‹ Essai sur le Système Anglais de Conflits de Lois en Matière de SuccessionsChapitre 14 sur 26 · DU DOMICILE · texte numérisé non relu

DU DOMICILE

Il ne suffit pas de connaître le principe qui domine

le régime des suecessions mobilières en Angleterre. Une

(16) Voir un arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile, du 8 mars 1909, S. 1909.1.65.

{7) Voir M. Lévy-Ullmann, Répétitions écrites de D. I. P., année 1934-35, page 131 ; M. Niboyet, op. cit., Chapitre IX, pages 839 et ss. Ft pour la démonstration purement théorique, la conclusion de Lainé

op. cit., volume II, page 261.

fois que l’on sait que c’est la loi du domicile qui est compétente, il faut encore examiner quelle va être cette loi, c’est-à-dire en fait comment on va déterminer le domicile du défunt et comment les tribunaux anglais vont en comprendre l'application. Précisons bien qu'il ne s’agit pas ici de fixer l'étendue de la règle — cette question fera l’objet de notre paragraphe 3 — la question est ici seulement de savoir, au cas où le domicile du défunt était en pays étranger, comment les juges anglais vont comprendre l'application de cette loi étrangère compétente.

En ce qui concerne tout d’abord la détermination du domicile du défunt, il nous paraît utile de retracer rapidement la physionomie du domicile en droit anglais. Cet exposé sera très sommaire, son seul but étant d’éclairer les développements relatifs à la détermination du domicile, qui suivront (18). Il faut partir de cette idée en avant par les auteurs qui ont étudié la question en droit comparé, que le domicile est, en Angleterre, une institution de droit international et non, comme en France, une institution de droit interne, C’est pourquoi elle est étudiée surtout par les auteurs de droit international privé qui lui consacrent tous un chapitre où même un titre de leurs ouvrages. :

Pour les auteurs de droit interne, en effet, elle présente

(18) Voir sur le problème du domicile en Angleterre, envisagé sous son aspect général, les cours de Doctorat de M. Lévy-Ullmann, 1930- 1931 et 1931-1932, l’article de M°° Grimberg-Vinaver, au Répertoire de Droit International, volume V, pages 587 et suivantes et le Cours

professé à La Haye en 1934 par M. Norman Bentwich.

un intérêt moindre : toutes les conséquences que le droit français attache au domicile, le droit anglais les fait découler de la simple résidence (19). Il prend tout son effet, au contraire, lorsqu'une question se pose sur le terrain des conflits de lois ; il sert alors de base à la compétence législative dans un certain nombre de cas. Les successions mobilières en sont un exemple — et surtout c’est lui qui va fixer le statut personnel de l'individu. L’Anglais, qui est soumis par sa nationalité aux lois politiques de son pays, est rattaché au point de vue du droit civil, à la législation du pays où il a fixé son domicile. C’est ce qui a fait comparer le rôle actuel du domicile en Angleterre au rôle qu'il jouait dans l’ancienne France : c'est au domicile qu'on s’attachait alors pour savoir à quelle coutume une personne était soumise.

L'absence d'unité législative exigeait alors cette solution comme aujourd'hui la diversité des législations qui régissent les différentes parties du Royaume-Uni.

Ce n’est pas à dire que le droit français actuel ignore le rôle du domicile en droit international. On le prive, il est vrai, de sa fonction principale puisque c’est la loi nationale qui aux termes de l’article 3 du Code civil régit la capacité et l’état des personnes. Mais il conserve un rôle important dans la solution de différents conflits de lois, successions mobilières, régimes matrimoniaux par exemple. Dans ces hypothèses, on va transporter la notion du droit interne sur le plan international, Île

domicile ne correspondra plus alors à une adresse, ville

(19) Voir dans le cours de M. Lévy-Ullmann, 1930-1931, aux pages

238 et suivantes, le tableau comparatif de ces conséquences,

ou commune, mais à un pays à l'exemple de la formule anglaise. Mais au point de vue de l'analyse de l'institution, les événements que l’on va prendre en considération seront les mêmes ; résidence effective dans un pays, intention d'y fixer son principal établissement. Et cette analyse, nous la retrouvons faite dans des termes à peu près analogues par le droit anglais. Pour examiner si un individu a ou non fixé son domicile dans un pays donné, on considérera s'il y a à la fois le corpus ou le factum, c’est-à-dire le fait matériel de la résidence, et l’animus, c’est-à-dire l'intention de se fixer (20). Mais cette analyse suppose qu'on est en présence d’un domicile de choix (domicil of choice). Or, à côté et au-dessus du domicile de choix, l'Angleterre connaît une. institution d’une grande importance pratique et d’un vif intérêt théorique, celle du domicile d’origine (domicil of origin). C'est le second trait caractéristique du droit anglais en notre matière.

