‹ Essai sur le Système Anglais de Conflits de Lois en Matière de SuccessionsChapitre 15 sur 26 · ÉTENDUE D'APPLICATION DE LA LOI DU DOMICILE · texte numérisé non relu

ÉTENDUE D'APPLICATION DE LA LOI DU DOMICILE

Nous avons vu que les auteurs et la jurisprudence posaient de façon aussi large que possible le principe que la succession mobilière est régie par la loi du domicile. Néanmoins, il faut examiner quelle est l'étendue exacte de son application et les difficultés auxquelles cette application a pu donner lieu. C’est ce que nous allons étudier d’abord dans la succession ab intestal, ensuite dans la succession testamentaire.

Au cas, tout d’abord, où le défunt meurt intestat, c’est la loi du domicile qui désigne les héritiers appelés et l’ordre dans lequel ils viennent à la succession. C'est ainsi que les droits de la veuve sont régis par la loi du domicile du mari ; un femme ne pourrait cumuler les différents avantages qui sont concédés à la veuve par les législations des pays dans lesquels se trouvent situés les biens meubles du défunt (46).

De même si elle renonce à la succession de son mari,

(46) Rea contre Rea, 1902, L. R., Tr. 457.

elle ne peut se prévaloir, par ailleurs, des avantages que lui confère un testament relatif à des biens situés dans

un pays autre que celui du domicile du défunt.

La loi du domicile fixant les personnes appelées à la succession, on a estimé pendant un certain temps qu’elle devait déterminer aussi le statut des héritiers présomptifs et par conséquent apprécier leur légitimité. C’est le pendant de la règle que nous avons rencontrée en matière de succession immobilière, règle que nous avons alors critiquée au nom de cette idée que le statut personnel est une question tout à fait indépendante de la succession, et même si sa détermination influe sur la dévolution successorale, il doit dépendre, et uniquement, de la loi personnelle. On voit mal à quel titre, ici, interviendrait la loi du domicile du défunt. C’est pourtant ce qu'ont admis jusqu'en 1881 les tribunaux anglais. La question s’était posée devant eux, en 1881, de savoir si une enfant légitimée par ses parents suivant la loi hollandaise (ils étaient domiciliés en Hollande à l’époque de sa naissance) pouvait venir à la succession d'un intestat, domiciliée en Angleterre, comme nex of kin. Une première décision (47) relative à cette même enfant avait reconnu la validité de cette légitimation et l'avait laissée venir à la succession de son grand-père qui n’était pas domicilié en Angleterre. Dans cette seconde affaire, au contraire, le défunt était domicilié en Angleterre, les

juges de première instance décidèrent qu'il fallait s’en

(47) Goodman contre Goodman, 1862, 3 Giffard, 643.

référer à la loi anglaise, loi du domicile du défunt ; celleci ne connaissait pas à l’époque l'institution de la légitimation, aussi conclut-on que « l'enfant, n'étant pas légitime, n’était pas next of kin aux yeux de la loi anglaise » et ils l’écartèrent de la succession.

La coexistence de ces deux décisions rendues au sujet de la même personne suffit à elle seule à démontrer l’illogisme du système. M Goodman est considérée comme enfant légitime en 1862, comme enfant naturelle quelques années plus tard. Aussi en appel (48) les juges Cotton et James établirent-ils une nouvelle règle qui fut, depuis, approuvée et suivie par les décisions postérieures (49). Is ont posé en principe d’abord, qu'à des fins de succession mobilière, la filiation d’un enfant dépend de sa loi personnelle ; d'autre part que dans le cas de légitimation par mariage subséquent, les enfants seront considérés en Angleterre comme légitimes si cette légitimité est reconnue à la fois par leur loi personnelle, c’està-dire la loi de leur domicile d’origine et par celle du pays où a été célébré le mariage de leurs parents. Dans tous les cas où la loi personnelle des enfants ignorait là légitimation par mariage subséquent, les enfants naturels étaient exclus de la succession, même au cas où le pays où avait lieu la célébration du mariage autorisait la légitimation. Et même l'acquisition par l’enfant d'un nouveau domicile, soit parce que son père changeait de domicile pendant

sa minorité soit parce que lui-même, plus tard, acquérait

(48) Re Goodman’s trusts, 1881, 17 C. D. 266. (49) Andros contre Andros, 1883, 24 C. D. 237 ; Re Grey’s trusts, 1892, 3 Ch. 88,

