‹ Essai sur le Système Anglais de Conflits de Lois en Matière de SuccessionsChapitre 13 sur 26 · S8 ESSAI SUR LE SYSTÈME ANGLAIS DE CONFLITS · texte numérisé non relu

S8 ESSAI SUR LE SYSTÈME ANGLAIS DE CONFLITS

son fondement en partant de ceux qu’il appelle les juristes étrangers, foreign jurists. Et à ce propos il cite les opinions de Rodenburg, de Boullenois, de Jean et de Paul Voet, de Strykies et de Bynkershoek. C'est eux, en effet, qui ont recueilli le principe dans la coutume internationale où il s’exprimait par l’adage mobilia sequun- {ur personam et qui en ont dégagé la portée.

C'est ce même adage qui est appliqué à l’heure actuelle en Angleterre, où on l’emploie encore sous sa forme latine.

Malgré son sens extrêmement large, et comme à l'heure actuelle en France, il ne s'applique que dans le domaine des successions (9) et à l’occasion de la phase de distribution seulement. Nous avons vu, en effet, qu’en matière d'administration, c’est la situation réelle des meubles qu’on prend en considération et non leur rattachement fictif au domicile du défunt. On a quelquefois aussi considéré comme une application de l’adage, la prise en considération du domicile du mari, pour régler le sort des biens des époux lorsqu'il n’y à pas eu de contrat de mariage (10). Mais il ne nous paraît pas justifié. S'il est vrai, en effet, que certaines décisions ont fait

régir les biens mobiliers des époux par la loi du dernier

(9) En ce qui concerne la non-application de la règle mobilia aux transferts de meubles à titre particulier, voir l’exposé très détailté de Cheshire, op. cit., Chapitre XV, pages 325 et suivantes. Pour l’histoire de l’application de la règle, voir Laïné, Introduction à l’étude du D. I. P., volume IT, pages 253 et suiv.

(10) Voir en se sens Westlake, 0p. cit., pages 91 et suiv. !

domicile du mari (11) semblant affirmer par là que leur sort suivait la personne du mari, cependant d’autres arrêts se sont préoccupés seulement du domicile du mari au moment du mariage (12) se rattachant alors à l’idée de contrat de mariage présumé. Il s'agissait, en effet, dans cette hypothèse, de deux époux français et dont le premier domicile matrimonial était la France, Tenant compte du fait que la loi française place automatiquement sous le régime de la communauté de biens les époux mariés sans contrat, le tribunal anglais a accordé à la femme la moitié des meubles dont se composait l’actif des époux. Il nous paraît donc inexact de dire que cette question rentre en soi dans le domaine d'application de la règle Mobilia. Celle-ci s'applique donc seulement à la succession bénéficiaire, et elle a toujours été interprétée comme une règle du statut réel des biens, entraînant l’application de la loi du domicile.

Répétons-le, l'Angleterre a appliqué la règle telle qu'elle l’avait recueillie dans la coutume internationale et, plus particulièrement, dans les auteurs hollandais.

Or ceci est d’un grand intérêt au point de vue comparatif. On sait, en effet, qu’en France, des doutes se sont élevés sur le sens qu'il fallait donner à la règle Mobilia.

Autrefois, les auteurs s'étaient divisés sur ce sujet, les uns soutenant à la suite de Dumoulin, que la règle était

de statut réel, les autres à la suite de Bertrand d’Argentré, qu'elle était de statut personnel (13). A l'heure (11) Lashley contre Hog, 1804, 4 Paton. 58.

(12) Nicols contre Curlier, 1900, A. C. 21.

(13) Il n’y a pas eu, à proprement parler, controverse sur ce point

actuelle, certains ont repris cette seconde théorie et prétendent encore rattacher la règle Mobilia au statut personnel (14). Ce qui entraîne cette conséquence grave de faire régir la succession mobilière non plus par la loi du domicile, mais par la loi nationale, conséquence qui ne se produisait pas dans l'Ancien Droit, puisqu’alors le statut personnel était soumis à la loi du domicile. La jurisprudence et la doctrine anglaises ont cet avantage de nous mettre en présence de la solution telle qu'elle existait dans la coutume ancienne et de nous montrer, par une sorte de tableau rétrospectif, l’institution dans son fonctionnement et avec son esprit originaire.

La jurisprudence française, d’ailleurs, applique aux successions mobilières la loi du domicile, c’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de Cassation dans le célèbre arrêt Forgo, la dernière fois où elle ait eu à se prononcer sur la question (15). On cite, il est vrai, certains arrêts de Cours d’Appel qui ont appliqué à des successions mobilières la loi nationale du de cujus. Mais c’est par suite d’une difficulté née de l’ancien article 13 du Code civil ; celui-ci exigeait, on le sait, de l’étranger qui voulait obtenir un domicile en France, l’admission à domicile.

Certains étrangers étant morts domiciliés de fait en

eutre Dumoulin et d’Argentré, quoiqu’on l’ait quelquefois soutenu. Voir sur ce point, Laïné, Introduction à l’étude du D. I. P., volume IT, page 235.

(14) Voir en ce sens, Weis, Manuel de D. I. P., % édition, pages 549 et 599.

(15) Un pourvoi, admis par la Chambre des Requêtes, contre un arrêt de la Cour de Paris du 12 avril 1929 (Sirey, 1930.2.129) est

actuellement pendant devant la Cour de Cassation.

France, les tribunaux firent régir leur succession par leur loi nationale, qu'ils considérèrent comme la loi de leur domicile de droit (16). Cela créa des confusions de terminologie, augmentées du fait que certains arrêts, tout en appliquant à la succession la loi du domicile du défunt, parlèrent de « statut personnel ». La difficulté relative au domicile de fait a disparu depuis la loi du 10 août 1927 qui supprime l'admission à domicile. Mais l'équivoque provoquée par la présence, du mot personam dans l'adage, subsiste encore à l'heure actuelle chez certains auteurs et le droit comparé vient apporter un sérieux appui à la démonstration de ceux qui, à la suite de Dumoulin et de Rodenburgh, donnent de la règle Mobilia, la seule explication rationnelle et conforme à l’histoire, celle de la localisation fictive des meubles au lieu du domicile du défunt (13).

Ayant ainsi posé le principe et étudié sa justification, nous allons étudier à présent sa mise en œuvre par les

tribunaux et la doctrine anglaise.

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