Ce domicile d'origine, dit Bentwich (21), qui est le premier domicile de toute personne, est créé directement par l'opération de la loi et ne dépend en aucune façon de cette personne, de son habitation ou de sa volonté. Lord Westbury, dans le jugement qu'il rendit, dans l’es-

pèce Bell contre Kennedy (22) a donné du domicile la

(20) Voir un exemple de cette analyse dans un arrêt de la Probate Divorce and Admiraïty Division du 7 février 1928, résumé au Clunet 1928, page 749, affaire Fleming contre Horniman.

(21) Op. cit, Chapitre I‘°, pages 22 et suivantes.

(22) 1868, L. R., 1. $. c. App. 307.

description suivante : « Résidence et domicile sont deux choses parfaitement distinctes. Le domicile est une conception de la loi, c’est la relation que la loi crée entre un individu et une localité ou un pays donné. À chaque être adulte, la loi attribue un domicile et ce domicile demeure son attribut fixe jusqu à ce qu’un nouveau domicile différent prenne sa place. »

Mais, dira-t-on, la France connaît, elle aussi, l’existence de ce domicile d’origine. À sa naissance, l'individu reçoit un domicile qui est celui de ses parents et qui demeurera son domicile jusqu'à ce que, à partir de sa majorité, il acquiert un domicile de choix. Mais là s’arrête le rôle du domicile d'origine. Une fois qu'il a été remplacé par un nouveau domicile librement choisi, il n'en sera plus jamais question, même si, dans des circonstances particulières, on pouvait avoir intérêt à y rattacher certaines conséquences (23). Or, le domicile d’origine anglaise ne disparaît jamais complètement ; quand une personne a acquis un domicile de choix — le domicile d’origine subsiste néanmoins, d’une façon latente, prêt à reprendre son rôle si le domicile de choix est abandonné et qu'un autre n'y a pas été substitué. C'est cette reviviscence du domicile d’origine qui constitue le trait saillant de l'institution. Et, en fait, les juges auront souvent tendance à admettre qu'il n'y a pas eu

perte du domicile d’origine, quand cellui-ci se trouvait en

(23) Voir un arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 1931, relativement à une question de domicile électoral (Dalloz hebdomadaire, 1931, page 333).

Angleterre. Ils se montreront très sévères pour admettre que les éléments nécessaires à l'acquisition d'un domicile de choix sont réunis.

Mais avant de rechercher comment se fera l’appréciation de ces éléments, il faut savoir dans quelle législation on les recherchera. Ce problème est celui de la détermination du domicile en droit international privé, problème distinct de celui de la détermination du domicile en droit interne et problème unique en droit anglais. puisque, là, c’est uniquement sur le terrain des conflits de lois que la question se pose. Il s’agit de savoir, une fois reconnue la compétence de la loi du domicile, quelle va être la législation qui va fixer ce domicile. Il peut se produire, en effet, que deux pays où davantage, puissent être considérés comme domiciles d’un même individu ; deux législations peuvent considérer qu'un individu est domicilié sur leur territoire respectif. Laquelle devrat-on suivre À

Avant de répondre à cette question, une observation préliminaire nous semble nécessaire. On a dit que la détermination du domicile était une question de qualification. Evidemment, on se trouve bien devant la nécessité de « qualifier » au sens général du terme, l’établissement d'un individu. Mais si l’on prend le terme « qualification » dans le sens technique qu’il a en droit international privé, dans ce cas, il est inexact, à notre avis, de l'appliquer à la détermination du domicile, Il y a lieu, en effet, à qualification lorsqu'on est obligé de connaî-

tre la nature d’une institution juridique pour fixer la loi

applicable. Sans qualifier préalablement l'institution, on ne pourrait décider quelle loi est compétente.

Dans la question qui nous occupe, le conflit de lois est déjà tranché, il ne reste plus qu'à savoir à quelle législation nationale on s’adressera pour déterminer le domicile et savoir par là même quelle législation nationale va trancher le problème posé aux juges. Mais n'’est-on pas alors en présence de ce que l’on est convenu d’appeler une question de qualification secondaire ? Une fois le conflit de lois tranché, des questions peuvent se poser qui doivent être résolues en prenant parti sur la nature juridique d'une institution. Ici, encore, appliquer la détermination du domicile le mot « qualification » serait détourner le terme de son sens exact, « Qualifier, a dit M. Bartin, c’est donner « l’indice de classification d’une institution » (24). Pour pouvoir qualifier, il faut donc être en présence d’une institution juridique susceptible de rentrer dans un cadre déterminé.

