‹ Essai sur le Système Anglais de Conflits de Lois en Matière de SuccessionsChapitre 17 sur 26 · ESSAÏI SUR LE SYSTÈME ANGLAIS DE CONFLITS · texte numérisé non relu

ESSAÏI SUR LE SYSTÈME ANGLAIS DE CONFLITS

appliquée. » (1) C’est cette conception de la loi étrangère qui à fait dire que les tribunaux anglais avaient toujours admis « virtuellement » le renvoi (2), bien avant que la pratique eut été érigée en théorie. Le renvoi nous apparaît donc, au premier abord, comme une conséquence logique de la conception anglaise, relative à l’application de la loi étrangère et non comme un moyen imaginé apès coup pour permettre l'application plus fréquente de la loi du tribunal saisi.

Les premières décisions qu’on relève à ce sujet, cependant, aboutissent toutes à donner compétence à la loi anglaise, Dans l’affaire Collier contre Rivaz (3), la première où le principe du renvoi soit nettement dégagé, au début de ce que M. Elkin (4) appelle la « période d'application consciente de la doctrine du renvoi », il s'agissait de la validité d’un testament fait en Angleterre, en la forme anglaise, par un Anglais domicilié

en Belgique. Nous verrons (5) qu'à cette époque, la loi du domicile était seule compétente, pour déterminer les formes du testament. Mais la loi belge, loi du domicile, admettant la règle locus regil actum, le testament fut déclaré valable par le tribunal anglais. On avait donc fait jouer la règle de droit internationl privé admise en

Belgique et accepté le renvoi fait à la lex loci par la loi

() Op. cit., Chapitre II, page 52.

(2) Dicey, op. cit., appendice I, page 864.

(3) 1841, 2, Curt. 855.

(4) La doctrine du Renvoi en Droit anglais (Clunet 1934, pages 517 et suivantes).

(5) Chapitre VII, $ 1°,

du domicile. Cette solution fut reproduite dans plusieurs décisions postérieures (6) qui admirent toutes le renvoi à la loi anglaise.

JL faut arriver à l'affaire Trufort (7) pour trouver un exemple du cas où l’admission du renvoi conduit à donner compétence à une loi étrangère.

Il s'agissait de déterminer la dévolution des biens meubles d’un sujet anglais qui avait été naturalisé en Suisse et qui était mort domicilié en France, Aux termes du droit anglais, la succession était régie par la loi françgaise, loi du domicile : mais celle-ci renvoyait (8) à la loi nationale du défunt ; lies juges acceptèrent le renvoi et appliquèrent la loi suisse aux effets du testament.

D'autre part, on cite souvent comme exemple de renvoi l'affaire Johnson ; nous avons vu, en effet, que le mot avait été prononcé à cette occasion.

Mais là, comme dans l'affaire Annesley, qu'on considère aussi quelquefois comme une hypothèse de renvoi, la question se pose de façon telle que les conséquences auxquelles on aboutit se produirait exactement de la même façon si on appliquait directement la loi interne du pays en question. Il y a, en effet, un double renvoi,

d’abord de la loi étrangère à la loi anglaise et ensuite

(6) Frère contre Frère, 1847 (5 Notes of cases, 593) ; Crookenden contre Fuller, 1859, 1 Sw. et Tr. 441 ; Laneuville contre Anderson, 2 Sw. et Tr. 24.

(8) Ou tout au moins semblait renvoyer. Voir ce qui a été dit au chapitre V sur la succession des étrangers domiciliés de fait en

France.

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