aux interests in land susceptibles d’être transférés. Ceci demande quelques mots d'explication. Il est permis par le droit anglais de rpendre pour base de calcul, dans l'évaluation d’un droit, la vie de toute personne, pourvu que celle-ci soit vivante du moment de la mort du testateur. Un original, M. Thellusson, déclara dans son testament qu'il entendait que les revenus de sa fortune fussent accumulés pendant la vie de ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, vivants à l'épo-
(40) Coppin contre Coppin (1725), 2, P. Wms 290.
So ESSAI SUR LE SYSTÈME ANGLAIS DE CONFLITS
que de sa mort, au profit de quelques descendants fu- Lurs qui vivraient à la mort du dernier survivant. Ces dispositions, sans être contraires à la lettre du droit anglais, heurtaient de toute évidence son esprit ; aussi, «pour éviter la répétition d’une aussi cruelle absurdité » le Thellusson Act (41) interdit-il l'accumulation des revenus « pour une période plus longue que la vie du donateur — ou pour une durée de 21 ans à partir de la mort de ce donateur — ou pendant la minorité de toute personne vivante ou conçue à la mort du donateur, ou pendant la minorité de toute personne qui, à l’époque de sa majorité devra bénéficier des revenus ainsi accumulés ».
Or, un testateur domicilié en lrlande, qui n'était pas soumis, par conséquent, au Thellusson Act, décida que ses immeubles anglais seraient remis aux mains de trustees et que les revenus en seraient accumulés pour une période supérieure à celle qu'autorisait la loi anglaise. Le testament fut déclaré par les tribunaux anglais frappé de nullité (42).
Toutes ces applications de notre principe sont admises sans hésitation par la jurisprudence et constatées sans discussion par les suteurs.
Il en est de même en ce qui concerne l’exception que nous signalions plus haut et qui est relative à la forme du testament. Dicey la signale de la façon suivante :
« Conformément au Wills Act de 1861 ($ 1° et 2), un
(41) 39 et 40, Geo 3 c.:98, (42) Freke contre Lord Carbery, 1878, L. R. 16, Eq. 461.
testament fait par un citoyen anglais (British subject) peut, relativement à des immeubles situés en Angleterre et faisant partie de son personal estate, être valable quant à la forme, même s'il n’est pas fait suivant les formalités requises par la lex situs » (43). Mais il n'en est pas de même d’un autre aspect de la question qui a donné lieu à de nombreuses discussions. Il s'agit de la loi qui va régir l'interprétation des testaments de biens immobiliers ; les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point. Pour Story (44), qu'il règle le sort de meubles ou d'immeubles, un testament doit toujours s’interpréter conformément à la loi du domicile du testateur, C'est aussi l'opinion de Dicey (45) « un testament d’immeubles doit, en général, être interprété en se référant à la loi du domicile du testateur au moment où il a fait son testament, mais cette présomption peut être écartée par tout fait, tel que l'emploi de termes techniques susceptibles d'indiquer que le testateur avait dans l'esprit la loi du lieu où les immeubles étaient situés. »
Cette compétence de la loi du domicile est admise d’une façon générale pour l'interprétation des testaments. Pour Story et Dicey, il n’y a aucune raison de déroger à cette règle lorsqu'il s’agit d’un testament relatif à des immeubles. Tel n'est pas l’avis de l’ency-
clopédie d’Halisbury (46), qui déclare que, d'une façon
(43) Op. cit., Chapitre XXIII, page 601.
(44) Op. cit., Ÿ0 479 a à 479 m.
(45) Op. cit., Chapitre XXIII, Exception VI, page 603. (46) Lawsof England, 2% éd., volume VI, page 242.
générale, c’est la lex rei sitae qui doit guider les juges dans l'interprétation des testaments d'immeubles.