Or, ce qui caractérise le domicile, c’est la coexistence d'éléments de fait et de droit, ce qui lui crée une situation spéciale. ù

Toutes les législations connaissent l'institution du domicile mais toutes n’apprécient pas de la même façon les éléments matériels et intentionnels qui le composent — encore que, suivant M. Barbosa de Magalhaes (25) il est assez facile de rapprocher, sur ce terrain, les différen-

tes législations — et surtout elles règlementent diffé-

(24) Principe de D. I. P., tome I, page 224.

(25) Cours Professé à l’Académie de La Haye en 1928, tome IIL de la collection des Cours.

remment les conditions d'acquisition et de perte du domicile et les domiciles légaux. Ce n'est pas dire, pour cela, qu'on se trouve en présence d'institutions dont « l'indice de classification » est différent.

La situation qui, à notre avis, s'approche le plus de celle que nous étudions est la détermination de la nationalité. Lorsque le système de conflit de lois donne compétence à la loi nationale d’un individu, la détermination de sa nationalité va donner compétence à une législation interne déterminée. Là encore, il va y avoir réglementation différente des modes d’acquisition et de perte de la nationalité et conflit entre les règles de détermination des différents états, deux ou plusieurs états pouvant, par le jeu du jus soli et du jus sanguinis, réclamer le même individu pour leur ressortissant. Mieux encore, on à vu un même texte, l’article 9 du Code civil, invoqué en même temps par la France et la Belgique pour revendiquer le même individu qui remplissait, vis-à-vis des deux états, les conditions requises pour appartenir à l’un et à l’autre (26).

Les deux situations sont donc, au point de vue qui nous occupe, comparables.

Or, personne n'a, à notre connaissance, parlé de qua-

(26) Evidemment, il ne faudrait pas pousser trop loin la comparai: sou, la nationalité présentant un caractère de droit publie que ne possède pas le domicile, tout au moins en droit interne. Maïs lorsque la question se pose sur le terrain international, et À raison des conséquences qui lui sont attachées, il revêt dans une certaine mesure ce caractère de droit publie et M. Niboyet a été jusqu’à le qualifier

de demi-nœtionalité (note 2 au Sirey 1930, 2° partie, page 129).

lification lorsqu'il s'agit de nationalité. La situation étant analogue pour le domicile, il nous paraît donc plus juste pour les deux raisons que nous avons exposées, d’employer le terme général de détermination.

Or, pour déterminer le domicile, plusieurs systèmes ont été proposés. On peut les ramener à cinq. Le plus ancien, soutenu dans une thèse de doctorat (27), considérait que le domicile pouvait être librement choisi par un acte de volonté individuelle et le faisait rentrer dans le domaine où s'exerce l'autonomie de la volonté.

L'auteur faisait néanmoins une réserve pour les cas où un domicile légal était imposé par la loi française. Or cette exception minait le principe, les cas de domiciles légaux étant en effet un des points sur lesquels diffèrent le plus les législations. La difficulté n'était donc pas, par là, résolue. D'autre part, à raison précisément de son caractère de droit public, il a été jugé inadmissible que sa détermination füt laissée au libre arbitre individuel. En matière de nationalité également, pour des raisons analogues et plus pressantes encore on n'a pas admis qu’un individu pût, librement, en cas de conflits de nationalité, opter pour un pays ou pour un autre. On a simplement tenu compte, dans certaines hypothèses, de l'attitude de l'individu, de la préférence qu'il avait manifesté par des actes bien avant qu'il n'ait à se décider, dans le système dit de la nationalité effective.

Or un second système va prendre en considération

(27) Loiseau, thèse Paris, 18935.

cette attitude de l'individu pour déterminer son domicile. Ce système, c’est le système territorial, mais il se présente sous deux aspects ; tous deux sont la manifestation de la même idée : le domicile, comme la nationalité intéressant au plus haut point l’état il importe que ce soit la loi territoriale qui tranche le point de savoir s’il y a ou non domicile.