un domicile de choix, n'’effaçait pas l'impossibilité première, l'enfant restait illégitime. Cette sévérité fut critiquée par certains auteurs (br) à l’époque où l'Angleterre ignorait l'institution de la légitimation ; celle-ci était admise en Ecosse et on voyait, comme dans l'affaire Udny, ce bénéfice refusé à un Anglais qui, au cours de son existence, acquérait dans le pays voisin un domicile de choix. À l’heure actuelle, le Legitimacy Act (52) édicte que c’est la loi du domicile du père à l’époque du mariage qui détermine si l'enfant naturel devient ou non légitime par l’union de ses parents. Il semble que cette disposition mette fin à la jurisprudence antérieure, néanmoins Dicey (53) retrace la pratique de la common law et on peut se demander si celle-ci ne continuerait pas à intervenir au cas justement où il s'agirait de la dévolution successorale, en prenant en considération le statut personnel de l’enfant au moment de sa naissance. Toutefois cette solution semble bien rigoureuse, dans un pays surtout où un texte de loi admet la légitimation. D'autre part, on trouve dans la jurisprudence anglaise elle-même une justification de l'abandon de règle de la common law. Lorsque la légitimité d’un enfant dépend de la validité du mariage de ses parents, les tribunaux anglais admettent que si le mariage est valable au regard de la loi

du domicile des deux époux, il ne sera pas considéré

(50) Re Wright’s trusts, 1856, 2 K. et J. 590; Udny contre Udny, 1869, L. R. 1 Se. and Ir. App. I.

(51) Voir Bentwich, op. cit., Ch. V, page 96.

(52) 1926 (16 et 17 Geo V ce. 60), 8. I.

(53) Op. cit., règles 146 et suivantes.

comme nul en Angleterre, même si pour la loi anglaise il était atteint de nullité (54). On rattache donc la légitimité des enfants à la loi qui gouverne les effets du mariage de leurs parents.

Pourquoi n’en serait-il pas de même en ce qui concerne la légitimation ? Celle-ci n’est-elle pas, en effet, l’une des conséquences du mariage, une faveur attachée par la loi à la régularisation d’une union libre ? (55).

Si de la succession ab intestat, nous passons à la succession testamentaire, nous constatons le rôle étendu de la loi du domicile : c’est elle en effet qui gouverne les deux questions importantes de la validité du testament quant au fond et de l'interprétation des actes de dernière volonté (56).

Quant au problème de la validité intrinsèque du testament, tout abord deux questions se posent ; le testateur était-il capable de faire son testament ? À supposer qu'il fût capable de le faire, de quelle quotité pouvait-il valablement disposer et au profit de qui ? Autrement dit, il faut apprécier la validité du testament eu égard à la

personne du testateur d’abord et aux dispositions qu'il

(54) Re Bozzelli’s settlement, 1902, 1 Ch. 751. Pour un mariage eutre un chrétien et une non-chrétienne dans un pays non chrétien. Brinkley contre Attorney General, 1890, 15 P. D. 76.

(55) C’est la solution proposée par M. Niboyet dans son Manuel, Chapitre VI, page 770. On ne peut tirer de la jurisprudence française aucune solution bien nette ; voir sur ce point l’article de M. Battitol, Képertoire de D. I., V° Filiation.

(56) En ce qui concerne la forme du testament nous renvoyons, comme nous l’avons dit précédemment pour les testaments d’immeu-

kles à notre Chapitre VIT,

a prises ensuite. La loi du domicile gouverne ces deux points.

En premier lieu, la capacité du testateur. Une personne peut être incapable de tester à raison de son âge. C'est la loi du domicile qui fixe l’âge de la majorité (57) ou qui, le cas échéant, indique à partir de quel âge et dans quelle mesure un mineur peut faire son testament (58). La loi du domicile peut aussi limiter la capacité d'exercice de tester de certaines personnes à raison de leur état. Le testament d’une femme mariée, domiciliée en Espagne, fait dans un acte notarié qui contenait l’autorisation de son mari conformément à la loi espagnole, a été validé par les tribunaux anglais (59).

A quel moment faut-il se placer pour apprécier la capacité du de cujus ? Est-ce au moment où s'ouvre la succession ? La question présente un grand intérêt, si, postérieurement à la confection du testament, il a changé de domicile. Deux situations peuvent alors se présenter : le testament nul à l’origine est valable aux yeux de la loi du pays où le défunt était domicilié au moment de sa mort ; inversement, la loi du dernier domicile peut admettre des causes de nullités inconnues de la législation sous l’empire de laquelle se trouvait précédemment le défunt.

Logiquement, il semblerait que, dans les deux cas, on

(57) Re Hellmann, 1860, L. R. Eq. 363.

(58) In goods of Maraver, 1828, 1, Hagg. Ecec. 498 ; Dicey, op. cit. Chapitre 31, exemples 1 et 2, et note g, page 805.

