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DISTINCTION DES MEUBLES ET DES IMMEUBLES

Avant de déterminer quelle loi va régir les successions immobilières, il faut déterminer quels biens seront considérés comme immeubles. Le problème est celui de la qualification des biens.

En droit anglais, une difficulté préliminaire se présente du fait que, dans les pays anglo-saxons, la distinction fondamentale est non pas celle des meubles et immeubles, mais celle de la personal property et de la real property. À vrai dire, la différence entre les deux classifications n’est pas considérable ; elle se ramène à ceci :

alors que tout ce qui est real property est immeuble ‘7),

() Il y a cependant une exception : les heirlooms, bijoux, por-

traits, souvenirs de famille, font partie de la real. property.

et tout ce qui est personal property est meuble, il y a certains biens que nous considérons comme des immeubles et qui rentrent dans la personal property. Cette catégorie comprend ce que les Anglais appellent les chattels real, c’est-à-dire les démembrements de la propriété, inférieurs à la libre tenure (freehold interest). L'exemple classique qu’on donne de ces chattels rals, c'est le bail (leasehold) (2).

Et en droit international, la jurisprudence, suivie par les auteurs, adopte la division continentale en immeubles (immovables) et meubles (movables), « distinction plus universellement admise, dit Gheshire » (3). De ceci, le juge Farwell à donné une double raison (4). « La division en meubles et en immeubles n’est employée que lorsqua les tribunaux anglais ont à déterminer des droits entre Anglais et individus domiciliés dans des pays qui n’adoptent pas notre division entre real et personal properly. En ce cas, au nom de la courtoisie internationale, et afin de trouver un terrain d'entente commun pour départager les habitants de deux pays soumis à une législation différente, nos tribunaux adoptent une classification ignorée par les autres branches de notre Droit, entre meubles et immeubles. »

La courtoisie internationale est souvent invoquée dans les décisions anglo-saxonnes, bien qu’à proprement parler la théorie qui voit dans la comitas gentium le fondement du droit international privé soit aujourd’hui aban-

(2) Voir ce point, Stephens, Commentaries upon the laws of England 17 éd., volume II, page 4.

(8) Op. ait, Chap. XIV, p. 317.

(4) In re Hoyles, 1911, 1 Ch. 179.

donnée et qu’on soit d'accord pour reconnaître que c’est de la Common law que les règles de rattachement tirent leur force obligatoire (5).

Néanmoins, on trouve encore l’expression fréquemment employée dans un sens très vague, nous dirions presque à titre de formule de style, comme c’est ici le cas. La raison véritable, c’est celle qui est indiquée en second lieu, une raison d'ordre pratique. En effet, les choses ne se passent pas exactement comme l'indique le juge Farwell ; c’est la classification anglo-américaine qui constitue une exception par rapport à l’ensemble des pays européens. Aussi est-il d’un grand intérêt pratique pour les Anglais d'adopter la distinction des biens en meubles et immeubles dans leurs rapports avec les pays continentaux. D'autre part, la coutume internationale contenait un certain nombre de règles appuyées sur cette distinction et il était plus simple de les admettre telles quelles sans en opérer la transposition. C’est précisément le cas du régime des successions. La compétence législative est différente suivant qu'il s'agit d’une succession mobilière ou immobilière. L’Angleterre, en effet, comme la France, connaît le régime de la dualité de la succession en droit international privé. Il faut donc, avant tout, savoir quelle est la nature des biens dont se compose le patrimoine du défunt. Quelle va être la loi qui déterminera cette nature ?

La jurisprudence anglaise a, d’une façon continue,

résolu le problème par l'application de la lex rei sitae.

(5) Voir en particulier l’article de M. Lorenzen sur les Qualifica-

tions dans la Columbia Law Review de 1920,

C'est ce que constate Dicey qui pose, de façon absolue, la règle suivante (6) : « La loi d’un pays où une chose est située (lex silus) détermine si la chose elle-même ou les droits et obligations relatifs à cette chose elle-même ou les considérés comme meubles ou immeubles ». Dès 1834, à une époque où l'esclavage subsistait encore en Jamaïque, les tribunaux anglais décidèrent que les esclaves devaient être compris dans un partage de biens immobiliers, parce que la coutume locale considérait qu'ils étaient attachés au sol et les traitait comme des immeubles (7). D'autre part, ils ont toujours décidé que sont immeubles, les « heritable bonds », toutes les fois que le droit écossais les considérait comme tels (8). Ici c’est moins le bien lui-même qui est pris en considération, que la nature des droits dont il est la garantie. De même, pour déterminer le caractère des rentes, viagères ou autres, on distingue suivant qu'elles sont ou non garanties par un bien foncier (charged upon land). Dans ce dernier cas, si l’immeuble est situé en Angleterre, la jurisprudence décide que la rente est immobilière (9).

On peut multiplier les exemples ; on constate partout l'application de la lex rei sitae. C'est la solution qui avait été exposée par Story (10). Etudiant les cas dans lesquels

le conflit est résolu par l'intervention de la lex rei silae,

(6) Règle 149, Chapitre XXII.

(7) Ex parte Rucker, 1834. 3 Dea and Ch. 704.

(8) Un « heritable bond », dans la législation écossaise, est une créance de somme d’argent à laquelle est jointe un trausfert de propriété foncière qui servira plus tard de garantie au créancier.

(9) Chatfield v. Berchtoldt (1872), L. R. 7 Ch. 192.

(10) Commentaries on the conflict of laws, 2° édition, Ÿ 447.

il envisage en quatrième lieu, la détermination des biens immeubles (11). « Il s'agit d’ailleurs moins de savoir, ditil, quelles choses sont immeubles par leur nature que de déterminer à quels biens, meubles en fait, chaque législation attache le caractère immobilier ». Et c'est cette considération qui, à ses yeux, justifie l'application de la lex situs.. «car chaque état, ayant le pouvoir de légiférer sur tout ce qui concerne la propriété située sur son territoire, peut lui conférer le caractère qu'il voudra, et aucun autre Etat ne pourra altérer ou méconnaître ce caractère. De sorte que la question, dans tous les cas, consiste moins à savoir quels biens sont, par nature, meubles ou immeubles, que de savoir comment ils sont traités par la législation du pays où ils sont situés ».

La même justification a été reprise sous une forme à peine différente par Dicey (12). « La seule loi, dit-il, qui puisse de façon effective, déterminer quels biens objets de propriété seraient traités comme des meubles ou comme des immeubles est La loi du pays où ils sont, en fait, situés. Le droit, comme nous l'avons déjà montré, traite en réalité des droits et c’est la loi d’un pays où une chose matérielle est, en fait, située, qui détermine si les droits, titres et obligations relatifs à cette chose doivent être traités comme des meubles ou des immeubles ».

C'est — (exprimée avec la concision parfois un peu

(11) Il est à remarquer que Story emploie indifféremment real property et immovables ; il les considère comme absolument synonymes, ce qui, nous l’avons vu, n’est pas tout à fait exact.

(12) Op. cit., pages 579 et 580.

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