La première loi territoriale à laquelle on pense, c'est la lex fori : « La lex fori, dit M. Niboyet (28) possède ici une compétence de principe facile à justifier. En effet, chaque fois que le législateur fait dépendre l’application d’une loi de l'existence d’un domicile, il s’agit du domicile tel qu'il le conçoit. »

C’est l'argument de la souveraineté qui est donc mis en ayant, une souveraineté étrangère ne peut venir limiter la souveraineté nationale en lui imposant sa conception du domicile différente de la sienne et en risquant ainsi de donner compétence à une législation interne que n'aurait peut-être pas appelée à trancher le conflit de lois sa propre conception du domicile.

Mais cette façon de voir, qui nous paraît tout à fait justifiée quand le tribunal qui a à trancher le conflit est celui du pays où peut exister le domicile, nous paraît moins probante quand la question se pose de savoir s’il y à domicile dans un état tiers. Dans le premier cas, quand le point de savoir si un individu est domicilié dans un pays donné se pose devant les tribunaux d’un

des pays qui peuvent le revendiquer, il est alors parfaite-

(28) Op. cüt., n° 565, page 686.

ment normal que la loi interne de ce pays impose sa conception et la fasse prévaloir sur celle des autres pays qui pourraient éventuellement y prétendre. Il n’y a aucune raison pour que, dans ce cas, la législation interne cède le pas à une autre législation interne, elle trouve là son champ d'application normale. C’est la même raison qui a fait décider — et tous les auteurs sont d’accord sur ce sujet — que chaque législation est libre de déclarer quelles sont les personnes qu’elle considère comme ses nationaux et que, par conséquent, c'est la lex fori qui est compétente pour déterminer la nationalité d’un individu quand la question se pose devant le tribunal d’un des pays dont il peut se réclamer (29).

Mais si la question se pose devant la juridiction d’un état tiers ou devant une juridiction internationale, on a adopté, en général (30) le système de la nationalité effective, celui que la cour de la Haye a appliqué dans l'affaire Canévaro le 3 mai 1912, système qui prend avant tout en considération l'attitude de l'individu Celui-ci exercce bien un choix, mais ce choix est déterminé par ses actes

et non par ses déclarations verbales. Or c’est un système

(29) C’est ce qui a été décidé dans l’affaire Carlier, Cour de Douai, 14 décembre 1881 (Sirey, 1884.2.1). Les articles 1 et 2 de la Convention de La Haye sur la nationalité donnent également cette soiution.

(30) Certains auteurs préconisent toutefois le système de l’option libre ou celui du refus de statuer ; ils sont d’ailleurs en minorité ; le premier de ces systèmes laisse à l’individu une liberté qu’on juge dangereuse, le second est contraire au principe même de l’existence

d’un droit international,

analogue, bien que le mot de « domicile effectif » n'ait pas été, à notre connaissance prononcé, qui a été proposé par M. Barbosa de Magalhaes (31) et adopté par un texte positif, par le Code Bustanante dans ses articles 22 et 25. Pour M. de Magalhaes, donc, la loi compétente pour déterminer le domicile d’une personne est celle de l’état auquel appartient le tribunal à qui incombe cette détermination (article r2 du projet) ; lorsqu'il y a à décider si une personne est domiciliée dans un état autre que celui devant les tribunaux duquel la question se pose, on appliquera la loi du pays où l'individu prétend être domicilié, mais on exigera ce que nous avons appelé un domicile « effectif », c’est-à-dire la preuve d’une résidence principale, accompagné de circonstances qui prouvent que le domicile prétendu est le centre de ses occupations habituelles ou de ses affaires (Articlésin2, et du'projet):

Il y aurait des réserves à faire sur la façon dont est mis en œuvre cet établissement du domicile effectif. M. de Magalhaes se rattache évidemment à la conception continentale du domicile, il ignore en particulier le rôle du domicile d’origine, il y aurait certainement une mise au point très sérieuse à faire pour que son système soit adapté à ia fois au système continental et au système anglo-saxon. Néanïñoins, c’est un effort intéressant et il

semble qu'on pourrait arriver à des résultants satisfai-

(31) Barbosa de Magalhaes : projet déposé devant la Société des Nations, au Comité d’experts pour la codification progressive du Droit International. ;

sants, analogues à ceux qu'on a obtenu en matière de nationalité, en combinant l'application de la lex fori et celle du pays du domicile prétendu et justilié par des faits (32).