Pour Westlake, enfin (47), aucune règle générale ne peut être posée, mais «à moins qu'une règle d'interprétation obligatoire contenue dans la lex silus des immeubles en question ne s'oppose à ce qu'un acte puisse avoir effet sur ces immeubles s'il n’est pas conforme à cette loi, il faut tenir compte de toutes les’ circonstances, c’est-à-dire du locus actus, de la nationalité ou du domicile du testateur ». Que conclure de ces divergences ?
Il y a un premier point qui est certain et sur lequel tout le monde est d'accord, c’est que l'interprétation doit avant tout rechercher quelle était l'intention du testateur et se conformer, dans toute la mesure du possible, à cette intention. C’est pourquoi le juge tiendra compte d’abord de toute référence expresse à une loi déterminée et ensuite de toute indication implicitement contenue dans l'acte, par exemple, comme le dit Dicey, l'emploi de termes techniques qui évoquent indiscutablement une législation donnée. Mais il se peut que même ces indications manquent et dans ce cas là, il faudra bien que les tribunaux adoptent une règle d’interprétation, règle qui, dans son principe, cherche surtout à respecter l'intention du testateur et il nous semble que c'est la loi du domicile du testateur au moment où il a rédigé son testament qui remplit le mieux ce rôle.
IL est plus vraisemblable, en effet, qu’un individu, au
(47) Op. cit, Chapitre VIII, $ 170,
moment où il rédige ses dernières volontés, ait, plus ou moins consciemment, présents à l'esprit les principes juridiques du pays où il vit, où il a le centre de son activité que les lois d'un pays où il possède, il est vrai, des immeubles, mais où il n'a peut-être jamais séjourné. C’est cette solution qui a été donnée par la jurisprudence dans l'affaire Studd contre Cook, une espèce écossaise où le testateur, un Anglais qui possédait des terres en Angleterre et en Ecosse, avait employé relativement aux biens écossais, des termes qui n'avaient pas la même portée en droit anglais et en droit écossais. On admit qu'il fallait reconnaître à ces termes le sens que leur donnait la loi anglaise.
De même, on admet que quand un testateur affecte un immeuble au paiement d'une certaine somme due, c'est la monnaie du pays de son domicile qu'il a en vue (48).
Il est vrai que certaines décisions anciennes se sont référées à la loi du lieu où les biens se trouvaient situés. C’est à la loi locale que deux décisions ont demandé le sens du terme « estate » (49) et ont admis, conformément à ses dispositions, qu'il avait une large extension et comprenait non seulement les terres et les bâtiments, mais encore les esclaves (les biens étaient dans la première espèce situés en Jamaïque) et tous les instruments nécessaires à l'exploitation du domaine.
Ces décisions sont d'ailleurs restées isolées et il semble
(48) Landsdowne contre Landsdowne, 1820, 2 Bli. 60. (49) Tushington contre Sewell, 1827, 1 Sim. 435,
que dans la majorité des cas ce soit à la loi du domicile qu’on se soit adressé pour interpréter la loi du testament (60).
Quel que soit d’ailleurs le parti que l’on prenne sur cette dernière question, et même si l’on admet que l'interprétation du testament constitue une exception à notre principe, celui-ci n’en comporle pas moins une portée tout à fait générale. La succession aux biens immobiliers situés dans un pays donné, est soumise toute entière à la loi de ce pays. Il y aura donc, en conséquence, autant de successions distinctes qu'il y aura d'immeubles situés dans des pays différents. Ceci n’est pas sans provoquer quelquefois des conséquences fàcheuses et c'est un des aspects de notre problème auxquels les conventions internationales ont cherché à re-
médier (br).
(50) Rappelons toutefois qu’il pourrait en être autrement si la lex situs posait une condition obligatoire. L'interprétation par la loi du domicile ne pourrait être un moyen de tourner cette exigence.
(51) Projet de la conférence de Droit international privé, 6° ses-
sion, janvier 1928. Code Bustamante, art. 144.