LE PRINCIPE
Il a toujours été admis en Angleterre et sans discussion aucune, que la loi du domicile était compétente pour régir les successions mobilières. On a pu différer quant à la détermination du domicile, on à pu discuter les limites de l'application du principe, mais celui-ci a toujours été admis par les auteurs et proclamé dans de nombreuses décisions jurisprudentielles, La plus ancienne remonte à 1744, c’est l’affaire Pipon contre Pipon (1), qui est cilée partout et où il s'agissait de la succession d’un sujet anglais domicilié dans l'île de Jersey. La succession comprenait en particulier une créance de 100 livres qui était due à la succession et dont le montant se trouvait dans la province de Canterbury. Les enfants du défunt réclamaient le montant de cette créance, les uns en vertu de la coutume de Jersey, les autres au nem de la loi anglaise. Le tribunal décida qu'il fallait appliquer la coutume de Jersey, loi du do-
micile du défunt.
(1) Amb. 25, 299.
« Le patrimoine mobilier suit la personne, déclare en effet Lord Hardwick, et doit être distribué conformément aux lois et coutumes du lieu où vivait l'intestat ».
La formule est parfaitement nette, et on peut la répéter de nos jours, sans aucune modification. Elle fut reproduite en 1590 dans l'affaire Bruce contre Bruce (2) où il s'agissait de la succession d’un Anglais que son métier militaire retenait aux Indes, mais dont on reconnut qu'il avait gardé son domicile en Angleterre. Cet arrêt est généralement considéré comme le leading case en matière de succession mobilière.
On ne donna pas, dans ces deux décisions, de justification théorique du principe. Lord Hardwick se borna à invoquer quelques considérations pratiques et de portée assez limitée. L’explication en est que la règle vient directement de la coutume internationale où elle était admise de façon certaine et qu'elle a été importée en Angleterre où on l'a appliquée presqu’automatiquement. Quelques décisions anciennes, il est vrai, avaient bien fait allusion à l’applicaton de la lex rei sitae, mais il s'agissait de successions qui comprenaient à la fois des meubles et des immeubles et la distinction n'avait pas été nettement faite entre les deux catégories de biens (3). Mais dès l’instant où la question du sort des meubles s'est posée seule, elle ‘a été résolue par l’appli-
cation de la loi du domicile et elle à été, par la suite,
(2) 2 Bos et P. 229.
(3) Ce sont les affaires (citées dans Bruce contre Bruce) Melville
contre Drumont, Brown contre Brown, Mortimer contre Lorimer.
affirmée dans de nombreux arrêts (4). Cette origine historique, nous en trouvons la preuve dans Story qui, une fois de plus, sert ici de trait d'union entre la coutume internationale et la common law. Il constate, en effet, que la «doctrine universelle aujourd’hui reconnue par la common law, quoique autrefois contestée (5), est que la succession à la personal property (6) est gouvernée exclusivement par la loi du domicile effectif du défunt au moment de sa mort. Peu importent le pays où le défunt est né, ses domiciles antérieurs ou la situation effective de ses biens mobiliers au moment de sa mort... (7)». Et à l'appui de cette affirmation, il cite, après les décisions Pipon contre Pipon et Bruce contre Bruce et quelques anciens auteurs anglais, les noms et les œuvres des principaux écrivains qui ont traité la question en droit international et il nomme (8) à la suite, Boullenois, Huber, Hert, les deux Voet, Vattel, Fœlix, Rodenburg, Burgundus. Puis, après avoir
montré par des exemples la portée de la règle, il examine
(4) Il nous paraît inutile de les citer, car le principe, en lui-même, n’a subi aucune modification. L’effort de la jurisprudence a consisté & étudier la détermination du domicile et à préciser l’étendue de Ia règle : nous examinerons les différents arrêts à propos de ces deux problèmes.
(5) Story ne s’explique pas davantage sur ce point. Sans doute fait-il allusion aux décisions contraires que nous avons citées et aux discussions qui eurent alors lieu entre les avocats des deux parties.
(6) Story emploie comme synonymes movables et personal property. à
(7) Op. cit., $ 480, p. 651 et 652.
(8) Op. cit., $ 480, note 1 et 481 D, notes 2 et 3, p. 652 et ss.