Un troisième système fait appel à la loi nationale pour déterminer le domicile d’un individu. Les partisans de celte théorie constatent que le domicile est un élément de l’état des personnes et se rattache par conséquent à la loi nationale. C’est la théorie qui a été défendue en particulier par M. Valéry (33) qui tire argument de l’article 102 du Code civil pour démontrer que, tant pour la France que pour les pays étrangers, en vertu du principe de réciprocité, c’est un droit de fixer eux-mêmes le lieu où leurs nationaux sont domiciliés. |

Son opinion a été admise par M. Lévy-Ullmann (34) qui verrait dans l’adoption de cette solution un heureux moyen de réduire les cas de renvoi. Cette solution se heurte, à notre avis, à une objection très grave. Elle est fondée, nous l’avons vu, sur cette idée que le domicile fait partie du statut personnel ; on pourrait d’ailleurs le

contester, mais en admettant que cette explication soit

(32) C’est ce qu'ont considéré les auteurs du Code Bustamanto dont l’article 22 décide que : « La nature, l’acquisition, la perte et la récupération du domicile général et spécial des personnes physiques ou civiles seront régis par la loi territoriale. » Et l’article 25 précise.: «Les questions relatives au changement de domicile des personnes naturelles ou civiles sont résolues conformément à la loi du tribunal, s’il est celui d’un des états intéressés et, à défaut, par la loi du lieu où le dernier domicile est prétendu acquis. »

(33) Manuel de D. I. P. (1914), n° 116.

(34) Cours de Doctorat, 1930-1931, pages 283 et 284,

exacte, comment régler la question pour les pays qui soumettent le statut personnel à la loi du domicile ? On se trouverait en présence d’un véritable cercle vicieux.

Un système combine les précédents, en ce sens qu'il admet la compétence de la loi nationale quand la question se pose dans un pays tiers, la lex fori étant compétente dans les autres cas (35).

Un dernier système, enfin, a été soutenu dans leurs thèses par MM. Bennet (36) et Levasseur (37). Pour ces auteurs, on ne peui pas donner une solution unique du problème de la détermination du domicile. La question se posant toujours accessoirement à un autre problème, . il faut, à leurs yeux, qu'il y ait identité entre la loi qui fixe le domicile et celle qui en détermine les conséquences. Pour reprendre la formule de M. Levasseur : « C’est à l’autorité qui fait du domicile une condition nécessaire à l’obtention d’un droit ou d'une qualité ou qui résout par le recours à la loi du tribunal du domicile un conflit de lois ou de juridictions préexistant qu'il appartent de définir ce qu'elle entend par domicile... C’est la loi qui a déterminé l'effet du domicile qui seule doit en déterminer Île lieu. » Cette théorie ingénieuse est séduisante par la souplesse qu'elle donne à la détermination du domicile dans les différentes hypothèses où la question se pose. Mais, outre le fait qu’elle donne au domi-

cile l’aspect d’un caméléon qui changera d’aspect avec

(35) V. Despagnet, éd, de Boeck, n° 157, page 501 ; Vincent et Fenaud, Dictionnaire de D. I. P., V° Domicile,

(36) Bennet, thèse Toulouse, 1923.

(37) Levasseur, thèse Paris, 1931,

les circonstances, de sorte qu’un individu pourra, dans un même procès, se voir attribuer deux domiciles différents si l’on agite à la fois, par exemple, un problème de conflits de lois et un problème de condition des étrangers, dans Fhypothèse qui nous occupe, c’est-à-dire celle d’un conflit de lois, elle aboutit à donner compétence à la lex fori, solution à laquelle on arrivait plus simplement par le système de la loi territoriale.

Quelle est, en face de ces différentes théories, l’attitude de la jurisprudence et de la doctrine anglaises ?

La solution généralement adoptée en Angleterre est celle de l'application de la lex fori, solution qui cadre fort bien avec le caractère nettement territorial du système anglais des conflits de lois, que nous avons déjà plusieurs fois souligné.

Nous avons dit « généralement » et non « unanimement adoptée » car on relève, dans la jurisprudence anglaise, deux décisions divergentes, rendues dans les affaires Johnson en 1903 (38) et Bowes en 1906 (39) décisions qui ont d'ailleurs été fortement critiquées par la doctrine. Dans l'affaire Johnson, une femme, sujette britannique, dont le domicile d’origine était Malte, mourut à Bade. Elle avait dans son testament, négligé le sort d’une partie de ses biens qui étaient situés en Angleterre. La question se posa devant les tribunaux de savoir sui-

vant les règles de quelle législation on procèderait à

(38) In re Johnson, Roberts contre Attorney General, 1903, T Ch: 821.