(59) In goods of Gutteriez, 1868, 38, L. J, P. and M. 48,

doive prendre en considération la loi du domicile au moment de la confection du testament, l’acte était nul ou il était valable au moment où il a été fait. C'est la solution qui a été admise par Story (60). Mais elle est en général combattue par les auteurs anglais qui, en l’absence de décisions sur ce point, s’en réfèrent aux principes généraux et font prévaloir dans tous les cas la loi du domicile que l’intéressé avait au moment de sa mort. Dicey (61) et Westlake (62) sont formels sur ce point et la jurisprudence semble bien leur apporter un appui sûr par la généralité des termes qu’elle emploie lorsqu'elle dit que c’est la loi du domicile du testateur au moment de sa mort qui gouverne sa capacité. On ne peut songer ici à tirer argument de la jurisprudence relative à la révocation du testament par un mariage subséquent.

Dans certaines législations, en effet, le mariage emporte révocation des testaments antérieurs faits par le mari ou par la femme. Les tribunaux anglais décident que le testament est révoqué par le mariage ; s’il en est ainsi aux termes de la loi du pays où le mari est domicilié au moment du mariage (63) on pourrait être tenté de considérer ceci comme une exception du principe général, mais les juges déclarent formellement qu'il S

‘agit là d’une application du droit matrimonial et non

(60) Op. cût., $ 465.

(61) Op. cit, Chapitre 31, pages 803 et 824 et suiv.

(62) Op. cit., Chapitre 5, $ 122.

(63) In goods of Reid, 1866, L. R. 1 P. et D. 74 ; in re Groos, 1904, P. 269 ; in goods of Von Faber, 20, L. T. R, 640. Velasco € Coney L. J. 23 juin 1934.

de droit successoral (64) ; les effets du mariage étant gouvernés par la loi du domicile du mari, c’est cette dernière qui décidera de la révocation du testament considérée comme un effet du mariage. On ne pourrait donc arguer de ces décisions pour établir une exception paral- Ièle au cas où le domicile du testateur change après la rédaction du testament.

C'est donc, d’après l'opinion dominante et la tendance des tribunaux, la loi du dernier domicile qui est compétente dans tous les cas pour apprécier la capacité du testateur,

Il en est de mème en ce qui concerne les dispositions contenues dans le testament. On suivra la loi du domicile pour fixer la réserve et la quotité disponible (65), les règles spéciales aux libéralités entre époux, la validité des conditions auxquelles sont soumis certains legs (66), les difficultés relatives aux legs charitables (67).

Et cette loi sera toujours celle du pays où le défunt était domicilié à sa mort. Les tribunaux l’ont admis implici-

tement au sujet d’une affaire relative à la quotité dispo-

(64) « La règle du droit anglais qui rend nul le testament d’une femme par la survenance de son mariage, fait partie du droit matrimonial et non du droit testamentaire », a dit le Juge Vaugham Williams dans l’affaire Martin (In re Martin, Loustalan contre Loustalon, 1900/21mP (CEA); 2271;

(65) Hog contre Lashley, 1792, 6, Bro. P. C. 577 ; in re Annesley (Annesley contre Davidson), 1927, 42 L. T, R. 584.

(66) Voir, pour une condition prohibitive de mariage, Ommaney contre Bingham, 1733, Ves. 202.

(67) Mac Donald contre Mac Donald, 1872, L. R. 14 Eq. 60.

nible (68) et cela se justifie pleinement : c’est seulement à la mort du de cujus qu'on peut apprécier la valeur de ses dispositions de dernière volonté. Dans l'hypothèse de capacité, au contraire, la nullité frappait immédiatement le testament.

Il y à néanmoins un cas où la loi du domicile est écartée, c’est celle où une dispositions du testament heurte l’ordre public (public policy). Les tribunaux anglais font un usage moins général que nos tribunaux de la notion d'ordre public, Néanmoins, ils ont fait entrer en jeu cette notion dans une affaire où un testateur, domicilié en Angleterre avait légué une somme de mille livres à des Jésuites de l’Etat de Victoria pour que ceux-ci fassent dire des messes pour le repos de son âme. Ce legs a été annulé comme « fait dans un but superstitieux » et. contraire à l’ordre publie anglais (69).

La loi du domicile a été aussi écartée dans une autre hypothèse, celle où une personne était, par sa loi personnelle, frappée d’une incapacité spéciale de succéder (70). D'une façon générale, nous l’avons vu pour la succession ab intestal et il en est de même pour la succession testamentaire, c’est la loi du domicile qui désigne les héritiers si, par exemple, un legs est fait par le défunt à ses «next of kin », ceux-ci sont les plus proches parents du défunt d’après la loi anglaise, loi du domicile du défunt (71).

(68) In re Groos (Groos contre Groos), 1915, 1 Ch. 577.

(69) In re Elliott ; Elliott contre Johnson, 1891, 39, W. R. 297. (70) In re Grey’s Trusts, 1892, 3 Ch. 88.

(71) In re Ferguson’s will, 1902, 1 Ch. 4883.