(39) In re Bowes (1906), 22 L. T. R. 711.

leur distribution, Les tribunaux décidèrent d’appliquer les dispositions de la loi de Malte. On pouvait, de celte solution, donner deux explications. La première consistait à voir dans cette décision une hypothèse de renvoi. Aux yeux de la loi anglaise, la défunte était domiciliée dans le grand duché de Bade, la législation badoise faisait régir les successions mobilières par la loi nationale du défunt, en l'occurrence la loi maltaise (40). En réalité, il n'y a pas ici de renvoi, les tribunaux ont directement appliqué la loi du domicile, mais ils ont déterminé le domicile, non suivant la loi anglaise, lex fori, mais suivant la loi badoise.

Aux veux de la loi anglaise, en effet, la défunte se trouvait dans des conditions suffisantes pour que le Grand-Duché de Bade fût considéré comme son domicile de choix. Mais la loi badoise ne tient aucun compte du domicile dans la solution des conflits de lois, Les juges anglais considèrent donc que la défunte ne pouvait avoir acquis un domicile contrairement à cette législation qui écartait délibérément l'effet international du domicile. C'est la situation que résument les paroles du juge Farewell : « Pour décider qu’il existe un nouveau domicile de choix, le tribunal doit être persuadé qu'il existe d’intention et de fait. Lors donc que la loi du pays où aurait été choisi le nouveau domicile ne tient pas compte du domicile, ou le considère comme un fait sans aucune conséquence, et se refuse à régler la succession d’après

ce domicile, la question se pose devant le tribunal comme

(40) Voir la décision aux pages 832 à 835.

si le défunt avait voulu, sans y réussir, acquérir un domicile de choix. Il n’y a pas changement de domicile effectif si le fait du transfert n'est pas prouvé ; et le transfert ne peut pas exister dans un pays où la loi refuse de le reconnaître... » On se trouve donc en présence de résultats assez étranges, l'impossibilité d'admettre qu'il y a domicile, non pas à cause d’un texte positif de la loi étrangère, mais simplement à cause d’une attitude négalive de cette législation, l’absence d'effets internationaux attachés au domicile.

Une solution analogue fut donnée, quelques années plus tard, dans l’affaire Bowes. Ici, une seule interprétation est possible : on n'a pas admis que le défunt était domicilié en France, bien qu’il le fût au regard de la loi anglaise, parce qu'il n’avait pas rempli les formalités de l'admission à domicile requises par l’article 13 du Code civil. C'était, dans cette hypothèse, une prescription formelle de la loi étrangère qui empêchait les juges anglais de décider qu'il y avait eu substitution au domicile d’origine du domicile de choix.

Ce refus, par les juges d'appliquer la loi anglaise, à cause d’une disposition formelle ou implicite de la loi étrângère, a été unanimement critiqué. Ces deux décisions étaient en opposition avec toute la jurisprudence antérieure. Dans des circonstances absolument semblables à celles de l'arrêt Bowes, on avait admis, dès

1841 (41) que l’article 13 du Code Napoléon ne s’opposait

(41) Collier contre Rivaz, 1841, 2, Curt. 455.

pas à ce qu’une personne fût considérée, au point de vue de sa succession, comme domiciliée en Belgique, les circonstances étant suffisantes pour qu'on admit, en Angleterre, qu'elle y avait établi son domicile de choix.

C’est encore le même problème qui se posait, récemment, dans l'affaire bien connue de la succession Annesley (42) et qui a été résolu en accord avec une longue suite de décisions (43). Il nous paraît intéressant d'analyser cette décision, tant parce qu'elle est caractéristique de la solution classique donnée par les juges anglais en matière de détermination du domicile, que pour montrer, sur un exemple, les éléments au moyen desquels se constitue un domicile de choix.

Mrs Sybil Annesley est morte en France le 16 juin 1924, laissant deux filles, dont la demanderesse, Mrs Davidson. Elle possédait des immeubles en France et des biens mobiliers en France et en Angleterre où elle avait deux comptes en Banque. Le 20 novembre 1919 elle fit un premier testament, testament olographe rédigé en français, rappelant que ses filles avaient reçu par contrat de mariage les parts respectives et léguant tous ses biens à des amis et à des domestiques.

Le 13 décembre 1919, elle fait un second testament, dans la forme anglaise, modifiant les dispositions du

premier et dans lequel elle déclare avoir conservé son

(42) Chancery division, 21 mai 1926, 42, T. L. R. 584, Clunet 1927, page 470.