Mais dans le cas où une personne est incapable de succéder pour une cause qui lui est personnelle, si par exemple elle est frappée d’indignité, il semble logique d'écarter la loi du domicile du défunt et de laisser cette incapacité à l’appréciation exclusive de la loi personnelle de l'intéressé. Iei encore, on sort du domaine du droit successoral, on pénètre dans celui de l’état et de la capacité des personnes.

Dans tous les autres cas où il s’agira d’une règle de droit successoral proprement dit (impossibilité, par exemple, de cumuler la qualité d’héritier et celle de légataire) la loi du domicile reprendra son empire. Et s'il s’agit, comme dans l'exemple que nous venons de citer, de déterminer à quelles personnes s'applique une dénomination générale, descendants ou héritiers, par exemple,

elle interviendra à un double titre car c'est aussi une

question d'interprétation du testament et c’est en géné-

ral à la lumière de la loi du domicile que sera interprété le testament.

Nous disons, en général, car cette règle est une règle d'interprétation et, par conséquent, les juges devront avant tout rechercher ce qu'a voulu le testateur. Mais on estime, et c’est l'hypothèse la plus vraisemblable, que le testateur s’est référé à la législation de son domicile et c’est celle-ci qui guidera les juges dans leur recherche quand il n’est fait allusion à aucune loi.

C’est ce qu'a exprimé avec une grande netteté Lord

Lyndhurst dans l'affaire Trotter contre Trotter (72).

« Un testament doit être interprété suivant la loi du pays où il a été passé et où le testateur a son domicile. Certaines règles d'interprétation sont adoptées dans les Uribunaux et les expressions dont il est fait usage dans un testament et la langue employée se réfèrent fréquemment à ces règles d'interprétation. On aboutirait donc aux plus fâcheuses conséquences et, dans bien des cas, on irait contre la volonté du testateur si on n’en tenait pas compte et si les juges d’un tribunal étranger devaient interpréter le testament suivant leurs propres règles d’interprétation.… Un autre inconvénient se produirait, c’est que l'interprétation du testament par les tribunaux anglais pourrait être différente de celle des pays étrangers. Il me semble qu'il n’y a pas de raison solide à objecter et que quand un testament est fait dans un pays étranger par une personne domiciliée dans ce pays, le testament doive être interprété, en ce qui concerne les biens de cette personne, suivant la loi du pays où il a été fait. S'il est mis en discussion au cours d’une procédure, il faut que cette interprétation soit la même que

celle qui serait donnée dans le pays où il a été fait... »

Mais Lord Lyndhurst ne parle que du cas où le domicile n’a pas varié, où, comme il le dit en propres termes, le testament a été fait dans le pays où le testateur a son

domicile.

Or, si le testateur a, par la suite, changé de domicile, on ne prendra en considération que la loi du pays où il était domicilié au moment de la rédaction du testa-

ment. C'est la seule solution conforme au fondement

qu'on attribue à la règle. Elle n’est d’ailleurs pas mise en doute par les auteurs (73).

On a tiré de cette règle un certain nombre de conséquences. Tout d’abord, si le testament contient des termes juridiques, on leur donnera le sens technique qu'ils ont dans le droit du pays du domicile ; si, d’autre part, il s'agit de termes non techniques comme de poids, de mesures, de monnaies, on leur donnera la portée qu'ils ont couramment dans le pays où est domicilié le testateur (74).

Inversement, si celui-ci a employé le langage technique d'une législation autre que celle du pays où il a son domicile, ils seront interprétés conformément à celle-ci. Ce sera le cas par exemple, où une personne, domiciliée de droit dans un état donné, a vécu de longues années dans un autre Etat ; ou si le testament doit produire ses effets dans un pays autre que celui où ilest domicilié. Un Anglais, domicilié en France, par exemple, laisse des biens à ses héritiers anglais sous forme de «trust » ; il est évident que les tribunaux verraient dans l’emploi de ce mode de transfert de la propriété une référence à la loi anglaise.

Dans ce cas, en effet, l'intention du défunt ne fait au-

cun doute.

Répétons-le, la règle de l'interprétation par la loi du

(73) Dicey, 0p. cit, règle 196, page 816 ; Westlake, Chapitre V, pages 187 et 188.

(74) Yates contre Thomson (1835), 3 C1 et F. 544 ; Bernal contre Bernal (1838), 7 L. J., Ch. 115 ; Wickerell contre Barber (1810),

16 Ves. 461,

domicile n’est qu'une règle subsidiaire ; on veut éviter les inconvénients, signalés par Lord Lyndhurst, de lPinlervention de la lex fori. Mais elle ne fait que suppléer la volonté du testateur quand celle-ci est insuffisamment exprimée, Dans les autres cas, on lui donnera effet dans toute la mesure du possible, c'est-à-dire tant qu'elle ne heurtera pas les dispositions expresses de la loi qui régit

les conditions du fond de la succession.

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