(43) Voir parmi les plus marquantes Brenner contre Freeman (1857), 10, Moore P. C. 306. In re Martin, 1900, P. C. A. 211. fn re Brown-Sequard (1894), 70 L. T. 811.

domicile d’origine, l'Angleterre. Le 4 juillet 1921, elle rédige un codicille en la forme anglaise, codicille qui confirmait le testament précédent, y ajoutait quelques variantes et répétait l'affirmation relative au domicile d’origine. À sa mort, sa fille, Mrs Davidson attaqua le testament, réclamant la quotité disponible que la loi française reconnaît aux descendants. Il fallait donc savoir à quelle loi était soumise la succession et pour cela déterminer quel était le domicile de la défunte. Avait-elle conservé son domicile d’origine, l'Angleterre, avait-elle au contraire acquis, en France, un domicile de choix ? Telle était la question qu'avaient à résoudre les juges anglais. Ceux-ci, tout d’abord, et il est intéressant de le noter, n’ont tenu aucun compte de la manifestation de volonté de Mrs Annesley pour cette raison donnée par le juge Russel que « le domicile ne peut dépendre d’une simple déclaration, quoique la déclaration doive avoir son poids dans l'estimation des faits indicatifs du domicile, mais s’il ressort clairement des autres faits l'existence d’un domicile donné, une simple déclaration d'intention de conserver un autre domicile ne suffira pas à annuler les autres faits ». Une simple affirmation, donc, est insuffisante ; tout au plus peut elle, si elle est appuyée par les faits, servir d'éléments pour déterminer l'intention de celui que prétend conserver ou acquérir un domicile. C’est cette intention que les juges vont alors chercher à découvrir, et qui, jointe à un certain nombre de faits, va constituer l'élément essentiel de l'établissement du domicile de choix. À première vue cette recherche de l’inten-

tion paraît contraire aux principes fondamentaux du

ii0 ESSAI SUR LE SYSTÈME ANGLAIS DE CONFLITS

droit anglais et pourtant, le mot est prononcé plusieurs fois au cours de la décision. « Mrs Annesley n'avait pas la moindre intention de quitter la France où elle vivait depuis 5o ans... ». « Les années écoulées rendaient plus invraisemblable toute intention de se déraciner et de se transplanter.. ». Mais cette recherche de l'intention, les juges vont la faire, non en essayant de reconstituer l’état d'esprit de la défunte et les raisons qu’elle pouvait avoir de rester attachée à l'Angleterre ou, au contraire, de se fixer définitivement en France ; ils examinent un certain nombre de faits, positifs ou négatifs, et considèrent à quels résultats ils conduisent. Ce n'est donc pas une étude psychologique, c’est, conformémement à la pratique anglo-saxonne, un examen des faits et de leurs conséquences logiques, qui aboutit ainsi, pour des raisons de technique juridique, à ce résultat un peu étrange d’un examen objectif des intentions d’un individu. L'exemple n’est d’ailleurs pas unique dans la jurisprudence anglaise et nous retrouvons une situation analogue dans l'appréciation de l’abandon, cause de divorce ou de séparation de corps. Alors qu'en France l’abandon consiste simplement dans le fait d'abandonner le domicile conjugal, en Angleterre, on s’attachera à laspect moral du problème et on sanctionnera, comme abandon, toute renonciation aux devoirs d’époux. Ceci entraîne, dans le cas qui nous occupe, la recherche des intentions de l'époux coupable. Mais, ici encore, le juge examinera la situation créée d’un point de vue objectif, au moyen des résultats auxquels cette intention a abouti.

Et l’on voit, dans diverses espèces, les juges anglais con-

DE LOIS EN MATIÈRE DE SUCCESSIONS tit

damner un époux pour abandon, alors que la cohabitalion n'a pas cessé (44) ou lorsqu'il n’y a pas eu cohabitation préalable entre les époux (45). L'élément matériel peut donc être, le cas échéant, battu en brèche par un élément d'ordre psychologique, mais établi systématiquement et en partant des faits.

Dans l'affaire Annesley, on constatait, élément matériel, que la défunte avait vécu en France, dans un château qu'elle possédait, de 1884 à 1924, époque de sa mort, et qu'elle ne s'était rendue en Angleterre que cinq fois, et pour des séjours de peu de durée. Il restait à savoir si elle avait quitté l'Angleterre sans esprit de retour et si elle s'était établie en France avec la volonté de s’y fixer définitivement (animus manendi). Get élément intentionnel, le juge Russel le trouva suffisamment prouvé par le séjour prolongé en France, l’animosité que Mrs Annesley manifestait à l’égard de son pays natal et une corres- pondance avec son homme d’affaires anglais, M. Mel- . lersh, d’où il ressortait qu'elle ne retournerait jamais en Angleterre. « Quant à sa déclaration, ajoute le juge Russel, elle semble motivée par le désir d'éviter des litiges dans le genre de ceux qui avaient surgi à la mort de sa mère ».

Ce refus de tenir compte d’une déclaration expresse et deux fois répétée, n'est-il pas la preuve que l’on a écarté tout aspect subjectif dans l’analyse des intentions

de la testatrice ? On en arrive donc à faire primer l'inten-

(44) Powell contre Powell (1922), P. 278.

(45) Johnston contre Johnston (1895), 21, V. L, R. 416,

tion établie par les juges en partant des faits sur l’intention exprimée par la défunte dont le testament et les lettres montrent le souci de conserver son domicile anglais.

On trouvait donc réunies les conditions nécessaires pour l'acquisition en France d’un domicile de choix. Mais une difficulté se présentait : Mrs Annesley n'avait pas sollicité du gouvernement français l'admission à domicile, suivant les exigences de l’article 13 du Code civil encore en vigueur à cette époque. C'est alors que le juge Russel repousse formellement les conclusions du « case » Johnson et décide que seule la loi anglaise est compétente pour déterminer le domicile. « La question de savoir si, à sa mort, Mrs Annesley était domiciliée en France doit être fixée en déterminant si elle avait abandonné son domicile en Angleterre et acquis un domicile français de son choix, conformément aux exigences de la loi anglaise, c’est-à-dire par le fait de la résidence combiné avec l’animus manendi et ceci indépendamment du fait qu'elle avait ou non rempli les formalités exigées par la loi française pour qu'elle pût être considérée par elle comme domiciliée en France ». On conclut done que Mrs Annesley était morte domiciliée en France et que, par conséquent, c'était la loi française qui devait régir sa SUCCession.

Mais comment le tribunal a-t-il compris l'application de la loi française, loi du domicile. Ceci nous amène à l'examen de la seconde question que nous posions au début de ce paragraphe, comment les Anglais entendent-

ils l'application de la loi du domicile ? Lorsqu'ils appli-

quent, en vertu de leur système de conflit, la loi d’un pays donné, les juges anglais entendent appliquer cette loi telle que l’appliqueraient les tribunaux du pays en question : « Les tribunaux anglais, dit Dicey, jugeront l'affaire en se référant à la loi suivant laquelle les tribunaux de ce pays la jugeraient. » C’est ce qui a fait dire que les tribunaux anglais avaient, de’tout temps, admis le renvoi. N'est-ce pas, en effet, se référer à la législation toute entière du pays dont il est question ? Ce principe aboutit, en effet, à une conception particulière en matière de renvoi et nous étudierons spécialement la question dans le paragraphe 4 de ce chapitre. Néanmoins, la règle n'a pas toujours pour conséquence l'admission du renvoi et, dans le case que nous venons d'étudier, dans l’affaire Annesley, elle a eu, au contraire pour résultat, d’écarter son application. Après avoir, en effet, admis le domicile français de Mrs Annesley et décidé, en conséquence, que c'était la loi française qui devait s'appliquer, les juges ont constaté que le droit français appliquerait à la défunte sa loi nationale, loi anglaise. La pratique faisait régir, en effet, la succession d’un étranger mort en France domicilié de fait, par la loi nationale, considérée comme la loi de son domicile légal. Puis ils se sont posé la question : le droit français admet-il le renvoi ? et ils ont conclu par l’affirmative. Aussi ont-ils renvoyé de la loi anglaise a la loi française et à Mrs Davidson la réserve du tiers.

Le juge Russel a démontré qu'on pouvait arriver au même résultat d’une façon plus simple et plus rapide « Lorsque la loi anglaise, dit-il, dispose que les biens

i14 ESSAÏi SUR LE SYSTÈME ANGLAIS DE CONFLITS

d’un sujet anglais décédé domicilié à l'étranger seront distribués selon la loi de ce pays, pourquoi cela ne voudrait-il pas dire selon la loi que l’on appliquerait dans cé pays, non pas au problème mais à ses propres nationaux » ? Cette solution nous paraît absolument conforme au principe posé par les tribunaux anglais et c’est pourquoi nous avons tenu à signaler cet aspect de la question avant de l’étudier dans ses rapports avec .la

théorie du renvoi.

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